Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 650d300f71dfcd8318200c41
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 1 756 074 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOX3 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 09 novembre 2021 [RG N° 11-19-0832] Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat [L] [M] C/ [E] [O] PARTIES EN CAUSE : Madame [L] [M] de nationalité française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Madame [E] [O] de nationalité française Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 08 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Mme [E] [O], infirmière en exercice libéral depuis 2014, a effectué des remplacements réguliers à compter du 1er février 2016 pour le compte de Mme [L] [M], infirmière exerçant à titre libéral dans son cabinet à [Localité 3] (25). En 2017, Mme [O] et Mme [M] ont régularisé entre elles un contrat dénommé 'contrat de collaboration', prévoyant une redevance de 10 % correspondant aux frais professionnels, qui a été transmis au conseil de l'ordre des infirmiers le 24 avril 2017. Le 5 décembre 2018, Mme [O] a déposé plainte auprès du CIDOI Comtois à l'encontre de Mme [M] pour « abus de confiance avec détournement de fonds et abus de pouvoir ». Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2018, Mme [M] a notifié à Mme [O] sa volonté de mettre fin au contrat, suite à la demande de séparation des patientèles que Mme [O] avait présentée le 7 décembre 2018 dans le logiciel professionnel ALBUS. Contestant le montant des sommes perçues au titre de ses remplacements et soutenant avoir été victime d'un détournement d'honoraires, Mme [E] [O] a saisi le 28 août 2019 le tribunal d' instance de Besançon, devenu tribunal judiciaire, lequel a, dans son jugement en date du 9 novembre 2021 : - débouté Mme [O] de sa demande en nullité du contrat - condamné Mme [M] à verser à Mme [O] la somme 5 680,18 euros (17 560,71 euros moins 9239,68 euros moins 2640,75 euros ) au titre des honoraires perçus en contrepartie des soins réalisés par Mme [O] lors du remplacement majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - rejeté la demande d'injonction de Mme [O] à Mme [M] de produire les relevés d'honoraires permettant de savoir à quels soins correspondait le dernier paiement de 2 640 euros sous astreinte - rejeté la demande de Mme [M] au titre des justificatifs des honoraires pour la période du 1er octobre 2018 au 11 février 2019 - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [O] - condamné Mme [M] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [M] aux dépens, en ce compris les dépens qui seraient exposés pour les besoins de l'exécution de la décision à intervenir par application de l'article 696 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que le contrat régularisé entre les parties faisant état d'une redevance de 10 % correspondant aux frais professionnels avait été réceptionné par le conseil interdépartemental de l'ordre national des infirmiers et avait été exécuté par les parties, sans que Mme [O] n'en remette en cause les stipulations contractuelles pendant plusieurs années - que le mode de rémunération avait été pleinement accepté par Mme [O] - que le vice affectant son consentement ou l'erreur de droit n'était pas démontré, alors même qu'ayant effectué plusieurs remplacements précédemment, elle était en mesure de connaître les termes exacts d'un contrat de remplacement prévoyant une redevance de 10 % et de faire la différence avec un contrat de collaboration nécessitant des démarches particulières à effectuer auprès des différents organismes pour se voir reconnaître ce statut - qu'aucune nullité n'affectait le contrat - que des erreurs avaient cependant été constatées dans le calcul des rétrocessions d'honoraires et que Mme [M] restait devoir la somme de 5 680,18 euros au regard des pièces examinées par la Chambre disciplinaire, sans qu'il ne soit nécessaire d'enjoindre Mme [M] à produire d'autres documents - que la Chambre disciplinaire de l'ordre national des infirmier ayant retenu une date de fin de contrat au 7 décembre 2018, date non contredite par les parties, Mme [M] n'était pas recevable à solliciter les justificatifs des honoraires pour la période du 1er octobre 2018 au 11 février 2019 - que Mme [O] ne justifiait pas d'un préjudice moral ou économique. Par déclaration en date du 3 janvier 2022, Mme [L] [M] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 19 avril 2023, l'appelante demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [O] de sa demande en nullité du contrat - rejeté la demande d'injonction de Mme [O] à son encontre de produire les relevés d'honoraires permettant de savoir à quels soins correspond le dernier paiement de 2 640 euros sous astreinte - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] - infirmer le jugement pour le surplus - ordonner à Mme [O] de verser aux débats les justificatifs des honoraires perçus par elle du 1er octobre 2018 au 11 février 2019 sous astreinte de 15 euros par jour retard à compter de la signification du jugement à intervenir - constater que Mme [O] a été remplie de ses droits - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, Mme [E] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande en nullité du contrat - condamné Mme [M] à lui verser à la somme 5 680,18 euros (17 560,71 euros moins 9239,68 euros moins 2640,75 euros ) au titre des honoraires perçus en contrepartie des soins réalisés par Mme [O] lors du remplacement majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - rejeté la demande de Mme [M] au titre des justificatifs des honoraires pour la période du 1er octobre 2018 au 11 février 2019 - condamné Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [M] aux dépens, en ce compris les dépens qui seraient exposés pour les besoins de l'exécution dela décision à intervenir par application de l'article 696 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire - infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté sa demande d'injonction à Mme [M] de produire les relevés d'honoraires permettant de savoir à quels soins correspondait le dernier paiement de 2 640 euros sous astreinte - rejeté sa demande de dommages et intérêts - statuant à nouveau, débouter Mme [M] de ses demandes - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 680,18 euros au titre des honoraires perçus en contrepartie des soins réalisés par Mme [O] lors du remplacement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2018 - faire injonction à Mme [M] de produire les relevés d'honoraires permettant de savoir à quel soin correspond le dernier paiement de 2 640 euros, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ses soins, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux entiers dépens, en ce compris les dépens qui seraient exposés pour les besoins de l'exécution de la décision à intervenir, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023. Motifs de la décision : - Sur la rétrocession d'honoraires pour les années 2016, 2017 et le premier trimestre 2018: Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Si la nature des relations contractuelles liant Mme [M] et Mme [O] était contredite en première instance, les parties ne contestent plus à hauteur de cour la convention de remplacement les liant moyennant une redevance de 10 % que les premiers juges ont retenue pour procéder au compte entre elles à compter du 1er février 2016. Seul reste contesté par Mme [M], appelante de ce chef, le montant ainsi calculé de sa dette à l'encontre de Mme [O] et fixé à la somme de 5 680,18 euros par le premier juge. Si l'appelante ne disconvient pas que des erreurs de facturation dans le reversement des honoraires sont intervenues, cette dernière fait grief au premier juge d'avoir retenu que la chambre disciplinaire nationale avait fixé à la somme de 17 560,74 euros le montant des honoraires restant dus sans prendre en compte l'ensemble des paiements de régularisation qu'elle avait d'ores et déjà effectués et soutient au contraire que l'intimée échoue à démontrer le montant des sommes qu'elle resterait lui devoir en ne se reconnaissant créancière dans ses dernières conclusions que de la somme de 5 440,87 euros. Si l'intimée a certes réduit ses prétentions à hauteur de cour, cette dernière produit cependant trois listings ( pièces 14,15 et 16) détaillant les sommes de 2 643,44 euros, 2 501,42 euros et de 296,01 euros que Mme [M] reste lui devoir au titre des année 2016, 2017 et 2018 et reprenant nominativement les patients concernés et les actes infirmiers pratiqués. Si pour s'y opposer, Mme [M] produit ses propres listings ( pièces 21 à 26), ces derniers s'avèrent cependant insuffisants pour déterminer d'une part l'infirmière chargée des soins qu'elle a ainsi répertoriés et d'autre part la répartition des honoraires qui a pu être effectuée de manière subséquente en faveur de Mme [O], laquelle ne pouvait intervenir de manière concomitante avec elle, en application des dispositions de l'article R. 4312-84 du code de la santé publique interdisant au remplacé de travailler en même temps que le remplaçant. Mme [M] ne justifie au surplus ni de l'absence de remplacement par Mme [O] sur les périodes faisant l'objet de ses demandes de rappel d'honoraires, ni de l'inexécution des actes ainsi facturés ou de la majoration frauduleuse des sommes ainsi revendiquées, ni du paiement de la somme de 5 440,87 euros réclamée au titre des trois exercices demeurant litigieux, alors que cette charge de la preuve lui incombe. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [M] débitrice de Mme [O] au titre de la convention de remplacement les liant. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, sauf à fixer le montant des sommes restant dues à 4 896,79 euros, déduction faite de la redevance de 10 % stipulée au contrat. Cette somme portera intérêts à compter du 28 août 2019, date de l'assignation, à défaut d'une pièce venant établir une mise en demeure antérieure. - Sur la demande de redevance pour la période du 1er octobre 2018 au 11 février 2019 : Mme [M] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande tendant à ordonner à Mme [O] de verser aux débats les justificatifs des honoraires perçus par elle du 1er octobre 2018 au 11 février 2019 , alors même que le contrat les liant prévoyait cette redevance sur honoraires. Si à compter du mois d'octobre 2018, Mme [O] a bénéficié de sa carte de CPS et a pu facturer elle-même les soins sans plus dépendre du truchement de Mme [M], elle n'a cependant pas acquitté le montant de la rétrocession de 10 % contractuellement due en application de l'article 6 du contrat de remplacement et à laquelle elle était tenue jusqu'à la fin du contrat de remplacement. Contrairement à ce que revendique l'appelante, le terme de ce contrat doit être fixé, non pas au 11 février 2019 ni au demeurant au 7 décembre 2018 comme retenu par le premier juge, mais au 11 décembre 2018, date de réception du courrier recommandé de Mme [M] rompant officiellement leurs relations contractuelles. En effet, ce courrier, quand bien même il revendique l'application d'un préavis de deux mois, a été adressé par Mme [M] alors même qu'elle venait d'être informée par l'Ordre national des infirmiers du dépôt de plainte fait à son encontre par Mme [O] pour des faits de détournement de fonds et abus de pouvoir (pièces 12 et 8). Si la qualification pénale n'a certes pas été retenue, la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre national des infirmiers a cependant confirmé dans sa décision du 16 septembre 2020 (pièce 11) la décision du 22 novembre 2019 de la Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté (pièce 7) , laquelle avait conclu à la volonté indéniable de Mme [M] de priver Mme [O] d'une partie importante de ses revenus, en profitant au demeurant de la confiance accordée par cette dernière. La faute grave stipulée à l'article 15 du contrat est ainsi caractérisée et permet la rupture immédiate sans préavis du contrat, comme le revendique l'intimée. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'enjoindre Mme [O] à remettre à Mme [M] les justificatifs des honoraires perçus sur la période du 1er octobre 2018 au 11 décembre 2018, pour le calcul de la redevance de 10 % due. Cette décision sera soumise à une astreinte provisoire de 15 euros, par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour en assurer son effectivité. - Sur la demande d'injonction de Mme [O] de produire les relevés d'honoraires : En l'état, Mme [O] est appelante incidente du chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande d'enjoindre à Mme [M] de produire les relevés d'honoraires permettant de savoir à quels soins correspond le dernier paiement de 2 640 euros réalisé le 27 décembre 2018. A l'appui de cet appel, Mme [O] ne produit cependant aucune pièce ni ne développe aucune argumentation pour justifier que cette somme, d'ores et déjà acquittée et déduite du montant lui restant dû, serait erronée alors même que les débats devant les deux instances disciplinaires et en première instance font apparaître que Mme [O] pouvait déterminer sans difficulté le solde total des rétrocessions dont elle se déclarait créancière. Au surplus, les patientèles n'ayant été séparées que le 10 décembre 2018 sur le logiciel Albus (pièce 10), Mme [O] a eu accès partiel à la comptabilité de Mme [M] pour vérifier la réalité des paiements effectués en sa faveur à compter d'avril 2018 avec les actes réalisés. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté une telle demande, inutile en l'état à la solution du présent litige. - Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 1232-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l'espèce, Mme [O] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors même que Mme [M] a sciemment retenu des honoraires qui lui étaient dus et lui a immanquablement nui en lui occasionnant un préjudice moral et matériel certain. Si Mme[M] conteste toute volonté de sa part de détourner des sommes à son profit, les deux instances disciplinaires ont cependant constaté les atteintes graves portées par cette infirmière aux règles déontologiques de sa profession, leur caractère répétitif sur trois années et leur cessation à la seule initiative des comptables. Le fait que Mme [O] 'ne se soit pas souciée, préalablement, de la facturation des soins qu'elle exécutait' ou 'qu'elle ne se soit pas impliquée dans la facturation', n'est pas de nature à retirer aux faits commis par Mme [M] leur caractère particulièrement fautif et manifestement répétitif pour avoir été réalisés également au préjudice de Mme [D] [I] ( pièce 4). Il en est de même pour la 'régularisation' prétendument intervenue rapidement. Les pièces communiquées témoignent au contraire qu' au 30 novembre 2018, Mme [M] réclamait encore à Mme [O] de lui produire un décompte des soins infirmiers pratiqués au premier trimestre 2018 pour 'éviter toute embrouille supplémentaire' ( pièce 5). De plus, lors de l'engagement des instances disciplinaires, l'ensemble des sommes auxquelles avait droit Mme [O] au titre de la rémunération de son travail ne lui avait manifestement pas été acquitté. Mme [O] doit en conséquence être indemnisée du préjudice ainsi subi au titre de la perte de rémunération et de l'état anxio-dépressif développé subséquemment et constaté par le docteur [W] [Z] (pièce 6), indépendamment des indemnisations d'ores et déjà octroyées à l'intimée devant les instances disciplinaires au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] de voir enjoindre à Mme [M] de produire les relevés d'honoraires permettant de savoir à quels soins correspond le dernier paiement de 2 640 euros et qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles - Infirme le jugement pour le surplus des chefs critiqués Statuant à nouveau des chefs critiqués et y ajoutant : - Condamne Mme [L] [M] à payer à Mme [E] [O] la somme de 4 896,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, au titre de la rétrocession d'honoraires restant dus - Condamne Mme [L] [M] à payer à Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi - Enjoint Mme [O] à remettre à Mme [M] les justificatifs des honoraires perçus sur la période du 1er octobre 2018 au 11 décembre 2018, pour le calcul de la redevance de 10 % due, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la sgnification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois ; - Condamne Mme [L] [M] aux dépens d'appel - Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [M] à payer à Mme [E] [O] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1232-3 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700
du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 6 du contrat de remplacement et à laarticle 696 du code de procédure civile.article 15 du contrat est ainsi caractérisée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d300f71dfcd8318200c41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel