Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 août 2023
- ECLI
- 650bdfccbeee0f8318b978ae
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Août 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/106 N°RG 23/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTWX Décision déférée du 21 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01234 APPELANT Madame [O] [Y], placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er juillet 2021 pour une durée de 5 ans complété par une ordonnance de changement du curateur du 14 juin 2023 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ HOPITAL DE PSYCHIATRIE [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me MONTAZEAU avocat substituant Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE AUTRE Madame [M] [B] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier lors des débats et de I. ANGER greffier lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/07/2023 Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 11 juillet 2023, Mme [O] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 1], de l'hôpital [6]. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [O] [Y] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023 à 18h29 enregistré au greffe le 31 juillet 2023 à 7h52 en faisant valoir: - un défaut de caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans les certificats d'admission, de 24 et 72 heures (article L3212-3 du code de la santé publique), - une notification tardive des droits de l'intéressée (article L3211-3 du code de la santé publique), - l'absence de convocation à l'audience de la curatrice de la patiente (article R 3211-13 du code de la santé publique). Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2023, en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatrique sous contrainte de Mme [O] [Y], - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [O] [Y] fait actuellement l'objet. A l'audience, le conseil de Mme [O] [Y] a précisé que le risque grave n'était pas caractérisé, qu'il résultait de sa situation sociale, sans domicile. Il expose que les droits de l'intéressée lui ont été notifiés tardivement. Mme [O] [Y] n'était pas présente. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHU de [Localité 1] demande au magistrat délégataire: - de confirmer l'ordonnance attaquée, - d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation. Mme [M] [B], tiers à l'origine de la mesure et curatrice de Mme [O] [Y], régulièrement convoquée n'a pas comparu. Par avis écrit du 31 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIFS Sur la notification des droits Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, la notification des droits de Mme [O] [Y] n' est intervenue que le 18 juillet 2023. Mme [O] [Y] a refusé de la signer. La notification de la mesure est quant à elle intervenue le 13 juillet 2023, que l'intéressée avait aussi refusé de signer. La notification tardive résulte de l'état de la patiente, tel que décrit dans les certificats d'admission et de 24 h, le refus opposé le 13 juillet de prendre notification de la mesure, venant confirmer cet état et justifier de différer celle des droits. De plus, Mme [O] [Y] qui a pu être assistée dans le cadre de la procédure, ne justifie pas d'un grief résultant de la notification tardive de ses droits. Le grief tiré du retard dans la notification des droits de l'appelant doit ainsi être écarté. Sur la convocation du curateur Mme [M] [B] a été convoquée devant le premier juge le 18 juillet 2023. Elle apparaît dans la procédure tant comme tiers que comme curatrice. La procédure est donc régulière à cet égard. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade en urgence, prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel ne doit s'apprécier qu'au moment de l'admission, et non lors du maintien de la mesure d'hospitalisation par le juge. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 11 juillet 2023, à la demande de Mme [M] [B], sa curatrice suivant une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juin 2023, en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes et d'une désorganisation de la pensée, associées à une agitation psychomotrice et des troubles du comportement sur la voie publique (masturbation, nudité), en lien avec un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. Le certificat vise l'impossibilité de consentir aux soins , ainsi que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. L'urgence était donc caractérisée au moment de l'admission de l'intéressée qui se mettait en danger sur la voie publique. Le certificat de 24 h rappelle les troubles du comportement ci-dessus. Il indique que Mme [O] [Y] présente un délire floride de persécution, pensant qu'elle a été kidnappée à sa naissance, puis 'cramée', elle pense que des gens la suivent et se sent en danger. Elle pense posséder le don de contrôler l'électricité par fréquence d'ondes. Elle présente un isolement et une vulnérabilité socio-affective majeures. Le psychiatre conclut que ces troubles rendent impossible le consentement de la patiente et imposent des soins psychiatriques sous surveillance constante. Le certificat de 72 heures indique que le contact s'est amélioré, mais que la désorganisation intellectuelle persiste, ainsi que les idées délirantes de filiation, responsable d'une certaine hostilité. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente, en présence d'idées délirantes qui perdurent pour une personne très isolée qui s'est mise en danger sur la voie publique. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance des troubles. L'avis motivé du 17 juillet 2023 mentionne que la présentation est étrange, Mme [O] [Y] est drapée d'une couverture, le regard fixe. Si le contact est moins hostile, elle reste fermée, s'exprime par monosyllabes. Ces troubles rendent impossible le consentement aux soins. Le certificat médical en date du 1er août 2023 fait état d'un état calme, avec des réponses très courtes et allusives concernant les 'embrouilles' qui ont amené la police à solliciter les secours qui ont conduit à son hospitalisation. Elle accepte le traitement médicamenteux, ne s'oppose pas à l'hospitalisation mais dit qu'elle la trouve 'longue'. Le psychiatre conclut que son état actuel ne correspond pas à son état de stabilité et l'hospitalisation nécessite de se poursuivre. Ces éléments caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins justifiant une hospitalisation complète. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. DUCHAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfccbeee0f8318b978ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel