Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d301171dfcd8318200c4b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 11 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEO S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 25 janvier 2022 [RG N° 2021002639] et du jugement rectificatif du 1er février 2022 Code affaire : 4HC Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire S.A.R.L. SOL DECOR, S.A.R.L. [E] C/ [S] [M] PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L.U SOL DECOR Sise [Adresse 3] RCS de Belfort sous le numéro 447 905 043 Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD S.A.R.L.U [E] Sise [Adresse 3] RCS de Belfort sous le numéro 480 703 677 Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANTES ET : Maître [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU DIPBEL, achat et revente de revêtements de sols et murs, équipements pour salles de bain et cuisines, [Adresse 2] à [Localité 4] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Belfort du 22 septembre 2020 de nationalité française, Profession : mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Exposé du litige La SARL Société d'investissement [E] [N] (SIVM), créée le 7 mai 2015 et gérée par M. [R] [N], a détenu la totalité des parts des trois SARLU Dipbel, Sol Décor et [E], toutes également gérées par M. [N] et liées par une convention de gestion de trésorerie du 25 mai 2015 stipulant notamment les modalités de remboursement par la société Dipbel des avances de trésorerie consenties par ses deux sociétés soeurs. La société Dipbel a rencontré des difficultés, la cessation des paiements ayant été fixée au 23 avril 2019, elle a facturé, le 30 avril, un premier stock de matériel à la société Sol Décor pour 111 000 euros et un second stock à la société [E] pour 61 000 euros, avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 7 mai suivant, avec pour liquidateur M. [S] [M]. Celui-ci, estimant au vu d'un rapport d'expertise comptable que la cession des deux stocks précités constituaient une dation en paiement prohibée, a assigné, le 26 août 2018 la SARLU Sol Décor en paiement de 171 000 euros et la SARLU [E] en paiement de 61 000 euros, au titre des stocks facturés le 30 avril 2019. Le tribunal de commerce de Belfort, par jugement du 25 janvier 2022, a : - dit nulles les compensations intervenues entre les sociétés Dipbel, [E] et Sol Décor ; - condamné la société [E] à payer au liquidateur de la société Dipbel la somme de '171 000" euros ; - condamné la société Sol Décor à payer au liquidateur de la société Dipbel la somme de 61 000 euros ; - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; - débouté les sociétés [E] et Sol Décor de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné les sociétés [E] et Sol Décor à payer chacune au liquidateur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; - ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a été rectifié par nouveau jugement du 1er février 2022 ramenant le quantum de la condamnation de la société [E] de 171 000 à 111 000 euros. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa de l'article L. 622-7-1 du code de commerce relatif à l'interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture, sauf compensation de créances connexes, de même que toute créance postérieure sauf exception, et au visa de l'article L. 632-1,I, 3° du même code qui prévoit la nullité de tout paiement intervenu depuis la date de cessation des paiements et pour tout paiement, quel qu'en ait été le mode, d'une dette non échue au jour de l'ouverture ; - que la cession par la société Dipbel d'une partie significative de son stock à ses sociétés soeurs [E] et Sol Décor le 30 avril 2019, constituait une dation en paiement ; - qu'un tel mode de paiement n'était pas communément admis dans les relations d'affaires, particulièrement en l'espèce en raison de l'interdépendance des trois sociétés en cause ; - et que par ailleurs il n'était pas démontré que le liquidateur ait appréhendé certains matériels indûment. Les sociétés Sol Décor et [E] ont interjeté appel du jugement rectifié par déclaration parvenue au greffe le 7 février 2022. L'appel critique expressément le jugement en ce qu'il les a l'une et l'autre condamnées à payer des sommes au liquidateur au titre des factures et au titre des frais irrépétibles. Par conclusions transmises le 4 mai 2022 visant l'article L. 632-1 du code de commerce, les appelantes demandent à la cour de : - infirmer les chefs de jugement critiqués ; - débouter le liquidateur de ses demandes ; - le condamner à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. Les appelantes soutiennent : - qu'en application de la convention de gestion de trésorerie, les trois sociétés soeurs travaillaient continûment en synergie, la société Dipbel vendant couramment du matériel aux deux autres pour leurs chantiers et bénéficiant de leur part d'avances de trésorerie et de paiement direct de ses fournisseurs ; que la société Dipbel remboursait ses dettes généralement sous forme de compensation mensuelle sur les factures de vente de produits au profit de ses deux soeurs et restait en permanence débitrice à leur égard de sommes importantes ; que les deux factures litigieuses portent sur du matériel livré et ont été payées conformément au fonctionnement du groupe de sociétés par compensation avec des dettes exigibles, constituées d'avances de trésorerie antérieure ; - qu'il n'y pas eu de dations en paiement, mais des ventes courantes entre les trois sociétés ; - qu'au demeurant la dation en paiement est un mode de règlement normal et légal depuis une ordonnance du 1er octobre 2016 ; - que la compensation est un mode de paiement visé à la convention de trésorerie et gestion ; - qu'ainsi les mouvements litigieux constituaient le règlement de dettes échues par un moyen communément admis, au sens des alinéas 3 et 4 de l'article L. 632-1, 1° du code de commerce. Par conclusions transmises le 26 juillet 2022, le liquidateur demande à la cour de : - confirmer le jugement rectifié ; - condamner chacune des appelantes à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimé soutient : - que les cessions de stock litigieuses constituent des dations en paiement intervenues en période suspecte ; - que la dation en paiement n'est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, particulièrement en l'espèce au vu de l'interdépendance des structures en cause ; - qu'en application de l'article L. 632-1, I, 3°, tout paiement pour dette non échue au jour du jugement d'ouverture est nul, quel qu'en soit le mode ; - que les opérations litigieuses ont abouti au paiement préférentiel de dettes intragroupe au préjudice des autres créanciers de la société liquidée ; - que même à admettre la réalité d'un paiement par compensation, celle-ci n'est pas un mode de paiement pouvant être jugé comme normal ; - et que, quelle que soit la qualification juridique retenue, l'opération litigieuse encourt la nullité prévue à l'article L. 632-1, I, 1° pour les paiements faits en période suspecte. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre suivant. Motifs de la décision En application de l'article 562 du code de procédure pénale, suivant lequel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l'appel formé par les sociétés Sol Décor et [E] a déféré à la cour les seules condamnations de ces sociétés à payer des sommes au liquidateur, et non l'annulation de la compensation, qui n'est pas critiquée expressément et qui ne dépend pas de la condamnation à payer les sommes. L'annulation de la compensation est en conséquence définitive. Les opérations litigieuses, ainsi que le soutiennent les appelantes et ainsi que le confirment les deux factures établies en date du 30 avril 2019 par la société Dipbel, consistent non en une dation en paiement mais en une vente de matériels dont le prix, exigible un mois plus tard le 30 mai 2019, aurait été acquitté par compensation avec des créances antérieures détenues par les acquéreuses au titre d'avances de fonds dont le remboursement était exigible. Toutefois, l'annulation de cette compensation a pour effet que le prix, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été autrement payé, reste dû et qu'en conséquence la condamnation de chacun des deux sociétés à payer ce prix ne peut qu'être confirmée. Surabondamment, la confirmation s'évince encore de ce que la compensation litigieuse, intervenue au plus tôt à l'exigibilité du prix, fixée par les parties au 30 mai 2019, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 23 avril 2019, était nulle par application de l'article L. 632-1, I, 4° du code de commerce relatif aux paiements en période suspecte. Ce texte dispose en effet qu'est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Or le paiement par compensation entre une société en cessation de paiement et ses sociétés soeurs, de nature à privilégier indûment celles-ci par rapport aux autres créanciers, ne peut être regardé comme un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Belfort rectifié par le même tribunal le 1er février 2022 ; Déboute la SARLU Sol Décor et la SARLU [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum à payer à M. [S] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU Dipbel la somme de 3 000 euros ; Les condamne in solidum aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 632-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 562 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650d301171dfcd8318200c4b
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