Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d301f71dfcd8318200c79
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 322 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 5 SEPTEMBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQCB S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 25 mars 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, Plaidante, avocat au barreau de LYON, présente INTIMEE S.A. SIGNAUX GIROD Venant aux droits de la SAS SIGNAUX GIROD SERVICE, sise [Adresse 2] représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Matthieu COURTADON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 23 Mai 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : Madame [R] en présence de Mme Karine CARDOT, Greffière stagiaire lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillère, , ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 5 septembre 2023. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [T] a été engagé par la société Signaux Girod Services (anciennement société Signaux Girod Filiales France) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2011, en qualité de directeur, statut de cadre dirigeant, niveau D prévu par la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020). Au titre de ses fonctions de directeur, il lui incombait notamment de diriger la société et d'assurer le développement opérationnel et commercial des filiales. Par un premier avenant du 1er mai 2016, le statut de M. [Z] [T] a évolué vers un statut de cadre autonome, niveau D, et l'a soumis à un forfait de 218 jours de travail par an. Un second avenant a ensuite modifié l'appellation de son poste en directeur de la transformation, fonction s'ajoutant à celle précédemment exercée. La rémunération annuelle était alors fixée à 137 340 euros bruts (hors avantage en nature véhicule) à laquelle s'est ajoutée jusqu'au 30 septembre 2020 le versement d'une prime de 833,33 euros bruts au titre de son engagement en qualité de directeur de la transformation. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Z] [T] percevait une rémunération mensuelle brute de 12 661,97 euros. Le 16 mars 2020, la société Signaux Girod Services a convoqué M. [Z] [T] à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mars 2020, reporté en raison du confinement au 5 avril 2020 et lui a, par courrier recommandé du 8 avril 2020, communiqué les éléments constitutifs du motif économique la conduisant à envisager son licenciement ainsi que le dossier de contrat de sécurisation professionnelle. Par courriers recommandés des 14 et 20 avril 2020, la société Signaux Girod Services a proposé à M. [Z] [T], quatre postes de reclassement. M. [Z] [T] a contesté, par courrier recommandé du 24 avril 2020, le motif économique invoqué par la société Signaux Girod Services, a refusé l'ensemble des postes de reclassement proposés puis a refusé le 28 avril 2020 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. La société Signaux Girod Services lui a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement le 4 mai 2020. Le 4 février 2021, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, afin de voir au principal juger son licenciement économique abusif, la recherche de reclassement insuffisante et l'exécution de son contrat de travail déloyale. Par jugement du 25 mars 2022 ce conseil a : - constaté le bien fondé du motif économique invoqué à l'appui du licenciement de M. [Z] [T] - constaté que la société Signaux Girod Services a dûment satisfait son obligation de reclassement - dit que le licenciement de M. [Z] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté en conséquence M. [Z] [T] de l`ensemble de ses demandes - condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 13 avril 2022, M. [Z] [T] a relevé appel de cette décision et selon conclusions du 31 janvier 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré Sur le licenciement : - juger que le bien fondé de la motivation économique du licenciement n'est pas rapporté par l'employeur, qui ne démontre pas par ailleurs l'existence d'une recherche sérieuse, loyale et personnalisée de reclassement à son égard - dire son licenciement économique abusif - condamner en conséquence la société Signaux Girod SA, venant aux droits et obligations de la société Signaux Girod Services à lui verser la somme de 128 646 euros à ce titre Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat : - constatant que le jugement n'a pas statué sur ce point, juger que la société Signaux Girod SA, venant aux droits et obligations de la société Signaux Girod Services, s'est livrée à une exécution fautive et déloyale du contrat de travail - la condamner en conséquence à lui verser la somme de 85 764 euros à ce titre Sur le complément salarial : - constatant que le jugement n'a pas statué sur cet autre point, juger que la société Signaux Girod SA, venant aux droits et obligations de la société Signaux Girod Services lui est redevable d'un complément salarial - la condamner en conséquence à lui verser la somme de 10 500 euros à ce titre outre 1 050 euros au titre des congés payés - condamner la société Signaux Girod SA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par écrits du 10 octobre 2022, la société Signaux Girod SA demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, - fixer le salaire mensuel de référence de M. [Z] [T] à la somme de 13 542,74 euros bruts correspondant à la moyenne de ses douze derniers mois de rémunération - limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être allouée à la somme de 40 628,22 euros - débouter M. [Z] [T] du surplus de ses demandes En tout état de cause, - dire qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [Z] [T] et le débouter de ses demandes afférentes - le débouter de sa demande au titre du complément salarial - condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le motif économique du licenciement En vertu de l'article L.1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.' La société Signaux Girod SA a motivé en l'espèce sa décision, aux termes de la lettre de licenciement du 8 avril 2020, qui fixe les limites du litige, sur les éléments suivants : - un positionnement de la branche d'activité 'signalisation France' sur un secteur concurrentiel dépendant des évolutions conjoncturelles et des politiques publiques d'aménagement des infrastructures routières urbaines - des pertes cumulées de plus de 11,6 millions d'euros sur les cinq derniers exercices (2014/2015 à 2018/2019) qui a déjà exigé une recapitalisation massive de la société Signaux Girod Services par la société Girod SA pour les exercices 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 afin d'éviter des conséquences graves sur la pérennité de la société ou de ses filiales et qui menace à terme l'équilibre financier du groupe Signaux Girod - des pertes cumulées de 12,5 millions d'euros sur les cinq derniers exercices pour les résultats d'exploitations sociaux des filiales opérationnelles de la société Signaux Girod Services - une dépréciation d'actifs non courants de 3 227 000 eurossur la branche d'activité à la clôture de l'exercice 2017/2018 - la nécessité d'une réduction des coût fixes exigeant la suppression du poste de directeur, en ce compris dans sa composante 'directeur de la transformation' M. [Z] [T] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que, apprécié à juste titre sur le périmètre de la branche d'activité "signalisation France", le motif économique de son licenciement était suffisamment démontré par cinq années d'exercices déficitaires et par le même constat sur la même période pour les filiales opérationnelles placées sous la responsabilité de la société Signaux Girod Services et conteste la réalité du motif économique de son licenciement. Il prétend à cet égard que le résultat d'exploitation n'est pas un indicateur pertinent, que la branche d'activité s'insérait dans une évolution économique positive, que les comptes de la société Signaux Girod Services auraient été siphonnés au profit des fonctions "siège", que l'employeur aurait pour pratique de motiver de façon aléatoire ses licenciements économiques et s'étonne enfin que des dividendes aient été versés aux actionnaires, ce qui contredit la réalité du motif économique invoqué. Le salarié conteste également la pertinence du choix du périmètre d'appréciation du motif économique, au regard de l'article L.1233-3 alinéa 14 du code du travail. Il fait observer que les données chiffrées communiquées ne correspondent pas à celles visées dans la lettre de licenciement et qu'il n'y a aucune corrélation entre elles. Si l'appelant souligne enfin que son licenciement aurait dû faire l'objet d'une consultation par le comité de groupe, il n'en tire cependant aucune conséquence juridique. L'employeur explique au contraire que la tendance baissière depuis deux ans de la branche d'activité l'a conduit à une adaptation de ses ressources et une réduction de ses coûts fixes, dont la suppression du poste de directeur occupé par M. [Z] [T]. En vertu de l'article L.1233-3 précité, 'les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'. En l'espèce, la société Signaux Girod Services, aux droits de laquelle vient de la société Signaux Girod SA, est historiquement un acteur dans le domaine du mobilier urbain et de la signalisation de la route et de la ville. Il ressort des productions qu'elle présente trois secteurs d'activité distincts et cohérents, clairement définis dans les rapports annuels d'exercice communiqués aux débats de 2015/2016 à 2019/2020, certifiés par les commissaires aux comptes, qui se décomposent comme suit : - le secteur 'signalisation France' portant sur la signalisation verticale (fourniture, pose et maintenance), la signalisation horizontale et l'aménagement de la chaussée (fourniture et application) et la prestation de services en signalisation de chantier - le secteur 'activités spécialisées' consistant notamment en la conception, fabrication et installation de mobiliers urbains standards ou sur-mesure, la fabrication et la vente d'équipement floral - le secteur 'activités internationales' qui oeuvre à l'implantation du groupe en et hors Europe afin de développer les activités de la production et du réseau français (signalisation verticale et horizontale, mobilier urbain non publicitaire) La cour retient en premier lieu que c'est à juste titre et conformément à l'article L.1233-3 précité que l'employeur a examiné les difficultés économiques à l'origine de la mesure de licenciement litigieuse dans le cadre du périmètre du secteur 'signalisation France' dans lequel oeuvrait M. [Z] [T], comme en attestent les organigrammes communiqués par l'intéressé lui-même, qui est composé de l'usine de Bellefontaine et d'un réseau d'agences interdépendantes d'un point de vue économique et organisationnel et s'adressant à une clientèle homogène composée de collectivités territoriales, d'EPCI et de sociétés de travaux publics. En outre, si M. [Z] [T] tente de relever une incohérence entre les données économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement (résultats d'exploitation ou REX) et celles figurant aux documents comptables versés aux débats (résultats opérationnels courants ou ROC), il ressort de l'attestation de M. [S] [U], associé au sein de la société Grant Thornton, ès qualités de commissaire aux comptes de la société (pièce n°20bis), que ces deux agrégats mesurant la performance écononomique d'exploitation des sociétés du groupe varient en ce qu'ils sont mesurés l'un selon les principes comptables français l'autre selon les principes comptables internationaux (normes IFRS) mais portent sur des résultats en substance similaires et qu'ils conduiraient aux mêmes conclusions ou appréciations pour un investisseur. L'appelant ne peut sérieusement soutenir que les documents comptables communiqués par l'employeur seraient dépourvus de force probante en ce qu'ils émanent de l'employeur lui-même et ont vocation à corroborer les mentions figurant à la lettre de licenciement, dans la mesure où ils font l'objet d'une double certification par les commissaires aux comptes de la société, les SAS Grand Thornton et ERNST&YOUNG et autres. L'examen de ceux-ci permet de confirmer les indications portées à la lettre de licenciement du 4 mai 2020 s'agissant des difficultés économiques rencontrées par la branche 'signalisation France' et les résultats négatifs enregistrés sur les cinq dernières années jusqu'à l'exercice 2018/2019 inclus, dont il apparaît par ailleurs qu'ils ont donné lieu à une restructuration des agences et au licenciement pour motif économique de plusieurs salariés dans diverses agences. Il apparaît ainsi que les résultats opérationnels courants se présentent ainsi pour les cinq derniers exercices, et sont extrêmement proches des chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement portant sur les résultats d'exploitation : - exercice 2014/2015 : - 3965,90 K€ - exercice 2015/2016 : - 2446,30 K€ - exercice 2016/2017 : - 920,20 K€ - exercice 2017/2018 : - 2847,60 K€ - exercice 2018/2019 : - 1475,85 K€ A la clôture de l'exercice 2017/2018 il est constaté une dépréciation d'actifs non courants s'élevant à 3227 K€ sur la branche 'signalisation France', que l'appelant ne peut priver de toute signification économique en prétendant qu'il s'agit d'un choix stratégique relevant de la discrétion de la direction de la société. S'il prétexte en outre que certains commentaires internes contrediraient les chiffres avancés, l'argument de l'employeur convainc la cour lorsqu'il souligne qu'il s'agit d'une méthode de communication interne qui se veut constructive privilégiant un message positif à destination de ses salariés, clients et partenaires, notamment en période difficile. Ainsi s'il est indiqué au titre des résultats consolidés 2018/2019, s'agissant de 'Signalisations France' que 'l'exercice a été marqué par une forte baisse d'activité sur les mois de décembre 2018 et janvier 2019, entraînant une baisse du chiffre d'affaire de 4,1% sur l'exercice' et que 'néanmoins, une amélioration du résultat opérationnel courant a été réalisée à hauteur de 1 M€ pour parvenir à - 1,6 M€' il n'est demeure pas moins que ce ROC est négatif. Si l'appelant allègue enfin que les comptes de la société Signaux Girod Services auraient été siphonnés au profit des fonctions "siège" et que l'employeur motive de façon aléatoire ses licenciements économiques, la cour relève qu'il procède par pure affirmation et n'étaye son propos d'aucun élément tangible. S'il produit aux débats un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 avril 2017, invalidant un licenciement économique prononcé par la SAS SIGNAUX GIROD MEDITERANNEE à l'égard d'un chef de secteur le 22 mars 2012, celui-ci est intervenu dans un contexte fondamentalement différent dès lors que le résultat opérationnel courant du secteur 'Signalisation France' était positif et en progression sensible sur les deux derniers exercices. En tout état de cause, cet élément unique n'est pas de nature à étayer son grief, qui manque par ailleurs de pertinence. De même s'il s'étonne enfin que des dividendes aient été versés aux actionnaires, il doit être relevé qu'aucun dividende n'a été versé pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019 comme en attestent les rapports annuels correspondants. Il apparaît ainsi qu'en dépit des mesures déjà effectuées et en particulier une recapitalisation de la branche d'activité, les difficultés financières ont persisté, exigeant de nouvelles mesures de réduction des coûts fixes. Dans ce contexte de difficultés économiques avérées dans le périmètre d'activité défini, le choix de suppression du poste de directeur occupé par l'appelant, qui relève du pouvoir décisionnaire de l'employeur comme le rappelle à juste titre la société Signaux Girod SA, apparaît fondé et repose sur un motif économique dûment justifié. Il résulte de l'examen du registre unique du personnel versé aux débats que le poste n'a d'ailleurs pas ultérieurement été pourvu de sorte que sa suppression est établie. Il résulte des développements qui précèdent que la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l'égard de M. [Z] [T] est démontrée au regard du texte précité, à la date du licenciement et dans le périmètre défini. II - Sur le non respect de l'obligation de reclassement En vertu de l'article L.1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'. Au cas présent, M. [Z] [T] affirme que l'employeur a failli à son obligation de reclassement et estime que les postes proposés ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles et que les registres uniques du personnel communiqués ne seraient pas fiables. L'employeur estime au contraire avoir satisfait de façon sérieuse à une recherche de reclassement dès le 25 mars 2020 à telle enseigne qu'il lui a proposé quatre postes de responsable d'agence et responsable de projet. Les premiers juges ont considéré pour leur part que ce dernier avait satisfait à son obligation à ce titre en procédant à une diffusion du profil et des compétence de M. [Z] [T] auprès de l'ensemble des sociétés du groupe GIROD et en lui proposant quatre postes répondant à ces critères, après avoir largement satisfait à la formation de son salarié et à l'adaptation à son emploi en lui prodiguant pas moins de quatre formations de 2012 à 2019. Il ressort des productions que la société SIGNAUX GIROD SERVICES a procédé à une recherche de reclassement dès le 25 mars 2020 en interrogeant l'ensemble des entités du Groupe à cet effet (pièce n°11). Au vu des réponses réceptionnées et transmises par l'ensemble des entités interrogées, elle a été en mesure de proposer à M. [Z] [T] quatre postes, à savoir : - trois postes de responsables d'agence respectivement situés à [Adresse 3] - un poste de responsable projet SI métier/ analyse de données décisionnelles BI situé à Bellefontaine Dans son courrier du 14 avril 2020 proposant à l'intéressé les quatre postes de reclassement ci-dessus, l'intimée a également annexé par souci de transparence la liste des postes alors ouverts à candidature au sein du groupe nonobstant le fait qu'ils ne correspondaient pas strictement à ses compétences et qualifications (pièce n°13). Face au refus de M. [Z] [T] d'accéder à l'un ou l'autre des quatre postes proposés, la société SIGNAUX GIROD SERVICES a notifié à son salarié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 4 mai 2020. En premier lieu, si l'appelant argue du défaut de fiabilité du registre unique du personnel communiqué par la partie adverse en pièce n°23 bis complétée par une pièce n°23 ter, suite à une erreur dans l'extraction des données, il ne démontre pas que, dans ce dernier état, l'état des effectifs présenteraient des inexactitudes. S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation, il est admis que le poste proposé doit être compatible avec les compétences du salarié et que l'obligation pour l'employeur de permettre l'adaptation de ce dernier à ses nouvelles fonctions ne doit s'entendre que dans la stricte limite d'une formation simple et de courte durée, lui permettant d'être rapidement opérationnel. Il ne s'agit là que d'une obligation de moyen et il va de soi que la nature même du poste occupé par l'appelant, compte tenu de son niveau de responsabilité le positionnant hiérarchiquement dans les niveaux les plus élevés du Groupe Signaux Girod, limite nécessairement les possibilités de reclassement en son sein. Dans ces conditions, l'obligation de reclassement à l'égard de M. [Z] [T], dont il est démontré par ailleurs qu'il a bénéficié de formations pendant toute la durée de sa présence au sein de l'entreprise, alors qu'il était relativement autonome dans le choix de ses formations comme en atteste son relevé individuel de formations, a été satisfaite de façon sérieuse et loyale par l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement économique de M. [Z] [T] et rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. III - Sur l'exécution déloyale du contrat M. [Z] [T] fait grief à son employeur d'avoir opéré un transfert progressif de son domaine managerial au profit du PDG du groupe, de n'avoir pas observé la règle du bilan professionnel après six ans, de ne pas lui avoir octroyé de progression salariale individuelle ni certification, d'être resté sourd aux difficultés liées à l'exécution du forfait jours en dépit de ses alertes et de ne lui avoir fait signer aucune délégation de pouvoirs. L'employeur conteste l'intégralité de ces manquements. III-1 Le transfert managerial M. [Z] [T] fait grief à son employeur d'avoir progressivement opéré dès 2017 un transfert de ses compétences managériales au profit du PDG de groupe. Les premiers juges ont retenu à ce titre que le transfert managerial litigieux était inhérent à la mission de directeur de la transformation acceptée par M. [Z] [T] par avenant du 8 février 2019 et qu'il ne pouvait ignorer, en tant que pilote de cette transformation, les conséquences du projet BM16 sur la nature même de son poste, qu'il avait acceptée en signant cet avenant. Il résulte en effet du compte-rendu des réunions des 13 et 27 janvier 2017, rédigé par M. [Z] [T] lui-même, qu'il a été associé dès l'origine à ce projet de réorganisation des services dit 'BM16", dont il est désigné comme étant le pilote. Il ressort très clairement de ce compte-rendu que le projet doit permettre à terme de 'privilégier un circuit managérial court entre les DR (directions régionales) et le PDG' et d'organiser le réseau SIF sur la base de 4 régions'. Dans ces conditions, en signant l'avenant du 8 février 2019 en parfaite connaissance de cause de la nature et de l'issue de ce projet de réaménagement des services à des fins d'économies budgétaires, il a accepté les incidences qu'allait nécessairement engendrer la mise en oeuvre de ce projet sur l'étendue de ses compétences managériales. Au surplus, à supposer que ce transfert managérial ait été conduit de façon déloyale par la société SIGNAUX GIROD SA, l'appelant n'apporte la démonstration d'aucun préjudice qui en aurait résulté à son détriment. III-2 Le bilan professionnel Selon l'article L.6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, cette durée s'appréciant par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont copie est remise au salarié, permet de vérifier qu'il a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus tous les deux ans par ce même texte et d'apprécier s'il a: 1° Suivi au moins une action de formation 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle M. [Z] [T] estime que lors du bilan professionnel réalisé après six ans, en l'occurrence le 10 mars 2020, la règle sociale n'a pas été respectée dès lors qu'il n'avait bénéficié ni d'une certification ni d'une progression salariale individuelle. Sur le premier point, M. [Z] [T] ne précise pas à quelle certification il aurait pu prétendre au cours de sa carrière au sein de la société, par formation ou validation des acquis de son expérience. Sur le second point, il n'est pas contesté que M. [Z] [T] a bénéficié de progressions salariales comme le confirme la pièce 28 qu'il communique lui-même, et qui ne met pas en évidence, comme il le prétend, des différences de progressions flagrantes, étant observé que les trois éléments de comparaisons portent sur des rémunérations sensiblement moindres. Selon ce même texte, si au cours des six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° susvisés, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Il doit être considéré en l'espèce que l'intimée a satisfait à son obligation à l'égard de M. [Z] [T] et qu'en tout état de cause l'absence de progression salariale individuelle ne constitue pas une exécution fautive et déloyale du contrat. III-3 Les manquements liés au forfait en jours L'appelant prétend que la consultation de certains entretiens relatifs au forfait jours et quelques courriels établiraient 'l'existence de difficultés récurrentes et de danger' pour lui-même. Cependant il ressort au contraire de l'examen des compte-rendus de ces entretiens que d'une part M. [Z] [T] se disait globalement satisfait de l'exécution de son forfait jours et de sa charge de travail, il optait d'ailleurs pour 'une conservation de l'articulation actuelle' (entretien 2016/2017 pièce n°30) et que suite à une sollicitation de l'intéressé, l'employeur a pris des mesures pour lui permettre un aménagement d'horaire le vendredi en hiver (pièce n°31). Si l'intéressé peut en effet y souligner que la conciliation entre vie familiale et travail est compliquée en raison du 'nomadisme' des fonctions, il ne doit pas être perdu de vue que, comme le souligne à bon escient le jugement querellé, les contraintes inhérentes au choix personnel du salarié de maintenir son domicile en Ardèche à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail (Bellefontaine - 39), générant ainsi des temps de déplacement et de la fatigue supplémentaires, ne sauraient être imputées à l'employeur. Il ressort donc des éléments communiqués qu'aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur de ce chef. III-4 L'absence de délégation de pouvoirs S'il est exact qu'il n'est produit aucune délégation de pouvoirs dûment signée par M. [Z] [T], l'intimée n'est pas contredite lorsqu'elle rétorque sur ce point que celui-ci n'a pas daigné les signer et qu'il a en tout état de cause disposé des pouvoirs correspondant aux termes de sa mission telle que définie au contrat de travail. Quoi qu'il en soit, l'appelant ne caractérise aucun préjudice qui découlerait de ce prétendument manquement. * * * Le jugement querellé qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement sera confirmé de ce chef. IV - Sur le complément salarial Le salarié estime qu'au regard des éléments constitutifs de sa rémunération il aurait dû percevoir au titre de l'exercice 2019 la somme de 10 500 euros outre 1 050 euros au titre des congés payés afférents. La cour ne peut, à la suite des premiers juges, que constater que la demande n'est pas davantage étayée devant la cour, étant observé qu'à supposer qu'il s'agisse du complément de rémunération prévu à l'avenant signé entre les parties le 8 février 2019, il y est stipulé que 'si le contrat est suspendu ou résilié en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification ne sera pas due'. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [Z] [T] de sa prétention à ce titre. V - Sur les demandes accessoires Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et M. [Z] [T], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné à verser à la société SIGNAUX GIROD SA la somme de 1 500 euros et à supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à SA SIGNAUX GIROD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande d'indemnité de procédure. CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L.1233-3 alinéa 14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Mme Floarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d301f71dfcd8318200c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel