Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650bdfcebeee0f8318b978c2
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 01 Septembre 2023 MINUTE N° 2023/116 N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVQG Décision déférée du 30 Août 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 15H20 L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le 1er septembre à 11h30 heures Nous A. DUBOIS, présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant publiquement, dans l'affaire : APPELANTE [Z] [K] [B] née le 16 Avril 2022 à Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [1] représentée par Maître Camille RICHARD, avocat au barreau de Toulouse INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier [1] Le Ministère Public, qui a fait ses observations écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 23 août 2023 concernant Mme [Z] [K] [B], Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 22 août 2023 à 18h35, Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier [1] en vue du renouvellement de cette mesure, Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 à 15h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement et notifiée à 16h58, Vu la déclaration d'appel non motivée formulée par le conseil de Mme [Z] [K] [B] reçue le 31 août 2023 à 14h45 puis les 'requêtes d'appel' (sic) de l'avocat de la patiente reçues par le greffe de la cour d'appel le 31 août 2023 à 15h37 et 16h07, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 31 août 2023 à 16h49, Vu l'avis du ministère public du 1er septembre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Vu l'absence de réponse du centre hospitalier et de Me camille Richard. -:-:-:-:- MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. En l'espèce, Mme [Z] [K] [B] a été admise en hospitalisation complète à la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence le 23 août 2023 aux motifs qu'elle déambulait nue dans la rue et présentait des hallucinations intra-psychiques envahissantes disqualifiantes, des interprétations délirantes de tonalité persécutoire, une grande instabilité psycho-motrice et des troubles du comportement majeurs. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'ensemble des décisions médicales intitulées 'renouvellement isolement' versées au dossier établissent que la mesure d'isolement n'a pas débuté le 26 août 2023 à 18 h mais le 22 août 2023 à 18h35 et a ensuite été régulièrement renouvelée du fait de la désorganisation intense, du risque de sortie sans autorisation du servie et de la grande mise en danger personnelle le cas échéant. Au 26 août 2023, il ressort des documents produits l'indication d'une durée cumulée de l'isolement sur les 15 derniers jours était de 101 heures et au 29 août 2023 à 11h02, elle était de 149 heures. Il en résulte, comme valablement soutenu par l'appelante, que l'information du renouvellement exceptionnel du 26 août à 18h donnée au juge des libertés et de la détention le 29 août 2023 à 15h20 est tardive. En effet, aucune pièce n'est versée venant démontrer qu'une interruption de 48 heures au moins depuis l'hospitalisation du 23 août serait intervenue de sorte que l'isolement du 26 août 2023 constituerait une nouvelle mesure justifiant l'information du juge le 29 août. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant la patiente dans le détail de son argumentation. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I.ANGER A.DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650bdfcebeee0f8318b978c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel