Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 4 août 2023
- ECLI
- 650bdfccbeee0f8318b978aa
- Date
- 4 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 04 Août 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/102 N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTWF Décision déférée du 21 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01231 APPELANT Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS HOPITAL [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Régulièrement avisé, non comparant PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/07/2023 Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 04 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 12 juillet 2023, M. [Y] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [Y] [G] en a relevé appel par déclaration en date du 28 juillet 2023 à 18h 29, enregistrée au greffe le 31 juillet 2023 à 8 h 03, au motif que les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ne sont pas caractérisés. A l'audience, le conseil de M. [Y] [G] maintient son appel mais indique que M. [Y] [G] est admis en programme de soins, ce qui rend son recours sans objet. M. [Y] [G], le représentant de l' Hôpital Marchant et le représentant de l'Etat, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du CHU [5], en date du 3 août 2023, l'état mental de M. [Y] [G] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave à l'ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de secteur. Cet avis précise que le patient a été placé , compte tenu de l'état initial, en programme de soins pour s'assurer de l'évolution du suivi médical ainsi que de la prise de traitement. Il sera suivi au CMP [6] ainsi qu'auprès de sa psychiatre libérale. Par avis écrit du 31 juillet 2023, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIFS En l'absence à ce jour de décision du représentant de l'Etat portant mainlevée de la mesure pour la transformer en admission en programme de soins, l'hospitalisation sous contrainte se poursuit. Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. -:-:-:-:- Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. En l'espèce, le certificat médical du 12 juillet 2023 fait état de troubles du comportement avec menace de passage à l'acte hétero agressif ; avec l'achat d'une arme à billes, dans un contexte de délire paranoïaque centré sur son voisinage, avec un refus catégorique de prendre le traitement. Le certificat de 24 heures, en date du 13 juillet 2023, reprend ces éléments pour constater que le patient présente toujours un délire de persécution systématisé, s'étendant en réseau, avec la conviction inébranlable d'être victime d'un complot fomenté en haut lieu. Sont relevées une absence totale de reconnaissance du caractère pathologique de ces troubles, le refus de soins et de traitement. Le médecin en conclut que l'état mental de M. [Y] [G] compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat de 72 heures confirme ces mêmes éléments. M. [Y] [G] présente toujours un délire de persécution systématisé de mécanisme interprétatif, caractérisé par la conviction que ses voisins, exécutants de commanditaires 'haut placés' sont à l'origine du décès de son père plusieurs années auparavant. Le patient est malgré tout d'excellent contact, cohérent, organisé. Il n'existe aucun trouble du comportement et aucune velléité de passage à l'acte auto ou hétéro agressif. Il accepte depuis la veille la prise d'un traitement médicamenteux. Il faut cependant en évaluer l'efficacité et la tolérance dans des conditions optimales de sécurité afin de définir secondairement un projet de soins extra-hospitalier. Le psychiatre en conclut que M. [Y] [G] nécessite encore des soins et compromet la sécurité des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du CHU [5], en date du 17 juillet 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [Y] [G] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du CHU [5] en date du 2 août 2023, M. [Y] [G] présentait initialement un état délirant avec troubles du comportement et propos menaçants. Son évolution dans le service a marqué une nette amélioration avec une disparition de la symptomatologie délirante. Il a été placé, compte tenu de l'état initial, en programme de soins pour s'assurer de l'évolution du suivi médical ainsi que de la prise de traitement. Il sera suivi au CMP [6] ainsi qu'auprès de sa psychiatre libérale. A ce jour, le représentant de l'Etat n'a pas donné mainlevée de la mesure. Au regard de cet ensemble d'éléments, du caractère récent de l'amélioration qui doit être vue au regard de la gravité de l'état du patient lors de la décision d'hospitalisation sous contrainte décrit dans les certificats initiaux et de 24 heures, le risque d'atteinte à la sécurité des personnes est caractérisé, de la part d'un patient, en proie à un délire paranoïaque persistant centré sur ses voisins, qui avait acheté une arme. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL C. DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 4 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfccbeee0f8318b978aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel