Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d302c71dfcd8318200c8f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQXP S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 10 mai 2022 [RG N° 20/00691] Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente [N] [F] NÉE [E], HERITIERE D'[B] [E] NE [J] C/ [X] [I] PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [F] NÉE [E], héritière d'[B] [E] née [J] née le 20 Octobre 1962 à [Localité 9]a, de nationalité française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [X] [I] né le 29 Juin 1948 à [Localité 10], de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Suivant acte reçu le 20 février 2015 par Maître [O], notaire à [Localité 10] (70), Mme [B] [E] a vendu à M. [X] [I] la nue-propriété des parcelles cadastrées commune de [Localité 6], section ZL n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 8], et commune de Neuvelle les [Localité 6], section ZD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit [Adresse 7]. Mme [B] [E], qui était née le 23 janvier 1926, est décédée le 2 juillet 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [N] [E], épouse [F], en qualité de seule héritière. Par exploit du 18 juin 2020, Mme [F] a fait assigner M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en annulation de l'acte de vente du 20 février 2015 et condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir, d'une part, que sa mère était atteinte d'insanité d'esprit à la date à laquelle elle avait consenti la vente litigieuse, d'autre part que les biens se trouvaient en indivision entre elle-même et sa mère, de sorte que celle-ci n'en avait pas la libre disposition. M. [I] s'est opposé aux demandes formées à son encontre, aux motifs que Mme [B] [E] disposait de toutes ses facultés, et que les biens lui appartenaient en propre. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a : - débouté Mme [N] [E] épouse [F] de 1'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [N] [E] épouse [F] à verser à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [E] épouse [F] avec faculté de distraction au profit de la SELARL Léonard Viennot (sic) ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que Mme [B] [E] ne bénéficiait au jour de l'acte de vente d'aucune mesure de protection judiciaire et n'avait engagé avant son décès aucune action en nullité de cette vente ; qu'en application de l'article 414-2 du code civil, il appartenait en conséquence à la demanderesse de démontrer que l'acte portait en lui-même la preuve d'une insanité d'esprit ; - que seules l'incohérence, l'absurdité ou la démesure des dispositions contenues dans l'acte pourraient être révélatrices de l'insanité d'esprit, de sorte que les multiples éléments extrinséques à l'acte produits par Mme [F] tels que les attestations de l'entourage amical ou familial, les certificats médicaux, les procès-verbaux de constats d'huissiers ne pouvaient avoir aucune influence ; qu'au demeurant ces éléments n'établissaient pas la réalité d'une insanité d'esprit, qui était contredite par des éléments contraires ; - qu'il ressortait en outre des états hypothécaires produits aux débats que les parcelles vendues n'étaient nullement la propriété indivise de Mme [F] et de sa mère, celle-ci en étant seule propriétaire pour les avoir reçues dansle cadre d'une donation-partage, de sorte qu'elle disposait de la qualité pour procéder à la vente ; - que l'acte de vente n'étant entaché d'aucune irrégularité, et aucun document ne démontrant une volonté de nuire ou un comportement fautif de M. [I], la demande de dommages et intérêts devait être rejetée. Mme [F] a relevé appel de cette décision le 18 juin 2022. Par conclusions récapitulatives transmises le 18 novembre 2022, l'appelante demande à la cour : Vu l'article 56 du code de procédure civile dans sa version actuelle, Vu l'article 414-2 du code civil, Vu l'article 815-3 du code civil, - de dire et juger Mme [N] [E] épouse [F] recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * débouté Mme [N] [E] épouse [F] de 1'intégralité de ses demandes ; * condamné Mme [N] [E] épouse [F] à verser à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [N] [E] épouse [F] aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL Léonard Viennot ; * rappelé l'exécution provisoire de droit. - de le réformer et statuant à nouveau : - de juger Mme [N] [F] née [E] recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit : - de constater l'insanité d'esprit de Mme [B] [E] dès l'année 2014 ; - d'annuler l'acte de vente du 20 février 2015 établi par Maître [H] [O], notaire, pour insanité d'esprit de Mme [B] [E], et en ce qu'il est entaché d'irrégularité ; - de juger que le prix de vente sera retenu au titre du préjudice successoral subi ; - de condamner M. [X] [I] à régler à Mme [N] [F] née [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner M. [X] [I] à régler à Mme [N] [F] née [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - de condamner M. [X] [I] à régler à Mme [N] [F] née [E] la somme de 3 000 euros en remboursement de la somme mise à sa charge par le jugement entrepris ; - de débouter M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - de condamner M. [X] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, avec droit donné à Me Lucie Teixeira recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 18 août 2022, M. [I] demande à la cour : - de juger mal fondé l'appel interjeté par [N] [E] épouse [F] ; - de confirmer le jugement dont appel ; - de débouter [N] [E] épouse [F] de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner [N] [E] épouse [F] à payer à [X] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [N] [E] épouse [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Léonard-Viennot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, qui a omis les termes 'aux dépens' dans la condamnation correspondante. L'article 414-2 du code civil dispose que 'de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.' Le premier juge a pertinemment rappelé que Mme [B] [E], venderesse, ne faisait l'objet au jour de son décès d'aucune mesure de sauvegarde ni de l'introduction d'une quelconque mesure de protection, alors qu'elle n'avait elle-même engagé aucune action en vue de contester l'acte du 20 février 2015 par lequel elle avait cédé à M. [I] la nue-propriété des parcelles litigieuses. Il en résulte que le succès de l'action en nullité engagée par l'appelante impose que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. Or, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, rien dans l'acte concerné ne révèle chez la venderesse l'existence d'un tel trouble, aucune de ses dispositions n'apparaissant en effet manifestement incohérente ou absurde, ni comporter de sa part d'engagement disproportionné. Si l'appelante maintient à hauteur d'appel que l'acte porterait bien en lui-même la preuve d'un trouble mental, force est cependant de constater que cette allégation relève de la pure pétition de principe, dès lors qu'il n'est pas visé la moindre disposition de l'acte susceptible de contenir une telle preuve intrinsèque, mais qu'au contraire la démonstration de Mme [F] repose exclusivement sur des éléments extérieurs, savoir des certificats médicaux et des attestations de témoins, dont le premier juge a surabondamment relevé à bon droit qu'ils ne caractérisaient pas l'existence chez Mme [B] [E] d'une insanité d'esprit à la date de signature de la vente, en présence d'éléments de conviction contraire, et étant rappelé que ni l'âge du vendeur ni un éventuel repentir ultérieur ne suffisent à consacrer une insanité d'esprit. L'appelante ne remet pas en cause la décision entreprise en ce qu'elle a écarté comme non fondée l'argumentation de première instance tirée du caractère indivis des biens vendus. Elle fait toutefois valoir à hauteur de cour que la vente était irrégulière comme ayant méconnu les droits d'un locataire en place. Ce moyen ne pourra être retenu, étant constaté, d'une part, que la vente n'a jamais fait l'objet d'une contestation de la part d'un prétendu locataire, et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il n'est pas justifié par les pièces produites de l'existence sur les parcelles concernées d'un quelconque bail au profit d'un tiers. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante sera par ailleurs condamnée à payer à l'intimé la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant : 'Condamne Mme [N] [E] épouse [F] avec faculté de distraction au profit de la SELARL Léonard Viennot ;' Sera complété de la manière suivante : 'Condamne Mme [N] [E] épouse [F] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la SELARL Léonard Viennot ;' Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ; Y ajoutant : Condamne Mme [N] [E], épouse [F], aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [E], épouse [F], à payer à M. [X] [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 815-3 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 414-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d302c71dfcd8318200c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel