Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 650d2ff971dfcd8318200c1d
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 3 562 200 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° RG 21/00648 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELRK S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT en date du 26 février 2021 [RG N° 11-20-0339] Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [D] [Z], [F] [W] PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE RCS de Nanterre n° 542 097 902 sise [Adresse 1] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [D] [Z] né le 12 Décembre 1966 à [Localité 4] demeurant[Adresse 2] Représenté par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL SUNGOLD » demeurant [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 08 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Selon bon de commande en date du 31 août 2015, M. [D] [Z] a confié à la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 22 500 euros, dont le financement a été assuré par un crédit souscrit le 31 août 2015 auprès de la SAS SYGMA BANQUE pour une durée de 120 mensualités et un taux d'intérêt conventionnel de 5,76 %. Le 16 septembre 2015, l'attestation de fin de travaux a été adressée à l'organisme prêteur qui a débloqué les fonds empruntés en faveur de la SARL SUNGOLD le 28 septembre 2015. La SARL SUNGOLD a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2016, puis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 et Maître [F] [W] a été désignée en qualité de liquidateur. Contestant la rentabilité de l'installation ainsi faite et estimant avoir été victime d'une opération frauduleuse, M. [Z] a saisi le 30 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Belfort lequel a, par jugement en date du 26 février 2021, : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA Banque, - prononcé l'annulation du contrat en date du 31 août 2015 liant M. [D] [Z] et la société SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES - constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 31 août 2015 par M. [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant droit de la SA SYGMA Banque, - constaté que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait commis une faute à l'égard de M. [Z] la privant de sa créance de restitution du capital prêté, - condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [Z] des mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté du 31 août 2015 soit la somme de 13 655,10 euros au 10 août 2020 (échéance du 4 août 2020 incluse), outre les mensualités réglées postérieurement, - débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en compte de M. [Z] - fixé la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES à la somme de 31 321,20 euros - rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - rejeté la demande de condamnation de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES à payer les frais de désinstallation, - rappelé l'exécution provisoire, - condamné solidairement la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [D] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant droit de la SA SYGMA Banque aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - pour rejeter la fin de non-recevoir que les demandes de M. [Z], qui tendait à la nullité des conventions, n'affectaient aucunement le passif de la liquidation et ne se heurtaient donc pas au principe de l'arrêt des poursuites ; - pour annuler le contrat, que l' examen du bon de commande faisait apparaître que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés, pourtant d'une valeur de 22500 euros, y étaient insuffisamment décrites et informatives au sens de l'article L 121-23 du code de la consommation ; que les conditions d'exécution du contrat ne pouvaient être considérées comme valablement précisées et que les conditions générales de vente, rédigées au verso en très petits caractères dans un bloc compact, apparaissaient difficilement lisibles et compréhensibles ; que la nullité relative du contrat était encourue et devait être prononcée, en l'absence de confirmation tacite de l'acte nul - pour débouter des autres demandes, que M. [Z] ne rapportait pas la preuve des différents préjudices qu'il invoquait avoir subis. Par déclaration en date du 16 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 17 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [Z] - à titre principal, : - juger que M. [Z] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances, - juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies - juger que M. [Z] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil, - juger qu'elle n'a commis aucune faute - débouter en conséquence M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - juger que M. [Z] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 22 500 euros (capital déduction à faire des règlements) - fixer au passif de la liquidation de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de son liquidateur, Maître Jeanne Bertrand, la somme de 8821,20 euros au titre des intérêts perdus - à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - débouter M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [D] [Z] au paiement de la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts, - fixer au passif de la liquidation de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES prise en la personne de son liquidateur, Maître Jeanne Bertrand, la somme de 31 321,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus - condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2023, M. [D] [Z], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial - débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices financiers et de son trouble de jouissance ; - débouté de sa demande tendant à la condamnation des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral ; - confirmer le jugement pour le surplus - déclarer en conséquence ses demandes recevables et les déclarer bien-fondées - déclarer que le contrat conclu avec la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES est nul car contrevant aux dispositions éditées par le code de la consommation - déclarer que la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES a commis un dol à son encontre - déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délibérément participé au dol commis par la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES; - déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes personnelles : - en laissant prospérer l'activité de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, - en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction, - en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à son égard - en délivrant les fonds à la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES sans s'assurer de l'achèvement des travaux ; - déclaré que les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui ont causé un préjudice - déclarer en conséquence que les sociétés SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard ; - prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente le liant à la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES ; - prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - déclarer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ; - ordonner le remboursement des sommes versées par ses soins à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35 622 euros, sauf à parfaire. - condamner solidairement les sociétés SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 11900,28 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ; - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de : - 8. 370 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, - dire qu'à défaut pour la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis - condamner la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - déclarer qu'en toutes hypothèses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se faire restituer les fonds par lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la SARL SUNGOLD- INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse, - déclarer qu'en toutes hypothèses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se faire restituer les fonds par lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES seule bénéficiaire des fonds débloqués, - condamner solidairement les sociétés SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation, - fixer les créances au passif de la liquidation de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES. La SARL SUNGOLD, prise en la personne de Mme [F] [W], liquidateur judiciaire, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées les 16 juin 2021 à personne morale, 9 juillet 2021 et le 14 octobre 2021. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023. Motifs de la décision : I - Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES : Aux termes des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, l'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ces articles ne s'opposent pas à voir attraire à la cause d'une instance dirigée en vue d'obtenir la nullité d'un contrat ou sa résolution, pour d'autres causes que celles liées au non-paiement, une société placée en liquidation judiciaire, quand bien même de telles actions auraient des conséquences financières pour cette dernière. Sont en effet exclues du champ des articles sus-visés l'inexécution d'une obligation de faire, les actions en garantie des vices cachés et malfaçons, le non-respect des obligations d'assurance et les action en nullité pour dol. Entre manifestement dans ses exclusions la présente instance, tendant à la nullité du contrat pour non-respect des règles d'ordre public du droit à la consommation. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de la SARL SUNGOLD-INSTITUT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, quand bien même M. [Z] n'a pas déclaré ses créances préalablement à l'engagement de l'instance. Le jugement sera confirmé de ce chef. II- Sur la validité du contrat principal : - sur la forme du contrat : Aux termes de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Pour remplir un tel objectif, l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que s'agissant des opérations de vente par démarchages à domicile, ces dernières doivent impérativement faire l'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, le nom du démarcheur et du fournisseur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, le prix à payer et les informations relatives au crédit devant servir éventuellement à le financer, ainsi que la faculté de rétractation et les conditions d'exercice de cette dernière. En l'espèce, la banque fait grief aux premiers juges d'avoir annulé le contrat de vente au motif que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés étaient insuffisamment décrits dans le bon de commande. Comme le soulève cependant à raison l'appelante, le contrat comporte les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque dès lors qu'il mentionne la puissance de la centrale (3 kW), le nombre de panneaux (12), la puissance unitaire de chaque panneau (250 Wc), le type de panneau ( monocristalin), la marque (THOMSON), le lieu de fabrication (GERMANY), la norme de certification et les accessoires fournis (onduleur, coffret de protection, disjoncteur et parafoudre). De telles mentions remplissent parfaitement des conditions imposées par l'article susvisé pour assurer la validité du contrat. En aucune façon, il n'appartenait à la SARL SUNGOLD de faire figurer sur le contrat de vente le poids des panneaux, leur surface ou leur inclinaison, comme le soulève à tort l'intimé. Tout autant, le coût unitaire et le coût de la main d'oeuvre ne s'imposaient aucunement, le professionnel n'étant tenu que de faire figurer le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments ou de ses services. (Cass com - 17 juin 2020 n° 17-26.398). Par ailleurs, le contrat comprend un délai maximum de livraison fixé à trois mois et le professionnel n'a pas l'obligation d'y faire figurer un calendrier détaillé de l'exécution de l'ensemble des prestations de service, dont certaines, comme celle liée à la mise en service du raccordement EDF, lui échappait complètement, ni une date précise et définitive de livraison. Les modalités de financement sont également clairement mentionnées, sans aucune méprise possible pour le consommateur, tout comme est parfaitement présent et détachable le bordereau de rétractation prévu à l'article L 121-24 du code de la consommation, peu important que son utilisation nécessite une découpe du bon de commande. Au surplus, le nom du démarcheur est clairement identifié et aucun élément ne vient corroborer les allégations de l'intimé, selon lesquels il s'agirait d'un faux nom, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe. Le recours au médiateur est également mentionné dans les conditions générales rappelées au verso du contrat de vente, sans que ne puisse cependant être opposé l'absence de mention du 'médiateur de la consommation', ce dernier n'ayant été créé que par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, postérieure à la conclusion du contrat aujourd'hui litigieux. Il en est de même pour l'absence de mention des indications relatives aux pièces détachées, les dispositions de l'article L 111-4 du code de la consommation n'ayant été instituées que par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le contrat , dont les mentions ne comprennent ni omission, ni ambiguïté, ni insuffisance, n'est en conséquence entaché d'aucune nullité en sa forme, au contraire de ce qu'ont retenu à tort les premiers juges. - Sur le vice du consentement : Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. En l'espèce, M. [Z] soutient à titre subsidiaire que son consentement a été vicié par un dol commis par le démarcheur, lequel a invoqué des partenaires mensongers pour pénétrer dans son habitation, a utilisé l'image de la banque SYGMA, n'a pas effectué le diagnostic de performance énergétique promis et s'est prévalu d'une candidature 'sans engagement', soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son auto-financement pour obtenir sa signature. Si M. [Z] se prévaut d'un article du magazine 'QUE CHOISIR' en date du 20 février 2017, mettant en cause la SARL SUNGOLD à l'instar de 16 autres sociétés comme participant à une 'arnaque' et mentionne plusieurs condamnations de ladite société, une telle argumentation est cependant insuffisante pour établir les manoeuvres dont il aurait été personnellement victime de la part de la SARL SUNGOLD pour conclure le contrat, lequel est parfaitement régulier en sa forme. Aucune pièce ne vient ainsi étayer ses allégations selon lesquelles la SARL SUNGOLD aurait utilisé un subterfuge pour rentrer à son domicile en se prévalant de fausses accréditations ou d'un faux partenariat avec ERDF pour effectuer un diagnostic énergétique. Il n'est pas plus démontré par l'intimé, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, que les documents précontractuels qu'il a eus en sa possession l'auraient induit en erreur sur la vente ferme et définitive dans laquelle il s'engageait, de tels documents n'étant curieusement pas communiqués et les extraits mentionnés dans ses conclusions ne comportant aucune ambiguïté sur la réalité de l'engagement de ce consommateur. Enfin, quant à la rentabilité invoquée, aucun élément ne vient corroborer ''l'autofinancement de l'installation et la perspective de rendements financiers' qu'aurait fait miroiter de manière inappropriée la SARL SUNGOLD à M. [Z]. L'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération n'est par ailleurs pas constitutive d'une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement ( Cass civ 3ème 31 mars 2005 n° 03-20.096) de telle sorte qu'il appartenait à M. [Z] d'apprécier la valeur économique et les obligations qu'il souscrivait. Enfin, alors même que les panneaux ont été installés le 16 septembre 2015 et qu'ils étaient manifestement opérationnels au 30 juillet 2020, date de la saisine du tribunal judiciaire, l'intimé ne produit aucune pièce démontrant l'absence de tout rendement issu de l'installation cependant conforme dont il bénéficie et qui lui a permis de régulariser avec ERDF un contrat de revente en février 2017 comme ce dernier le mentionne expressément dans ses conclusions. Au contraire, l'appelante démontre que l'engagement de M. [Z] s'est effectué au regard d'un bon de commande précis et sans ambiguïté et dans une démarche que ce dernier ne pouvait aucunement supposer comme étant une 'simple candidature'. Le contrat de vente n'est en conséquence entaché d'aucun vice de consentement. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [Z] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente, comme subsidiairement de sa demande de résolution enl'absence de tout manquement contractuel démontré. III - Sur le contrat de crédit accessoire à la vente : Aux termes de l'article L 311-32 du code de la consommation, en raison de l'interdépendance des deux contrats, le contrat affecté à une vente est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat principal de vente n'étant entaché d'aucune nullité, M. [Z] ne peut en conséquence se prévaloir de telles dispositions, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. M. [Z] sera également débouté de sa demande de nullité présentée subsidiairement au titre d'un dol, aucun élément ne venant établir l'existence de manoeuvres commises par la banque elle-même pour faire souscrire à l'intimé le prêt aujourd'hui litigieux. L'intimé ne démontre en effet aucunement que la banque SYGMA, aux droits de laquelle intervient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aurait fait preuve de complaisance et participé aux 'mécanismes douteux de conclusion de nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître', et qu'elle aurait 'conforté un flou volontaire et profitable' 'en attendant la signature de l'attestation de fin de travaux le 16 septembre 2015 pour adresser à ses clients leur accord de financement et leur tableau d'amortissement'. De telles allégations sont au contraire contredites par les propres pièces que l'intimé produit, desquelles il résulte l'envoi le 9 septembre 2015 du courrier l'informant de l'acceptation de son contrat de crédit affecté et lui rappelant les conditions assortissant ce dernier, qui n'a été débloqué que le 28 septembre 2015 selon ses propres conclusions. Il n'appartenait pas plus à la banque de s'assurer des suites de la déclaration de travaux déposée en mairie ou de s'interroger 'sur les centaines de réclamations et signalements', ces derniers , à les supposer établis, n'ayant été portés à la connaissance du public et donc de l'organisme prêteur qu'en 2017. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du contrat accessoire à la vente, comme subsidiairement de sa demande de résolution en l'absence de tout manquement contractuel démontré. IV- Sur la responsabilité de l'organisme de crédit : En l'espèce, M. [Z] soutient que l'organisme de crédit a méconnu ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas de la régularité du contrat principal, en ne vérifiant pas l'accord de la mairie et en délivrant les fonds alors que la prestation de services était incomplètement réalisée. Le contrat principal étant parfaitement régulier, aucun manquement contractuel ne saurait être opposé à l'organisme de crédit au titre d'une prétendue vérification des stipulations de ce dernier qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de faire, étant au surplus tiers au contrat. L'intimé ne saurait tout autant se prévaloir d'un déblocage anticipé des fonds, dès lors que ce dernier a été effectué selon la demande expresse qu'il a lui-même adressée à l'organisme de crédit et qui, outre sa signature, portait expressément mention ' que la livraison des biens et/ou a fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a/ont été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur et que cette livraison est intervenue le 16 septembre 2015". L'organisme de crédit n'avait pas à se prêter à d'autres vérifications pour procéder au déblocage des fonds, n'étant pas tenu de s'informer des suites des demandes administratives présentées par l'emprunteur pour obtenir l'autorisation de revente de sa production d'électricité et la mise en service de son raccordement au réseau ERDF. Aucun élément ne vient au surplus étayer ses allégations selon lesquelles la banque aurait été en possession d'éléments lui permettant de douter de la bonne exécution des travaux, laquelle est au contraire reconnue par l'intimé dans ses propres conclusions, de telle sorte que le déblocage des fonds, effectué au regard d'un document parfaitement exhaustif, ne ressort pas comme fautif ou imprudent. Enfin, si l'intimé soutient que l'organisme de crédit a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, ce dernier justifie cependant avoir procédé à la vérification de la solvabilité de M. [Z] et de Mme [L], co-empruntrice, et leur avoir accordé le prêt, au regard des revenus déclarés ( 2 800 euros pour les deux) et de leur absence de tout crédit, hors un prêt immobilier avec des mensualités de 430 euros assurant leur hébergement, éléments sur lesquels la banque était parfaitement en droit de se fier compte-tenu de l'obligation de loyauté et de sincérité qui s'impose aux emprunteurs. (Cass civ 1ère- 30 octobre 2007 n° 05-16.789) La capacité financière de l'intimé a été justement appréciée au regard des pièces produites (bulletins de salaire, avis d'imposition 2014) et le prêt ne présente aucunement un caractère excessif dès lors qu'il a été conclu sur 11 ans ; qu'il exposait M. [Z] à des mensualités de 261 euros, soit 9,35 % des revenus du couple, au surplus peu endetté, et qu'il ne sollicitait le remboursement qu'à compter de la 13ème mensualité, en novembre 2016, soit bien après la mise en service de l'installation. Tout autant, l'organisme de crédit justifie avoir fourni à l'emprunteur l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier l'ampleur de son engagement de prêt avant la conclusion de ce dernier, comme postérieurement, lequel ne présentait pas le 'caractère ruineux' invoqué. Enfin, si M. [Z] soulève l'absence de cause au contrat au motif que 'la rentabilité de l'opération financière n'était pas garantie', aucun élément ne vient cependant faire dépendre de cette seule motivation la conclusion du contrat de prêt litigieux, lequel pouvait également tendre à une démarche écologique, d'indépendance énergétique et de réduction des frais d'électricité de l'emprunteur. Par ailleurs, même à supposer que la cause de l'engagement ne tendait qu'à une rentabilité de l'opération financière, aucune pièce ne vient contredire que l'installation ainsi opérée par la SARL SUNGOLD n'a pas permis à l'emprunteur de bénéficier d'une production gratuite d'électricité et des fruits de la revente du surplus de production. L'organisme de crédit a en conséquence manifestement rempli l'ensemble des obligations auxquelles il était tenu contractuellement, en application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version en vigueur préalablement à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré que l'organisme de crédit avait commis une faute contractuelle et l'ont condamné à restituer l'ensemble des échéances versées à M. [Z]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et M. [Z] sera débouté de sa demande de restitution des échéances payées. Le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de désintallation et de remise en état du toit, du préjudice moral et du préjudice de jouissance. V- Sur les autres demandes : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de l'organisme de crédit à la liquidation de la SARL SUNGOLD, dès lors qu'en l'absence de nullité des contrats et de toute faute commise, l'organisme de crédit sollicite expressément la poursuite des relations contractuelles avec M. [Z] jusqu'à leur terme. M. [Z] sera débouté de ses demandes nouvellement présentées à hauteur de cour relatives à 'voir déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SYGMA BANQUE) ne pourra se faire restituer les fonds par lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES (SUNGOLD seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse' et à voir 'déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SYGMA BANQUE) ne pourra se faire restituer les fonds par lui mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société L'INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES (SUNGOLD) seule bénéficiaire des fonds débloqués' en l'absence de tout lien contractuel entre l'organisme de prêt et la SARL SUNGOLD. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance, a débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de démontage et de remise en état du toit, de préjudice de jouissance et de préjudice moral - L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Déboute M. [D] [Z] de sa demande de nullité, et subsidiairement de résolution, du contrat de vente du 31 août 2015 - Déboute M. [D] [Z] de sa demande de nullité, et subsidiairement de résolution, du contrat de crédit accessoire à la vente en date du 31 août 2015 - Dit que la SA SYGMA, aux droits de laquelle intervient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n'a commis aucun manquement dans ses obligations précontractuelles et contractuelles - Déboute M. [D] [Z] de sa demande de restitution par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des mensualités d'ores et déjà versées au titre du contrat de crédit accessoire à la vente - Dit que M. [D] [Z] reste tenu au paiement desdites mensualités jusqu'au terme du contrat - Déboute M. [Z] de ses autres demandes présentées à hauteur de cour - Condamne M. [D] [Z] aux dépens de première instance et d'appel - et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [Z] à payer à la SA BNP PARISA PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 121-23 du code de la consommationarticle 1338 alinéa 2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L 121-24 du code de la consommationarticle L 311-32 du code de la consommationarticle L 111-4 du code de la consommation narticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle L 311-8 du code de la consommation dans sa ve
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d2ff971dfcd8318200c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel