Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d2ff971dfcd8318200c1b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 20/00469 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHSZ S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 04 février 2020 [RG N° 18/02168] Code affaire : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain [R] [Y], [U] [Y] C/ S.C.I. SCI LA CLOISON PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R] [Y] né le 25 Juillet 1945 à [Localité 8] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant Madame [U] [Y] née le 12 Février 1942 à [Localité 6]de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant APPELANTS ET : S.C.I. SCI LA CLOISON Sise [Adresse 5] Représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** S'agissant de l'exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens initiaux des parties, il est renvoyé à la lecture de l'arrêt du 11 janvier 2022 ayant ordonné une médiation. Celle-ci n'a pas abouti. Par conclusions n°3 transmises le 19 avril 2023, les époux [Y] demandent à la cour : A titre principal : - d'infirmer le jugement déféré ; - d'ordonner la démolition de l'ensemble des constructions édifiées par la SCI la Cloison sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] à [Adresse 7] et de condamner la SCI la Cloison à y procéder dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai ; A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement déféré ; - de condamner la SCI la Cloison, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai, à procéder à : * la démolition de la terrasse couverte et de la façade vitrée, et ce conformément aux préconisations de l'expert judiciaire (« VI-1-3 Bâtiment 2 » p. 160 du rapport d'expertise du 3 mai 2018) ; * la démolition totale de la terrasse et ce conformément aux préconisations expertales (« VI-1-3 Bâtiment 2 » p. 160 et 161 du rapport d'expertise du 3 mai 2018) ; * la reprise du débord de toiture, versant Sud, et intégration de la zinguerie en couronnement de mur et à l'aplomb bâtiment du mur et reprise de la structure de l'angle Sud-Ouest et alignement dans le profil du mur du bâtiment et ce conformément aux préconisations expertales (p. 159 du rapport d'expertise du 3 mai 2018) ; * la suppression de l'escalier d'accès à la terrasse du bâtiment 3, non conforme au permis de construire (p. 131 du rapport d'expertise du 3 mai 2018) ; * la suppression de la fenêtre de toit de type « chien assis » ; * la suppression des surélévations du pan de toiture et de la façade Ouest du bâtiment intitulé « dépendance 1 » dans le rapport d'expertise du 3 mai 2018 (p. 79) ; * la suppression des aménagements pour rendre inhabitables les niveaux R+2 et R+3 non conformes au PPRI (p. 113 du rapport d'expertise du 3 mai 2018) ; d'interdire leur affectation à usage d'habitation ; - de condamner la SCI la Cloison à verser aux époux [Y] la somme de 12 000 euros (à parfaire) au titre du trouble de jouissance subi ; A titre infiniment subsidiaire : - d'infirmer le jugement déféré ; - de condamner la SCI la Cloison à payer à M. et Mme [Y] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; En tout état de cause : - de juger irrecevable la demande de nullité formée par la SCI la Cloison à l'égard du rapport d'expertise dressé le 3 mai 2018 ; à défaut, à titre subsidiaire, de débouter la SCI la Cloison de sa demande de nullité formée à l'égard du rapport d'expertise ; - de rejeter toutes demandes, appel incident, fins et prétentions de la SCI la Cloison ; - de condamner la SCI la Cloison à verser à M. et Mme [Y] les sommes de 7 500 euros TTC au titre de la reprise de la cheminée conformément aux préconisations de l'expert judiciaire (p. 154 du rapport d'expertise du 3 mai 2018) et la somme de 1 200 euros TTC au titre de la reconstruction de la barrière de la courette (p. 161 du rapport d'expertise judiciaire du 3 mai 2018) ; - d'enjoindre à la SCI la Cloison de recueillir ses eaux de pluie sur son propre fonds dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner la SCI la Cloison à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les frais d'huissiers engagés par les appelants pour voir constater les travaux constitutifs de troubles anormaux du voisinage ; - de condamner la SCI la Cloison aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La SCI la Cloison n'a pas pris de nouvelles écritures postérieurement à celles prises en compte par l'arrêt du 11 janvier 2022. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la nullité du rapport d'expertise La SCI la Cloison critique au titre de son appel incident le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir annuler l'expertise judiciaire. Elle fait valoir que l'expert avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée en étendant ses opérations à des points qui ne lui étaient pas soumis, et qu'il avait violé le principe du contradictoire en ne répondant pas au dire qu'elle lui avait adressé, sous le seul prétexte du dépassement d'un jour du délai imparti pour ce faire. Les époux [Y] concluent également à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, en sollicitant que la demande d'annulation de l'expertise soit déclarée irrecevable pour n'avoir été présentée que dans le troisième jeu d'écritures de la SCI la Cloison, soit après que celle-ci ait développé des défenses au fond. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L'article 112 du même code énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 précité aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la SCI la Cloison avait présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise judiciaire, et que les causes de nullité invoquées existaient dès le dépôt de ce rapport, la nullité était couverte, de sorte que la demande de la SCI la Cloison est irrecevable. Le jugement déféré, qui a déclaré cette demande recevable, sera donc infirmé sur ce point. Sur les troubles anormaux du voisinage A l'appui de leur appel, les époux [Y] exposent que le premier juge a mal appréhendé le fondement de leur action, qui, contrairement à ce qu'il a retenu, ne visait pas à obtenir la démolition des constructions sur le fondement de la violation des dispositions du code de l'urbanisme, laquelle aurait effectivement supposé l'annulation préalable du permis de construire, mais avait pour objet de mettre fin,sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux troubles anormaux du voisinage dont ils étaient victimes, lesquels résultaient notamment du fait que les constructions voisines avaient été édifiées en méconnaissance des règles d'urbanisme. Il convient de prendre acte du fondement ainsi invoqué par les appelants, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la nature du moyen dont était saisi le juge de première instance, dès lors qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les partie sont libres d'invoquer en appel des moyens nouveaux au soutien des prétentions qui avaient été soumises au premier juge. L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il sera rappelé que la responsabilité d'un propriétaire pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute, qui est donc constituée dès lors qu'est établie par la partie qui s'en plaint la réalité d'un trouble ayant son origine dans la propriété voisine, et dépassant, de par son intensité, les inconvénients normaux résultant de la nécessaire proximité qu'impose tout voisinage. Il convient ainsi de reprendre successivement, et selon la classification qu'ils en ont faite, tous les griefs formulés par les époux [Y] à l'encontre de leur voisine, en vérifiant dans un premier temps leur réalité, avant d'analyser le cas échéant leur anormalité. Il y aura également lieu, pour chacun des troubles éventuellement retenus, de déterminer la mesure propre à le faire cesser, laquelle ne saurait en aucun cas consister, comme le sollicitent les époux [Y] à titre principal, en la démolition pure et simple de tous les ouvrages réalisés par la SCI la Cloison. 1° sur les troubles anormaux résultant d'une non-conformité des constructions au PLU A) sur la hauteur des constructions Les appelants, se référant au rapport d'expertise judiciaire, relèvent que le bâtiment identifié sous la dénomination 'dépendance 1" présente une hauteur à l'égout de 2,70 mètres, alors qu'en application des règles d'urbanisme applicables aux annexes accolées, cette hauteur n'aurait pas dû dépasser 2,50 mètres. La SCI la Cloison ne développe aucune argumentation technique de nature à remettre en cause l'irrégularité ainsi soulevée. Pour autant, les époux [Y], qui imputent à cette irrégularité la naissance d'une sensation d'enfermement, ne caractérisent pas la réalité de ce préjudice. Il sera constaté en effet que cette dépendance se trouve édifiée en bordure de la propriété [Y] (parcelle [Cadastre 2]), et plus précisément au droit de la courette située à l'avant de la maison des appelants. Or cette cour est d'une surface très réduite, et est fermée, sur trois de ses faces, par des constructions appartenant respectivement à la SCI la Cloison (côtés Nord et Est, bâtiment 1, dépendance 1 et bâtiment 2) et aux époux [Y] (côté Sud, leur maison d'habitation), alors que le quatrième côté ouvre sur la voie publique. Etant observé que les bâtiments 1 et 2 de la SCI ont une hauteur supérieure à celle de la dépendance 1, et qu'il ressort au demeurant de l'expertise judiciaire qu'avant modification, cette dépendance présentait déjà une hauteur à l'égout supérieure à 2,50 mètres, il n'est pas démontré en quoi l'excès de hauteur de 20 centimètres par rapport aux exigences du PLU, qui ne modifie en définitive pas l'état des lieux préexistant, et n'aggrave pas de manière sensible la perception de l'espace depuis la cour, serait constitutif d'un trouble anormal. Le grief formulé à cet égard sera donc écarté. B) sur l'insuffisance des places de stationnement Les appelants, se référant toujours aux conclusions de l'expert judiciaire, font valoir que le garage équipant le bien de la SCI la Cloison était constitué d'un espace ne permettant que le stationnement d'un seul véhicule, et non de deux comme c'était le cas avant les travaux de transformation, de sorte que les locataires de la SCI étaient contraints de stationner leurs véhicules sur la voie publique. Si là-encore cette réalité n'est pas contestée par la SCI la Cloison, il n'en demeure pas moins que, comme le fait valoir celle-ci, il n'est pas démontré, en lien avec cette circonstance, l'existence d'un préjudice incompatible avec les inconvénients normaux du voisinage. Les époux [Y] ne démontrent en effet pas que des véhicules soient parqués sur leur propre fonds, alors que le stationnement sur la voie publique, avec les inconvénients qui en résultent nécessairement en termes de fluidité de circulation ou d'accessibilité des propriétés riveraines sont inhérents à tout voisinage en milieu urbain, comme c'est le cas en l'espèce. C) sur les vues illicites Les époux [Y] indiquent que la SCI la Cloison a créé des terrasses et baies dont le caractère allongé contrevient à l'interdiction faite par le PLU, et qui engendrent des vues prohibées sur leur propre fonds, en contravention aux articles 678 et 679 du code civil. La discussion élevée entre les parties sur le point de savoir si les terrasses qualifiées par la SCI la Cloison de 'terrasses tropéziennes' font ou non partie du langage architectural de la commune d'Ornans est dépourvue d'emport sur le fond du litige, dès lors que, comme l'ont rappelé les époux [Y] eux-mêmes, la demande visant à leur suppression ne repose pas sur leur non-conformité au PLU, mais sur le trouble résultant des vues qu'elles confèrent sur leur fonds. Il importe donc uniquement de vérifier si les ouvertures litigieuses créent au détriment du fonds [Y] des vues illicites, au regard des dispositions du code civil qui leur sont applicables, ainsi qu'au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les deux fondements semblant concuremment évoqués à cet égard par les appelants. Ces derniers font grief aux ouverture litigieuses d'être implantées à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite de propriété. C'est effectivement ce que relève le rapport d'expertise judiciaire. Toutefois, il résulte expressément de ce même rapport que les vues litigieuses confèrent sur le fonds des appelants des vues obliques, et non des vues droites, dès lors que les ouvertures sont établies sur une façade perpendiculaire à la limite de propriété. Dès lors, la distance à respecter n'était pas celle de 1,90 mètre issue de l'article 678 du code civil, mais celle de 60 centimètres issue de l'article 679 du même code. Or, si l'expert considère que la distance de 1,90 mètre n'a pas été respectée, force est de constater qu'il n'a pas procédé au mesurage exact de cette distance, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci soit inférieure à celle de 60 centimètres qui devait être observée, ce qui ne résulte pas des autres pièces, notamment photographiques, versées aux débats, alors que la cour relève par ailleurs que les plans du projet établi par la SCI la Cloison, tels que reproduits au rapport d'expertise judiciaire, font quant à eux bien état à ce sujet d'une cote de 60 centimètres. En l'état des éléments soumis à la cour, il n'est donc pas caractérisé de violation des articles 678 et 679 du code civil. C'est par ailleurs vainement que les époux [Y] se réfèrent au jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon, tel que confirmé par la cour d'appel de Dijon le 22 mai 2018, pour considérer qu'en procédant à la création de ces ouvertures la SCI la Cloison avait enfreint la disposition de cette décision ayant 'dit que les ouvertures et balcons éventuellement créés par la SCI la Cloison sur l'arrière de son immeuble devront respecter la distance de1,90 m par rapport à la limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 3]". En effet, en se référant expressément, dans ses motifs, à l'article 678 du code civil, ce jugement a simplement rappelé les dispositions qui s'imposaient à la SCI la Cloison au cas où elle envisagerait la création de vues droites, ce qui n'a finalement pas été le cas. Enfin, il ne ressort pas des prises de vues versées aux débats que les vues obliques concernées, qui ne portent que sur une fraction du jardin de la propriété des époux [Y], puissent représenter au préjudice de ceux-ci un trouble excédant par son ampleur les inconvénients normaux du voisinage. Il ne pourra donc être fait droit à la demande de suppression des vues. D) sur la présence d'un chien assis en toiture Ce grief rejoint en réalité le précédent, puisqu'il consiste pour les appelants à soutenir qu'un chien assis a été mis en place sur la toiture du bâtiment de la SCI en contravention avec les dispositions du PLU, qui confère aux occupants des lieux une vue prohibée sur leur fonds. Or, il ressort du rapport d'expertise et des photographies que ce chien assis, qui s'apparente d'ailleurs plus à une jacobine, compte tenu de sa toiture à deux pentes, est implanté à l'opposé de la terrasse précédemment évoquée, soit à une distance de la limite séparative de plusieurs mètres , ce qui exclut qu'il puisse créer une quelconque vue illicite ou génératrice d'un trouble anormal du voisinage. 2° Sur les troubles anormaux résultant d'une non-conformité au permis de construire Il sera constaté à titre liminaire que les époux [Y] évoquent, sous l'angle du défaut de conformité au permis de construire, la question des terrasses dites tropéziennes, déjà abordées précédemment, et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, les vues ayant été considérées comme licites et ne constituant pas un trouble anormal du voisinage. A) sur le débord de toiture Il est constant que l'un des immeubles appartenant à la SCI présente un débord de toiture s'avançant sur le fonds des époux [Y]. C'est vainement que, pour légitimer ce débord, dont elle ne conteste pas la matérialité, la SCI la Cloison se prévaut de l'existence, sur la courette surplombée, de la servitude par destination du père de famille reconnue à son profit par le jugement du 1er avril 2014 confirmé le 22 mai 2018. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence d'une servitude de passage ne confère au bénéficiaire de celle-ci aucun droit d'empiéter par ses propres ouvrages, et de quelque manière que ce soit, fût-ce par surplomb, sur le fonds servant d'assiette à la servitude. Comme le font pertinemment valoir les appelants, qui se placent manifestement à cet égard, non plus sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, mais sur celui de la protection du droit de propriété, la seule existence du débord suffit à justifier sa suppression, sans qu'il y ait lieu de démontrer qu'il en résulte un trouble anormal, et peu important au demeurant que le débord contrevienne aux spécifications du permis de construire, qui prévoyait en l'espèce une rive de toiture en limite de propriétés. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suppression du débord de toiture, et il sera fait droit à celle-ci. Pour en garantir l'exécution effective, la condamnation à effectuer les travaux nécessaires sera d'office assortie d'une astreinte provisoire. B) sur le non-respect des surfaces et hauteurs déclarées Les appelants soutiennent, en se référant aux indications de l'expert judiciaire, que les surfaces et hauteurs déclarées dans le cadre du permis de construire n'ont pas été respectées par la SCI la Cloison, qui entendait ainsi mener à bien un projet qui n'aurait pas été autorisé s'il avait été présenté tel quel, et qui contournait les règles fiscales. Pour autant, il n'est pas caractérisé de trouble anormal résultant des griefs ainsi développés, un tel trouble, qui suppose une gêne réelle entravant la jouissance de son fonds par le propriétaire voisin, ne pouvant résulter du seul fait qu'une construction ne corresponde pas exactement aux représentations graphiques fournies à l'appui de la demande de permis de construire. C) sur l'ouverture de nouvelles fenêtres Les appelants soutiennent que les cloisons à ossature bois de l'un des bâtiments de la SCI la Cloison contiennent des réservations permettant la création d'ouvertures supplémentaires, lesquelles constitueraient alors des ouvertures illicites. Toutefois, un ouvrage qui n'existe pas à ce jour, et dont rien ne démontre au demeurant qu'il sera un jour réalisé, ne peut en aucun cas caractériser l'existence d'un inconvénient anormal du voisinage, lequel s'entend nécessairement d'un trouble actuel et certain. 3° sur le trouble anormal de voisinage résultant de la non-conformité au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) Les appelants font observer que, du fait de la situation des propriétés en bordure de la rivière la Loue, la construction réalisée par la SCI la Cloison est localisée en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, qui interdit dans ce périmètre tout accroissement du nombre de logements ou de la capacité d'hébergement. Or, ils relèvent qu'en infraction avec cette disposition, des logements nouveaux ont été créés par la SCI aux niveaux R+2 et R+3 de ses bâtiments. Si l'intimée ne conteste pas formellement cette affirmation, il doit néanmoins être retenu qu'à cet égard également, les époux [Y] échouent à démontrer qu'ils subissent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il ne saurait en effet être considéré que la démonstration de la réalité concrète d'un tel trouble soit administrée par la seule affirmation non étayée et purement hypothétique selon laquelle, en cas d'inondation, la dispersion des secours du fait d'un nombre accru d'habitants serait de nature à mettre en péril leur propre sauvetage ou celui de leurs biens. Sur les autres demandes des époux [Y] 1° sur la cheminée Il n'est pas contesté que la cheminée des époux [Y] a été endommagée lors des travaux réalisés par la SCI la Cloison, qui en est donc responsable. C'est au demeurant ce qui ressort des constatations faites par huissier de justice le 2 août 2012. Il est par ailleurs constant que des travaux de reprise ont été effectués sur cette cheminée, mais qu'ils sont eux-mêmes affectés de désordres, et doivent donc être repris. Pour s'opposer à la demande formée par les époux [Y] sur ce point, la SCI la Cloison fait valoir que l'entreprise Martinenghi, qui était intervenue pour procéder aux travaux de reprise, avait été mandatée par les époux [Y] eux-mêmes, de sorte qu'ils leur incombait d'assumer les conséquences financières des défaillances de cet intervenant. Toutefois, il résulte du compte-rendu de la première réunion d'expertise produit aux débats par les appelants que M. [W], gérant de la SCI la Cloison, a déclaré à l'expert judiciaire que c'était lui qui avait mandaté et réglé la société Martinenghi pour qu'elle remédie aux dommages causés à la cheminée. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la SCI le coût des travaux de reprise. Sa décision devra cependant être infirmée s'agissant du quantum alloué à ce titre, qu'il a cantonné à la somme de 5 000 euros, alors que, dans le cadre de la réponse aux dires, l'expert judiciaire chiffre à 7 500 euros le coût total des reprises nécessaires. C'est cette dernière somme que l'intimée sera condamnée à payer aux appelants. 2° sur la barrière de la courette Les appelants font appel incident de la disposition du jugement leur ayant alloué la somme de 750 euros au titre du coût de remise en état d'une barrière fermant la courette, et sollicitent de voir porter ce montant à 1 200 euros. La SCI la Cloison s'oppose quant à elle à cette demande, en contestant formellement avoir causé quelque dégradation que ce soit à une barrière. La cour constatera, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire, s'il fixe en effet un montant de travaux à ce titre, est en revanche muet sur la nature des dégradations causées et leur éventuel auteur. Elle relèvera ensuite que la seule pièce produite aux débats relativement à la barrière litigieuse est l'arrêté de non-opposition à une déclaration de travaux relative à la mise en place d'une clôture en bois à barreaudage vertical, laquelle est totalement impropre à asseoir une demande de condamnation de la SCI la Cloison, en l'absence de tout élément de nature à établir tant la réalité d'une dégradation de cet ouvrage que l'éventuelle responsabilité de la SCI dans celle-ci, laquelle ne saurait se présumer du seul fait de la réalisation de travaux sur sa propriété. Les époux [Y] n'administrant pas la preuve qui leur incombe, le jugement entrepris sera infirmé, la demande concernant la barrière étant rejetée. 3° sur l'écoulement des eaux pluviales Le jugement querellé a enjoint sous astreinte la SCI la Cloison àreprendre l'évacuation des eaux de pluie en les recueillant sur son propre fonds. La SCI fait valoir qu'elle a réalisé ces travaux, mais réclame la condamnation des époux [Y] à lui en payer le prix, en considérant que cette intervention ne lui incombait pas, au motif que l'écoulement s'était toujours fait sur le fonds des époux [Y], les parcelles des parties ayant originellement appartenu à une seule et même propriété. Or, il ressort sans ambiguïté de la lecture du rapport d'expertise que le cheminement des écoulements a été modifié au cours des travaux réalisés par la SCI la Cloison par rapport à sa configuration antérieure, qui a été condamnée. Si l'intimée soutient que cette condamnation n'était que provisoire pour permettre l'exécution des travaux d'enduit de façade, force est de constater qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de son affirmation, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas rétabli la configuration initiale des écoulements après l'achèvement des travaux d'enduit. Par ailleurs, si l'intimée invoque la destination du père de famille et l'existence d'une servitude continue et apparente d'écoulement, elle échoue, au moyen des pièces qu'elle produit aux débats, à établir la mise en place par l'auteur commun de l'écoulement des toits des bâtiments appartenant aujourd'hui à la SCI sur le fonds aujourd'hui propriété des époux [Y]. Dans ces conditions, le jugement sera approuvé en ce qu'il a enjoint à la SCI la Cloison de réaliser le déversement des eaux pluviales sur son propre fonds, et la demande de prise en charge par les appelants du coût afférent à ces travaux ne pourra qu'être rejetée. 4° Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance Les appelants sollicitent une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des troubles qu'ils subissent. Or, il sera rappelé que, parmi l'ensemble des griefs qu'ils ont formulés, seul celui relatif au débord de toiture a été retenu. Compte tenu de sa localisation et de son ampleur, cet empiétement n'a pu générer qu'un préjudice de jouissance limité. Il a été majoré par la présence sur leur fonds, jusqu'à l'exécution des travaux correspondants, de l'évacuation d'une partie des eaux pluviales de leur voisine, ainsi que par les infiltrations causées par les dégradations causées à la cheminée, et mal reprises. Ces troubles justifient la condamnation de la SCI la Cloison à payer aux appelants la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande, sera infirmé en ce sens. 5° Sur le préjudice moral Il sera observé que les époux [Y] incluent expressément leur réclamation au titre du préjudice moral dans la demande très subsidiaire de dommages et intérêts qu'ils ont formulée pour le cas où, les troubles du voisinage étant retenus, il n'aurait pas été fait droit à leur demande de démolition des constructions dans leur ensemble, subsidiairement de démolition de parties d'ouvrage. Dès lors que la plupart des troubles ont été écartés, et que celui retenu donne lieu à reprise en nature de la partie de construction affectée, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande très subsidiaire de dommages et intérêts, et, partant sur le préjudice moral. Sur les autres dispositions Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens et confirmé s'agissant des frais irérpétibles. Il sera fait masse des dépens de première instance, comportant les frais d'expertise, et d'appel, les parties étant respectivement condamnées à les prendre en charge, chacune pour moitié. Les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a : * débouté la SCI la Cloison de sa demande en nullité du rapport d'expertise ; * rejeté la demande de M. [R] [Y] et de son épouse, née [U] [K], relative au débord de toiture ; * condamné la SCI la Cloison à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre des réparations de la cheminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ; * condamné la SCI la Cloison à payer aux époux [Y] la somme de 750 euros au titre des réparations de la barrière de la courette, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; * débouté les époux [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; * condamné la SCI la Cloison aux dépens ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Déclare irrecevable la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la SCI la Cloison ; Condamne la SCI la Cloison à supprimer le débord de toiture surplomblant la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y], selon préconisations de l'expert judiciaire (pages 159 et 160 du rapport d'expertise judiciaire) ; Dit que ces travaux interviendront dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois ; Condamne la SCI la Cloison à payer aux époux [Y] la somme de 7 500 euros au titre des réparations de la cheminée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Rejette la demande des époux [Y] relative à la remise en état de la barrière de la courette ; Rejette la demande de la SCI la Cloison relative au paiement par les époux [Y] du coût des travaux de modification de l'écoulement des eaux pluviales ; Condamne la SCI la Cloison à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Fait masse des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, et dit qu'ils seront supportés pour moitié par les époux [Y], et pour moitié par la SCI la Cloison ; Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle 175 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et à tousarticle 563 du code de procédure civilearticle 678 du code civilarticle 651 du code civil dispose que la loi assu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d2ff971dfcd8318200c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel