Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 août 2023
- ECLI
- 650bdfcdbeee0f8318b978b2
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Août 2023 ORDONNANCE N° Minute N° 2023/107 N° N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTYR Décision déférée du 21 Juillet 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01243 APPELANT Madame [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Comparante assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par ME MONTAZEAU avocat substituant Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Madame [W] [Y], mère demandeur à l'hospitalisation sous contrainte [Adresse 7] [Localité 2] Régulièrement avisée, non comparante AUTRE Mme [S] de l'UDAF 31, curatrice de Mme [Y] [V] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement avisée, comparante DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier lors des débats et de I. ANGER greffier lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/07/2023 Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 juillet 2023, Mme [V] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, sur décision du directeur du centre hospitalier [8] dans le cadre d'une procédure d'urgence. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [V] [Y] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023 à 18h29, enregistrée le 31 juillet 2023 à 7h52 en faisant valoir: - le défaut de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans les certificats médicaux d'admission, de 24h et de 72 h (article L3212-3 du code de la santé publique), - l'absence de convocation du curateur de la patiente (article R3211-13 du code de la santé publique). Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire: - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2023, en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatrique sous contrainte de Mme [V] [Y], - d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [V] [Y] fait actuellement l'objet. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHU de [Localité 1] demande au magistrat délégataire : - de juger nulle pour vice de forme la déclaration d'appel relevée par Mme [V] [Y], - de dire que la déclaration d'appel est anéantie à titre rétroactif, - de dire n'y avoir lieu à statuer sur la décision rendue le 21 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, A titre subsidiaire - de débouter Mme [V] [Y] de ses demandes, - de confirmer l'ordonnance dont appel. A l'audience, Mme [V] [Y] a précisé qu'elle va beaucoup mieux et souhaite rentrer chez elle, elle a enlevé l'interphone et va changer de numéro de téléphone pour ne plus être importunée par certaines personnes. Son avocat souligne : - le défaut de convocation du curateur devant le JLD, - l'absence de caractérisation du risque grave, les certificats de 24 et 72 heures étant rédigés en termes identiques. Mme [W] [Y], tiers demandeur, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Mme [S], pour l' UDAF 31, curatrice de l'appelante était présente. Elle a fait état de la situation très inquiétante dans laquelle se trouvait Mme [V] [Y] avant son hospitalisation. Vu l'avis motivé du médecin psychiatre en date du 1er août 2023. Par avis écrit du 31 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIFS Sur la validité de l'acte d'appel Le CHU de [Localité 1] expose que Mme [V] [Y], sous curatelle, n'a pas la capacité juridique pour interjeter appel sans l'assistance de son curateur. L'appel d'une décision restrictive de la liberté de la personne sous curatelle constitue un droit fondamental qu'elle peut exercer seul, pourvu que le curateur intervienne ultérieurement et en temps utiles à cette procédure. En l'espèce, le curateur de Mme [V] [Y] a été convoqué pour l'audience d'appel à laquelle il s'est présenté. L'acte d'appel est donc régulier. Sur l'absence du curateur devant le premier juge L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée. Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [V] [Y] pour une durée de cinq ans à compter du 12 janvier 2023, et maintenu l'UDAF 31 en qualité de curateur. L'UDAF 31, curateur de Mme [V] [Y], n'a pas été convoquée en première instance devant le juge des libertés et de la détention. La procédure est en conséquence irrégulière et la mainlevée de la procédure doit donc être ordonnée. Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. En l'espèce, les certificats médicaux versés au dossier et notamment le dernier avis motivé du 1er août 2023 mentionnent que le patient présente encore une irritabilité persistante, une labilité émotionnelle et une banalisation des vécus persécutoires récents et des mises en danger à son domicile. Elle peut toutefois s'effondrer à l'évocation des intrusions d'inconnus chez elle. Elle maintient une forme d'opposition passive au traitement. L'avis conclut que la mesure de soins contraints et la poursuite de l'hospitalisation participe à la contenance psychique de la patiente, à un sentiment de sécurité retrouvé et à une restauration efficace des rythmes journaliers. Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux en application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 précité. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons régulier l'appel formé par Mme [V] [Y] , Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [V] [Y] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. DUCHAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcdbeee0f8318b978b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel