Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 25 août 2023
- ECLI
- 650bdfcebeee0f8318b978bc
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 25 Août 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/114 N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVA7 Décision déférée du 10 Août 2023 - Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - [A][E] APPELANT Monsieur [V] [Y] Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 2] Comparant et assisté par Me Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant TIERS CONVOQUÉ UDAF 82 [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant En présence de deux accompagnatrices, membres du personnel médical de l'hopital de [Localité 2] DÉBATS : A l'audience publique du 24 Août 2023 devant C. BENEIX-BACHER, assisté de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 23/08/2023 Nous, C.BENEIX-BACHER, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023 en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 31 juillet 2023 M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, l'UDAF 82 son tuteur, en application de l'article L3212-3 du CSP en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] au vu du certificat médical du Dr [B]. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte au delà du 12ème jour. M. [Y] en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe le 16 août 2023 sans préciser le motif de son désaccord. Par conclusions reçues le 22 août 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, son conseil demande au magistrat délégataire d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la main levée de l'hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir que : - l'ordonnance du 10 août 2023 n'apparaît pas avoir été notifiée à M. [Y] de sorte que le délai de 10 jours pour relever appel n'a pas couru, - la pièce d'identité du tiers à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte n'est pas produite en violation de l'article L 3212-3 du CSP, - la décision d'admission du directeur d'établissement en date du 31 juillet 2023 n'est pas signée, - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas été notifiée au tuteur en violation de l'article R 3211-16 du CSP, - l'urgence n'est pas motivée. A réception des conclusions qui lui ont été communiquées, le centre hospitalier de [Localité 2] a produit des pièces de procédure. Suivant avis motivé du médecin psychiatre le Dr [I] du 22 août 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 23 août 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure au vu des pièces produites et au 'maintien des soins en milieu hospitalier' au vu du dernier certificat médical du 22 août 2023. A l'audience, le conseil de M. [Y] a soutenu oralement ses conclusions en ajoutant que la communication de la décision d'admission signée et des pièces d'identité du tiers est tardive et n'est donc pas de nature à régulariser la procédure qui doit être complète dès l'origine devant le premier juge. Il s'agit d'un vice de forme qui porte grief dans la mesure où la défense n'a pas pu s'organiser correctement. Quant au fond il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée en violation des articles L 3212-1 et L3212-3 du CSP. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. M. [Y] présent sur audience a déclaré être hospitalisé contre son gré et, se sentir très bien; il sait lire et écrire, il est revenu de [Localité 5] tout seul il y a 1,5 mois ; il a été hospitalisé il y a 8 ans environ sans qu'il sache pourquoi; il a porté plainte contre la juge qui lui avait confisqué son argent ; sur interrogation, il a reconnu avoir été placé sous tutelle mais il considère qu'il n'a pas besoin de l' UDAF. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la régularité de l'appel L'appel de M. [Y] est daté du 16 août 2023 (date d'envoi du courrier par l'hôpital) de sorte que l'appel est régulier pour avoir été relevé dans le délai de 10 jours de l'ordonnance du 10 août 2023. Sur la régularité de la procédure En cours d'instance devant la cour, il est justifié: - de la notification de la décision au tuteur suivant courriel du 10 août 2023 émanant du tribunal judiciaire de Montauban, - de la copie de la pièce d'identité du tiers à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte conformément à l'article L 3212-3 du CSP, l'hôpital expliquant conserver ces pièces pour éviter toute perte, - de la décision du 31 juillet 2023 signée de l'adjoint au directeur dûment habilité, Mme [U] [H], seule la copie non signée ayant été envoyée à la juridiction de première instance. Toutefois, la transmission tardive n'est pas assimilée à un défaut de production des pièces indispensables à la prise de décision. Et dès lors qu'en l'espèce, cette communication est établie au cours de l'instruction de l'instance jusque devant la cour, la défense a pu loyalement et pleinement exercer ses droits et le grief invoqué n'est pas rapporté. Dans ces conditions, la procédure est régulière. Sur bien fondé de la mesure et la condition de l'urgence Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son tuteur l'UDAF du Tarn et Garonne représentée par M. [C], le 31 juillet 2023 établi à 15h au vu du certificat médical d'admission du Dr [B], qui explique que M. [Y] avait été admis en hospitalisation libre le 27 juillet 2023 pour état délirant associé à des troubles cognitifs. Son refus du traitement et l'absence de critique de ses manifestations délirantes ont conduit le médecin à proposer la transformation du mode d'hospitalisation. Aux termes de ce certificat, le Dr [B] précise que M. [Y] tient des propos délirants, décousus, des réponses inadaptées (en langue espagnole, se dit poursuivi par des afghans, on lui aurait implanté 2 caméras dans le cerveau); il ne présente pas de signe de dépression mais il adhère à ses délires, refuse tout traitement, il est dans le déni de ses troubles. Le médecin en conclut que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et ce, au regard du caractère d'urgence et de l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'hospitalisation doit s'effectuer conformément à l'article L3212-3 du CSP. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, il ressort de ces premières constatations médicales, la démonstration des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient. En effet, lui même s'était senti en danger psychique puisqu'il avait admis son hospitalisation libre le 27 juillet 2023. Or, depuis son état s'est aggravé dès lors qu'il ne critique plus voire qu'il adhère à ses délires. L'urgence de la situation justifiait donc la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance de cet état délirant : - certificat des 24 h du 1er août 2023 du Dr [I] précise que le patient présente une décompensation délirante suite à l'arrêt de son traitement ; qu'il connaît une vie privée compliquée (sans domicile fixe, pris en charge par le 115) ; qu'il est inconscient de sa pathologie et de ses troubles ; qu'il est toujours dans le déni et adhère complètement à son délire, des troubles cognitifs importants avec affaiblissement de son raisonnement en rapport avec son âge; l'hospitalisation contrainte devant être maintenue, - certificat des 72h du 3 août du Dr [F] qui précise qu'il est toujours méfiant et ambivalent ; la tonalité persécutrice est moins évidente mais ne critique toujours pas ses manifestations délirantes ; il tient des propos décousus à thématique mégalomaniaque ; il conclut au maintien de l'hospitalisation sous sa forme actuelle, - avis médical du Dr [F] du 4 août 2023 qui mentionne les mêmes réticences à la critique de ses troubles, au traitement et à son hospitalisation, il tient encore des propos décousus les mêmes depuis l'origine ; il en conclut le maintien en hospitalisation sous contrainte complète. Ces certificats médicaux caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et un état mental imposant des soins immédiats, caractérisant l'urgence, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'avis médical du Dr [I] du 22 août 2023 confirme la nécessité de maintenir la mesure bien qu'il note une 'légère amélioration clinique' en ce qu'il reste délirant dans un contexte de bipolarité en cours de stabilisation ; par ailleurs des troubles neurologiques sont en cours d'explorations; et la réponse thérapeutique n'est pas encore satisfaisante : l'humeur est encore hypomane et les troubles cognitifs sont importants. Or si l'amélioration de l'état de santé ainsi décrite démontre une évolution favorable, le juge ayant l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, il ne peut en déduire la nécessité de la levée du mode d'hospitalisation tant que les symptômes qui ont concouru à ce type de prise en charge demeurent. Le déni de sa pathologie confirmée à l'audience associé à un mode de vie 'compliquée' (sans domicile fixe, pris en charge par le 115) est de nature à constituer le risque grave d'atteinte à son intégrité. Ainsi, il est justifié que les troubles mentaux dont souffre M. [Y] rendent impossible son consentement, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète d'urgence, dès lors qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé quand bien même il n'est pas fait mention d'un risque de suicide, de mise en danger ou d'hétéro-agressivité. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable. Rejetons les moyens d'irrecevabilité de la procédure. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 10 août 2023. Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcebeee0f8318b978bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel