Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 31 août 2023
- ECLI
- 650bdfcebeee0f8318b978c0
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 31 Août 2023 MINUTE N° 2023/115 N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVPL Décision déférée du 29 Août 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 17H20 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 31 août à 16h30 heures Nous A. DUBOIS, présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant publiquement, dans l'affaire : APPELANT [U] [S] [L] né le 26 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) Actuellement hospitalisé à l'hopital [1] Représenté par Maître Morgane CAYERE avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] Représenté par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de Toulouse Le Ministère Public, qui a fait ses observations écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 21 février 2023 concernant M. [U] [S] [L],les programmes de soins mis en place et la dernière décision de réintégration du 12 août 2023 nécessitée par une décompensation à la suite de l'arrêt du traitement, Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 14 août 2023 à 19h32, Vu les décisions de maintien de la mesure d'isolement rendues par le juge des libertés et de la détention de Toulouse les 18 et 22 août 2023, Vu la requête adressée le 28 août 2023 par le directeur du centre hospitalier [1] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [U] [S] [L] reçu le 30 août 2023 à 17h20, Vu les avis et demandes d'observation adressés aux parties le 31 août 2023 à 9h22, Vu les observations de Maître Cayere, du centre hospitalier [1] et du ministère public respectivement adressées à 11h06, 11h23 et 11h28, Vu les explications fournies par le patient par téléphone à 14h30. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce, M. [U] [S] [L] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 21 février 2021 en raison d'un trouble à l'ordre public, d'éléments délirants à thématique mystique, persécutoire et de grandeur, de mécanisme hallucinatoire avec adhésion au délire et passage à l'acte hétéro-agressif envers un soignant. Il a bénéficié de deux programmes de sois mais a été réintégré, la dernière fois le 12 août 2023 pour décompensation à la suite de l'arrêt du traitement. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 14 août 2023 à 19h32 pour menace de violence ou hétéro-agressivité, un état d'agitation non dirigée et la persistance d'un important délire de persécution à l'origine de troubles du comportement avec agitation et hétéro-agressivité non dirigées. Le maintien de cette mesure a été autorisé par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 18 puis 22 août 2023. Sur l'absence de communication du registre d'isolement : Contrairement à ce que plaide l'appelant, le registre d'isolement, non visé par les articles L 3222-5-1 I, R3211-33-1, R3211-12 du code de la santé publique, n'est pas une des pièces devant être jointes à la requête. Le moyen relatif à la production du registre est ainsi inopérant comme l'ont valablement conclu le centre hospitalier et le ministère public. Sur l'absence d'information des proches : En vertu de l'article L 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin informe du renouvellement des mesures d'isolement ou de contention au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. M. [L] fait valoir qu'il ressort de la décision de renouvellement du 28 août 2023 que le médecin n'a pas informé un membre de sa famille alors que lors des renouvellements précédés son beau-père puis sa mère avaient été avertis, de sorte qu'il subi un indéniable préjudice. Toutefois, selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique, les irrégularités des décisions administratives portant admission en soins psychiatriques, prises par le représentant de l'État en application du chapitre III du titre premier du même code, constatées par le juge dans le cadre des instances introduites en application de l'article L.3211-12-1, n'entraînent la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Or, en l'espèce, l'appelant se contente d'alléguer l'existence d'un grief sans démontrer d'atteinte concrète à ses droits, étant souligné que non seulement une information préalable de son placement en isolement a été opérée lors des deux premiers renouvellements auprès de deux membres de sa famille mais qu'en outre ces derniers ne se sont pas manifestés pour contester ou faire quelque observation que ce soit sur la mesure. Sur l'absence de contrôle toutes les 12 heures : L'appelant considère qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'une surveillance suffisante a été mise en place pour s'assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure faute de communication du registre et de consignation au dossier médical, tels que : - observations et soins lors des surveillances, - examens médicaux pratiqués, - aliments et boissons pris, - soins personnels (hygiène, élimination), - visites de l'équipe soignante et relevé de l'état clinique. Etant souligné que les éventuels vices de l'ensemble de la procédure antérieure à l'ordonnance entreprise ont été purgés par les décisions précédentes des juge des libertés et de la détention et ne peut donc plus être remise en cause, il ressort expressément de la dernière décision de renouvellement que deux évaluations ont bien été faites par période de 24 heures comme l'impose l'alinéa 2 du I de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique qui n'exige plus une évaluation toutes les 12 heures. La précision quant aux aliments et boissons pris et aux soins personnels (hygiène, élimination) n'est quant à elle pas exigée par les textes. Au demeurant, M. [L] a indiqué lors de son audition téléphonique ce jour à 14h30 que son isolement se passait bien. Le moyen est donc inopérant. Sur l'horodatage des requêtes : l'appelant qui n'en avait pas fait état dans sa déclaration d'appel, relève dans ses observation écrites l'absence d'horodatage des requêtes des 17, 21 et 28 août 2023 rendant impossible le contrôle de la régularité de la mesure d'isolement. Ce moyen nouvellement évoqué quelques minutes à peine avant la fin du délai imparti aux parties pour faire valoir leurs observations et sans possibilité pour l'hôpital et le parquet de pouvoir y répondre, sera écarté comme ne permettant pas le respect du principe du contradictoire dans le cadre de cette procédure écrite. sur l'absence de mesure de dernier recours : M. [L] soutient que l'hôpital n'établit pas avec tenté de mettre en place une intervention verbale, un temps calme, un entretien avec un soignant ou l'usage d'un médicament de sorte qu'en l'absence de mesure alternative différenciée, la mainlevée est justifiée. Toutefois, la décision de renouvellement précise que l'isolement reste nécessaire en l'absence de toute amélioration de l'état initial et des troubles du comportement avec risque de fugue, liés à la persistance d'un important délivre d persécution et l'absence d'efficacité du traitement. Elle liste en outre les interventions alternatives effectivement tentées par le biais d'intervention verbale, désescalade, temps calme/espace d'apaisement, entretien avec un soignant et médicament étant souligné que la précédente décision ne visait que l'entretien avec un soignant sans viser les autres tentatives. En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 août 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I.ANGER A.DUBOIS
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcebeee0f8318b978c0
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