Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 31 août 2023
- ECLI
- 650d303a71dfcd8318200cf5
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 35 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 23/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET7B Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 13 mars 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort. Code affaire : 97 J Affaire [D] [N] c/ [O] [C] PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [N] demeurant [Adresse 2] APPELANTE Comparante en personne ET : Maître [O] [C] demeurant [Adresse 1] INTIMEE Comparante en personne L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 juin 2023 devant Nathalie DELPEY-CORBAUX, premiere présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Leila Zait greffier. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 31 aout 2023 par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 23 décembre 2022, [O] [C] avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Belfort d'une demande de taxation d'honoraires. Par ordonnance de taxe du 13 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre de avocats de Belfort a fixé les honoraires dus à Maître [C] à la somme de 300,00 euros et a ordonné à Mme [D] [Z] [née [N]] de verser cette somme à Maître [C] outre celle de 50 euros au titre des frais de recouvrement soit la somme totale de 350,00 euros. Par LRAR du 14 avril 2023, Mme [D] [N] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier. Lors de l'audience du 29 juin 2023 2023, les parties ont comparu en personne. Mme [D] [N] conteste les honoraires sollicités par Me [C] faisant valoir qu'elle ne lui pas donné la mission de représenter ses intérêts dans la procédure d'appel et n'a pas signé de convention d'honoraires. Elle précise qu'alors que Me [C] était en charge de la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à son ex-mari M [Z], elle a dû, en raison du comportement agressif à son encontre de son avocate et des manquements dans la défense de ses intérêts rechercher un nouvel avocat. Son nouveau conseil ayant informé Me [C] de sa décharge dans son dossier, celle -ci lui a adressé une facture de 300 euros correspondant à une constitution d'intimé son ex-mari ayant fait appel d'une décision judiciaire. Elle déclare avoir toujours réglé les honoraires sollicités dans la procédure de première instance malgré des manquements dans la défense de ses intérêts et se réfère au courrier adressé le 17 février 2023 à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort. Me [C] précise avoir assuré la défense des intérêts de Mme [N] dans le cadre d'une procédure d'ordonnance de protection y compris en appel et d'une procédure de divorce pour laquelle le juge de première instance a fixé les mesures provisoires et appel a été interjeté par M [Z]. Me [C] expose que dans le cadre de cette procédure d'appel, elle s'est constituée en défense pour les intérêts de Mme [N] avant d'avoir été informée qu'elle était dessaisie du dossier. L'affaire est mise en délibéré fixé le 31 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.» En l'espèce, les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires ce qui ne veut signifier une absence de droit à paiement d'honoraires dans l'hypothèse où l'avocat a accompli des diligences pour son client. Par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Il convient de rappeler que l'objet exclusif devant la procédure engagée devant le premier président est l'examen de la décision de fixation des honoraires rendue par le bâtonnier. Ainsi dans le cadre restrictif d'un tel examen, le premier président n'a ni la compétence, ni les pouvoirs d'apprécier le comportement d'un avocat et à plus forte raison de rechercher s'il a manqué à ses obligations contractuelles. En l'espèce il résulte des éléments du dossier que l'intégralité des honoraires correspondant à la procédure d'ordonnance de protection et à la procédure de divorce en première instance de Me [C] ont bien été réglés par Mme [N]. Le litige porte sur les honoraires réclamés au titre de constitution en qualité d'intimé de Me [C] pour les intérêts de Mme [N] dans le cadre d'un appel interjeté par M. [Z]. La réalité de cet acte n'est pas contestée et il a été diligenté dans un temps ou Me [C] n'avait pas connaissance du choix de Mme [N] de la décharger de la défense de ses intérêts. Cet acte de constitution est protecteur des intérêts de Mme [N]. Cette diligence nécessite une rétribution qu'il convient selon les usages de la profession rappelés par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort de fixer à la somme de 300 euros TTC. Il est constant que Me [C] a adressé plusieurs relances à Mme [N] et s'est trouvée dans l'obligation de saisir le bâtonnier, la somme de 50 euros allouée au titre des frais de recouvrement est justifiée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Belfort le 13 mars 2023 dans toutes ses dispositions. Mme [D] [N] est condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance de taxe l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Belfort le 13 mars 2023 dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [D] [N] aux entiers dépens de l'instance. Fait et jugé le 31 août 2023 Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
650d303a71dfcd8318200cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel