Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 650d301771dfcd8318200c6b
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 1 658 103 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZS S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 28 avril 2021 [RG N° 19/00203] Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente [X] [J] C/ [G] [P] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [J] né le 21 Août 1995 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANT ET : Monsieur [G] [P] né le 23 Novembre 1989 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 08 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Le 24 août 2017, M. [G] [P] a acquis auprès de M. [X] [J] un véhicule automobile d'occasion BMW 118 D immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 9 avril 2013 et affichant 58 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 15 000 euros. Par exploit du 6 mars 2019, faisant valoir qu'il avait été porté à sa connaissance lors de la première révision réalisée dans le réseau BMW que le véhicule totalisait un kilométrage très supérieur à celui figurant au compteur, M. [P] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement pour dol. M. [J] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en contestant le kilométrage réel allégué. Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire a : - prononcé la résolution ducontrat de vente conclu le 24 août 2017 entre M. [G] [P] et M. [X] [J] ; - condamné M. [X] [J] à restituer à M. [G] [P] la somme de 16 581,03 euros en contrepartie de la restitution du véhicule de marque BMW, immatriculé ED 524 FG par M. [G] [P] ; - dit que le véhicule sera tenu à disposition par M. [G] [P] dès réception du paiement, et sera récupéré sans délai au frais de M. [X] [J] ; - débouté M. [G] [P] de sa demande de condamnation de M. [X] [J] au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; - débouté M. [G] [P] de sa demande de condamnation M. [X] [J] au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes ; - condamné M. [X] [J] à payer à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [J] aux frais engagés au titre de l'expertise automobile de 666 euros TTC ; - condamné M. [X] [J] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que l'expertise réalisée à la demande de M. [P] était opposable à M. [J], qui avait été convoqué aux opérations par trois courriels envoyés par M. [P] et par deux courriers adressés par l'expert ; - qu'il ressortait de l'expertise que le kilométrage avait été falsifié lors de son arrivée en France le 21 juin 2016 ; que la lecture de la puce électronique révélait que le véhicule affichait 160 927 kilomètres le 1er septembre 2016, puis uniquement 56 088 kilomètres le 16 novembre 2016 ; qu'après vérification du carnet d'entretien, l'expert avait constaté que le concessionnaire mentionné sur celui-ci avait déclaré ne pas connaître le véhicule, et précisé que les tampons portés sur le carnet d'entretien n'étaient pas ceux du garage, ce qui caractérisait une tromperie manifeste ; - qu'une différence de plus de 100 000 kilomètres au compteur constituait un vice objectif diminuant nécessairement l'usage, dès lors que la durée de vie d'un véhicule était liée à son kilométrage ; qu'il était manifeste que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait eu connaissance du kilométrage réel ; qu'il ne pouvait être reproché à l'acheteur de ne pas avoir décelé un vice qui n'avait pu être révélé que par l'analyse des puces électroniques ; - que M. [J] avait importé le véhicule d'Allemagne antérieurement à la falsification du compteur, de sorte qu'il ne pouvait pas soutenir qu'il n'avait pas connaissance du vice, et était tenu aux dommages et intérêts ; que toutefois la preuve de l'immobilisation du véhicule n'était pas rapportée, de sorte qu'il n'était pas démontré de préjudice de jouissance, et que le préjudice moral n'était pas étayé, et ne pouvait être simplement déduit de l'existence du vice. M. [J] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2021. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque. Statuant sur déféré, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 15 mars 2022, infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions récapitulatives transmises le 29 mars 2022, l'appelant demande à la cour : Vu l'article 1137 du code civil, Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, - de recevoir M. [X] [J] en ses demandes ; - d'infirmer le jugement déféré ; En conséquence, statuant de nouveau : A titre principal : - de débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes au vu de l'absence de vice caché et de dol ; - de condamner M. [G] [P] à payer à M. [X] [J] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : - de réduire la condamnation de M. [J] à de plus justes proportions au regard du kilométrage effectué par M. [P] et de la décote du véhicule ; - de dire que M. [J] pourra s'acquitter du paiement à l'égard de M. [P] dès réception du véhicule et non l'inverse ; - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2021, M. [P] demande à la cour : - de débouter purement et simplement M. [X] [J] des fins de son appel ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente intervenue entre les parties, et condamné l'appelant à en supporter les conséquences matérielles ; - de déclarer M. [G] [P] recevable et bien fondé en son appel incident ; Vu les articles 1231 à 1231-4 du code civil, - de réformer le jugement dont appel ; - de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - de le condamner, en outre au aiement d'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral induit par la tromperie ; - de le condamner enfin au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; - de confirmer le jugement sur la charge définitive des dépens tant de 1ère instance que d'appel ; - d'ordonner leur distraction au profit de Me Anne Perrez qui justifiera en avoir fait l'avance. La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait se fonder sur l'expertise privée produite par M. [P], laquelle n'était corroborée par aucun autre élément. L'intimé se prévaut effectivement d'une expertise privée réalisée le 29 septembre 2018, après convocation de M. [J], dont il est attesté par l'AR de la lettre de convocation portant la mention 'non réclamé, et dont la conclusion est la suivante :'nous sommes en présence d'un véhicule dont le kilométrage a visiblement été falsifié lors de son arrivée en France le 21 juin 2016. Alors que l'annonce indiquait 58 000 km le 4 août 2017, la voiture totalisait déjà 160 927 km le 29 février 2016. Le carnet d'entretien fourni lors de la transaction ainsi que les tampons ont été 'fabriqués' afin de rassurer M. [P] quant à l'historique de la voiture. Dans cette affaire, la tromperie est manifeste.' Contrairement à ce que soutient M. [J], ces conclusions de l'expert sont confortées par des éléments extérieurs. Il sera d'abord constaté que la falsification du carnet d'entretien ressort elle-aussi d'éléments extérieurs à l'expertise, savoir la copie des pages de ce carnet portant mention de l'intervention d'un concessionnaire BMW de Coudekerque les 1er avril 2013, 7 octobre 2014 et 17 février 2016, avec indication à ces deux dernières dates de kilométrages dépourvus de toute cohérence avec ceux figurant à des dates proches sur l'historique des réparations, et par un email émanant de cette concession, indiquant qu'elle n'avait jamais employé les tampons figurant sur ce carnet d'entretien, et que la personne apparaissant sur la carte grise vendeur était inconnue d'elle. S'agissant ensuite, et surtout, du kilométrage, il est fourni une photographie de l'affichage de l'historique des services sur l'ordinateur de bord du véhicule, qui fait apparaître qu'à la date du 26 août 2014 le kilométrage était de 96 035, qu'à la date du 21 août 2015 il était de 160 483, et qu'à la date du 12 mars 2018, à laquelle M. [P] était propriétaire de la voiture depuis près de 7 mois, il n'était plus que de 80 592, soit une valeur totalement incohérente avec les précédentes. Il est encore annexé au rapport d'expertise l'impression papier de l'historique de garantie et de l'historique complet des réparations, qui recoupe parfaitement les chiffres de l'ordinateur de bord, et dont il ressort qu'après une période s'étendant du 12 septembre 2013 jusqu'au 27 mai 2016, au cours de laquelle le kilométrage a suivi une progression constante, partant de 32 233 kilomètres à la première de ces dates pour atteindre 160 927 kilomètres à la dernière, il était, contre toute logique technique, tombé à 56 088 kilomètres le 16 novembre 2016, soit à une date à laquelle M. [J] était propriétaire du véhicule, puisqu'il ressort de l'acte de cession versé par ailleurs qu'il l'avait fait immatriculer à son nom le 21 juin 2016. Ces documents confirment donc sans aucune ambiguïté les conclusions de l'expert aux termes desquelles le véhicule vendu à M. [P] le 24 août 2017 avec un kilométrage indiqué dans l'annonce de 58 000 km, et un kilométrage mentionné dans l'acte de cession de 59 000 km, sans indication selon laquelle il n'était pas garanti, avait en réalité déjà parcouru à cette date plus de 100 000 kilomètres supplémentaires. Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, une différence de kilométrage de cette importance influe nécessairement sur l'appréciation de la durée de vie prévisible du véhicule, qui constitue un élément déterrminant lorsque, comme en l'espèce, l'acquéreur a payé un prix conséquent en considération du kilométrage annoncé. Il en résulte à l'évidence qu'au regard de la diminution de l'usage qui pouvait être attendue dans la durée au regard du kilométrage réel du véhicule, M. [P] en aurait nécessairement donné un prix moindre, à supposer même qu'il aurait accepté de l'acquérir en connaissance de cette caractéristique. Ce vice n'était par ailleurs pas apparent, dès lors que le compteur présentait un affichage cohérent avec le kilométrage annoncé, et que ni le bon état de présentation du véhicule, ni son âge (4 ans), ne pouvaient laisser supposer un kilométrage sous-évalué. C'est ainsi à bon droit qu'au vu des pièces qui lui étaient soumises le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour vice rédhibitoire. La confirmation s'impose sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, en conséquence de cette résolution, condamné M. [J] à payer à M. [P] la somme de 16 581,03 euros correspondant à la restitution du prix de vente, soir 15 000 euros, augmentée du montant total de 1 581,03 euros au titre des frais occasionnés par la vente, et dûment justifiés par les pièces produites aux débats. Il n'y a en effet pas lieu, comme le sollicite l'appelant à titre subsidiaire, de diminuer les sommes à restituer du fait de l'utilisation que M. [P] a faite du véhicule litigieux. L'appel incident formé par l'intimé au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral sera rejeté. En effet, en application de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Or, en l'espèce, aucun élément extérieur à l'expertise privée, qui ne peut fonder seule la décision du juge, ne vient corroborer les affirmations de l'expert selon lesquelles M. [J] avait importé le véhicule d'Allemagne, et avait lui-même modifié son kilométrage, ces affirmations étant formellement contestées par l'intéressé. Aucune des pièces produites ne permet en effet d'établir que le véhicule a fait l'objet d'une importation depuis l'Allemagne, ni, a fortiori, à quelle date. Par ailleurs, si les pièces versées permettent de déterminer que la modification du kilométrage est intervenue entre le 27 mai 2016, date à laquelle la voiture affichait 160 927 km, et le 16 novembre 2016, date à laquelle elle n'affichait plus que 56 088 kilomètres, ces éléments n'autorisent pas de précision plus grande. Or, il résulte de la carte grise établie au nom de M. [J], comme de l'acte de cession et du rapport de contrôle technique qui sont produits aux débats, que l'appelant a fait immatriculer le véhicule à son nom le 21 juin 2016, soit au cours de la période litigieuse, ce qui laisse substister la possibilité que la manipulation du kilométrage ait été effectuée avant que lui-même n'achète la voiture. La falsification du carnet d'entretien ne peut pas plus être imputée de manière certaine à l'appelant, alors que son auteur n'a pas été formellement identifié, et que les interventions objets des falsifications portent toutes des dates antérieures à celle de l'achat du véhicule par M. [J]. Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de dommages et intérêts, peu important à cet égard que le premier juge se soit déterminé sur des motifs différents. La confirmation s'impose également en ce que le jugement a soumis la restitution du véhicule au paiement préalable des sommes dues par M. [J]. Il ne peut en effet, sans mettre en péril les droits de M. [P], être accédé à la demande de l'appelant tendant à ce qu'il soit autorisé à ne régler les sommes dues à l'intimé qu'après restitution préalable du véhicule, dès lors que, du propre aveu de M. [J], celui-ci n'est pas en capacité financière de procéder au paiement. Bien évidemment, son argument selon lequel il devrait être mis en mesure de revendre le véhicule pour désintéresser M. [P] au moyen du prix de revente ne peut être retenu, alors au demeurant qu'au regard de son kilométrage réel le prix pouvant être obtenu dans le cadre d'une telle revente sera sans commune mesure avec celui devant être restitué à M. [P]. La décision déférée sera enfin confirmée s'agissant du coût de l'expertise privée, des dépens et des frais irrépétibles. M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; Y ajoutant : Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [J] à payer à M. [G] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1646 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d301771dfcd8318200c6b
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