Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d300d71dfcd8318200c3d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 690 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOU7 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 12 octobre 2021 [RG N° 11-21-0016] Code affaire : 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [N] [K], S.E.L.A.R.L. [U] [J] PARTIES EN CAUSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE Sise [Adresse 1] RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANTE ET : Madame [N] [K] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant S.E.L.A.R.L. [U] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur judiciaire » de la « société FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES » Sise [Adresse 3] RCS de Lyon sous le numéro 531 392 140 Non représentée INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Mme [N] [K] a souscrit auprès de la société France Energies Renouvelables (désignée « société FER » dans le présent arrêt) un contrat d'achat et d'installation d'un système de production électrique par panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° 74113 signé le 2 février 2016 suite à un démarchage à domicile. L'opération a été financée par un prêt souscrit le même jour auprès de l'établissement bancaire Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (désignée « la banque »), d'un montant de 26 900 euros remboursable en 120 mensualités de 354,45 euros au taux de 5,76 %. Le 18 février 2016, la banque a reçu de la société FER une attestation de fin de travaux, signée de Mme [K], justifiant de l'installation du bien financé ; elle a alors débloqué les fonds en faveur de la société FER. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FER et désigné la SELARL Alliance MJ aux fonctions de liquidateur judiciaire. Saisi par assignation délivrée par Mme [K] les 16 et 28 décembre 2020 à la banque et à la SELARL Alliance MJ ès qualités de représentant légal de la société FER, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 12 octobre 2021 : - déclaré l'action de Mme [K] recevable ; - prononcé la nullité du contrat souscrit entre Mme [K] et la société FER suivant bon de commande signé le 2 février 2016 ; - constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 2 février 2016 entre Mme [K] et la banque ; - débouté, en conséquence, la banque de sa demande en condamnation de Mme [K] à poursuivre l'exécution du contrat par le paiement des échéances mensuelles jusqu'à son terme ; - ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ; - dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de Me [U] [J] [représentant de la SELARL Alliance MJ], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FER, à charge pour elle de les reprendre au domicile de Mme [K] et de remettre l'ouvrage dans son état initial ; - dit que si Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FER, n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de cette installation dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, Mme [K] pourra disposer de cette installation ; - dit que la société Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ; - débouté, en conséquence, la banque de sa demande de restitution du capital emprunté ; - condamné en conséquence la banque à restituer à Mme [K] les sommes versées au titre du contrat de prêt affecté ; - fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société FER à la somme de 26 900 euros correspondant au montant du financement ; - condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; - rejeté les demandes de Mme [K] pour le surplus. Par déclaration parvenue au greffe le 23 décembre 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023. La SELARL Alliance MJ, mandataire liquidateur de la société FER, n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 29 mars 2022 à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 22 mars 2022, la banque demande à la cour de : > à titre principal : - dire et juger que Mme [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger que Mme [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - dire et juger que la banque n'a commis aucune faute, - en conséquences, réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [K] de toutes ses demandes dirigées contre elle et notamment de sa demande visant à être dispensée de lui rembourser les échéances en cours et les échéances impayées du crédit ; > à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée : - réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 26 900 euros (capital déduction à faire des règlements) ; > à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue : - confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon uniquement en ce qu'il a fixé au passif sa créance dans la liquidation judiciaire de la société FER à la somme de 26 900 euros ; - réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 26 900 euros à titre de dommages et intérêts ; > en tout état de cause : - condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - sur l'irrecevabilité des demandes au regard de la procédure collective de la société FER : Mme [K] s'étant abstenue de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire du vendeur, elle est privée de toute action possible à l'encontre de cette société et ses demandes liées au crédit (nullité et restitution des sommes) sont irrecevables ; - sur la validité du bon de commande : les textes ne définissent pas ce que sont les caractéristiques essentielles ; en l'espèce, celles-ci (modèle et puissance de la centrale photovoltaïque) ont bien été précisées dans le bon de commande, de même que le prix global du matériel (le prix unitaire de chaque matériel n'a pas à figurer) ; le bordereau de rétractation était bien intégré au bon de commande ; - sur l'exécution volontaire du contrat par Mme [K] : celle-ci a signé le bon de commande et pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité ; elle a donc eu connaissance de toute éventuelle non conformité au code de la consommation puis elle a signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucune grief ni réserves, indiquant que les travaux étaient terminés et conformes à sa demande, ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l'opération et remboursé régulièrement les mensualités du crédit ; elle a donc exécuté volontairement les contrats principaux ; - sur la faute retenue contre elle : Mme [K] a répliqué par conclusions transmises le 11 juillet 2022 qui ont été déclarées irrecevables pour avoir été transmises tardivement au greffe. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour indique qu'en application de l'article 954, dernier aliéna, du code civil Mme [K], dont les conclusions ont été jugées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour. Celle-ci doit donc réexaminer les chefs du jugement qui lui sont dévolus et répondre aux moyens figurant dans les seules conclusions de la banque. Par ailleurs, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Est visé par ce rappel, la mention « dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies » du dispositif des conclusions de la banque. - Sur les fins de non-recevoir : décision de première instance et prétentions des parties Le jugement entrepris a déclaré l'action de Mme [K] recevable. La banque demande que Mme [K] soit déclarée irrecevable en ses demandes en faisant valoir que Mme [K] s'étant abstenue de déclarer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, elle est privée de toute action possible à l'encontre de cette société que ce soit sur la nullité et ou sur la restitution des sommes. Par ailleurs, la banque demande que Mme [K] soit déclarée irrecevable en son action fondée sur la nullité des contrats en raison de leur exécution volontaire. Réponse de la cour : En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il en résulte que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. Tel est le cas en l'espèce. La cour confirme le rejet de la fin de non-recevoir prononcé par le jugement entrepris. Concernant la fin de non-recevoir tirée de l'exécution volontaire des contrats, la cour relève que l'article 1338 du code civil (sur la validité de la confirmation d'un acte) dans sa version applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que l'exécution volontaire par le contractant de son obligation après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ou ratifiée emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, ne constitue pas une fin de non-recevoir de nature à conduire à constater l'irrecevabilité de l'action, de sorte que la demande fondée sur cette disposition tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [K] doit être rejetée. - Sur la nullité du contrat de vente : décision de première instance et prétentions des parties Le jugement entrepris a prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques en considérant que le bon de commande était nul faute de préciser les références des produits vendus, leur puissance unitaire, les caractéristiques de l'onduleur, le prix unitaire de chaque équipement et les dispositions légales relatives au formulaires de rétractation, et à raison de l'absence de mention au verso du bon de commande des conditions générales de vente. Il a rejeté le moyen tenant à l'exécution volontaire du contrat en considérant que le fait que Mme [K] ne se soit pas opposée à la réalisation des travaux en signant l'attestation de fin de travaux ne démontrait pas qu'elle ait entendu renoncer à cette cause de nullité puisqu'il n'était pas prouvé qu'à l'époque, elle avait connaissance de ce vice. La banque demande à la cour de rejeter la demande de nullité du contrat de vente en faisant valoir d'une part que le bon de commande est valide puisque, les textes ne définissant pas ce que sont les caractéristiques essentielles, en l'espèce, celles-ci ont bien été précisées en ce qui concerne le modèle et la puissance de la centrale photovoltaïque, de même que le prix global du matériel et que le bordereau de rétractation était bien intégré au bon de commande, et, d'autre part que, même en cas de nullité du bon de commande, le contrat est valide pour avoir été exécuté volontairement par Mme [K]. Réponse de la cour : L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable en février 2016 date de conclusion des contrats, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. L'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa version existante au moment de la conclusion des contrats de l'espèce, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. En l'espèce, l'examen du contrat de vente dont l'exemplaire versé aux débats se limite au verso du bon de commande ne précise aucun élément sur le modèle de la centrale (seule sa puissance est spécifiée), et, en ce sens, est trop imprécis quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment en ce qu'il ne précise pas le nombre des panneaux composant la centrale photovoltaïque, la marque et la référence dans la marque des panneaux et de l'onduleur. Au surplus, il ne détaille pas les démarches administratives prises en charge par le vendeur. Par ailleurs, le bon de commande mentionne comme « date de livraison approximative : 1 mois », date imprécise et manifestement erronée au regard des délais habituellement nécessaires pour la pose, les démarches administrative et le raccordement électrique d'une installation photovoltaïque. En outre, le bon de commande, dans sa version soumise aux débats devant la cour, ne comporte ni les conditions générales de vente ni de bordereau de rétractation ni les modalités pour se rétracter. Il en résulte que ce contrat, que la banque estime valide sans pour autant verser aux débats la copie complète comportant un recto et un verso, ne satisfait pas aux exigences susvisées prévues à peine de nullité. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de vente était affecté de plusieurs causes de nullité. La nullité affectant le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer. Le fait que Mme [K] ait signé le 18 février 2016 une attestation de livraison avec demande de financement puis se soit acquittée des échéances du prêt de financement de l'opération pendant plusieurs mois ne suffit pas à établir qu'elle a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'elle ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur non averti, étant en outre observé que la cour, qui ne dispose que du verso du contrat de vente, ne peut s'assurer que les textes d'ordre public que le professionnel a l'obligation de porter à la connaissance du consommateur, l'ont été. La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a considéré que la nullité du contrat de vente n'était pas couverte par son exécution volontaire par la partie qui s'en prévaut, et en ce qu'il a prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire au contrat de vente annulé, remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, et débouté la banque de sa demande en paiement du solde du prêt impayé. - Sur la faute de la banque et la dispense de remboursement du capital prêté : décision de première instance et prétentions des parties Le jugement entrepris a dit que la société Sygma Banque avait manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds en délivrant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat (bon de commande et formulaire de rétractation) et sur l'exécution complète du contrat principal (installation complète plus démarches administratives et raccordement au réseau ERDF), et que ces fautes la privaient du droit de demander le remboursement du capital emprunté ; il a débouté, en conséquence, la banque de sa demande de restitution du capital emprunté. La banque demande l'infirmation de cette disposition en soutenant qu'aucun texte ne prévoit qu'elle doive détenir le bon de commande et vérifier sa régularité, et ce d'autant que la signature de l'acquéreur emprunteur sur l'attestation de fin de travaux couvrait toute cause de nullité, qu'elle était fondée à débloquer les fonds sur la seule base de cette attestation, qu'en outre, Mme [K] n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes qu'elle lui reproche puisque le matériel installé est fonctionnel, et qu'elle perçoit les fruits générés par son installation. A titre subsidiaire, si la cour retenait une faute contre elle, elle indique qu'elle ne pourra plus demander restitution de la somme remise à la société FER qui est en liquidation judiciaire, raison pour laquelle, elle forme, à l'encontre de Mme [K], une demande de dommages-intérêts équivalents au montant du capital qu'elle a remis à la société FER pour son compte, aux fins de l'indemniser de la perte de chance de pouvoir recouvrer cette somme auprès de la société FER alors que Mme [K], de mauvaise foi, a attendu que son vendeur soit en liquidation judiciaire pour introduire son action. Réponse de la cour : Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable en février 2016, que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire. Les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il incombe à Mme [K] de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une violation par la banque de ses obligations de nature à la priver, en tout ou partie, de sa créance de restitution. Cette exception au devoir de remboursement du capital nécessite donc que l'emprunteur apporte la preuve de trois conditions cumulatives, la faute de la banque, son préjudice et le lien de causalité entre les deux. Par des motifs pertinents et toujours d'actualité que la cour adopte, le premier juge a parfaitement caractérisé la double faute de la banque d'une part en son obligation de s'enquérir de l'exécution complète du contrat principal et en ne délivrant les fonds qu'après une telle exécution, et d'autre part, en son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. En revanche, il appartient à l'acquéreur de justifier du préjudice résultant de cette faute ; or, en l'espèce, Mme [K] n'apporte aucun élément à ce sujet et ne prétend pas même que l'installation complète dont elle a bénéficié ne serait pas rentable. Le risque que la société FER, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et dont le liquidateur n'a pas constitué avocat, vienne récupérer l'installation et procède à la remise en état de la toiture est nul ; enfin, le fait qu'elle ne pourra pas demander à la société FER le remboursement du capital qu'elle a perçu de la banque ne résulte pas de la faute de la banque mais de la situation financière de la société FER d'une part et à sa propre carence dans l'omission de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur. Dès lors, faute de preuve de son préjudice imputable à la banque, Mme [K] doit lui restituer le capital qu'elle lui a prêté à hauteur de 26 900 euros sauf à déduire tous les versements auxquels Mme [K] a procédés. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a dispensé Mme [K] de restituer à la banque le capital. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Rejette la demande de la banque tendant à voir déclarée Mme [N] [K] irrecevable en ses demandes à raison de l'exécution volontaire des contrats ; Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a : . dit que la Sygma Banque avait manqué à ses obligations,et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté, . débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté, . fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la société FER à la somme de 26 900 euros, . condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne Mme [N] [K] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 900 euros sauf à déduire les versements qu'elle a effectués en application de son crédit depuis sa souscription ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel ; Condamne Mme [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d300d71dfcd8318200c3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel