Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d307f71dfcd8318200e8a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/01798 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSNA [S] C/ Société C.P.M A.[P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 13 Février 2018 RG : F16/00317 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : [X] [S] né le 05 Février 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nathalie COURTOIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société CPM A.[P] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 8 juillet 2003 , M. [X] [S] a été embauché par la société Comptoir de Produits Métallurgiques (CPM) en qualité de manutentionnaire, niveau I, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques des mensuels du Rhône. Six avenants modificatifs de la durée hebdomadaire du travail ont été souscrits entre les parties. En vertu du dernier avenant, il a été convenu que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 37 heures à compter du 3 décembre 2012. L'entreprise gérée par M. [P] comptait deux salariés : M. [S], qui travaillait habituellement seul dans l'entrepôt-atelier, et Mme [P], soeur du gérant, employée administrative. Le salarié a déclaré un accident du travail le 8 août 2014, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail. Par décision notifiée le 14 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident du 8 août 2014 au titre de la législation relative aux accidents du travail. L'arrêt de travail du salarié a été renouvelé sans interruption jusqu'au 31 août 2015. A l'issue de la seconde visite de reprise du 16 septembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Par lettre du 29 septembre 2016, la société a informé M. [S] qu'elle ne pouvait pas le reclasser. Par lettre du 30 septembre 2015, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 octobre 2015, auquel il ne s'est pas présenté, puis, le 13 octobre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 28 janvier 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, afin de réparer les préjudices causés par le harcèlement moral dont il a été victime, par l'exécution déloyale de son contrat de travail, par le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les conditions de travail ayant entraîné sa mise en danger et le préjudice de carrière. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [S] a sollicité en outre des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et 'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de la décision.' Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES 'au paiement' de la somme de 5 172,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - débouté Monsieur [X] [S] du surplus de ses demandes - débouté la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES du surplus de ses demandes - condamné la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL COMPTOIR DE PRODUITS METALLURGIQUES aux entiers dépens de l'instance. M. [S] a interjeté appel de ce jugement, le 12 mars 2018. Par jugement du 26 septembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 janvier 2021,le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a dit que l'accident du 8 août 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La qualité de travailleur handicapé de M. [S] a été reconnue jusqu'au 12 février 2026. Dans ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives n°7) notifiées le 13 avril 2023, M. [S] demande à la cour : - de condamner la société CPM A.[P] à lui verser les sommes suivantes : à titre principal : - dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral : 30 000 euros - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des règles d'hygiène et de sécurité dans les conditions de travail ayant entraîné sa mise en danger : 62 075 euros - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros - dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout au moins sans cause réelle et sérieuse : 65 000 euros - indemnité compensatrice de préavis : 5 268,86 euros - congés payés afférents : 526,89 euros - rappel du différentiel de l'indemnité spéciale de licenciement : 7 505,68 euros - dommages et intérêts pour préjudice de carrière : 65 000 euros - 'entiers dépens' -' outre les intérêts légaux sur l'ensemble des demandes et leurs capitalisations' à titre subsidiaire, - de confirmer la condamnation de la société CPM A.[P] à lui verser la somme de 5 268,86 euros et à minima celle de 5 172,86 euros si le salaire moyen n'est pas corrigé, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 'outre les intérêts légaux sur l'ensemble des demandes et leurs capitalisations' - d'y ajouter la condamnation à (lui) verser les sommes suivantes : * 526,89 euros et à minima 517,28 euros si le salaire moyen n'est pas corrigé au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés *7 505,68 euros au titre du différentiel de l'indemnité spéciale de licenciement, 'outre les intérêts légaux sur l'ensemble des demandes et leurs capitalisations' en tout état de cause, - de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cours - de condamner la société aux entiers dépens - de confirmer la condamnation de la société CPM A.[P] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance - de condamner la société à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt dans les 8 jours suivants sa signification - de condamner en outre la société à payer les intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations et leurs capitalisations - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023 (récapitulatives n° 5), la société C.P.M A.[P] demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en en ce qu'il l'a condamnée : - au paiement de la somme de 5 172,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - d'infirmer le jugement sur ces deux derniers points et statuant à nouveau : - de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes y ajoutant, - de débouter M. [S] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - de condamner M. [S] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie DEMICHEL - de débouter M. [S] de toute autre demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023. SUR CE : Sur le harcèlement moral M. [S] invoque les agissements suivants commis par l'employeur dont il affirme qu'ils laissent supposer un harcèlement moral : 1) le comportement autoritaire, dictatorial, déstabilisant, les pressions et les propos dévalorisants, humiliants répétés et abusifs tenus à son endroit par M. [P], gérant de la société, 'soutenu par sa s'ur qui l'accompagnait dans cette démarche', de juillet 2011 à août 2014. Il explique qu'il a attendu d'être en arrêt maladie pour dénoncer ses conditions de travail et les agissements de son employeur auprès de l'inspection du travail, car il craignait que celui-ci prenne des mesures de représailles. 2) le non-respect par la société des règles d'hygiènes et de sécurité élémentaires dans l'atelier qui était insalubre en 2014 et des conditions de travail dangereuses, indignes et inacceptables, puisqu'il ne bénéficiait pas de commodités accessibles librement, ni d'eau chaude et d'eau potable, ni de chauffage et d'éclairage convenables, ni de lieu pour se restaurer, que la toiture fuyait et que les machines étaient posées à même le sol. La société CPM conteste avoir commis des agissements de harcèlement moral, faisant valoir que : - M. [S] sur un coup de tête a voulu démissionner avant de revenir sur sa décision, ce dont elle a pris acte - c'est le salarié lui-même qui, à compter de l'été 2011, ne saluait plus l'employeur ou sa s'ur et adoptait une attitude colérique et hostile à chaque fois que le gérant lui transmettait les consignes de travail, tout en donnant le change auprès des intervenants extérieurs, attitude actée au travers de plusieurs courriers de cadrage et mesures d'avertissement notifiées à intervalle régulier entre juillet 2011 et août 2014 - elle a apporté de l'aide à plusieurs reprises au salarié et, notamment, lui a octroyé des prêts et obtenu une prise en charge médicale pour son enfant. **** Aux termes de l'article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants ; ce n'est qu'à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. A l'appui de la première série de faits invoqués, M. [S] verse aux débats les éléments suivants : - une lettre que lui a adressée la société le 27 juillet 2011 : 'suite à votre conversation verbale de ce jour que vous avez eue avec M. [P] nous annonçant votre démission, nous embauchons une personne pour vous remplacer' - une lettre de mise en garde datée du même jour (27 juillet 2011) émanant du gérant : 'dernièrement, nous avons constaté que votre attitude au travail montrait une certaine irritabilité et de la mauvaise humeur (...) Nous vous demandons pour l'avenir de bien vouloir témoigner d'une attitude mesurée et respectueuse à l'égard de moi-même et de Mme [K] [P]' - sa réponse du 29 août 2011 : 'je suis surpris et bouleversé d'apprendre que je dois donner ma démission depuis le nombre d'années que je travaille pour vous. En aucun cas, je n'ai dit que je souhaitais partir au mois de septembre 2011" - une lettre reçue de l'employeur en date du 19 juin 2012 lequel déclare constater à nouveau l'irritabilité, la mauvaise humeur et le manque de politesse du salarié 'nous vous demandons une nouvelle fois une attitude correcte' - sa réponse du 6 juillet 2012 aux termes de laquelle il se déclare surpris de ce reproche et dit qu'il ne comprend pas - un avertissement délivré le 29 mars 2013 : l'employeur lui reproche des colères et des états nerveux surprenants et l'invite à cesser ces accès de colère incompréhensibles et inquiétants - sa contestation écrite du 22 avril 2013 - un avertissement délivré le 25 août 2014 : l'employeur lui reproche un comportement aux limites de l'hostilité à l'égard du gérant s'accompagnant de menaces et propos négatifs concernant l'entreprise, ainsi que des désordres constatés dans les stocks, 'c'est en vain que j'ai cherché à dialoguer avec vous, n'ayant pour toute réponse qu'un refus de dialogue inacceptable dans le contexte d'autorité et d'organisation du travail qui est le mien à votre égard'. Par ailleurs, pour démontrer la réalité du comportement qu'il attribue à M. [P], gérant de l'entreprise, M. [S] produit les attestations rédigées par trois personnes qui ont travaillé dans l'entreprise. - M. [I] indique aux termes d'une attestation datée du 11 avril 2016 qu'il est entré dans la société en juillet 2012 pour travailler dans le bureau avec M. et Mme [P] et parfois donner un coup de main à l'atelier : 'M. [P] m'a dit que M. [S] est quelqu'un de colérique . Il m'a dit aussi de me méfier de lui et qu'il ne fallait pas trop parler ave lui (...) M. et Mme [P] n'adressaient pas la parole à M. [S] et ne voulaient pas que j'adresse la parole à M. [S] , ni que l'on mange ensemble (...) M. [P] a crié sur M. [S] et lui a dit c'est moi le patron t'as rien à dire, tu fais le travail et tu te tais ; si t'es pas content la porte est grande ouverte . Si j'ai décidé de quitter le poste c'est parce que je ne pouvais plus travailler dans de telles conditions. M. [S] et moi-même étions sous pression et travaillions dans des conditions épouvantables' - M. [M], qui a travaillé comme intérimaire dans l'entreprise trois jours par semaine, du 2 février 2013 au 14 mars 2013, atteste le 19 mars 2013 en ces termes : 'M. [P] m'a appelé dans son bureau et m'a proposé de me fournir une table et une chaise pour manger avec lui, laissant M. [S] seul. J'ai refusé sa proposition (...) M. et Mme [P] me saluaient le matin et ignoraient M. [S] (...) M. [P] m'a proposé de faire un faux témoignage contre M. [S], j'ai bien sûr refusé (...) j'atteste avoir quitté la société de mon plein gré dû aux pressions que nous subissions M. [S] et moi' - M. [C] a travaillé dans l'entreprise d'octobre 2013 à février 2014 et atteste en ces termes : 'M. [S] travaillait seul dans un dépôt insalubre avec un éclairage précaire, des tubes posés à même le sol sans casier, son petit local sans eau chaude était partagé avec des souris; les jours de grand froid, il était autorisé à faire un feu dans un tonneau ce qui enfumait tout l'entrepôt (...) M. [P] était sec avec M. [S], ne le saluant pas le matin à son arrivée et lui parlant de façon pas très agréable (...) Pendant toute cette période, M. [S] a subi un réel harcèlement moral de la part de [P] et de sa soeur'. Dans une autre attestation produite par l'employeur, datée du 6 octobre 2016, M. [I] atteste sur l'honneur ne pas avoir écrit l'attestation datée du 16 avril 2016 mettant en cause l'établissement [P] et affirme qu'il n'a jamais remis sa pièce d'identité à M. [S], que cette attestation est fausse et qu'elle a été écrite par une autre personne. La première attestation de M. [I] est dès lors dénuée de valeur probante. Or, il ne résulte pas des témoignages insuffisamment précis et circonstanciés rédigés par M. [M] et M. [C] qui sont restées très peu de temps dans l'entreprise, la preuve d'un comportement habituellement méprisant, humiliant et désagréable du gérant de l'entreprise à l'égard de M. [S], ni la mise à l'écart du salarié sur la période litigieuse de juillet 2011 à août 2014. Par ailleurs, M. [S] écrivait lui-même à son employeur le 22 avril 2013 que M. [R] lui avait confié que le travail était pour lui trop dur et ne lui plaisait pas, ce qui était la vraie raison de son départ, venant ainsi contredire l'existence de pressions en raison desquelles M. [R] aurait quitté l'entreprise. Enfin, M. [S] admet dans ses conclusions que son employeur l'a aidé financièrement à plusieurs reprises, a fait droit à certaines de ses requêtes et l'a aidé à trouver une prise en charge pour son enfant malade, caractérisant ainsi un comportement bienveillant de l'employeur à son égard. La société produit de son côté le témoignage de chauffeurs travaillant avec elle qui déclarent n'avoir jamais constaté de comportement inapproprié du gérant envers son salarié, ni de tensions au sein de l'entreprise (MM. [Y], [V], [B] [G]). En second lieu, la preuve des conditions matérielles déplorables dans lesquelles l'employeur aurait contraint M. [S] à travailler (pas d'accès aux toilettes, insalubrité de l'atelier et des vestiaires, pas d'endroit pour se restaurer), conditions que le salarié, embauché au même poste depuis 2003, aurait supportées pendant plus de dix ans sans rien dire, n'est pas suffisamment rapportée par les témoignages à caractère général de M. [C] et de M. [M] qui n'ont travaillé dans l'entreprise que pendant une courte période, affirmations non corroborées par les photographies de mauvaise qualité prises par le salarié montrant simplement le sol de l'entrepôt et divers matériels et tubes posés à même le sol, alors que l'employeur justifie de l'installation de toilettes sèches par la facture d'achat du 31 juillet 2010 et les factures de maintenance datées de mars et octobre 2011, octobre 2013, mai et novembre 2014 etc..., et de travaux de réparation de la couverture en fibrociment effectués en mai 2011, et en octobre 2011. L'employeur admet que l'entrepôt n'était pas chauffé et ne pouvait l'être (en raison de sa superficie et d'une hauteur de toiture de 10 mètres) mais produit la facture d'achat d'une blouse Bugatti croisée le 29 mars 2012 et d'un blouson Ripstop le 8 février 2013. Et il ressort du constat d'huissier de justice dressé le 7 octobre 2016, M. [S] n'ayant fait état de difficultés que dans le cadre de la procédure prud'homale introduite postérieurement à son licenciement, sans alerte préalable, que les vestiaires étaient installés dans un bâtiment maçonné équipé d'un convecteur électrique en état de marche, d'un lavabo sur colonne avec un robinet d'eau froide en état de marche, d'une table, d'une chaise, d'un réfrigérateur, d'un four à micro-ondes, d'une machine à café et d'un point d'éclairage en partie centrale. L'insalubrité alléguée de l'atelier et des vestiaires et l'impossibilité pour M. [S] de disposer des toilettes et d'un lieu de restauration ne sont pas démontrées. Il est établi en définitive que l'employeur, en 2011, a pris acte d'une démission orale, dont le salarié a contesté la réalité et qui est donc restée sans suite, qu'il lui a adressé des mises en garde en 2011 et 2012, puis deux avertissements, en 2013 et 2014, au sujet de ses manifestations d'humeur, évoquant des accès de colère et des difficultés de communication avec le gérant, mises en garde et avertissements dont M. [S] a chaque fois contesté le bien-fondé, en dernier lieu au moyen de la correspondance suivante de son avocate en date du 16 septembre 2014 '(...) pour échapper aux frais d'un licenciement, vous inversez en permanence les rôles et reprochez abusivement à M. [S] un manque de politesse, une irritabilité et de la mauvaise humeur, des états nerveux envers son entourage, une attitude négative envers la direction (...) L'avocate de l'employeur, par lettre officielle du 4 novembre 2014, a répondu que M. [S] ayant très mauvais caractère recevait des rappels à l'ordre mais n'en tenait pas compte et 'faisait la tête' : 'on ne se plaint pas de son travail mais de son caractère associable, passant son temps à 'rouspéter' et empruntant sans cesse (...)' Les trois salariés ci-dessus, ainsi que M. [W], M. [A], M. [L] et M. [F], chauffeurs se rendant régulièrement dans la société, attestent d'un comportement respectueux et agréable de M. [S] à leur égard, ce qui n'est pas incompatible avec les difficultés relationnelles entre le gérant et son unique ouvrier révélées par les correspondances et échanges évoqués plus haut. Au regard d'un tel contexte, les mises en garde et avertissements écrits délivrés une fois par an sur une période de quatre ans, pris dans leur ensemble, seuls faits matériellement établis, ne laissent pas présumer un harcèlement moral. La demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée. Sur le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité et le manquement à l'obligation de sécurité M. [S] fait valoir les éléments suivants : - l'état d'insalubrité de l'atelier, dans lequel il travaillait seul la plupart du temps, non nettoyé et non entretenu, dont l'éclairage était insuffisant et le sol gras et glissant. Il affirme qu'il pleuvait dans l'atelier, qu'il n'avait pas de cabinet d'aisance à sa disposition, que les tubes d'acier étaient empilés sans aucun casier, que les zones de danger n'étaient pas signalées, qu'aucun matériel de premier secours n'était accessible dans l'atelier, que l'aération n'était pas aux normes, que le chauffage était inexistant et que la société ne respectait pas les règles légales concernant les extincteurs - l'absence de formation à utiliser le pont roulant et à la sécurité, car il devait utiliser une scie non équipée d'un système 'd'aménage des tubes' - le refus du gérant de la société et de sa s'ur, lors de son accident du travail survenu le 8 août 2014, de prévenir les secours sur-le-champ, de lui donner les feuilles de soins d'accident du travail et d'établir immédiatement la déclaration afférente, ces derniers l'ayant laissé se débrouiller seul et ayant mis ainsi sa santé en danger. Il soutient que l'état de l'atelier décrit dans le constat d'huissier de justice dressé le 7 octobre 2016 ne correspond pas à celui de 2014, que le document unique d'évaluation des risques professionnels établi le 8 janvier 2003 n'a pas été actualisé en 2011 et 2012, ni à aucun moment pendant l'exécution de son contrat de travail depuis sa mise en place en 2003, ce qui lui a causé un préjudice du fait de la survenance de son accident du travail, qu'il n'a jamais suivi de formation notamment à la sécurité, aux gestes et postures ou encore à l'utilisation d'un pont roulant, comme la législation l'exige et que les documents produits par la société datent de 2016 et non pas de l'époque des faits en 2014. La société CPM fait valoir que : - contrairement à ce qu'affirme M. [S], il existe un document unique d'évaluation des risques datant de juin 2003, tandis que la modification de la scie Kasto utilisée par le salarié pour les découpes ne modifie pas le fonctionnement et la sécurité de celle-ci, ce dont atteste le fabricant - le constat d'huissier de justice contredit les affirmations du salarié relatives à l'entrepôt : il n'y a pas de problème d'hygiène, tout est bien entretenu et en bon état de fonctionnement - le salarié a été formé en pratique à son poste en 2003 et aucune formation postérieure n'était nécessaire puisque les gestes et équipements de travail n'avaient pas évolué depuis cette date - le poste ne comportait pas de manutention manuelle - le salarié connaissait parfaitement l'utilisation du pont roulant qu'il était seul à utiliser depuis plus de 11 ans - les modalités d'utilisation de la scie Kasto sont demeurées identiques à la suite de la modification du diamètre de l'étau - elle a contacté les pompiers à trois reprises le jour de l'accident de l'accident de M. [S], mais ceux-ci n'ont pas souhaité se déplacer et c'est M. [S] qui a refusé le taxi qu'elle lui avait proposé. Il été dit ci-dessus que les attestations et photographies produites par M. [S] ne permettaient pas de prouver que celui-ci travaillait dans un entrepôt insalubre et dangereux, que le vestiaire était insuffisamment équipé et qu'il ne pouvait disposer de l'accès aux toilettes, tandis qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir fait dresser un constat d'huissier de justice postérieurement au licenciement du salarié. L'employeur a produit des factures établissant qu'il avait respecté son obligation d'installer des toilettes, qu'il avait acheté un blouson pour le salarié et qu'il avait réparé la toiture de l'entrepôt. L'huissier de justice a constaté, d'une part que le vestiaire était correctement équipé, d'autre part que, dans l'entrepôt, il n'y avait aucun équipement en dehors de la zone bétonnée, le déplacement des tubes se faisait manuellement sans effort sur toute la longueur des chariots, de l'argile calcinée-minérale absorbante était répandue sur le sol pour recueillir les projections du fluide d'usinage et des racks installés pour entreposer certains tubes, que plusieurs spots de lumière étaient installés au niveau des postes de travail, que l'entrepôt est équipé d'extincteurs ainsi que d'une trousse de premier secours et les convoyeurs à rouleaux étaient en parfait état de fonctionnement. L'employeur démontre ainsi que l'atelier dans lequel travaillait M. [S] était correctement entretenu et que les locaux professionnels étaient conformes aux règles d'hygiène et de sécurité. Le 8 août 2014, M. [S] a été victime d'un accident en manipulant des tubes à la coupe. Le certificat médical initial mentionne une lombalgie. L'employeur produit une attestation du service départemental d'incendie et de secours du Rhône selon laquelle les sapeurs pompiers ont reçu trois appels le vendredi 8 août 2014 à 9h30, 9h38 et 9h45 pour signaler que l'employé M. [S] souffrait d'un problème de dos et les appels ont été transférés au médecin du SAMU et une attestation d'Allo Taxi certifiant que la société CPM a bien appelé leur central le vendredi 8 août 2014 afin de faire transporter M. [S], de sorte que ce dernier n'est pas fondé à prétendre que l'employeur a refusé d'appeler les pompiers pour le conduire aux urgences médicales et de l'accompagner à l'hôpital. Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à ce titre. En revanche, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation à la sécurité et à l'utilisation des machines, telle qu'énoncée aux articles R4325-55 et R4541-8 du code du travail, laquelle doit être renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire, puisqu'il admet que son salarié n'a bénéficié d'une formation pratique que lors de son embauche en 2003. Or, M. [S], en sa qualité d'ouvrier manutentionnaire, devait acheminer des tubes à l'aide d'un pont roulant sur un tapis roulant et utiliser deux scies pour découper les tubes d'acier, le document unique d'évaluation des risques fait mention de l'utilisation d'appareils de levage et un technicien avait effectué deux interventions en mai et en octobre 2012 sur la scie Kasto, destinées à réduire le diamètre de coupe (démontage du mors de l'étau fixe pour lui retirer 5 à 6 mm sur l'épaisseur de la pièce) et à mettre en place deux goupilles pour assurer le blocage du mors d'étau sur les glissières. Le document unique d'évaluation des risques établi le 8 janvier 2003 avait identifié plusieurs risques: utilisation des scies, chute sur le sol de pièces métalliques, absence de lumière naturelle, froid (porte ouverte constamment, atelier non chauffé), poussières, vibration, utilisation d'huile de coupe et d'huile de glissière, station debout prolongée, manipulation de tubes de 20 kg, chute, épanchement d'huile au sol lors de manipulation de charges lourdes. Il est fait état dans ce document de manipulation de charges lourdes. L'employeur ne justifie pas cependant avoir permis au salarié de recevoir une formation à ce titre. Enfin, le document n'a jamais été mis à jour, en contravention avec les prescriptions de l'article R4121-2 du code du travail. L'employeur ne démontre pas en conséquence qu'il s'est acquitté de son obligation de sécurité envers son salarié, notamment en assurant régulièrement sa formation en ce qui concerne la manipulation des charges et l'utilisation des machines. Ce manquement a causé à M. [S] un préjudice dont la réparation doit être évaluée à la somme de 3 000 euros. Il convient de condamner la société CPM à payer à M. [S] ladite somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [S] fait valoir que les faits suivants constituent une exécution déloyale du contrat de travail et qu'ils étaient destinés à le contraindre à démissionner : - utilisation régulière de propos humiliants et dégradants - critiques incessantes de M. [P] sur tout ce qu'il entreprenait, tout en prétendant n'avoir rien à lui reprocher dans son travail et en l'augmentant régulièrement - acharnement : instructions contradictoires et ton autoritaire - refus de tout dialogue avec lui, communication par des hurlements - mise à l'écart des autres travailleurs avec dénigrement - refus de le présenter aux nouveaux arrivants - refus de lui fournir un anorak par période de grand froid alors qu'il en fournit un à un autre employé - non-respect des obligations élémentaires d'hygiène et de sécurité en 2014 - les accusations infondées concernant son attitude au travail et les pressions permanentes - la gestion de son accident du travail par l'employeur. Les faits ci-dessus, déjà examinés dans le cadre des demandes fondées sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité de l'employeur, ne sont pas matériellement établis. L'exécution déloyale du contrat de travail n'est en conséquence pas démontrée et la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée. Sur le licenciement M. [S] fait valoir que : - les fautes de la société sont à l'origine de son inaptitude - le licenciement est nul car l'inaptitude résulte du harcèlement moral - en tout état de cause, l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée : à savoir un manquement à l'obligation de sécurité et aux règles d'hygiène et une négligence dans la maintenance et l'entretien du matériel - l'origine professionnelle de l'accident a été reconnue. La société CPM fait valoir que : - l'inaptitude de M. [S] ne résulte ni d'une exécution déloyale du contrat de travail, ni d'un harcèlement moral de sa part, de sorte que son licenciement ne saurait être annulé - la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de M. [S] ne sont pas établis - subsidiairement, l'inaptitude de M. [S] n'a pas une origine professionnelle, étant observé que M. [S] ne verse aucun élément médical de nature à prouver que la lombalgie consécutive à l'accident est à l'origine de son inaptitude et qu'il n'établit pas que son inaptitude présente un lien avec l'accident du 8 août 2014 - le salarié n'établit pas le préjudice de carrière dont il se prévaut - la demande au titre d'un complément d'indemnité de licenciement est nouvelle et doit être déclarée irrecevable - subsidiairement, elle n'est pas fondée, pas plus que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas établie. **** L'accident survenu le 8 août 2014 a été reconnu comme étant un accident du travail par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Lyon rendu le 19 janvier 2021. En l'absence de harcèlement moral, la nullité du licenciement n'est pas encourue. Le 16 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié au poste qu'il occupait, dans les termes suivants : « inapte à son poste de travail ' étude du poste réalisée le 9 septembre 2015. Il peut continuer des tâches, des activités respectant les contre-indications médicales suivantes : - pas de manutentions manuelles de charges lourdes de plus de 5 kilos (les ports de charges comprises entre 1 et 5 kilos doivent être exceptionnels dans la journée de travail) - pas de contraintes posturales à type tronc penché en avant ou en hyper extension de manière répétées et/ou prolongées, les mouvements répétés et/ou prolongés de rotation de la colonne vertébrale - pas de travail debout de plus d'une heure sans pouvoir changer de position (par exemple alterner les positions assises et debout) - pas de conduite de chariot automoteur ou autre engin générant des vibrations de basses fréquences, pas plus d'une heure de conduite automobile par jour en mission de travail. Il peut continuer des activités administratives, de standard, de contrôle de pièces, de prises de commandes, d'accueil clientèle ». Le 12 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à M. [S] une décision d'attribution de rente et de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, dont 5 % pour le taux professionnel, en raison de lombosciatalgies droites et d'une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire d'un traumatisme du rachis lombaire. Le salarié s'est blessé au dos dans l'exercice de son activité professionnelle de manutentionnaire. L'employeur a lui-même admis dans la lettre de licenciement que ce poste impliquait nécessairement: - des manutentions manuelles parfois supérieures à 5 kg ou inférieures à 5 kg mais répétées dans la journée - une inclinaison posturale à 90° pour l'élingue des tubes - une station debout toute la journée - la conduite du pont roulant de l'entreprise. Or, il a été établi que l'employeur n'avait pas assuré de formation au salarié pendant plus de dix ans, notamment en ce qui concerne la manipulation de charges lourdes et l'utilisation des machines et qu'il n'avait pas actualisé le document unique d'évaluation des risques. Cette faute de l'employeur est, au moins partiellement, à l'origine de l'accident du travail et de l'inaptitude physique consécutive aux séquelles constatées. Le licenciement pour inaptitude de M. [S] est dès lors sans cause réelle et sérieuse. L'article L1226-14 du code dy travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, M. [S] peut prétendre à l'allocation d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié. L'article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement est complémentaire des autres demandes relatives au licenciement, si bien qu'elle est recevable. Conformément au calcul proposé sur le salarié sur la base du salaire moyen des trois derniers mois plus favorable (2 645, 91 euros), il convient de condamner la société CPM à payer à M. [S] la somme de 7 505,68 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, soit 2 418,24 euros par mois (au vu du bulletin de salaire de juillet 2014). Il convient en conséquence de condamner la société CPM à payer au salarié la somme de 4 836,48 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, date d'envoi de la convocation devant le conseil de prud'hommes adressée à l'employeur, l'accusé de réception ne comportant pas de date. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. En application de l'article L 1235-5 ancien du code du travail applicable eu égard à la date du licenciement, le salarié travaillant dans une entreprise comptant moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié (12 ans et 3 mois) et de son âge (45 ans) à la date du licenciement, du salaire perçu et des difficultés dont il justifie pour retrouver un emploi, étant précisé qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à ce jour, il convient d'évaluer le préjudice causé par le licenciement abusif à la somme de 27 000 euros et de condamner la société à payer à M. [S] ladite somme, à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire. Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. M. [S] sollicite en outre la réparation d'un préjudice de carrière au motif que les restrictions médicales émises par le médecin du travail limitent ses possibilités de retrouver un emploi. Toutefois, ce préjudice est déjà réparé par les dommages et intérêts accordés au titre de la perte de l'emploi. Un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, la demande de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée. L'astreinte n'étant pas destinée à sanctionner l'inexécution d'une condamnation à payer une somme d'argent, la demande en fixation d'une astreinte n'est pas justifiée et doit être rejetée. Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure et la société CPM sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société CPM à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le harcèlement moral et sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la demande en nullité du licenciement et la demande d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société CPM A.SEYDRE à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - 7 505,68 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 836,48 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016 - 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Y AJOUTANT, REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de carrière REJETTE la demande aux fins de capitalisation des intérêts REJETTE la demande en fixation d'une astreinte CONDAMNE la société CPM A.SEYDRE aux dépens d'appel CONDAMNE la société CPM A.SEYDRE à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L1226-14 du code dy travail dispose que la ruparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d307f71dfcd8318200e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel