Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 25 août 2023
- ECLI
- 650bdfcdbeee0f8318b978b8
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 25 Août 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/113 N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUXD Décision déférée du 11 Août 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - S.GAUMET APPELANT Monsieur [T] [X] Actuellement hospitalisé à l'hopital [5] Non comparant, Représenté par Me Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant AUTRE PARTIE CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 24 Août 2023 devant C. BENEIX-BACHER, assisté de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 22/08/2023 Nous, C.BENEIX-BACHER, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023 en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Par ordonnance du 4 novembre 2016, la chambre de l'instruction de Toulouse a prononcé l'admission de [T] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, suite à un arrêt d'irresponsabilité pénale du même jour. Suivant arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 26 août 2022, M. [X] a été placé en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'un programme de soins et par arrêté du 2 septembre il a été maintenu sous hospitalisation sans consentement pour 6 mois. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse saisi par l'hôpital [5] à [Localité 6], s'est opposé à la main levée de la mesure de soins sans consentement sollicitée par le conseil de M. [X] , tout en maintenant le bénéfice du programme de soins. Par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mars 2023, la mesure de contrainte a été maintenue pour une durée de six mois du 4 mars 2023 au 4 septembre 2023 ; Le 1er août 2023, M.[X] a été admis aux urgences du CHS [5] pour des velléités hétéro-agressives envers ses proches, avec des éléments cliniques en faveur d'une décompensation psychotique. Par arrêté du même jour, le Préfet de la Haute-Garonne a ordonné l'hospitalisation complète continue du patient mettant ainsi fin au programme de soins au vu du certificat médical circonstancié du jour et, des observations du patient recueillies par le médecin psychiatre (Dr [Y]). Il a été placé en isolement, décision confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 13 août et confirmée par arrêt de la cour d'appel le 14 août 2023. Par requête du 7 août 2023, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article L 3211-12-1 du CSP aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, en joignant l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement. Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 août 2023, M. [X] représenté par son conseil a sollicité la main levée de la mesure. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande de main levée de la mesure et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X]. M. [X] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 14 août 2023. Par conclusions régulièrement déposées le 21 août 2023, son conseil demande de déclarer l'appel recevable, faire droit au moyen d'irrégularité soulevés, d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation dont M. [X] fait l'objet. Il soutient que la procédure est irrégulière en ce que : - l'arrêté préfectoral du 1er août 2023, d'admission de M. [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, ne figure pas au dossier, - le certificat médical mensuel d'avril 2023 n'a pas été déposé, en violation de l'article L 3213-3 du code de la santé publique, ou à tout le moins, n'est pas communiqué au dossier ce qui porte atteinte aux droits et libertés de l'intéressé, - les avis médicaux ne permettent pas de caractériser l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public. Au vu de ces conclusions, l'ARS a produit l'arrêté du 1er août 2023 et sa notification à M. [X]. L'avis motivé du médecin psychiatre le Dr [B] du 22 août 2023 a été communiqué. Par avis écrit du 22 août 2023, mis à disposition des parties, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. A l'audience d'appel qui s'est tenue le 24 août 2023, M. [X] n'a pas souhaiter comparaître ; son avocat a développé oralement ses conclusions écrites en ajoutant que les pièces produites en cours d'instance n'ont pas pour effet de régulariser la procédure dès lors qu'elles doivent être produites dès l'origine et que ces irrégularités cause grief à M. [X] en ce qu'il n'a pu préparer correctement et immédiatement sa défense. SUR CE Sur la régularité de la procédure Vu l'article L 3211-12-1 I du Code de la santé publique qui dispose que 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure: 2° avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L 3212-4 ou du III de l'article L 3213-3" (...) II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète (...) III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ...". En l'espèce, il est produit l'arrêté préfectoral du 1er août 2023 notifié le même jour à l'intéressé, transmis au conseil de M.[X] par le juge des libertés et de la détention en cours de délibéré et de nouveau par la cour, par lequel le préfet de la Haute Garonne a mis fin au programme de soins et décidé de sa réintégration dans le cadre d'une hospitalisation complète. Toutefois, la transmission tardive n'est pas assimilée à un défaut de production des pièces indispensables à la prise de décision. Et, dès lors qu'en l'espèce, cette communication est établie au cours de l'instruction de l'instance jusque devant la cour, la défense a pu loyalement et pleinement exercer ses droits et le grief invoqué n'est pas rapporté. Dans ces conditions l'irrégularité de la décision de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte tirée du défaut de production de cet acte doit être rejetée. Par ailleurs, l'appel porte sur la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte et de rejet de la demande de main levée de cette mesure à la suite de la décision préfectorale de mettre fin au programme de soins. Dès lors, la production du certificat médical mensuel d'avril 2023 qui concerne la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte est sans incidence sur la décision dont appel portant sur la modification des modalités d'exécution de la dite hospitalisation après rupture du programme de soins. Cette pièce ne constitue pas un acte conditionnant la régularité de la procédure dont la cour est saisie, de sorte que ce motif d'irrégularité doit être rejeté. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5: 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. En l'espèce, le conseil de M. [X] soutient que cette condition n'est pas rapportée. Il relève que durant les longs mois pendant lesquels le programme de soins a été exécuté au sein de sa famille, il n'a été mentionné aucun incident. L'avis motivé du Dr [F] du 7 août 2023 ne précise aucunement les circonstances qui conduisent à conclure l'existence d'un risque ou d'une atteinte à l'ordre public et l'avis motivé du Dr [B] du 22 août 2023 vise au contraire une évolution favorable de la santé mentale du patient, l'absence de comportement menaçant envers l'équipe, M.[X] apparaissant calme, respectueux des consignes et il accepte le traitement. La cour constate que le Dr [Y] dans son certificat du 1er août 2023 indique que M. [X] a été hospitalisé au services des urgences psychiatriques en raison de "velléités hétéro-agressives envers ses proches, avec des éléments cliniques en faveur d'une décompensation psychotique", ce comportement compromettant la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public" justifiant ainsi des soins psychiatriques administrés sous forme d'une hospitalisation complète. Le Dr [S] psychiatre a autorisé le transfert de M.[X] du service des urgences psychiatriques à l'Hôpital psychiatrique [5] pour les mêmes motifs d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Le Dr [F] dans son avis motivé du 7 août 2023 précise au contraire de ce que dit la défense que 'l'état mental de M. [X] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public justifiant ainsi que les soins psychiatriques se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète et continue'. En outre, le Dr [B] dans son avis motivé du 22 août 2023 précise que : - M.[X] a été réhospitalisé le 1er août 2023 suite à des menaces hétéroagressives avec une arme blanche envers sa famille, - il a été placé en chambre de soins pour des soins intensifs, - depuis il va mieux, les soins pouvant être administrés en zone ouverte, - depuis 48h on ne note plus de tension interne, il n'est plus menaçant envers l'équipe de soins, calme et respectueux des consignes et il accepte le traitement, - les conditions de l'hospitalisation ayant été évolué il ne voit plus l'intérêt de se présenter "au tribunal". Toutefois, ce médecin conclut lui aussi que l'état mental de M.[X] compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en unité d'admission ou de suite de soins du secteur. Dès lors, si l'amélioration très récente de l'état de santé ainsi décrite démontre une évolution favorable, le juge ayant l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, il ne peut en être déduit la nécessité de lever le mode d'hospitalisation tant que les symptômes qui ont concouru à ce type de prise en charge demeurent. Ainsi, la poursuite des soins en zone ouverte ne signifie pas que l'hospitalisation complète est devenue inutile mais seulement qu'il n'est plus placé 'en chambre de soins pour des soins intensifs' ainsi que le Dr [B] l'écrit ; et s'il n'est plus menaçant l'égard des soignants depuis 48h, le médecin n'indique pas la disparition de toute dangerosité à l'égard d'autrui ainsi qu'il l'avait démontré très récemment à l'égard de sa famille. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, il ressort tant des premières constatations médicales que du dernier avis, la démonstration des difficultés comportementales de M. [X] de nature à créer un danger pour lui-même ou pour autrui quand bien même il n'est pas fait mention précisément et notamment d'un risque de suicide, de mise en danger ou d'hétéro-agressivité. Au vu de ces éléments médicaux, le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète reste nécessaire. En conséquence, l'ordonnance entreprise est bien fondée. Elle sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable. Rejetons les moyens d'irrecevabilité de la procédure. Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 août 2023. Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L 3213-3 du code de la santé publiquearticle L3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du Code de procédure pénalearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcdbeee0f8318b978b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel