Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 7 août 2023
- ECLI
- 650bdfcdbeee0f8318b978b4
- Date
- 7 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07 Août 2023 MINUTE N° 2023/109 N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUFV Décision déférée du 06 Août 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 17H30 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le sept août à 16h30 heures Nous P. ROMANELLO, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 28 JUIN 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire : APPELANT [I] [T] né le 22 Juin 1987 à [Localité 1] (HAITI) Actuellement hospitalisé à l'hopital [U] représenté par Maître CHEVALLIER Alexandre, avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier G. [U] représenté par Maître CARA Aimée, avocat au barreau de Toulouse AUTRE Mme [J] [M], chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de M. [I] [T] Le Ministère Public, qui a fait ses observations écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse constatant la régularité de l'hospitalisation de Monsieur [I] [T] à la demande d'un tiers en urgence le 26 avril 2022,et autorisant le maintien en hospitalisation complète sous contrainte, Vu l'ordonnance du 4 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [T], Vu la décision de placement à l'isolement à titre exceptionnel prise par le directeur du centre hospitalier le 3 août 2023 et son renouvellement du 5 août 2023, Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier [L] [U] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement le 6 août 2023, Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2023 à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement nocturne avec élargissement diurne uniquement si une nécessité clinique, motivée le justifie, Vu l'appel interjeté par M. [I] [T] par l'intermédiaire de son conseil le 7 août 2023 à 8h33, Vu les avis adressés aux parties, Vu les observations de Me CARA reçues le 7 août 2023 à 11h41, pour le centre hospitalier [L] [U], Vu les observations du ministère public du 7 août 2023 à 11 heures 54, Vu les observations et conclusions récapitulatives adressées à la cour par Maître Chevallier le 11 août 2023 à 12h48, MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence le 26 avril 2022 puis a été placé à l'isolement le 3 août 2023 à 11h30. Cette mesure d'isolement a été renouvelée et et le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de validation du renouvellement. Un avis médical rédigé par le Docteur [F] [K] le 5 août 2023 précise que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l'audition de Monsieur [T]. Maître Chevallier, avocat au barreau de Toulouse a été désigné pour représenter Monsieur [T] et a déposé des conclusions tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue par Madame le juge des libertés et de la détention le 6 août 2023, avec mainlevée de la mise à l'isolement. Il soutient à cet effet que les règles relatives à la durée maximale de 12 heures n'ont pas été respectées aux termes des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique. Pour rappel, cet article dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée.......... dans la limite d'une durée totale de 48 heures et elle fait l'objet de deux évaluations par 24 heures. Le juge des libertés et de la détention a relevée que la mesure d'isolement de Monsieur [T] a débuté le 3 août 2023 à 11 heures30 puis a été renouvelée à l'issue des évaluations cliniques réalisées les 3 août 2023 à 23h30 et le 4 août 2023 à 11h30, le 4 août 2023 à 16h22, le 5 août 2023 à 11h06. Or, quand bien même le laps de temps écoulé entre les deux dernières évaluations aurait prétendument dépassé la durée de 12 heures, cela ne contrevient pas aux dispositions de l'article L3222-5-1 dans la mesure où la durée légale de renouvellement de la mesure d'isolement concernant Monsieur [T] a été respectée et qu'il a bien été soumis à deux évaluations par période de 24 heures. La cour relève en outre que rien n'interdit aux médecins psychiatres de renouveler une mesure avant l'expiration de son terme, dès lors que le médecin psychiatre constate que l'état du patient n'a pas vocation à s'améliorer durant la période de 12 heures en cours. Dans le cas d'espèce : - Une première décision est intervenue le 3.08 à 11h30, - La deuxième est intervenue le 3.08 à 23h30 à l'issue de la première période de 12 heures pour une nouvelle période de 12h, - Le 4 Août à 11h30 est intervenue une nouvelle décision pour une période de 12 heures qui devait expirer à 23h30, - Le 4 Août à 16h22, voyant que l'état du patient ne s'améliorerait pas à court terme, le Médecin psychiatre a pris une décision de renouvellement de la mesure qui prenait effet à 23h30 pour expirer le 5.08.2023 à 23h30. - Un nouveau renouvellement intervenait ensuite le 5.08.2023 à 11h06 pendant la période de 12 heures du dernier renouvellement. La procédure est donc parfaitement respectée sur le plan des délais. Les formalités impératives de l'article L 3222-5-1 I précité ont donc été respectées de sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2023 à 17h30, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER P. ROMANELLO
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 7 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcdbeee0f8318b978b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel