Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 650d2ffe71dfcd8318200c27
- Date
- 8 août 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Audience publique du 08 Août 2023 N° RG 21/01700 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSL S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 20 août 2021 [RG N° 20/00395] Code affaire : 53D Autres demandes relatives au prêt [I] [F], [M] [J] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [M] [J] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] ([Localité 5]) demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTS ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTBELIARD RCS de [Localité 11] n° 778 327 320 sise [Adresse 7] Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT Représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier aux débats et Madame Fabienne Arnoux lors du délibéré. Lors du délibéré : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 29 juin 2023 a été mise en délibéré au 08 aout 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par acte authentique du 13 février 2006, M. [I] [F] et Mme [M] [J] ont contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] un emprunt immobilier, moyennant une garantie hypothécaire sur leur bien immobilier. Après déchéance du terme intervenue selon lettre recommandée du 25 janvier 2014, la banque a engagé une procédure d'exécution forcée immobilière ainsi qu'une saisie des rémunérations de Mme [J]. Suite à la rédaction d'un accord transactionnel le 25 février 2015 stipulant la suspension des procédures d'exécution moyennant notamment le versement par Mme [J] d'une somme de 40 000 euros, cette dernière et M. [F] ont, par acte signifié le 17 juin 2020, assigné la banque aux fins en sollicitant avant-dire droit le versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros ainsi qu'une expertise visant à l'établissement du décompte de la créance résiduelle de la banque, ainsi, au fond, que la réserve de leurs droits, l'annulation de l'accord transactionnel et du second alinéa de l'article 28 du contrat de prêt ainsi que le versement de dommages-intérêts. Par ordonnance rendue le 20 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort a : - déclaré irrecevable l'action en nullité relative de l'article 28 alinéa 2 du contrat de prêt ; - déclaré irrecevable l'action en nullité relative de l'acte transactionnel du 25 février 2015 ; - condamné solidairement M. [F] et Mme [J] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés solidairement aux dépens de l'incident ; - a renvoyé l'affaire à la mise en état. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que l'action en nullité d'une clause du contrat a été engagée plus de cinq ans après sa conclusion tandis que les emprunteurs ne caractérisent ni un dol viciant leur consentement à l'acte ni une absence de début d'exécution de celui-ci ; - que l'action en nullité de l'accord transactionnel a été engagée plus de cinq ans après sa conclusion, que les emprunteurs ne caractérisent pas un dol au regard de la régularité de la mesure d'exécution, mais caractérisent un dol au regard de la cessation desdites mesures lequel opère cependant report du point de départ du délai de prescription au 25 mars 2015 soit plus de cinq ans avant l'assignation en nullité. Par déclaration du 17 septembre 2021, M. [F] et Mme [J] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état et, selon leurs dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021, ils concluent à l'infirmation 'du jugement' et demandent à la cour statuant à nouveau de : - débouter la banque de ses entiers fins,moyens et prétentions sur incident ; - 'constater, au besoin dire et juger' que l'action en nullité de l'accord transactionnel intervenu le 25 février 2015 entre Mme [J] et la banque, en raison des man'uvres et réticences dolosives de cette dernière, n'est pas prescrite ; - 'constater, au besoin dire et juger', que l'action en nullité de la stipulation fixée à l'article 28 alinéa 2 du contrat de prêt hypothécaire du 13 février 2006, en raison des man'uvres et réticences dolosives de la banque et partant l'action en nullité de l'arrêté de compte du 8 février 2019 établi sur cette stipulation, n'est pas prescrite ; - condamner l'intimée à leur payer une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de leur conseil. La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 avril 2022 pour demander à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise ; - se déclarer incompétent s'agissant de toute autre question que celle relative à l'irrecevabilité des demandes en nullités, notamment sur l'existence d'un dol, formulées par les appelants ; - les débouter de leurs fins, prétentions et demandes ; - les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été initialement rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin suivant, puis renvoyée, sur demande conjointe des parties en raison de la conduite de pourparlers, au 8 septembre 2022, au 10 novembre suivant puis au 29 juin 2023. A la suite de cette dernière audience, les parties ayant annoncé leur volonté de solliciter un retrait du rôle, la décision a été mise en délibéré au 8 août 2023, les parties ayant été invitées dans ce délai à confirmer leur demande par écrit tandis que le rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonné le 6 juillet 2023. M. [F] et Mme [J] d'une part, ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] d'autre part, ont sollicité un retrait du rôle par courriers transmis respectivement au greffe les 5 et 6 juillet 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. L'article 383 du code précité précise que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. En l'espèce, l'ensemble des parties a sollicité, dans le cadre de la recherche d'un accord transactionnel, un retrait du rôle de l'affaire. Celui-ci sera en conséquence ordonné. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous la référence 21/01700 ; Rappelle que sous réserve des règles relatives à la péremption de l'instance, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 28 alinéa 2 du contrat de prêt hypothécaire duarticle 382 du code de procédure civilearticle 28 alinéa 2 du contrat de prêtarticle 467 du code de procédure civilearticle 383 du code précité précise que le retraiarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 28 du contrat de prêt ainsi que le vearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d2ffe71dfcd8318200c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel