Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d308771dfcd8318200eb6
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 5 635 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2XN Société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Janvier 2020 RG : 18/01327 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie BENCHETRIT de la SELEURL ELLIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anaël MENDES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [X] [Y] née le 12 Février 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [Y] a été embauchée par la société HAPPY THINKING PEOPLE France, par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013, en qualité de Directrice d'Etude, Statut Cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective SYNTEC. La Société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE réalise des études de marchés qualitatives pour le compte de clients entreprises, grands comptes ou institutionnels. Par lettre recommandée du 19 juillet 2017, la société HAPPY THINKING PEOPLE France a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 1er août 2017. Par lettre du 4 septembre 2017, la Société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique. Le 7 mai 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon aux fins de voir la société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 28 175 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif ; - 28 175 euros de dommages-intérêts au titre de la privation du bénéfice du CSP ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a condamné la société HAPPY THINKING PEOPLE France à payer à Mme [Y] la somme de 28 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts pour privation du bénéfice du CSP et a condamné la société HAPPY THINKING PEOPLE aux dépens. Le 30 janvier 2020, la société HAPPY THINKING PEOPLE France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société HAPPY THINKING PEOPLE France demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas eu de recherche loyale de reclassement et que le licenciement de Mme [X] [Y] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à verser à Madame [X] [Y] les sommes 28 175 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et jugé qu'il n'y a eu aucune recherche loyale de reclassement, condamné la société HAPPY THINKING PEOPLE France à verser la somme de 28 175 euros de dommages et intérêts outre 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; l'infirmer pour le surplus et condamner la société à verser en réparation de la violation des critères d'ordre des licenciements et au titre de la privation du bénéfice du CSP à la somme de 28 175 euros à titre de dommages et intérêts. Y ajoutant, condamner en outre la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023. SUR CE, Sur le motif économique du licenciement La société HAPPY THINKING PEOPLE France soutient : qu'entre fin juin 2016 et fin juin 2017, les commandes ont baissé, comme le chiffre d'affaire et la trésorerie ; qu'elle a été contrainte de procéder au licenciement de Mme [Y] afin de réduire les charges salariales ; que la suppression du poste est un choix de gestion lui appartenant et que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas remettre en cause ; qu'elle s'imposait en ce que le poste n'avait aucune dimension commerciale, au contraire de ceux de directeur de clientèle internationale, qui pouvaient démarcher de nouveaux clients ; que la suppression du poste est effective, les embauches, postérieures au licenciement, s'inscrivant dans la réorganisation et concernant des fonctions, niveau hiérarchique, catégories et qualifications distinctes. Mme [Y] soutient que la suppression de son emploi n'est pas effective car la société a embauché une autre salariée, Mme [U], dès le mois de septembre 2017, cette embauche étant envisagée depuis le mois de mars, puis que Mme [O] a été embauchée au mois de mars 2018, en tant que directrice d'études, mais que son profil Linkedin laisse penser qu'elle occupait le poste depuis 4 mois. Elle conteste également la réalité des difficultés économiques au motif que le chiffre d'affaire de l'année 2016 était exceptionnel de sorte que celui de l'année 2017 ne pouvait être qu'en baisse. Elle affirme que si le chiffre d'affaire était en chute au mois de juin 2017, il était à l'équilibre en décembre 2017, de sorte que les difficultés n'étaient que passagères ; que le fait de recruter concomitamment ou postérieurement au licenciement peut invalider ce licenciement dans la mesure ou la cause économique invoquée est la diminution des dépenses. Elle considère qu'une suppression d'emploi se concrétise avec une disparition totale des tâches correspondantes. *** Selon l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.['] ». La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une procédure de licenciement pour motif économique. Vous vous êtes présentée le 1er août 2017 à cet entretien. Néanmoins, vous avez refusé de signer l'attestation de remise du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous n'avez pas pris le dossier CSP que nous vous avons présenté. De plus, vous n'avez pas voulu signer l'attestation de remise en mains propres de la lettre exposant les motifs économiques. Néanmoins, vous avez pris un exemplaire de cette attestation. C'est dans ces conditions que nous vous avons envoyé le 2 août 2017 en lettre recommandée plus AR les éléments que nous vous avions présentés lors de l'entretien du 1er août à savoir : Un contrat de sécurisation professionnelle Une lettre exposant les motifs et le déroulé de la procédure engagée. Cette lettre vous a été présentée le 3 août 2017. Vous disposiez de 21 jours à compter de la présentation de cette lettre pour adresser le contrat de sécurisation professionnelle, soit jusqu'au 24 août 2017, ce que vous n'avez pas fait. C'est dans ce contexte que nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs suivants : le chiffre d'affaires de la société à fin juin 2017 s'élève à 754 Keuros contre 1 309 Keuros à fin juin 2016, soit une baisse de 42 %. Le chiffre d'affaires de la société est inférieur de 28 % par rapport au budget 2017. Cette baisse d'activité se traduit par une perte de 68 Keuros à fin juin 2017. La variation du portefeuille de commandes en cours est encore plus inquiétante. En effet, ce dernier s'élevait à 236 000 Keuros à fin juin 2017 contre 853 Keuros à fin juin 2016. La trésorerie de la société est passée de 292 Keuros au 30 juin 2016 à 218 Keuros au 30 juin 2017, soit une baisse de 74 Keuros. La société réalise des études de marchés et des enquêtes de nature qualitative pour le compte de nos clients. Nous constatons un retournement du marché des études qualitatives tant au niveau français qu'européen. Ce retournement est réalisé au profit des études de nature quantitative. La baisse de notre activité au 1er semestre ainsi que les commandes en cours alliées à la morosité du marché nous font penser que notre activité restera en berne au second semestre et plus globalement à moyen terme. C'est dans ces conditions que la société a été amenée à envisager de supprimer un poste de Directeur d'Études au sein de la société et par voie de conséquence votre poste de Directrice d'Études. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons procédé à une recherche active et individualisée de toutes les possibilités de reclassement. Aucune solution alternative n'a pu être trouvée à ce jour et votre reclassement s'avère malheureusement impossible. Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis de 3 mois dont les délais courent à compter de la première présentation de cette lettre. » La société HAPPY THINKING PEOPLE verse aux débats le tableau de bord de l'année 2017 : le chiffre d'affaire net à fin juin 2017 s'élève à 754 246 K euros alors qu'il s'élevait 1 309 552 K euros fin juin 2016, soit une baisse de 555 306 K euros ; le résultat est négatif et s'élève à 68 000 euros. Les difficultés économiques sont établies. Mme [Y] occupait le poste de directrice d'étude et elle était la seule salariée dans sa catégorie. Mme [U], embauchée le 6 septembre 2017, occupait un poste de Directrice de clientèle internationale. Le poste de Mme [Y] a effectivement été supprimé. Le motif économique du licenciement est établi. Sur l'obligation de reclassement La société HAPPY THINKING PEOPLE fait valoir : que le périmètre de la recherche de reclassement était le territoire national qu'elle n'a trouvé aucun poste au sein de la société et a sollicité la filiale allemande, laquelle ne disposait pas de poste de directeur d'étude ; qu'elle n'a pas de lien avec la société HAPPY THINKING PEOPLE située à Zurich ; que le poste de Directeur de clientèle internationale ne pouvait pas être proposé à Mme [Y], sans formation qualifiante de longue durée qu'elle n'était pas tenue de lui fournir ; que les deux personnes recrutées ont apporté un portefeuille de clientèle et sont devenues actionnaires ; que les postes de chargés d'études créés en 2019 ne pouvaient être proposés à la salariée, qui a quitté les effectifs le 5 décembre 2017. Mme [Y] estime : que l'employeur n'a pas procédé loyalement à la recherche de son reclassement, la société comprenant des sites à Berlin Munich, Zurich et Mumbai ; que le poste confié à Mme [U] aurait dû lui être proposé car elle était capable d'accomplir les tâches énoncées au contrat de travail de cette dernière qu'elle avait la capacité d'être directrice de clientèle, étant titulaire d'un BTS action commerciale et d'un second cycle en marketing et négociation commerciale. *** Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Mme [Y] occupait un poste de directrice d'étude et était, selon son contrat de travail, chargée de la gestion et réalisation d'étude en contact direct avec les clients et/ou en collaboration avec les directeurs de clientèle, de la réalisation d'études en France et à l'international. Elle est diplômée de l'IDRAC et titulaire d'une 2ème cycle Marketing et gestion des entreprises. Mme [M] [U] a été embauchée, à temps partiel, en qualité de directrice de clientèle internationale, statut cadre, position 3.2 coefficient 210, chargée de la gestion du portefeuille clients, de la réalisation d'études, de conseil. Le salaire est de 3 000 euros brut pour 24 heures de travail hebdomadaire. La société HAPPY THINKING PEOPLE verse aux débats la feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2020 : à cette date Mme [U] était titulaire de 1791 actions. La date à laquelle Mme [U] est devenue titulaire d'actions n'est pas connue. Il n'est donc pas établi que l'entrée dans le capital est concomitante au recrutement de Mme [U] Lors de son embauche, M. [L] [R] (Head of Human Relations) a envoyé un mail pour présenter Mme [U] et a conclu son message en mentionnant « Elle vient renforcer l'équipe parisienne grâce à ses origines culturelles et son expérience professionnelle et son portefeuille clients : Unilever, Philip Morris, Nestlé, l'Oréal, Bayer ». Ce mail est insuffisant à établir que Mme [U] a apporté son portefeuille clients. La société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE verse aux débats un organigramme : il est indiqué « 5 directeurs de clientèle et 2 coordinatrices de projet terrain » et au-dessous, 4 directeurs de clientèle et une directrice d'études (Mme [Y]) puis « chaque directeur de clientèle est responsable d'un portefeuille client et produit des études pour ses clients » et « la directrice d'études travaille en binôme avec les différents directeurs de clientèle en fonction des projets. ». Elle verse aux débats la capture d'écran relative à la formation nécessaire pour devenir directrice de clientèle : les écoles de marketing figurent parmi les établissements formant les directeurs de clientèle, or, Mme [Y] est diplômée d'une école de marketing. Il sera observé que, même si les classifications sont différentes (170 pour Mme [Y], 210 pour Mme [U]), les salaires sont toutefois voisins, Mme [Y] ayant perçu en 2016, un salaire annuel, prime inclues, de 56 350 euros pour un plein temps tandis que Mme [U] a été embauché pour une rémunération annuelle de 36 000 euros, sans les primes, pour 24 heures hebdomadaires. Il s'en déduit que le poste de Directrice de clientèle internationale aurait pu être proposé à Mme [Y] et qu'en s'abstenant de le faire, la société HAPPY THINKING PEOPLE France n'a pas respecté son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements : Mme [Y] soutient qu'elle est diplômée d'une école de commerce, maitrise 4 langues différentes et qu'elle aurait dû relever de la catégorie des directeurs de clientèle. Elle conteste avoir été la seule dans sa catégorie. La société HAPPY THINKING PEOPLE France fait valoir que Mme [Y] était seule dans sa catégorie de sorte que les critères d'ordre n'avaient pas vocation à s'appliquer. *** Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail. Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut prétendre, en plus de l'indemnité fixée pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, à des dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements. Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, sera confirmé. Sur la procédure de licenciement La salariée soutient : que le contrat de sécurisation professionnelle ne lui a pas été remis lors de l'entretien préalable ; que le courrier exposant les motifs du licenciement lui a été présenté mais qu'elle a refusé de signer le récépissé car elle n'en comprenait pas les termes ; qu'elle n'a pas retiré le courrier recommandé adressé par l'employeur car elle était en vacances ; que la société HAPPY THINKING PEOPLE France ne démontre pas que le CSP se trouvait dans le pli qu'elle lui a adressé ; que l'employeur ne l'a pas mise en mesure de pouvoir accepter le contrat de sécurisation professionnelle, car connaissant ses dates de congés, il aurait pu expédier le courrier à son retour ; que cela a généré un préjudice du fait de la baisse des indemnités chômages La société HAPPY THINKING PEOPLE France relate que : le jour de l'entretien préalable, elle a remis à Mme [Y] le contrat de sécurisation professionnelle et le document l'informant sur le motif économique du licenciement la salariée a refusé de signer le récépissé de présentation du CSP et l'attestation de remise en main propre de la lettre exposant les motifs économiques ; elle a donc expédié les documents le lendemain, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le courrier, présenté au domicile de Mme [Y], le 3 août 2017, n'a pas été retiré par cette dernière à la Poste ; le délai pour accepter le CSP expirait le 24 août 2017, la salariée n'ayant pas répondu. *** Selon l'article L1233-66 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 08 août 2015, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Mme [Y] admet qu'elle a refusé de signer le récépissé du courrier exposant les motifs du licenciement. Il est constant qu'elle a n'a pas non plus réceptionné le courrier recommandé adressé par la société HAPPY THINKING PEOPLE le 2 août 2017, soit le lendemain de l'entretien préalable, parvenu le 3 août 2017, et qu'elle ne s'est pas non plus rendue à la Poste pour retirer le pli recommandé le 4 août 2017. Elle a donc fait le choix de ne pas se voir remettre le contrat de sécurisation professionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif La société HAPPY THINKING PEOPLE France fait valoir qu'elle emploie moins de 11 salariés et estime que Mme [Y] ne démontre pas son préjudice, au regard de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçu, des indemnités chômage et de ses revenus d'activité. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice moral et conteste le caractère vexatoire du licenciement. La salariée réplique qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi dans sa branche, n'est plus indemnisée par Pôle emploi, a été affectée par la procédure de licenciement, injustifié et vexatoire, qu'elle a été placée en arrêt maladie. *** La société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (43 ans) et de son ancienneté (4 ans et demi) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour Mme [Y] de la rupture abusive de la relation de travail. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. La société HAPPY THINKING PEOPLE France, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable de condamner la société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE à payer à Mme [Y], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement Confirme le jugement Y ajoutant, Condamne la société HAPPY THINKING PEOPLE France aux dépens d'appel ; Condamne la société HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1233-5 du code du travail.article 700 code de procédure civilearticle L1233-4 du code du travail dans sa version en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d308771dfcd8318200eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel