Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d308171dfcd8318200e92
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 9 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 19/02659 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ7G CPAM DE L'ISERE C/ SA [12] [Y] Consorts [Z] FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Jugement du TASS de Grenoble du 16/102015 N° 20130076-20130066 Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 13/04/2017 RG 16/00362 Arrêt de la COUR DE CASSATION du 14/03/2019 N° 334F-D AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par madame [K] [O] , audiencière, munie d'un pouvoir INTIMÉS : SA [12] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON [P] [Y] veuve [Z] née le 20 Juin 1940 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 5] [I] [Z] épouse [D] née le 10 Juin 1962 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 7] [J] [Z] né le 23 Juin 1966 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 9] Agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de M. [R] [Z], né le 29/09/1938 et décédé le 10/08/2018 et représentés par Me Julie ANDREU, ( CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ) avocat, au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11] représenté par Maître Muriel MIE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [R] [Z] (le salarié, la victime) fût salarié de la société [14] puis de la société [13], aux droits de laquelle vient la société [12] (l'employeur), de 1957 à 1996. Par jugement du 20 mai 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, confirmé par arrêt du 9 décembre 2010 de la cour d'appel de Grenoble, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de plaques calcifiées pleurales bilatérales, affection déclarée le 21 mars 2005 dont la prise en charge au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles avait été ordonnée par un jugement irrévocable du 20 mai 2008. Souffrant d'un adénocarcinome branchiolo-alvéolaire, constaté par un certificat médical intial du 3 juillet 2012, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 27 juillet 2012, prise en charge, après instruction, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles par décision du 15 octobre 2012. Le 22 janvier 2013, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie ayant fait l'objet de la décision de prise en charge du 15 octobre 2012. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/130076. Parallèlement, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse du 15 octobre 2012. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/130066. Le 8 avril 2013, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 15 octobre 2012. de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 juillet 2012, au motif du non respect du principe du contradictoire prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Par décision du 10 janvier 2013, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67%, à compter du 4 juillet 2012 pour des séquelles cancer broncho-pulmonaire. Par décision du 27 août 2014, la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 72%, à compter du 9 mai 2014, pour les séquelles de lobectomie supérieure gauche sur adénocarcinome bronchique primitif. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur le recours de la victime contre la décision de la caisse du 27 août 2014, a dit qu'à la date de révision, les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 3 juillet 2012, justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 77%. Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - ordonné la jonction des procédures, - dit que la maladie professionnelle dont est atteint la victime trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, - fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de cette maladie professionnelle, - ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [U], aux frais avancés de la caisse, - condamné l'employeur à payer à la victime une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'employeur de sa question prioritaire de constitutionnalité, - déclaré inopposable à l'employeur, la déclaration de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 juillet 2012 dont est atteint la victime, - déclaré en conséquence inopposables à l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable. Le 4 janvier 2016, la caisse a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 13 avril 2017, la cour d'appel de Grenoble a : - déclaré la caisse recevable en son appel, - confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 16 octobre 2015, - condamné la caisse au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3, soit 326 euros. Entre-temps, le 10 juin 2016, la victime avait formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). Statuant sur le recours de la victime formé contre l'offre d'indemnisation du FIVA, par arrêt du 11 juillet 2017, la cour d'appel de Grenoble a : - constaté l'accord des parties : * sur la fixation à 100% à compter du 19 janvier 2012 et de manière définitive, du taux d'incapacité à retenir du fait de l'aggravation de l'état de santé de la victime, * sur le fait que le préjudice fonctionnel de la victime doit être réservé dans l'attente de la notification de la décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale, * sur l'indemnisation du préjudice d'agrément du salarié à hauteur de 5000 euros, - dit que les préjudices de la victime seront réparés pour les sommes suivantes : * en réparation du préjudice physiques : 35 000 euros, * en réparation des souffrances morales : 50 000 euros, * en réparation du préjudice esthétique : 4 000 euros, - condamné le FIVA au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir, - condamné le FIVA à payer à la victime la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA. Le médecin expert désigné par jugement du 16 octobre 2015 ayant déposé son rapport le 26 juin 2017, par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a sursis à statuer sur le recours formé par la victime, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la caisse. L'état de la victime s'étant aggravé, par décision du 7 août 2018, la caisse lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'IPP de 100% à compter du certificat médical d'aggravation du 30 avril 2018. La victime est décédée le 18 août 2018, . Sur le pourvoi formé par la caisse à l'encontre de l'arrêt du 13 avril 2017 de la cour d'appel de Grenoble , par arrêt du 14 mars 2019 (pourvoi n°17-19.945), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la caisse recevable en son appel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, pour avoir statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en ce que, pour décider que la caisse ne peut prétendre à la récupération à l'égard de l'employeur des sommes qu'elle a versées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il retient que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, relève ensuite que la caisse a accepté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle sans s'assurer que les conditions d'exposition au risque étaient réunies, de sorte que sa décision est inopposable à l'employeur. Le 10 avril 2019, la caisse a saisi la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi par l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation. Initialement appelée à l'audience du 23 février 2021, l'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs, en raison de l'absence de diligences des parties. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarer que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie, objet du certificat médical du 3 juillet 2012 au titre de la législation relative aux risques professionnels, Concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, si les conditions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie, sont réunies, - donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration à son maximum du taux de la rente et la fixation des préjudices extra-patrimoniaux qui en découlent, - donner acte aux FIVA de son intervention et limiter son recours subrogatoire aux sommes que la caisse peut être tenue de verser au titre des articles L. 452-2, alinéa 2, et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Si la faute inexcusable est reconnue, - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3, L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, En tout état de cause, - la caisse demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, Si les conditions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie ne sont pas réunies, - rejeter la demande des consorts [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Concernant la question prioritaire de constitutionnalité, - dire n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Dans ses conclusions récapitulatives n°4, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris des chefs du dispositif suivants : -Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, * dit que la maladie professionnelle du tableau n°30 bis du 3 juillet 2012, dont est atteint le salarié, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, * fixe au maximum la majoration de la rente servie au titre de cette maladie professionnelle, - Sur la liquidation du préjudice, * ordonne une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse, Et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter les ayants droit de la victime et le FIVA de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, en l'absence de la preuve du caractère professionnel de la maladie développée par le salarié, celle-ci n'étant pas la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'une part, et les conditions administratives du tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplies, son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions de ce tableau n'étant pas établie, d'autre part, A titre subsidiaire, - prendre acte de ce qu'il s'en remet à droit sur les conditions alléguées de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l'absence de mesures prises pour en préserver le salarié compte tenu des termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble du 9 décembre 2010, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur, la déclaration de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 juillet 2012 dont est atteint le salarié et en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur, les conséquences financières de la faute inexcusable, Y ajoutant et statuant à nouveau, A titre principal, - constater qu'il s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente d'ayant droit attribuée au conjoint survivant, - débouter le FIVA de ses demandes formulées en réparation du préjudice d'agrément du préjudice esthétique, des souffrances physiques et morales et du déficit fonctionnel temporaire de la victime, - débouter les ayants droit de la victime de leur demande formulée en réparation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel de la victime, - ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice moral des ayants droit de la victime, - débouter la caisse de l'action récursoire qu'elle tient des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, faute de caractère professionnel, dans ses rapports avec l'employeur, de la maladie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, - débouter la caisse de son action récursoire au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par la rente servie à la victime et sa majoration, en l'absence de préjudices de nature patrimoniale, A titre subsidiaire, - réduire notablement les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de la victime, - débouter le FIVA et les ayants droit de la victime de leur demande tendant à se voir accorder l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - débouter le FIVA et les ayants droit de la victime de leur demande de majoration à son maximum de la rente servie à la victime ante mortem, A titre plus subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable, - limiter l'action récursoire de la caisse exercée au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale au taux d'IPP de 67% définitif dans les rapports caisse / employeur, - débouter la caisse de son action récursoire exercée sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'indemnité forfaitaire, A titre encore plus subsidiaire, si la cour reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de la victime, comme relevant du tableau n°30C des maladies professionnelles et jugeait que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie et du décès, - débouter la caisse de toute action récursoire au titre de l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, faute de caractère professionnel de la maladie relevant du tableau n°30C des maladies professionnelles dans ses rapports avec l'employeur, En tout état de cause, - réduire notablement les sommes demandées par les ayants droit de la victime et par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions n°4, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, Mme [P] [Y] veuve [Z], Mme [I] [Z] épouse [D] et M. [J] [Z], agissant tant en leur nom qu'en leur qualité d'ayants droit de [R] [Z] (les ayants droit), demandent à la cour de : A titre principal, - débouter l'employeur de ses demandes relatives à la remise en cause du caractère professionnel de la pathologie de la victime au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, - subsidiairement recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si la pathologie de la victime a été directement causée par son travail habituel, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la maladie professionnelle du tableau n°30 bis du 3 juillet 2012, dont est atteint le salarié, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, * fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de cette maladie professionnelle, * ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse, * condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - accorder, au titre de l'action successorale, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente servie à Mme veuve [Z], - fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de la victime, au titre de l'action successorale, de la façon suivante : * réparation du déficit fonctionnel temporaire : 7230 euros, * réparation du préjudice sexuel : 15000 euros, - à défaut, renvoyer les consorts [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'évaluation des préjudices complémentaires de la victime, - condamner l'employeur à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : *fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de cette maladie professionnelle, * ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [U], aux frais avancés de la caisse, * condamné l'employeur à payer à la victime une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, - reconnaître le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire de la victime et dont elle est décédée, au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles, dans ses rapports avec l'employeur, - dire que cette pathologie et le décès en résultant, résultent de la faute inexcusable de la société [12], - accorder, au titre de l'action successorale, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente servie à Mme veuve [Z], - fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de la victime, au titre de l'action successorale, de la façon suivante : * réparation du déficit fonctionnel temporaire : 7230 euros, * réparation du préjudice sexuel : 15000 euros, - à défaut, renvoyer les consorts [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'évaluation des préjudices complémentaires de la victime, - condamner l'employeur à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives n°2, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le FIVA, intervenant volontaire, demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, mais mal fondé, - déclarer recevable l'intervention volontaire, en cause d'appel, du FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants-droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que la maladie professionnelle du salarié trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, * ordonné la majoration de sa rente servie pendant la période ante mortem, * ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices personnels de la victime, Y ajoutant, - faire application de l'article 568 du code de procédure civile et fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, comme suit : * préjudice moral : 50 000 euros, * souffrances physiques : 35 000 euros, * préjudice d'agrément : 5 000 euros, * préjudice esthétique : 4 000 euros, Total : 94 000 euros, - dire que la caisse devra verser au FIVA la somme de 94000 euros en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, - constater le décès de la victime survenu le 10 août 2018, Par conséquent, - dire que la majoration de rente ante mortem sera directement versée par la caisse à la succession de la victime, - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de la victime comme suit : * Mme [Z] [P] (conjoint) : 32 600 euros, * M. [Z] [J] (enfant) : 8 700 euros, * Mme Le Pendeven [I] (enfant) : 8 700 euros, * [Z] [X] (petit-enfant) : 3 300 euros, * [Z] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros, * Le [T] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros, * Le [T] [N] (petit-enfant) : 3 300 euros, Total : 63200 euros, - dire que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme de 63200 euros, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant, - condamner l'employeur à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par l'employeur relativement à la contestation du chef du jugement qui rejette sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. 1- Sur le recours de l'employeur en inopposabilité de la décision du 15 octobre 2012 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 3 juillet 2012 Alors qu'il est constant que, par décision du 8 avril 2013, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a déclaré inopposable à l'employeur la décision du 15 octobre 2012 de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 juillet 2012, le recours judiciaire de l'employeur en inopposabilité contre la décision du 15 octobre 2012 de la caisse est devenu sans objet, l'inopposabilité sollicitée étant définitivement acquise par l'effet de la décision de la commission de recours amiable qui s'impose à la caisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de l'employeur et le jugement est réformé de ce chef. 2- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur 2-1 Sur l'intervention volontaire du FIVA en cause d'appel La recevabilité de l'intervention volontaire du FIVA en cause d'appel, subrogé dans les droits de la victime et ses ayants droit qu'il a indemnisés en application des articles 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 23 alinéa 2 et 36 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, n'est pas contestée. 2-2 Sur le caractère professionnel de la maladie La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle. Il est de jurisprudence bien établie que, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Et il résulte des articles des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que, les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si la victime a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute. En l'état de ses dernières conclusions à l'instance d'appel, oralement soutenues à l'audience des débats, qui seules saisissent la cour, l'employeur conteste l'origine professionnelle de l'affection dont était atteinte la victime, au motif que l'affection déclarée ne remplit pas les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dès lors qu'il n'est pas démontré que la victime a été exposée au risque dans les conditions du tableau n°30 bis, d'autre part, qu'il existe une contrariété entre le diagnostic posé initialement comme relevant du tableau 30 bis et la qualification de la maladie telle qu'elle est retenue par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico administratif qui conclut à une maladie relevant du tableau n°30 C des maladies professionnelles. Selon l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun d'entre eux. Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, applicable au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, désigne la maladie comme étant un cancer broncho-pulmonaire primitif, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) et énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au nombre desquels figurent les travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante ainsi que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Au cas présent, il ressort du certificat médical initial du 3 juillet 2012, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de la victime, formée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, que l'affection dont elle était atteinte y est décrite par le médecin traitant comme étant un «adénocarcinome branchiolo-alvéolaire, dans le contexte de maladie professionnelle reconnue le 24 février 2005, plaques pleurales». Et alors qu'il convient de ne pas s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial mais de déterminer si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, la cour constate que, dans ses dernières conclusions n°4, oralement et contradictoirement soutenues à l'audience des débats (p. 94 § 1), l'employeur convient lui-même que l'adénocarcinome bronchique, maladie dont le diagnostic a été posé par un certificat médical initial du 3 juillet 2012, peut également désigner un cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et la cour observe que la circonstance qu'il évoque que le médecin conseil du service du contrôle médical ait mentionné que l'affection déclarée relevait d'une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes, maladie du tableau n° 30 C, si elle ouvrait la possibilité, par la présence antérieure de plaques pleurales dont était atteinte la victime, d'envisager une prise en charge sur la base de cet autre tableau, aux conditions administratives moins exigeantes (durée d'exposition et délai de prise en charge plus courts et liste des travaux seulement indicative), n'invalide cependant pas le fait que l'adénocarcinome branchiolo-alvéolaire, cancer du poumon présenté par la victime, est également un cancer broncho-pulmonaire primitif, au sens du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Ensuite, il est constant qu'alors que la victime était admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 1997, il ressort de l'attestation de travail, renseignée le 31 décembre 1996 par la société [14] ainsi que du carnet de suivi professionnel renseigné par le médecin du travail, produits en pièces n°1 et 2 par les ayants-droit de la victime, que cette dernière a travaillé du 8 juillet 1957 au 30 juin 1975 à l'usine de [Localité 19], en qualité d'électricien puis de technicien en instruments de contrôle, et du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1996 à l'usine de [Localité 15], en qualité de technicien puis d'agent de maîtrise maintenance régulation, le médecin du travail ayant mentionné que «dans les années 1957 à 1962 voire 1970, [le salarié] a manipulé des produits isolants probablement gainés de produit contenant de l'amiante». Les ayants droit de la victime produisent également trois attestations de témoignages d'anciens salariés qui déclarent avoir travaillé avec la victime : - M. [G], dont il est justifié qu'il a travaillé au sein de l'usine de [Localité 19] de 1961 à 1976 et au sein de l'usine de [Localité 15] de juin 1976 à juin 1995, déclare qu'alors que la victime était électricien et régleur contrôle régulation, lui-même étant agent de maintenance mécanique, ils manipulaient, sans protection, ni information, les calorifuges, plaques d'amiante, klingérite, et il indique plus particulièrement que la victime était confrontée, dans son travail, à la dépose de calorifuge sur des fours de laboratoires afin de remplacer les thermocoulples et résistances de chauffage, puis recalorifugeait, l'intervention terminée (pièce n°25) ; - M. [E], dont il est justifié qu'il a travaillé au sein de l'usine de [Localité 19] de 1970 à 1975, relate que l'activité d'électricien de maintenance puis de contrôle régulation de la victime l'amenait fréquemment à démonter et remonter les calorifuges des 'transmetteurs, capteurs, le mettant directement en contact avec les produits d'isolation qu'elle devait manipuler lors des interventions et elle rencontrait les mêmes expositions pour l'entretien des vannes automatiques process également calorifugées, les presses-étoupe étaient en amiante caoutchouc ou amiante graphitée dont la victime devait rectifier les dimensions en les meulant (pièce n°25) ; - M. [H], dont il est justifié qu'il a travaillé au sein de l'usine de [Localité 15] de 1970 à 2005, relate avoir travaillé de 1985 à décembre 1996 dans le même atelier que la victime et décrit leur activité comme comprenant des travaux de dépose et remise en place de calorifuges de transmetteurs de vannes et autres matériels de régulation, le remplacement de joints en klingérite après rectification, de presse-étoupes de vannes en matière amiantée, sans aucune protection, ni informations de la part de la hiérarchie (pièce n°27) ; - M. [C], dont il est justifié qu'il a travaillé au sein de l'usine de [Localité 15] de 1970 à septembre 2006 en qualité d'acheteur responsable groupe, relate avoir personnellement constaté que la victime a été en contact avec des produits amiantés, en l'occurrence au démontage et remontage des calorifuges de transmetteurs et de vannes de régulation, a procédé au montage de joints en klingérite pour les adapter au transmetteur [Localité 18], à la pose et dépose de presse de vannes automatiques en amiante gaphitée, sans protection lors des interventions (pièce n°28). Les pièces produites établissent suffisamment que la victime, atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, a été exposée au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le délai de prise en charge de 40 ans, en effectuant pendant au moins dix ans, de façon habituelle, des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante relevant de la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de sorte que les conditions exigées par ce tableau sont réunies. Aucune des pièces produites par l'employeur ne venant au soutien de la preuve que la maladie trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, il convient de conclure que la maladie déclarée par la victime en 2012 a un caractère professionnel. Sur la conscience du danger et les mesures de protection En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est suffisamment établi par les pièces précitées et plus avant analysées, qu'au cours de son activité professionnelle, la victime a été exposée au risque d'inhalation des poussières d'amiante et qu'aucun dispositif de protection n'existait, ainsi qu'en témoignent les salariés qui travaillaient avec la victime. Le danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante étant connu depuis la fin du XIXe siècle, les affections respiratoires liées à l'amiante ont été inscrites dans un tableau de maladies professionnelles dès 1945 et la réglementation issue notamment du décret n°77-949 du 17 août 1977 marquant le début des contrôles sanitaires de l'exposition des travailleurs à l'amiante et imposant à tous les établissements utilisant de l'amiante de procéder à des prélèvements d'atmosphère, au conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d'amiante, à la vérification régulière des installations de protection collective de captage, de filtration et de ventilation et de protection individuelle des salariés comme à un suivi médical, l'employeur, titulaire du pouvoir de direction et d'organisation, avait ou devait avoir connaissance du risque en lien avec l'utilisation de l'amiante, sous diverses formes, y compris comme composant des matériaux à finalité de protection thermique. La société [12] qui déclare s'en rapporter à justice sur la faute inexcusable, ne revendique pas, ni ne justifie, que des moyens d'évaluation et de prévention des risques professionnels liés à l'inhalation des poussières d'amiante avaient été mis en place, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il en résulte que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès de la victime. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. 3- Sur les conséquences de la faute inexcusable Compte tenu de la durée de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, engagée le 22 janvier 2013, et alors que le rapport d'expertise médicale ordonné en première instance a été déposé, il est de l'intérêt d'une bonne justice que la cour, usant de son pouvoir d'évocation et sans opposition des parties, statue sur les demandes d'indemnisations complémentaires. 3-1- sur la majoration de rente En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il s'ensuit que dès lors qu'une rente est attribuée à la victime dont la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente est de droit et il ne saurait être ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en subordonnant le versement de la majoration de la rente, ainsi due à la victime, à l'exigence préalable d'un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle. Au cas présent, la caisse ayant attribué à la victime, atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif pris en charge au titre du tableau n°30 bis, une rente sur la base d'un taux d'IPP de 67 % à compter du 4 juillet 2012, puis sur la base d'un taux d'IPP de 77% à compter du 9 mai 2014, puis du taux de 100% à compter du 30 avril 2018, il convient, sans considération de la circonstance que la victime avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 1997, d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, la majoration devant suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime et étant due à compter de la date du début du versement de la rente à la victime jusqu'à son décès. La majoration de rente sera versée à la succession de la victime par la caisse. Le jugement est confirmé de ce chef. 3-2 sur la majoration de rente versée au conjoint survivant Une rente d'ayant-droit ayant été attribuée à la veuve du salarié, à compter du 1er septembre 2018 par décision de la caisse du 6 décembre 2018 (pièce n°20 des ayants-droit), il convient d'ordonner la majoration de la rente d'ayant-droit, qui doit être calculée sur la base du salaire annuel effectivement perçu par la victime, à compter de la date de prise d'effet de la rente, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La majoration de rente d'ayant-droit sera versée directement au bénéfice de Mme veuve [Z] par la caisse. 3-3 sur l'indemnité forfaitaire Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Au cas présent, par décision du 7 août 2018, la caisse a attribué à la victime une rente sur la base d'un taux d'IPP porté à 100%, à compter du certificat médical d'aggravation du 30 avril 2018. Il y a donc lieu d'ordonner le versement de l'indemnité forfaitaire directement à la succession de la victime par la caisse. 3-4 sur les préjudices complémentaires En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 3-4-1 Sur les préjudices personnels de la victime A titre liminaire, dans les rapports entre la victime et le FIVA, la cour observe que le les souffrances physiques, les souffrances morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément de la victime ont fait l'objet d'une évaluation fixée par arrêt du 11 juillet 2017 de la cour d'appel de Grenoble et le docteur [U], médecin expert désigné par les premiers juges, a rendu son rapport, le 26 juin 2017 (pièce n°14 des ayants-droit). La circonstance que la victime soit bénéficiaire d'une rente, dont la majoration est ordonnée à son taux maximum dans le cadre de la présente procédure en faute inexcusable, ne prive pas de fondement la demande en indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques subies par la victime. Sur les souffrances physiques Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances physiques de la victime liées aux interventions et aux traitements qu'elle a dû subir. En l'occurrence, il est justifié de ce que, atteinte d'un cancer du poumon, la victime a subi deux interventions chirurgicales lourdes, l'une le 19 janvier 2012, consistant en une segmentectomie lobaire supérieure gauche, l'autre le 17 mars 2014, consistant en une lobectomie du lobe supérieur gauche, le médecin expert en ayant évalué à 3/7 les souffrances en résultant. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les souffrances physiques subies par la victime, alors atteinte d'un cancer du poumon, sont distinctes de celles antérieurement apparues au titre des plaques pleurales, lesquelles ont fait l'objet d'une indemnisation le 9 décembre 2010. La cour dispose des éléments d'évaluation suffisants pour fixer à 35 000 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice. Sur les souffrances morales Le médecin expert rapporte un vécu du patient, avec angoisse, ce dernier lui décrivant que la deuxième intervention avait complètement bouleversé sa vie quotidienne et ses rapports familiaux, de sorte que l'expert a qualifié les souffrances psychiques en résultant de très importantes et les a chiffrées à 5/7. L'épouse de M. [Z], comme ses enfants, attestent des répercussions sur le moral de leur mari et père et sur son quotidien depuis sa seconde opération de sa maladie, de son pronostic ainsi que des traitements subis. Le diagnostic d'un cancer du poumon dans un contexte d'exposition à l'amiante et la perspective sombre en résultant étant sans conteste très anxiogènes, la cour dispose des éléments d'évaluation suffisants pour fixer à 50 000 euros le montant de l'indemnisation des souffrances morales. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice est évalué en fonction de l'existence d'une modification significative et dommageable de la physionomie de la victime. Le médecin expert rapporte que les deux interventions ont été réalisées par thorascoscopie avec deux cicatrices résiduelles latéro thoraciques gauches de 2 cm, non inflammatoires, ni particulièrement adhérentes nécessitant la prise fréquente antalgiques, qu'il qualifie de léger. La cour dispose des éléments d'évaluation suffisants pour fixer à 4 000 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le médecin expert rapporte que la victime est dans l'incapacité de pratiquer les activités de musculation et de jardinage qu'il pratiquait auparavant et la présidente de la MJC de [Localité 5] confirme que M. [Z] qui fût membre actif de l'activité remise en forme-musculation depuis plus de quinze ans a cessé cette activité sportive en raison de son hospitalisation en vue d'une intervention chirurgicale. La cour dispose des éléments d'évaluation suffisants pour fixer à 5 000 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice. Sur le déficit fonctionnel temporaire Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne ressort d'aucune pièce que ce chef de préjudice a été indemnisé par le FIVA, l'offre d'indemnisation du 2 septembre 2016 ne comportant aucune proposition à ce titre, étant observé qu'aux termes de l'arrêt du 11 juillet 2017, la cour d'appel de Grenoble constate l'accord des parties sur le fait que le préjudice fonctionnel de [R] [Z] doit être réservé dans l'attente de la notification de la décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale. Ce poste de préjudice n'ayant pas été indemnisé par le FIVA, les ayants-droit sont recevables à formuler une demande d'indemnisation complémentaire concernant ce poste de préjudice. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Le médecin-expert, a retenu un déficit fonctionnel temporaire total après chacune des interventions chirurgicales pratiquées respectivement les 19 janvier 2012 et 17 mars 2014 et correspond ensuite au taux d'IPP alloués (67% et 77%) à compter de leur date de consolidation, soit le 4 juillet 2012 et le 9 mai 2014, de sorte qu'il faut en conclure que le déficit temporaire a été total du 19 janvier 2012 au 3 juillet 2012 soit pendant 166 jours et du 17 mars 2014 au 8 mai 2014 soit pendant 52 jours. Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courant du fait de la maladie professionnelle subi par la victime, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 25 euros, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 5 450 euros. Sur le préjudice sexuel Ce poste de préjudice n'a pas été indemnisé par le FIVA, de sorte que les ayants-droit sont recevables à formuler une demande d'indemnisation complémentaire concernant ce poste de préjudice non indemnisé. Le préjudice sexuel, qui est indemnisé de manière distincte du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre le préjudice lié à l'acte sexuel dont la libido et la perte de capacité physique sont des composantes. Il ressort du rapport du médecin expert qu'il existe un préjudice sexuel, lié à l'acte sexuel, qui persiste malgré un traitement médicamenteux, et l'épouse de la victime atteste que, depuis le début de sa maladie en 2012, son époux ne pouvait plus avoir de relations intimes. La cour dispose des éléments d'évaluation suffisants pour fixer à 15 000 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice. 3-4-2 Sur le préjudice moral des ayants droit La victime décédée à l'âge de 79 ans, était mariée depuis 57 ans. Compte tenu de la nature de leurs liens familiaux, dont il est attesté par les témoignages produits aux débats, le préjudice moral subi par l'épouse, les enfants et petits-enfants, dans les suites du décès de la victime, n'est pas contestable et motive une indemnisation dans la juste proportion des montants réglés par le FIVA comme suit : - Mme [Z] [P] (conjoint) : 32 600 euros, - M. [Z] [J] (enfant) : 8 700 euros, - Mme Le Pendeven [I] (enfant) : 8 700 euros, - [Z] [X] (petit-enfant) : 3 300 euros, - [Z] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros, - Le [T] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros, - Le [T] [N] (petit-enfant) : 3 300 euros, soit un total de : 63 200 euros. La caisse versera cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. 4- Sur l'action récursoire de la caisse Il est de principe bien établi que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile et fixerarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article
L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d308171dfcd8318200e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel