Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 650d300971dfcd8318200c2f
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 33 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7H S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 21 septembre 2021 [RG N° 18/01632] Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité [F] [E] [U] [C], [I] [V] épouse [C] C/ [B] [P], [S] [P] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [E] [U] [C] né le 16 Juin 1949 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON Madame [I] [V] ÉPOUSE [C] née le 17 Novembre 1958 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : Monsieur [B] [P] né le 30 Avril 1957 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité française, demeurant [Localité 5] Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Madame [S] [P] née le 01 Octobre 1959 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité française, demeurant [Localité 5] Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 08 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par acte authentique reçu par Maître [Y] le 23 février 2018, M. [B] [P] et son épouse, née [S] [X], ont acquis de M. [F] [C] et de son épouse, née [I] [V], un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (25) composé d'une maison d'habitation, d'un petit chalet et d'une dépendance, moyennant un prix de 335 000 euros. Ayant constaté divers désordres affectant le bien acquis, les époux [P] ont obtenu une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon en date du 19 mars 2018, autorisant le placement sous séquestre de la somme de 30 000 euros, partie du prix d'achat du bien. Cette ordonnance est cependant demeurée sans effet, dès lors que le notaire s'était déjà départi des fonds. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon en date du 28 juin 2018, les époux [P] ont été autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 30 000 euros sur les comptes bancaires des époux [C]. Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W]. Par exploit du 26 juillet 2018, les époux [P] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Besançon en sollicitant dans un premier temps une indemnité provisionnelle et le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer. Par nouvelle ordonnance du 25 avril 2019, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise à de nouveaux désordres. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 5 mai 2020. Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [P] ont sollicité du tribunal qu'il condamne les époux [C] à leur verser la somme de 52 724,48 euros au titre des vices cachés affectant le bien, subsidiairement celle de 48 124,48 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir que les désordres constatés par l'expert n'étaient pas apparents pour des profanes, et qu'ils étaient connus des vendeurs. Ils ont encore indiqué que les vendeurs étaient réputés constructeurs, et qu'ils devaient les indemniser à ce titre des travaux de remise en état de l'installation électrique, de la toiture, des cloisons et de l'isolation. Les époux [C] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, ainsi qu'à la condamnation reconventionnelle des époux [P] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Ils ont soutenu que les demandeurs connaissaient parfaitement le bien pour l'avoir visité à plusieurs reprises, et avaient signalé plusieurs désordres avant même la vente. Ils ont ajouté qu'ils n'étaient en tout état de cause pas tenus à garantie des vices cachés en vertu de la clause d'exclusion figurant au contrat, contestant leur qualité de constructeurs. Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné M. [F] [C] et Mme [I] [V] épouse [C] à payer à M. [B] [P] et Mme [S] [X] épouse [P] la somme de 48 124,48 euros ; - débouté M. [B] [P] et Mme [S] [X] épouse [P] du surplus de leurs demandes ; - débouté M. [B] [P] et Mme [S] [X] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [F] [C] et Mme [I] [V] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [F] [C] et Mme [I] [V] épouse [C] à payer à M. [B] [P] et Mme [S] [X] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [F] [C] et Mme [I] [V] épouse [C] de leur demande sur ce même fondement ; - condamné M. [F] [C] et Mme [I] [V] épouse [C] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le vendeur, non tenu des vices apparents dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même, ne pouvait se prévaloir d'une clause exclusive de la garantie due au titre des vices cachés s'il avait la qualité de professionnel ou encore en cas de mauvaise foi de sa part ; que ne constituaient pas un vice caché des défauts mineurs diminuant seulement l'agrément de la chose sans influence sur son utilité objective ; qu'en outre, lorsqu'une personne vendait après achèvement un immeuble qu'elle avait construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'était pas exclusive de l'action de droit commun en garantie des vices cachés ; qu'ainsi, sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil, le vendeur d'un immeuble dans lequel il avait été procédé à des travaux de rénovation ou d'agrandissement pouvait être déclaré responsable envers les acquéreurs des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimilait à des travaux de construction ; - qu'en l'espèce, il résultait sans contestation du rapport de l'expert judiciaire que la maison d'habitation était composée à l'origine de trois corps de bâtiments construits courant 2004, qu'une extension en bois adossée au garage côté Nord-Ouest avait été réalisée il y avait moins de dix ans, et qu'une grande pièce sous les combles au-dessus du garage avait été aménagée en 2016 ; que les consorts [C], tout en contestant avoir eux-mêmes effectué les travaux d'extension et les travaux d'aménagement des combles, ne versaient aux débats aucune facture ni aucun autre élément permettant de retenir qu'un professionnel en aurait été chargé pour leur compte ; qu'il y avait donc lieu d'examiner pour chaque désordre allégué par les demandeurs, s'il relevait de la garantie du vendeur au titre des vices cachés ou au titre des garanties légales des constructeurs ; - s'agissant des fuites en toiture affectant le garage et l'habitation principale, que le caractère généralisé des défauts constatés et des infiltrations qui en résultaient diminuaient incontestablement l'usage de l'ouvrage dans son ensemble, qui n'était pas étanche à l'eau et dont les performances thermiques étaient altérées, ce qui permettait de considérer que le vendeur en connaissait l'existence antérieurement à la vente, dès lors qu'ils avaient été signalés par les nouveaux propriétaires dans les jours ayant suivi leur installation dans les lieux et que les vendeurs y résidaient avant eux ; que le vendeur devait donc garantir les conséquences de la diminution de l'usage du bien vendu à proportion des travaux de réparation des désordres ; - s'agissant des non-conformités de l'installation électrique, que ces défauts, non apparents pour les acquéreurs profanes et qui n'avaient été caractérisés que par l'intervention d'un organisme habilité, préexistaient àla vente et ne pouvaient être ignorés du vendeur dès lors qu'au moins pour une partie de l'installation électrique, il était intervenu lui-même lors de l'aménagement des combles et lors de l'extension construite en 2011 ; qu'il devait donc prendre en charge les travaux nécessaires pour y remédier ; - s'agissant du non-fonctionnement de la VMC, que les vendeurs en avaient connaissance comme ayant occupé la maison à titre de résidence principale, et devaient donc prendre en charge les travaux nécessaires ; - s'agissant de l'absence de raccordement du panneau du ballon d'eau chaude sanitaire, que le défaut était apparent lors de la vente, de sorte que les époux [P] devaient être déboutés de leur demande ; - s'agissant du dysfonctionnement du boîtier de commande du portail, que le défaut était apparent lors de la vente dès lors que le fonctionnement aurait pu être vérifié par les acquéreurs sur simple demande de leur part ; - s'agissant de l'absence de fermeture de la baie vitrée du spa, que le fonctionnement aurait pu être vérifié par les acquéreurs sur simple demande de leur part ; - que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve du préjudice qu'ils allèguaient subir du fait des consorts [C] à l'encontre desquels ils ne circonstanciaient ni ne démontraient aucun comportement fautif distinct du seul fait de ne pas avoir satisfait spontanément à leurs réclamations ; qu'il n'était notamment pas acquis autrement que par affirmations, que les époux [P] se seraient heurtés à une volonté de porter atteinte à leurs intérêts, l'échec des mesures conservatoires qu'ils avaient obtenu n'étant pas en soi la démonstration d`un fait fautif de la part des défendeurs ; - que les époux [C] devaient également être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, la procédure ayant abouti en faveur des demandeurs. Les époux [C] ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2021. Par conclusions n°2 transmises le 5 juillet 2022, les appelants demandent à la cour : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1792-4-1 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil applicable à l'espèce, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre de l'absence de raccordement du panneau du ballon d'eau chaude sanitaire ; * débouté M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre du dysfonctionnement du boitier électrique commandant le fonctionnement du portail ; * débouté M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre de l'absence de fermeture de la baie vitrée du local spa ; * débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts ; - d'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - de débouter M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre des fuites en toiture concernant tant l'habitation principale que le garage ; - de débouter M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre des non-conformités de l'installation électrique ; - de débouter M. et Mme [P] de leur demande d'indemnisation au titre de la remise en état de la VMC ; - de débouter M. et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - de condamner M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 27 septembre 2022, les époux [P] demandent à la cour : Vu les articles 1641, 1643, 1792, 1792-1 du code civil, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les consorts [C] à régler à M. et Mme [P] une somme de 48 124,48 euros ; Y ajoutant, - de condamner M. et Mme [C] à régler à M. et Mme [P] les sommes de : * 4 600 euros au titre de la reprise de baie coulissante, du portail et du ballon d'eau chaude ; * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; * 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter les consorts [C] de leurs demandes ; - de condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expetise judiciaire. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera rappelé quu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses écritures. Or, force est de constater qu'en l'espèce la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part des époux [P], qui, dans le dispositif de leurs écritures, ne sollicitent l'infirmation du jugement en aucune de ses dispositions. Il ne peut être pallié à cette absence de demande d'infirmation par une prétention tendant à ce que les réclamations rejetées par le premier juge soient réexaminées au titre d'un prétendu ajout à la décision de première instance. Restent donc en débat à hauteur de cour les seuls points critiqués par l'appel principal des époux [C], à savoir la mise à leur charge du coût de reprise des infiltrations en toiture, de l'installation électrique et de la VMC, ainsi que leur demande de dommages et intérêts. Sur la reprise des désordres 1° Sur la réalité des désordres Il ressort de l'expertise judiciaire : - qu'il existe des fuites en toiture au niveau des fenêtres de toit de l'aménagement sous combles au-dessus du garage, résultant de la défectuosité des raccordements entre ces fenêtres de toit et les tuiles, les bavettes de raccord basses ayant notamment fait l'objet de multiples reprises ; qu'un test d'arrosage démontrait que des infiltrations se produisaient immédiatement dans les locaux aménagés, affectant leur destination ; - que des fuites existent également au niveau de la partie habitation, au droit du raccord entre la toiture en tuiles et celle du patio en plaques translucides, en raison d'une non-conformité majeure aux règles de l'art (absence de pièces de raccordement, absence de recouvrement suffisant, tuiles faîtières disjointes et non fixées...) ; que des infiltrations d'eau en résultaient, qui s'écoulaient notamment dans les isolants, dont elles altéraient les performances, et les plaques de plâtre, ce qui affectait significativement l'usage de la maison; - que l'installation électrique était défectueuse, l'un des deux tableaux n'étant pas fixé et ses modules étant apparents, et les deux tableaux comportant des fils de section insuffisante au regard du niveau de protection, ce qui présentait un risque pour la sécurité des occupants ; - que les blocs moteur de la VMC ne fonctionnaient pas, et que son installation n'était pas conforme au regard des règles de protection contre les incendies, en raison de la trop grande proximité entre la gaine d'aspiration de la hotte et un conduit de cheminée ; que l'installation était inopérante, ce qui nuisait au confort et à la santé des occupants. Les constatations ainsi faites par l'expert judiciaire ne sont pas remises en cause par les époux [C], sauf s'agissant de la VMC, dont ils affirment qu'elle aurait été fonctionnelle lors de la vente. Toutefois, alors que ce désordre a été dénoncé par les acquéreurs dans les suites immédiates de la vente, et que sa réalité est confirmé par l'expert, qui considère qu'il préexistait à la vente, force est de constater que les appelants ne fournissent pas le moindre élément de nature à établir que la VMC était fonctionnelle au jour de la cession de l'immeuble, la seule production d'un extrait de DPE antérieur à la vente de plus d'une année, et faisant simplement mention de l'existence de l'équipement, étant à et égard dépourvue d'emport particulier. Au demeurant, même à supposer que l'installation ait été fonctionnelle au jour de la signature de l'acte, cette circonstance n'aurait pas fait disparaître le défaut de conformité aux règles de protection contre l'incendie. Ce désordre devra donc être pris en considération. 2° sur les fondements juridiques applicables a) sur la responsabilité décennale Le premier juge a rappelé à bon droit qu'en application de l'article 1792-1 2° le vendeur engage sa responsabilité décennale envers l'acquéreur lorsqu'il lui cède un ouvrage qu'il a construit ou fait construire. Ce texte s'applique à des travaux de rénovation ou d'extension dès lors que leur importance permet de les assimiler à des travaux de construction. Néanmoins, pour que la responsabilité décennale puisse trouver à s'appliquer, les travaux de construction doivent avoir été réalisés dans les dix années précédant la vente. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les seuls travaux exécutés dans les dix ans précédant la vente consistaient, d'une part, dans une extension bois adossée au garage, qui n'est cependant pas concernée par les désordres litigieux, ainsi que par l'aménagement, courant 2016, d'une pièces sous combles au-dessus du garage, dont l'expert judiciaire a relevé qu'elle était affectée d'infiltrations en provenance de la toiture. Toutefois, il ne saurait être considéré que la création de cette pièce est assimilable à la construction d'un ouvrage, compte tenu de l'ampleur limitée de ces travaux, étant relevé en particulier que les fenêtres de toit éclairant la pièce n'ont pas été mises en place à l'occasion de cet aménagement, mais l'avaient été dix années plus tôt, ainsi que le démontre la facture de la société Guillermoz en date du 28 novembre 2006 produite aux débats par les appelants. Les pièces versées (factures et attestations) établissant que la toiture coiffant la partie habitation principale, ainsi que le patio revêtu de plaques translucides, ont été réalisés en 2003 et 2004, et que la toiture couvrant le comble aménagé l'a été en 2006, les acquéreurs ne peuvent rechercher la responsabilité décennale des vendeurs à cet égard. Il en va de même de l'installation électrique et de la VMC qui équipent les locaux d'habitation, et qui sont manifestement contemporains de la construction de ceux-ci, faute de démonstration d'une mise en oeuvre plus tardive. b) sur les vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour s'opposer aux demandes des époux [P] en tant qu'elles sont formulées sur ce fondement, les époux [C] font valoir en premier lieu que les vices invoqués ne présentaient aucun caractère caché comme étant connus d'eux antérieurement à la conclusion de la vente. Les appelants prennent à cet égard argument du fait qu'ils avaient remis les clés de l'immeuble aux acquéreurs dès avant la signature de l'acte, ce dont ils déduisent que les époux [P] avaient eu tout loisir d'examiner le bien dans le détail, et de se convaincre des désordres l'affectant. Toutefois, alors que l'expert judiciaire indique quant à lui que les problèmes litigieux n'étaient pas apparents au moment de la vente, les époux [C] ne caractérisent pas en quoi la remise des clés, qui offrait certes aux futurs acquéreurs la possibilité de visiter les lieux à leur guise, leur aurait nécessairement permis de déceler des anomalies telles que des infiltrations en toiture, la section insuffisante de conducteurs électriques ou le dysfonctionnement de la VMC, alors que de tels constats nécessitaient des compétences techniques dont il n'est pas établi que les époux [P], acheteurs profanes, aient pu disposer, ou encore la réalisation d'investigations spécifiques, telles l'examen rapproché des toitures. Il n'est ensuite pas contesté qu'avant la conclusion de la vente, les parties ont eu des échanges au sujet d'un problème de toiture, qui a d'ailleurs donné lieu à l'établissement d'un devis de reprise par la société Saintvoirin, communiqué par les vendeurs aux acquéreurs antérieurement à la signature de l'acte de vente. Toutefois, il ressort des pièces produites que ces échanges avaient en réalité trait aux conséquences d'un événement météorologique survenu peu avant la vente, qui avait notamment entraîné le déplacement de tuiles, et qui était étranger aux désordres relevés par l'expert judiciaire, que celui-ci a imputés, non pas à un aléa climatique ponctuel, mais à une réalisation défaillante des travaux de couverture et de pose des fenêtres de toit. Il est au demeurant constant qu'au moment de réaliser les travaux devisés, la société Saintvoirin a finalement refusé d'intervenir au vu de l'état des malfaçons affectant la couverture. La connaissance ainsi acquise par les époux [P] de l'existence de dégâts ponctuels résultant de vents violents ne suffit pas à caractériser la conscience qu'ils auraient eue de l'étendue des malfaçons antérieures affectant la couverture. En ce qui concerne l'installation électrique, l'expert judiciaire a certes constaté que l'un des deux tableaux électrique n'était pas fixé, et que ses modules étaient apparents, ce qui pouvait à l'évidence être constaté par les époux [P] au moyen d'un simple examen visuel. Néanmoins, ce n'est pas cette caractéristique particulière qui constitue le défaut principal affectant l'installation électrique, mais bien le sous-dimensionnement des fils, dont la section a été reconnue trop faible par l'expert sur chacun des deux tableaux, ce qui procure une protection insuffisante. Or, l'appréciation d'un tel sous-dimensionnement, qui suppose des connaissances techniques dans le domaine de l'électricité du bâtiment, n'est pas à la portée d'acquéreurs profanes comme le sont les époux [P], de sorte que l'absence de conformité de l'installation électrique doit être qualifiée de non apparente. Il en est de même de l'absence de fonctionnement et de conformité de la VMC, dont l'expert judiciaire confirme qu'elle n'était pas apparente lors de la vente pour des acquéreurs profanes, étant observé qu'au regard des règles de protection contre les incendies l'expertise a relevé une proximité trop importante entre la gaine d'évacuation et un conduit de cheminée, dont la constatation relève de connaissances spécifiques. Le début de fonte de la gaine observé par l'expert est quant à lui insuffisant à établir un caractère apparent pour un profane, dès lors qu'il résulte des photographies figurant au rapport d'expertise que le siège de ce phénomène se situe dans un doublage du plafond. Les désordres litigieux s'analysent donc bien en des vices cachés, et il ressort clairement de l'expertise judiciaire qu'ils portent tous atteinte à la destination de l'immeuble, en contrariant son étanchéité à l'eau, en réduisant les performances des produits d'isolation, en constituant un risque électrique et en n'assurant pas le renouvellement de l'air intérieur. Les époux [C] se prévalent alors de la clause contractuelle de non-garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente du 23 février 2018. Comme le rappelle le contrat lui-même, une telle clause ne trouve pas à s'appliquer si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'est comporté comme tel, ni s'il connaissait lui-même les vices. Il sera observé en premier lieu que les appelants peuvent difficilement soutenir n'avoir pas eux-mêmes eu connaissance des vices, alors qu'ils considèrent que les époux [P] auraient pu s'en convaincre au prix d'un simple examen attentif des locaux. En tout état de cause, il doit être rappelé avec le premier juge que les époux [C] ont eux-mêmes habité les locaux des années durant, ce qui leur conférait nécessairement une connaissance étendue des désordres les affectant. S'agissant des fuites sur la couverture, il ressort des constats de l'expert judiciaire qu'un arrosage des toitures s'est immédiatement traduit par des infiltrations à l'intérieur des locaux, qui se sont notamment matérialisées par l'apparition de traces d'eau sur le sol du local aménagé dans les combles, ainsi que sur celui du patio. Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement envisageable que ce phénomène ait pu être ignoré des époux [C], ce qui est d'autant moins contestable que l'expert a objectivé, tant sur les raccords entre les tuiles et la couverture en plaques transparentes du patio, que sur les entourages des fenêtres de toit, les stigmates d'interventions antérieures attestant de tentatives de remédier à des infiltrations. En ce qui concerne l'installation électrique et la VMC, il doit être relevé qu'il n'est fourni par les appelants strictement aucun devis ou facture établissant qu'elles aient été réalisées par un professionnel, alors que l'état inachevé du tableau équipant l'aménagement sous combles permet au contraire de privilégier l'hypothèse soutenue par les époux [P], à savoir que ces travaux ont en réalité été exécutés par les vendeurs eux-mêmes. Cette circonstance s'oppose à qu'ils puissent se prévaloir de la clause d'exclusion des vices cachés affectant ces équipements, étant ajouté que les appelants ne peuvent pas se retrancher derrière l'attestation consuel du 21 octobre 2003, dès lors que ce document ne concerne que l'installation initiale, et ne prend donc pas en compte les contraintes de dimensionnement induites par la modification de l'installation en suite de la réalisation des travaux d'aménagement des combles, qui ont donné lieu à l'installation d'un tableau et d'équipements électriques supplémentaires. En définitive, les époux [C] doivent garantir les époux [P] des vices cachés que constituent les désordres de toiture, et la non-conformité de l'installation électique ainsi que de la VMC. 3° Sur l'indemnisation des vices cachés L'expert a chiffré les travaux nécessaires à la reprise des désordres de toiture et à la réfection des dégradations engendrées par les infiltrations dans les locaux et sur les produits d'isolation altérés à la somme totale de 39 269,48 euros TTC. Il a évalué le coût de la mise en conformité de l'installation électrique et de la VMC à 8 855 euros TTC. La cohérence de ces montants n'est pas sérieusement critiquée par les époux [C], de sorte que le jugement dont appel devra être confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [P] une somme globale de 48 124,48 euros. Sur les dommages et intérêts Dès lors que l'issue du litige est favorable aux époux [P], il ne saurait être considéré que ceux-ci ont agi à l'encontre des époux [C] avec abus ou acharnement. La confirmation s'impose donc en ce que la demande en dommages et intérêts formée par ces derniers a été rejetée. Sur les autres dispositions La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel incident concernant le rejet des demandes formées par M. [B] [P] et son épouse, née [S] [X], au titre au titre de la reprise de la baie coulissante, du portail et du ballon d'eau chaude, ainsi que des dommages et intérêts ; Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne M. [F] [C] et son épouse, née [I] [V], aux dépens d'appel ; Condamne M. [F] [C] et son épouse, née [I] [V], à payer à M. [B] [P] et à son épouse, née [S] [X], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil applicable à larticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d300971dfcd8318200c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel