Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d303071dfcd8318200caf
- Date
- 5 septembre 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 Mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLN S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 21 juin 2018 [RG N° 2017 1970] de la cour d'appel de Dijon du 3 décembre 2020 de la cour de Cassation du 5 octobre 2022 Code affaire : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services EURL CAPEL BRUNO C/ [C] [X], [O] [H] PARTIES EN CAUSE : EURL CAPEL BRUNO prise en la personne de son gérant en exercice Sise [Adresse 5] - [Localité 4] RCS de belfort sus le numéro 433 300 256 Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant APPELANTE ET : Madame [C] [X] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant Monsieur [O] [H] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Madame Bénédicte MANTEAUX , conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric SAUNIER, et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. * * * * * * * Exposé du litige Les docteurs en pharmacie [O] [H] et [C] [X], qui projetaient de s'associer pour créer une nouvelle officine, ont confié l'aménagement intérieur de celle-ci à l'EURL Capel Bruno (l'EURL), spécialisée dans la création de meubles et dans l'agencement de locaux professionnels, suivant devis du 15 février 2016 d'un montant de 250 000 euros HT accepté à hauteur de 200 000 euros, avec acompte de 10 %, réglé seulement à hauteur de 12 000 euros. Les maîtres d'ouvrage, estimant que le contrat n'avait pas été exécuté, l'ont rompu et ont demandé restitution de l'acompte. Sur assignation délivrée le 14 février 2017 par l'EURL aux consorts [X]-[H] en condamnation à lui payer 70 302,50 euros de dommages et intérêts, et sur demande reconventionnelle tendant à la résiliation judiciaire du contrat, à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts également, le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 21 juin 2018, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts partagés ; - débouté les consorts [X]- [H] de leur demande en restitution d'acomptes ; - débouté les parties de leurs demandes réciproques en dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande ; - partagé les dépens par moitié. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si le montant du devis et celui de l'acceptation différaient, faisant apparaître un désaccord sur le prix, le contrat avait commencé à s'exécuter par le paiement de deux acomptes de 6 000 euros et par l'exécution des premières prestations correspondant aux sommes versées par les maîtres d'ouvrage, bien qu'ils mentionnent des versements de seulement 5 000 euros dans leur courrier du 5 octobre 2016 ; qu'ainsi les acomptes correspondaient à des prestations réalisées et étaient dus ; que toutefois la suite du contrat n'avait pas été exécutée en raison de désaccords profonds que les parties n'avaient pu surmonter et qui justifiaient de prononcer la résiliation aux torts partagés. L'EURL a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 17 juillet 2018 et la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 3 décembre 2020, a : - infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts partagés et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié ; - prononcé la résiliation aux torts des consorts [X]-[H] ; - dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance ; - confirmé le jugement pour le surplus ; - y ajoutant, débouté l'EURL de sa demande en dommages et intérêts fondée sur les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour de cassation, saisie par l'EURL, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon : - d'une part en ce qu'il a rejeté la demande de l'EURL en réparation de son préjudice économique en refusant par principe de prendre en considération une attestation établie par l'expert comptable de l'entreprise ; - d'autre part en ce qu'il a rejeté l'autre demande indemnitaire de l'EURL fondée sur l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la cour avait relevé d'office que la création intellectuelle invoquée ne présentait pas l'originalité suffisante pour mériter une protection au titre de la propriété intellectuelle, sans inviter les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; - enfin en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens. La cour de Cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon, que l'EURL à saisie par déclaration du 25 novembre 2022. Par conclusions transmises le 25 janvier 2023 visant les articles 1134 et 1147 anciens, et les articles 1103, 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil, l'EURL, abandonnant sa demande fondée sur le code le la propriété intellectuelle, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner in solidum les consorts [X]-[H] à lui payer la somme de 87 000 euros en réparation de son préjudice financier ; - ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient : - qu'elle a perdu la marge brute qu'elle aurait réalisée si le marché était allé à son terme, pour un montant de 70 302,50 euros validé par son expert-comptable ; - et qu'à sa pièce initiale, jugée insuffisante par la cour de Dijon, elle ajoute désormais une lettre d'observations émanant du même expert-comptable qui synthétise son calcul. Par conclusions transmises le 2 février 2023 visant les articles 1103, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, les consorts [X]-[H] demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; subsidiairement, - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l'EURL en paiement de 16 697,50 euros de dommages et intérêts ; - débouter l'EURL de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en toute hypothèse ordonner compensation avec le montant de 12 000 euros conservé à titre d'acomptes ; plus subsidiairement, - débouter l'EURL de ses demandes indemnitaires pour le surplus des acomptes de 12 000 euros et ordonner compensation avec ce paiement ; - condamner l'EURL à lui payer 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens. Les intimés soutiennent d'abord, pour mémoire, divers moyens tendant à la résiliation du contrat aux torts de l'EURL. Les intimés soutiennent ensuite, sur les préjudices : - que la cour de Dijon, en confirmant sans motifs le rejet de leur demande en restitution des acomptes, a de fait déjà accordé une indemnisation à hauteur de 12 000 euros qui devra être déduite de toute éventuelle condamnation à dommages et intérêts ; - que le préjudice de perte d'exploitation invoqué n'est pas démontré dès lors qu'en réalité il était impossible à l'EURL de fournir la prestation promise autrement qu'à perte ; - que la demande indemnitaire de 87 000 euros, et non plus de 70 302,50 euros, constitue une demande nouvelle et irrecevable à hauteur de 16 697,50 euros ; - que le préjudice n'est pas le défaut d'exécution du contrat mais une perte de chance de voir les maîtres d'ouvrage accepter un contrat révisé, chance dont le taux de réalisation était indiscutablement nul ; - que les pièces produites au soutien de la nouvelle demande indemnitaire ne sont pas probantes en ce que l'allégation d'un taux de marge de 87 % est fantaisiste et contradictoire avec le dernier bilan publié par l'EURL, qui révèle un résultat d'exploitation de 4,53 %. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 22 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre suivant. Motifs de la décision Sur l'atteinte à la propriété intellectuelle Le premier juge n'a pas statué sur l'atteinte à la propriété intellectuelle, dont l'EURL ne l'avait pas saisi, ayant présenté une demande à ce titre pour la première fois devant la cour d'appel de Dijon, qui l'a rejetée. Ce rejet à a été cassé mais la demande est maintenant abandonnée devant la cour d'appel de Besançon, qui, n'étant donc pas saisie, n'a pas à statuer de ce chef. Sur le préjudice financier Le fait pour l'EURL d'élever le montant de sa demande indemnitaire devant la cour ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, mais le complément nécessaire de la demande indemnitaire présentée au premier juge, au sens de l'article 566 du même code. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande indemnitaire de l'EURL sera donc rejetée. Le préjudice invoqué par l'EURL est limité à la perte de la marge brute qu'elle aurait réalisée si le chantier était allé à son terme et dont elle estime le taux à 87 % du marché diminué du coût de la sous-traitance. Le préjudice de perte d'une chance de renégocier le contrat à meilleures conditions n'étant pas invoqué, les moyens consacrés par les intimés à la contestation de ce préjudice sont sans objet. La marge brute réalisable sur un marché donné, tel le marché litigieux, est la différence entre le montant hors taxes facturé au client et le coût de la prestation fournie. La marge brute réalisable sur un marché donné se distingue du résultat d'exploitation, qui est le solde de l'ensemble de produits et charges de l'entreprise sur un exercice comptable donné, et qui peut donc intégrer des charges autres que le coût des prestations fournies. Il en résulte qu'est inopérante la critique du taux de marge brute invoqué au motif qu'il serait très supérieur au taux de résultat d'exploitation de l'EURL, l'existence d'une différence étant inhérent à la distinction des deux notions. Les courriers d'expert-comptable produits par l'EURL pour démontrer son taux de marge brute ne peuvent être écartées au motif qu'elles constitueraient des preuves à soi-même, dès lors que l'expert-comptable, n'étant pas son salarié sous sa subordination, est une personne autonome et distincte de l'EURL, de sorte que celle-ci ne peut être regardée comme ayant forgé ses propres preuves. Selon le courrier rédigé en date du 22 décembre par la SARL André et associés, expert-comptable de l'EURL, celle-ci a réalisé sur ses marchés au cours des exercices 2016 à 2021, excepté l'année 2020 marquée par l'épidémie de cavet, une marge moyenne hors sous-traitance de 87 %. L'expert-comptable en déduit, pour le marché litigieux pour lequel le coût de la sous-traitance était de 100 000 euros, que la marge calculée sur le solde, soit 100 000 euros également, aurait été de 87 000 euros. La cour observe toutefois que si le marché s'élevait à 200 000 euros, celui-ci a été exécuté à hauteur de 12 000 euros, montant des acomptes définitivement non restitués par le premier juge au motif qu'ils correspondaient à des prestations exécutées, sur lesquels la marge a été perçue. L'assiette de calcul de la marge perdue est donc non de 200 000 euros mais de 188 000 euros (200 000 - 12 000). Si les intimés font justement valoir que le préjudice de perte de marge suppose que l'EURL aurait réalisé cette marge si le marché était allé à son terme, ce qui peut être présumé au regard des précédents éléments, ils n'apportent pas, par leurs seules affirmations, la contre preuve, qui leur incombait, de l'impossibilité pour l'EURL d'honorer ses engagements autrement qu'à perte, c'est à dire sans pouvoir réaliser de marge brute. Retenant dès lors pour preuve suffisante les éléments émanant de l'expert-comptable de l'EURL, la cour évalue le préjudice de perte de marge brute, calculé sur le solde du marché hors sous-traitance (188 000 - 100 000 = 88 000), à 76 560 euros (88 000 x 87 %). Infirmant en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté l'EURL de sa demande en dommages et intérêts pour perte de marge brute, la cour condamnera les consorts [X]-[H] à lui payer cette somme. Sur l'imputation des acomptes La demande des consorts [X]-[H] tendant à la restitution des acomptes qu'ils ont versés à l'EURL pour un total de 12 000 euros a été rejetée par une disposition du jugement critiqué définitivement confirmée. Contrairement à ce que soutiennent les intimé, ces sommes ne peuvent être regardées comme un début d'indemnisation du préjudice invoqué par l'EURL au motif que le rejet de leur demande en restitution n'aurait pas été motivée. En effet, le premier juge a clairement retenu que les acomptes correspondaient à des prestations réalisées et la cour d'appel de Dijon a confirmé ce rejet par des motifs similaires en ce qu'ils visent eux aussi l'exécution partielle du contrat. Il est ainsi définitivement jugé que les acomptes litigieux constituent le prix d'une prestation exécutée. En conséquence, les consorts [X]-[H] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner compensation de toute condamnation indemnitaire avec le montant de 12 000 euros conservé à titre d'acomptes. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande indemnitaire de formée par l'EURL Capel Bruno ; Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a débouté l'EURL Capel Bruno de sa demande en dommages et intérêts pour perte de marge brute et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur dépens ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum Mme [C] [X] et M. [O] [H] à payer à l'EURL Capel Bruno la somme de 76 560 euros ; Les déboute de leur demande tendant à ordonner compensation de toute condamnation indemnitaire avec le montant de 12 000 euros conservé à titre d'acomptes ; Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum sur le même fondement à payer à l'EURL Capel Bruno la somme de 5 000 euros ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la propriété intellectuellarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d303071dfcd8318200caf
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- Texte intégral
- Résumé officiel