Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d300c71dfcd8318200c39
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 54 840 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 21/02195 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORJ S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 04 novembre 2021 [RG N° 21/01123] Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité [J] [V] C/ S.A.R.L. GARAGE AUTO SPORT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [V] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : S.A.R.L. GARAGE AUTO SPORT Sise [Adresse 2] Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur. . L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Sur assignation délivrée le 22 juin 2021 par M. [J] [V] à la SARL Garage Auto Sport en condamnation d'une part à lui payer la somme de 14 985,16 euros en réparation du préjudice financier subi dans les suites de la vente d'une automobile Porsche 991 Targa 4S acquise le 27 juin 2020 mais tombée en panne le 23 juillet suivant et présentant divers désordres dont une importante anomalie de kilométrage, puis revendue le 13 février 2021 au prix de 108 000 euros, et d'autre part à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 4 novembre 2021, a : - condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 5 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente ; - débouté l'acquéreur de ses autres demandes ; - condamné le vendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - qu'en application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu, au titre de la garantie des vices cachés, à restituer le prix ainsi qu'à indemniser l'acquéreur lorsqu'il avait connaissance des vices, ce qui est présumé lorsqu'il a vendu en qualité de professionnel en la matière ; - qu'au regard des éléments de preuve fournis par l'acquéreur la restitution partielle du prix ne pouvait lui être accordée à hauteur des 14 985,16 euros demandés, mais seulement de 5 000 euros ; - que M. [V] ne justifiait pas du paiement des frais d'immatriculation ni de frais supplémentaires ; - et qu'il ne justifiait pas mieux d'un préjudice moral et de jouissance. M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2021 critiquant le quantum de la condamnation prononcée à son profit et le rejet de ses autres demandes. La société Garage Auto Sport a également formé appel principal par déclaration du 16 décembre suivant, critiquant ses condamnations à restituer le prix de vente, à payer une somme au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens. Les deux appels ont été joints par ordonnance de mise en état du 8 septembre 2022. M. [V], par conclusions transmises le 22 août 2022 visant les articles L. 141-5, L. 217-4 et suivants du code de la consommation et l'article 1641 et suivants du code civil, demande à la cour de : - infirmer le jugement sur le quantum ; - condamner la société Garage Auto Sport à lui payer : * 12 000 euros en restitution d'une partie du prix de vente ; * 2 136,76 euros en remboursement du coût du certificat d'immatriculation ; * 548,40 euros en remboursement des frais exposés sur le véhicule ; * 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - débouter la société Garage Auto Sport de ses demandes ; - la condamner à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. M. [V] soutient : - que le véhicule était affecté des vices cachés au titre d'un kilométrage réel de 44 000 km et non de 19 000 km et d'un accident antérieur non-réparé dans les règles de l'art ayant laissé des traces de frottement, de chocs, et de réparations dans les parties basses, outre des fuites ; - que les vices affectant les parties basses n'étaient pas apparents puisqu'ils étaient sous le véhicule et donc invisibles pour un acquéreur profane ; - que les autres désordres, tels la fuite d'huile du turbocompresseur hypothèquent grandement la durée de vie des pièces concernées, voire du moteur ; - que les interventions de la société Auto Sport peu après la vente confirment l'antériorité des vices et l'apparition de problématiques substantielles sur le véhicule, dont il était normal que le vendeur les prenne en charge ; - que le prix payé était de 120 000 euros, dont 5 000 euros en espèces, ainsi que le confirme l'absence de protestation de la société Auto Sport suite au mail lui rappelant ce mode de paiement ; - que le prix de revente a été de 108 000 euros, conformément aux pièces produites et ainsi que l'indiquait la société Auto Sport dans ses conclusions initiales, mais qu'il aurait pu le revendre 124 000 euros en l'absence de vice, suivant l'offre d'un concessionnaire Porsche finalement rétractée après découverte de l'incohérence de kilométrage ; - que le coût de l'immatriculation, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, était démontré par la production du certificat d'immatriculation qui mentionnait le prix payé, et doit en conséquence être remboursé en application de l'article 1646, subsidiairement 1645 du code civil ; - qu'il en va de même des frais engagés auprès du Centre Porsche de [Localité 4], de l'expert FCEA et des établissements Point S ; - que son préjudice moral et de jouissance provient de ce qu'il n'a pu utiliser le véhicule que peu, et avec peu de plaisir en raison d'une perte de confiance dans les qualités intrinsèques du véhicule, que de plus il a eu les plus vives difficultés avec son vendeur, il a dû consacrer du temps à gérer le litige, il a subi un refus de reprise par le concessionnaire Porsche de [Localité 4], et a dû trouver lui-même un nouvel acquéreur ; - qu'à titre subsidiaire il invoque la garantie de conformité due par le vendeur en application des articles L. 217 et suivants du code de la consommation. La société Garage Auto Sport, par conclusions transmises le 6 septembre 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement des chefs critiqués par son appel ; - dire que les défauts invoqués ne constituent pas des vices rédhibitoires ; - dire que la facture d'atelier et le mail ne satisfont pas aux règles du contradictoire pour établir les vices rédhibitoires ; - débouter M. [V] de ses 'demandes incidentes' ; - subsidiairement confirmer le jugement ; - condamner M. [V] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. La société soutient : - que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies dès lors que M. [V] n'a pas sollicité d'expertise judiciaire en référé pour établir les vices qu'il invoque, que les vices invoqués étaient pour certains apparents, et en toute hypothèse ne rendaient pas la chose impropre à son usage ni ne diminuaient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s'il les avait connus ; - que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en se fondant exclusivement sur une simple facture de la SAS Passion Motor Sport et sur un mail émanant de cette société, 'et de manière non contradictoire' ; - que rien n'établit que les désordres soient antérieurs à la vente ; - qu'elle conteste vivement le différentiel de kilométrage, qui constitue une pure manipulation de la part de M. [V] ; - que rien n'établit qu'elle ait eu connaissance des vices invoqués ; - que M. [V], passionné d'automobiles disposant d'une grande connaissance dans ce domaine, n'était pas un profane en la matière ; - qu'elle avait pris à sa charge diverses réparations dans les suites immédiates de la vente ; - qu'elle aurait pu revendre le véhicule au prix de 116 990 euros si M. [V] n'avait pas préféré le revendre lui-même au prix inférieur de 108 000 euros, se rendant seul responsable de sa perte financière ; qu'au demeurant ce prix de revente n'est pas établi par le simple courriel du prétendu acquéreur ; qu'en réalité il semble que M. [V] ait revendu le véhicule plus cher qu'il ne l'a acheté, réalisant ainsi un bénéfice ; - que, s'agissant du prix de la carte grise, la vente n'a pas été résolue et l'acquéreur a pu circuler plusieurs milliers de kilomètres avant de le revendre ; - que les frais supplémentaires ne constituent pas un préjudice, s'agissant pour 68,40 euros d'un montage de valve, pour 300 euros d'un rapport technique dont la charge n'incombe pas au vendeur, de même que pour la facture de 180 euros ; - qu'aucun préjudice moral ou de jouissance ne peut être retenu alors que M. [V] a pu circuler plusieurs milliers de kilomètres et a revendu le véhicule en réalisant un substantiel bénéfice. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023. Motifs de la décision Sur la garantie des vices cachés La garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil porte sur les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, aucun des défauts affectant le véhicule selon son acquéreur ne le rendent impropre à son usage, qui est de circuler sur la route, ni n'ont diminué cet usage au point de dissuader l'acquéreur de contracter ou de contracter au même prix. En effet, un kilométrage réel supérieur au kilométrage indiqué au compteur et stipulé au contrat constitue une non-conformité de la chose vendue, mais, n'empêchant pas le véhicule de circuler, n'affecte pas son usage. Quant aux traces de frottement et autres marques sur les parties basses de la voiture, suintements au niveau du turbocompresseur, traces de liquide de refroidissement sur le bas moteur et traces sur les vis et écrous du train arrière, qui ont été relevés par le Centre Porsche [Localité 4] le 21 août 2020 et qui révèlent selon M. [V] que le véhicule avait été accidenté et réparé sans respecter les règles de l'art, il n'est pas démontré que ces défauts ont affecté l'usage du véhicule, qui au contraire, acquis le 17 juin 2020 avec 18 827 km au compteur, affichait 24 768 km le 13 février 2021 lors de sa revente, ayant ainsi parcouru 5 841 km en quelque huit mois. Enfin, la défaillance de la pompe à eau ou du thermostat, qui aurait provoqué une panne le 23 juillet 2020, a été prise en charge par le vendeur et n'est donc plus susceptible de justifier une restitution de prix telle que la réclame l'acquéreur. Il résulte des précédents éléments que la garantie des vices cachés ne permet pas de faire droit à la demande de restitution partielle de prix formée par M. [V]. Sur la garantie de conformité due au consommateur Les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, disposent qu'en matière de vente de biens meubles corporels, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, le bien étant conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant et s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. La cour a précédemment relevé que le véhicule litigieux n'était pas affecté de défauts le rendant impropre à son usage ou diminuant cet usage, ce qui excluait la garantie des vices cachés et exclut pareillement la garantie de conformité prévue au code de la consommation au titre de l'impropriété d'usage. En revanche la différence entre le kilométrage indiqué au bon de commande et le kilométrage réel du véhicule, supérieur de 20 846 km ainsi qu'établi par le Centre Porsche de [Localité 3] au regard des données du calculateur interne du véhicule, constitue une non-conformité au sens de l'article L. 217-5 alinéa 2 du code précité, de nature à ouvrir droit à la restitution partielle du prix prévue à l'article L. 217-10 et aux dommages et intérêts prévus à l'article suivant. Sur la restitution partielle du prix Si le prix de vente initialement convenu au bon de commande était de 120 000 euros, la facture n'a été établie que pour 115 000 euros, que la cour retient comme étant le prix finalement convenu par les parties, M. [V] n'apportant pas la preuve, qui lui incombait et qui ne se déduit pas du silence du vendeur lors d'un échange de mail, qu'en réalité les parties avaient maintenu le prix initial mais s'étaient accordées pour en dissimuler une partie, égale à 5 000 euros, qui aurait été payée en espèces. Si la cour admet que le kilométrage réel du véhicule diminuait sa valeur marchande et que M. [V] l'aurait payé moins cher s'il avait su que le kilométrage était supérieur de plus de 20 000 km à celui indiqué, la cour constate qu'aucun élément d'appréciation du juste prix à la date d'acquisition n'est versé aux débats. M. [V] produit une offre de reprise du véhicule au prix 124 000 euros au 19 octobre 2020, mais sur la base du kilométrage affiché au compteur, ce qui ne renseigne pas sur le prix du véhicule au regard de son kilométrage réel. M. [V] établit en revanche avoir finalement revendu le véhicule sur la base du kilométrage réel au prix de 108 000 euros, inférieur de 7 000 euros au prix d'achat. Cette perte ne peut toutefois être intégralement attribuée entièrement à la prise en compte du kilométrage réel par le nouvel acquéreur, dès lors que le véhicule était âgé de huit mois de plus et avait parcouru 5 841 km de plus, ce qui était aussi de nature à diminuer sa valeur marchande indépendamment de la prise en compte de l'anomalie kilométrique. Au regard de ces éléments d'appréciation, la cour estime que le premier juge a exactement évalué la part de prix à restituer et confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 5 000 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente. Sur les dommages et intérêts La vente n'ayant pas été résolue et le véhicule ayant été utilisé pendant plusieurs mois par l'acquéreur, les frais d'immatriculation ne constituent pas un préjudice pour l'acquéreur, dont le débouté sera confirmé de ce chef. La prestation de 'contrôle du véhicule à la demande du client suite achat récent', facturée 180 euros le 21 août 2020 par le Centre Porsche de [Localité 4], est liée aux désordres précédemment écartés comme non-constitutifs de vices cachés ou de non-conformité, mais n'est pas liée à l'anomalie de kilométrage, seul chef de garantie retenu, même si c'est à l'occasion de ce contrôle qu'elle a été soupçonnée, avant d'être confirmée plus tard par le Centre Porsche de [Localité 3]. Il n'est pas davantage établi que les désordres qui ont donné lieu à l'établissement de cette facture seraient la conséquence d'une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société Garage Auto Sport. Il en résulte que la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée au titre de la facture du Centre Porsche de [Localité 4] et que le rejet de la demande indemnitaire formée de ce chef doit être confirmé. Sera de même confirmé le rejet de la demande présentée à hauteur de 300 euros au titre d'un rapport FCEA, qui n'est pas produit devant la cour. Enfin, M. [V] ne démontre avoir subi ni un préjudice de jouissance, dès lors qu'au contraire il a pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres avec le véhicule litigieux, ni un préjudice moral, qui ne peut être retenu sur la base de simples affirmations. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil porte sur les défauts carticle L. 217-5 alinéa 2 du code précitéarticle 16 du code de procédure civile en se fonarticle 455 du code de procédure civile.
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650d300c71dfcd8318200c39
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