Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d301871dfcd8318200c6d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N° BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP3H S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 02 décembre 2021 [RG N° 19/00884] Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice [X] [I], [R] [I] épouse [S] C/ S.C.P. [H]-GUERRIN MAINGON PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Madame [R] [I] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant APPELANTS ET : S.C.P. BROCHERIEUX-GUERRIN MAINGON Sise [Adresse 1] Représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Représentée par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Dans le cadre d'un litige de succession de leurs parents [N] [K] et [J] [I] les opposant à leurs frères [G] et [D], M. [X] [I] et Mme [R] [I] épouse [S] ont mandaté Me [H], exerçant au sein de la SCP Brocherieux Guerrin-Maingon, avocat au barreau de Dijon, aux fins d'assurer conseil et représentation. Dans ce litige, deux assignations ont été délivrées en première instance : - l'une, en date du 14 juin 2013, par MM. [G] et [D] [I] devant le tribunal de grande instance de Chaumont, procédure dans laquelle M. [X] [I] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat, et qui a abouti à un jugement rendu le 24 octobre 2013 dont MM. [G] et [D] [I] ont relevé appel ; - l'autre, en date du 17 juin 2013, par M. [X] [I] et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Dijon, procédure dans laquelle MM. [G] et [D] [I] ont constitué avocat ; par ordonnance du 19 juin 2014, le juge de la mise en état de Dijon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chaumont auquel l'affaire a été transmise ; dans cette instance, qui n'a pas été jointe à la précédente, le juge de la mise en état de [Localité 6] a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties aux termes d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2014. Sur appel formé par MM. [G] et [D] [I] le 5 mai 2014 à l'encontre du jugement du 24 octobre 2013, M. [X] [I] a formé appel incident ; le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2015, a déclaré irrecevables comme ayant été transmises le 10 octobre 2014 donc hors délai en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de M. [X] [I] ainsi que celles transmises le 17 novembre 2014 par son nouvel avocat, désigné après que celui-ci ait mis fin au mandat de Me [H]. Saisi par assignation délivrée par M. [X] [I] et Mme [S] à la SCP [H]-Guerrin-Maingon en date du 18 octobre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la SCP à les indemniser des préjudices résultant des fautes commises dans l'exercice de son mandat d'avocat (saisine d'une juridiction incompétente, défauts de diligences, absence de dépôt de conclusions dans le délai en appel), le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 2 décembre 2021, objet de la présente instance d'appel, a : - débouté M. [X] [I] et Mme [S] de leurs demandes ; - condamné M. [X] [I] et Mme [S] aux dépens de l'instance et à payer, chacun, à M. [H] la somme de 1 500 euros soit la somme totale de 3 000 euros ; - débouté les parties du surplus. Par déclaration parvenue au greffe le 31 mars 2022, M. [X] [I] et Mme [S] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 29 juin 2022, M. [X] [I] et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et, statuant à nouveau, de : - condamner la SCP Brocherieux Guerrin-Maingon à leur payer les sommes de : . 19 046,09 euros à titre de dommages et intérêts . 22 826,19 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices connus ou subis à ce jour, outre intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés, - condamner la SCP Brocherieux Guerrin-Maingon à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP Brocherieux Guerrin-Maingon aux entiers dépens, - surseoir à statuer sur l'évaluation de tous autres préjudices dans l'attente de la liquidation des successions de [N] [K] et de [J] [I]. Pour les préjudices certains et actuels qu'ils disent subir, ils demandent le paiement d'indemnités équivalentes, à savoir : . 22 826,19 euros pour les sommes qui ont été mises à la charge de M. [X] [I] par l'arrêt du 4 avril 2019 . 7 680 euros pour les frais exposés pour les recours contre les arrêts de la cour d'appel de Dijon (facture Me [Y] de la Varde pièce 48) . 6 000 euros de frais irrépétibles mis à leur charge par le jugement du 18 octobre 2019 ici critiqué . 5366,09 euros pour les frais inutiles et préjudices divers exposés en lien avec les procédures ayant abouti à l'ordonnance d'incompétence du tribunal de grande instance de Dijon et la procédure de radiation du juge de la mise en état de Chaumont. La SCP Brocherieux a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 août 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner les appelants à verser à Me [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle fait valoir, à titre liminaire, que Me [H] a été saisi par M. [X] [I] et Mme [S] en juin 2013 alors que leur demande de paiement de salaires différés allait être atteinte par la prescription le 19 juin 2013 et qu'il a donc été contraint d'agir avec célérité sans pouvoir obtenir beaucoup de justificatifs afin de préserver les droits de ses clients en interrompant le délai de prescription. Elle estime que M. [X] [I] est le principal artisan de ses déboires judiciaires. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision - Sur les demandes relatives à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon Décision de première instance et prétention des parties : Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. [X] [I] et Mme [S] au titre de la procédure que Me [H] a initiée le 17 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Dijon en invoquant d'une part une absence de faute de Me [H] et d'autre part l'absence de préjudice prouvé pour M. [X] [I] et Mme [S]. M. [X] [I] et Mme [S] demandent l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SCP Brocherieux Guerrin-Maingon à les indemniser en faisant valoir que leur avocat a commis des fautes leur ayant causé des préjudices en : - faisant le choix de délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon, qui n'était pas compétent au vu du lieu d'habitation des défunts, alors que le tribunal de grande instance de Chaumont était déjà saisi par la partie adverse de demandes identiques et qu'il aurait été possible de présenter seulement une demande reconventionnelle dans des conclusions en défense ; - n'accomplissant pas les diligences nécessaires devant le tribunal de grande instance de Chaumont, ce qui a conduit à la radiation de l'affaire par ordonnance du 11 septembre 2014. Ils soutiennent que ces fautes ont induit pour eux 3 366,09 euros de frais inutiles, outre des préjudices divers à hauteur de 2 000 euros de tracas, perturbations, pertes de temps importantes, transfert et reprise de dossier. La SCP Brocherieux-Guerrin-Maingon fait valoir que : - M. [H] n'a pas commis de faute ; si le tribunal s'est déclaré incompétent, cette décision est critiquable car ce tribunal avait une compétence concurrente avec celle du tribunal de grande instance de Chaumont dès lors que [J] [I], avant son décès, avait été hospitalisé à Dijon et demeurait précédemment dans une maison de retraite de Côte d'Or qu'il avait rejointe à titre définitif ; la décision d'incompétence du tribunal de Dijon ne relève donc pas d'une faute de M. [H] mais d'un aléa procédural ; cette assignation avait pour premier mérite d'interrompre la prescription ; - concernant l'ordonnance de radiation prononcée par le juge de la mise en état de Chaumont le 11 septembre 2014, M. [H] a explicitement et à plusieurs reprises demandé les instructions à M. [X] [I] pour constituer un avocat postulant devant le tribunal de grande instance de Chaumont sans obtenir de réponse de sa part jusqu'à la révocation de son mandat par l'intéressé ; - concernant ces procédures, il n'existe aucun préjudice résultant de fautes de M. [H] puisque les factures de la SCP Bocquillon-Boesch-Gromeck, postulant à Chaumont, étaient nécessaires dans le cadre de la procédure initiée par MM. [G] et [D] [I] et que les frais d'huissier de justice et les frais divers de tracas et pertes de temps qui seraient liés à la remise au rôle après radiation, dans la procédure initiée par M. [X] [I] et Mme [S], ne sont pas justifiés ou s'expliquent par la carence de M. [X] [I]. Réponse de la cour : Il résulte des mails versés aux débats par M. [X] [I] qu'au moment où il reçoit l'assignation délivrée le 14 juin 2013 par ses frères, sa propre assignation préparée par les soins de M. [H] est en voie de finalisation. Le choix avait été fait de la porter devant le tribunal de grande instance de Dijon, lieu de la dernière habitation du père et lieu du décès et non devant le tribunal de grande instance de Chaumont, lieu de sa résidence avant son installation en maison de retraite. Le choix de la juridiction dijonnaise était une option procédurale qui pouvait se défendre. Le choix de délivrer une assignation le lundi 17 juin 2013 plutôt que de se constituer devant le tribunal de grande instance de Chaumont et former une demande reconventionnelle (démarches plus longues) est tout autant une option procédurale au regard du délai très rapproché entre les deux assignations et de l'urgence liée au délai de prescription ; l'échec des options résultant de la décision du juge de la mise en état de Dijon de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Chaumont constitue un aléa judiciaire et non une faute de l'avocat. De sorte que, sans avoir à examiner les préjudices allégués par M. [X] [I] et Mme [S], la cour confirme le jugement en ce qu'une faute n'est pas caractérisée à l'encontre de M. [H]. Concernant la faute invoquée par M. [X] [I] pour défaut de diligence de M. [H] devant le tribunal de grande instance de Chaumont sur la procédure initiée par eux (renvoi du juge de la mise en état de Dijon), la cour relève, comme le premier juge, que les motifs de la radiation ne sont ni énoncés dans l'ordonnance ni expliqués par les appelants. En outre, si cette radiation résulte d'un défaut de désignation d'un avocat postulant à [Localité 6], M. [X] [I] est lui-même à l'origine de ce défaut de diligences puisqu'il n'a pas répondu à la sollicitation de son avocat pour la désignation de son correspondant. Enfin, après une radiation, le simple dépôt au greffe dans le délai de deux ans de conclusions avec justification des diligences accomplies permet de réenrôler le dossier sans n'exposer aucun frais ; de sorte que les frais que M. [X] [I] et Mme [S] disent avoir exposés pour cette procédure ne peuvent être imputés à la radiation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [I] et Mme [S] concernant la procédure de première instance initiés par eux. - Sur la procédure d'appel Décision de première instance et prétention des parties : Le jugement entrepris a rejeté également la demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] [I] et Mme [S] à l'encontre de la SCP [H] en faisant état de ce qu'une faute imputable à M. [H] n'est pas prouvée en l'absence d'instructions claires émanant de M. [X] [I] pour que M. [H] puisse prendre des conclusions dans le délai imparti. M. [X] [I] et Mme [S] demandent l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SCP Brocherieux pour faute commise par M. [H] dans le cadre de son mandat constituée par le fait de ne pas avoir déposé de conclusions d'intimés dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - il incombe à l'avocat de conseiller utilement son client, de l'informer totalement, et d'accomplir les actes de procédure indispensables, même à titre conservatoire, lorsqu'un délai arrive à expiration, sans attendre les instructions de son client ; - Me [H] ne les a pas informés que s'il ne déposait pas ses conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions ultérieures seraient déclarées irrecevables ; - il a également failli dans l'obligation qui lui incombe de proposer à ses clients tous les moyens possibles à même d'assurer leur défense au besoin en leur demandant les pièces nécessaires ; - du fait de ces fautes, ils n'ont pas pu critiquer le jugement en contestant le bien-fondé et le quantum du salaire différé accordé à MM. [G] et [D] [I] ; - sur cette contestation, Me [H] ne les a pas informés que ses frères, qui ont effectivement participé à l'exploitation agricole de leurs parents, devaient prouver qu'ils n'avaient pas reçu de contrepartie pour leur travail, ce qu'ils n'ont pas faits ; ce n'était pas au client de donner des instructions à leur avocat sur ce point de droit ; - ils n'ont pas été à même de critiquer l'expertise ni d'en demander l'extension aux points litigieux concernant le bâti et le foncier ; il en est de même sur la décision prématurée prise par la cour d'appel d'ordonner la licitation, de condamner M. [X] [I] à payer à l'indivision la somme de 15 000 euros, alors que cette somme était un placement fait avec l'accord des co-indivisaires et avait déjà été réintégrée dans le compte de l'indivision le 6 janvier 2009 et de le condamner à rapporter à la succession la somme de 7 826,19 euros alors que les sommes qu'il a prélevées étaient des remboursements des avances de frais qu'il avait faites pour le compte de leur père ou pour régler la maison de retraite. Les préjudices qu'ils ont subis du fait de leur impossibilité de faire valoir leurs contestations devant la cour résultent directement de la faute de Me [H] et sont une perte de chance de bénéficier des droits auxquels ils pouvaient prétendre dans la liquidation de la succession de leurs parents, pour les sommes déjà tranchées par les arrêts de la cour de Dijon en date du 18 février 2016 et du 4 avril 2019 et pour les opérations de liquidation qui sont encore pendantes mais qui seront réglées au vu d'une expertise qu'ils n'ont pas pu contester. Pour ces derniers préjudices, ils sollicitent un sursis à statuer sur les conséquences de ces fautes, dans l'attente de la liquidation de leurs droits dans la succession. La SCP Brocherieux-Guerrin-Maingon demande la confirmation du jugement en déniant la preuve d'une faute. Elle rappelle que M. [H] n'intervenait pas dans la procédure initiée par MM. [G] et [D] [I] qui a abouti au jugement critiqué et que M. [X] [I] ne lui a jamais donné d'instruction claire sur sa position et ne lui a jamais fourni les pièces lui permettant de conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; il n'était alors saisi par M. [X] [I] que pour sa demande de salaire différé et non pas pour contester les demandes de salaires différés de ses frères. Elle conteste également l'existence de leurs préjudices : les demandes de salaires différés par leurs frères étaient incontestables ; c'est seulement à l'occasion de la présente procédure devant la cour de Besançon que M. [X] [I] invoque que ses frères avaient pu recevoir contrepartie pour le travail qu'ils avaient réalisé sur l'exploitation de leurs parents, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas ; de plus, M. [X] [I] et Mme [S] ont toujours la possibilité de demander le rapport de libéralités ou legs déguisés faits par leurs parents à MM. [G] et [D] [I], et ce dans le cadre des opérations de liquidation qui sont encore en cours. Elle rappelle enfin que le préjudice de M. [X] [I] est d'autant plus inexistant qu'il a eu la possibilité de former un appel sur ce point avec l'aide de son nouvel avocat, contestation qui a été rejetée par la cour d'appel dans son arrêt du 16 juin 2016, confirmé par rejet du pourvoi par la Cour de cassation, et qu'il en est de même pour la critique de tous les points qu'il avance désormais sur son rapport à la succession et tous les points tranchés par les arrêts de la cour d'appel de Dijon des 16 juin 2016 et 4 avril 2019, ces questions ont bien été traitées par la dite cour, devant laquelle M. [X] [I] avait la possibilité de présenter ses défenses avec l'aide de son nouvel avocat. Enfin, en première instance, M. [X] [I] n'avait pas critiqué l'expertise [V] et sa demande à ce titre devant la cour aurait été irrecevable comme étant nouvelle. Réponse de la cour : Le mandat donné par M. [X] [I] et Mme [S] à M. [H] de former appel du jugement du 24 octobre 2013 (procédure initiée par leurs frères dans laquelle ils n'avaient pas constitué avocat) n'est pas contesté par les parties. Il est constant que M. [X] [I] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat en première instance dans la procédure initiée le 14 mai 2013 par leurs frères et que la procédure qu'ils ont eux-mêmes initiée a pris fin par ordonnance de radiation prononcée le 11 septembre 2014 alors que seule la question de la compétence de la juridiction avait alors été abordée. Dès lors, il n'est pas démontré que M. [H] avait été chargé d'autres questions que celles relatives aux salaires différés de Mme [S] et M. [X] [I]. Dans un courrier du 4 novembre 2013, M. [H] écrit à M. [X] [I] : « le tribunal fixe les salaires différés de [D] et [G] [I]. [D] [I] est débouté de ses demandes d'attributions préférentielles et de sa demande d'expertise. Je ne sais pas, eu égard à cette décision, s'il convient de former appel. Je vous remercie, à ce sujet, de me donner toute précision ». M. [X] [I] et Mme [S] ne versent aux débats aucun élément permettant de vérifier qu'ils ont répondu à cette demande d'instructions claire de leur avocat. La cour ne dispose pas des actes de la procédure d'appel mais il est établi, et non contesté par les parties, que M. [X] [I] et Mme [S] se sont constitués, en la personne de M. [H], dans la procédure d'appel diligentée sur le jugement du 24 octobre 2013 par MM. [G] et [D] [I], lesquels leur ont notifié le 9 juillet 2014, par l'intermédiaire de M. [H], leurs conclusions d'appelants prévues par l'article 908 du code de procédure civile. Les intimés disposaient donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour transmettre par voie électronique aux appelants leurs propres conclusions en défense et former éventuellement appel incident (article 909 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables à l'affaire avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017). M. [H] et M. [X] [I] se sont vus en entretien au cabinet d'avocat le 8 juillet au sujet des deux procédures pendantes (celle devant le tribunal de grande instance de Chaumont et celle devant la cour d'appel de Dijon) mais ne s'accordent pas sur le contenu de leurs échanges. M. [X] [I] produit aux débats un mail en date du 21 juillet 2014 qu'il a adressé à son avocat pour lui dire : « nous verrons après les vacances, début septembre, comment organiser ces procédures qui, en tant que telles, me paraissent d'un intérêt TRES relatif, comme vous l'aurez compris ». Ainsi, au 21 juillet, M. [X] [I] écrit à son avocat que les deux procédures pendantes ne sont pas un enjeu important pour lui. Par un courrier en date du 4 août 2014 envoyé par mail le 5 août, émanant de M. [H] et produit par chacune des parties, l'avocat a indiqué à M. [X] [I] qu'il « devait impérativement donner sa réponse pour le 9 septembre » et invitait M. [X] [I] « à lui faire part le plus rapidement possible de ses commentaires et observations » sur les conclusions des appelants afin d'établir ses « conclusions en réponse en défense le lundi 1er septembre ». Il s'agit d'un courrier exposant clairement le délai impératif des conclusions et sollicitant clairement des instructions. M. [X] [I] verse une copie d'un mail du 24 septembre 2014 qu'il a envoyé à M. [H] dans lequel il indique « dans la procédure devant la cour d'appel de Dijon : n'y a t il pas un vice de forme avec la signification de conclusions le 9 juillet et la notification d'appel du 11 juillet ' Qu'en pensez-vous ' Je ne vous ai pas répondu encore. Avez-vous demandé la délocalisation ' ». M. [H] lui envoie un courrier le 30 septembre 2014 (également versé par les deux parties) dans lequel il indique : « Ces conclusions nous ont été valablement signifiées le 9 juillet. Lors de notre rendez-vous, vous m'aviez indiqué ne pas être opposé à l'attribution préférentielle qui de plus est de droit et à l'évaluation des biens. Je n'ai donc pas pris d'écritures dans le délai de deux mois n'ayant reçu aucune instruction de votre part à ce sujet. Il conviendra donc d'attendre la décision qui sera rendue par la cour d'appel à ce sujet. » En réponse, dans un mail du 9 octobre 2014, émanant de M. [X] [I] que ce dernier produit aux débats, il écrit : « après votre envoi du 5 août, certes, je ne vous ai pas donné d'autres informations, mais je n'ai pas eu de rappel, même téléphonique, de concertation sur la procédure et ma compréhension ». La cour relève également que l'ensemble des échanges versés aux débats par les deux parties établissent que M. [X] [I] intervenait dans le détail des procédures pour donner des précisions ou directives à l'avocat d'une manière assez inhabituelle, qui peut s'expliquer par sa propre fonction de conseiller prud'homal. Au vu de ces éléments, au vu de l'implication directive de M. [X] [I] à l'égard de son avocat, de la mise en garde écrite et claire donnée par l'avocat à son client le 5 août sur le caractère impératif du délai pour répondre aux conclusions, du positionnement flou de M. [X] [I] dans la nécessité de relever appel incident du jugement du 24 octobre 2013 et de contester le jugement, la cour considère, comme le tribunal, que M. [X] [I] et Mme [S] ne caractérisent pas une faute de M. [H] engageant sa responsabilité professionnelle. Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Condamne M. [X] [I] et Mme [R] [I] épouse [S] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [X] [I] et Mme [R] [I] épouse [S] de leur demande et les condamne, in solidum à verser à la SCP Brocherieux-Guerrin-Maingon la somme de 3 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile. Les intiarticle 909 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dans sesarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650d301871dfcd8318200c6d
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