Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d308c71dfcd8318200ed0
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/02606 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6SI Société F2G C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Mars 2020 RG : 17/03845 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Société F2G [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [B] [N] né le 15 Mars 1965 à [Localité 5] (RUSSIE) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Emmanuel DEPREZ, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Anne BRUNNER, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société F2G a engagé M. [B] [N] en qualité de chauffeur routier à compter du 19 janvier 2005, moyennant un salaire horaire de 7,80 euros, une prime d'assiduité de 45 euros, une prime de transport de 42,69 euros, une indemnité de repas et de déplacement conforme à la convention collective du transport. Par courrier du 19 septembre 2011 adressé à la société F2G, M. [N] entendait dénoncer des manquements dans l'exécution de son contrat de travail, relatifs : - à l'absence de mention de la totalité des heures de travail sur les bulletins de salaires - au non respect des minimums conventionnels - à des durées quotidiennes de travail excédant 10 heures - au dépassement manifeste des amplitudes journalières de temps de services - au calcul erroné de la prime d'heures de nuit - à l'absence de repos compensateur lié au travail de nuit - à l'absence de prime pour les dimanches travaillés, notamment. Par courrier du 22 mars 2013, M. [N] informait l'employeur de sa décision de quitter son poste de chauffeur, et par courrier du 4 avril 2013, il indiquait que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement abusif dés lors qu'elle prenait sa source dans les nombreux manquements qu'il avait dénoncés verbalement et par le courrier du 19 septembre 2011 sus-visé. Le 9 juillet 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir la communication forcée d'un certain nombre de pièces. Ayant finalement obtenu communication d'une partie des pièces sollicitées, M. [N] a mandaté le cabinet [S] Conseils Transports afin d'effectuer l'étude de ses temps de service. Par acte 25 juillet 2014, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de voir la société F2G condamner à lui payer des rappels de primes d'assiduité et de sécurité, des rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, ainsi qu'une indemnité au titre des repos compensateurs de nuit, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : -Dit que la rupture du contrat est due a la prise d'acte de la rupture au tort de la SARL F2G par M. [N] -Dit que cette rupture produit les effets d'un1icenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 mars 2013 -Dit que compte tenu de la prescription, seules les demandes pour les années de 2010 à 2013 seront retenues -Condamné la SARL F2G à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 1 755 euros au titre de la prime d'assiduité, * 175,50 euros au titre de congés payes afférents, * 1 755 euros au titre de la prime de sécurité, * 175,50 euros au titre de congés payés afférents, * 9,30 euros au titre des heures de base, * 0,93 euros au titre de congés payés afférents, * 3 668,09 au titre des heures supplémentaires, * 366,80 euros au titre de congés payés afférents, * 108,05 euros au titre des heures de nuit, * 10,50 euros au titre des congés payes afférents, * 844,18 euros au titre des repos compensateur de nuit, * 84,41 euros au titre des congés payés afférents, * 3 676,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 367,67 euros au titre des congés payés afférents, * 2 941,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -Outre les intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation, -Condamné la SARL F2G à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Outre intérêts de droit à compter de la date de la notification du jugement, -Condamné la SARL F2G à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné à la SARL F2G la remise sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter du 30° jour suivant la notification du présent jugement et dans la limite de trois mois des documents suivants : * l'attestation Pôle Emploi, * le certificat de travail, * des bulletins de salaire établis en fonction des condamnations prononcées. -Fixé à 1 515,69 euros par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire -Condamné la SARL F2G aux entiers dépens, -Débouté toutes les autres demandes. La cour est saisie de l'appel interjeté le 13 mai 2020 par la société F2G. Par conclusions notifiées le 31 novembre 2020 , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société F2G demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 2020, sauf en ce qu'il a : -Dit que compte tenu de la prescription, seules les demandes pour les années de 2010 et 2013 seront retenues. -Débouté M. [N] de sa demande au titre du travail dissimulé -Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat. Statuant à nouveau : - Rejeter toutes les demandes de M. [N] - Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner en outre au paiement des entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [N] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a retenu sa prise d'acte de rupture et confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société F2G, à ce titre - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a retenu la prescription pour les demandes antérieures au 1er janvier 2010 et faire droit à ses demandes pour cette période en condamnant la société F2G - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'homes de Lyon et reconnaître l'existence d'un travail dissimulé - Condamner la société F2G à lui payer la somme équivalente à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit 11 030,28 euros - Confirmer l'ensemble des autres condamnations de la société F2G en sa faveur - Condamner la société F2G à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de dommages-intérêts - Condamner la société F2G à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société F2G aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023. L'avocat de M. [N] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé son dossier. Malgré la demande faite aux deux avocats le 16 mai 2023 d'avoir à déposer leur dossier dans les plus brefs délais, le dossier de M. [N] n'a pas été déposé en cours de délibéré. MOTIFS - Sur la prescription : La société F2G sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes antérieures à l'année 2010, en faisant valoir que : - M. [N] a saisi les tribunaux une première fois le 9 juillet 2013, - les nouveaux délais de prescription lui sont bien opposables, de sorte que ses demandes ne peuvent remonter que sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, c'est-à-dire de mars 2010 à mars 2013. M. [N] invoque l'application de l'article 21V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. **** L'article L3245-1 du Code du travail énonce : ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » S'agissant de l'application des dispositions transitoires applicables à l'article L.3245-1 du code du travail, l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, relatif aux mesures transitoires quant à l'application des nouveaux délais de prescription prévoit : « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article [ modifiant les délais de prescription prévus aux article L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ] s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation». Il résulte de l'application des dispositions transitoires que pour les créances nées avant le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la prescription, M. [N] pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 16 juin 2016. La saisine du conseil de prud'hommes par M. [N] résultant de sa requête en date du 25 juillet 2014, les demandes du salarié au titre de rappels de salaires pour l'année 2009 ne sont pas prescrites. La cour infirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a dit que seules les demandes pour les années 2010 à 2013 seront retenues. - Sur la demande au titre des primes d'assiduité et de sécurité : M. [N] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société F2G à lui payer les sommes suivantes : * 1 755 euros (45 euros x 39 mois) outre les congés payés afférents : rappel de prime d'assiduité de janvier 2010 à mars 2013 ; * 1 755 euros outre les congés payés afférents : rappel de prime de sécurité de janvier 2010 à mars 2013. La Société F2G fait valoir que : - M. [N] n'a jamais sollicité le paiement des primes d'assiduité et de sécurité, pour la simple raison que ces primes étaient versées sous l'appellation de prime de bilan tout au long de l'année, ainsi qu'en atteste M. [M] [W], gérant de la Société à l'époque des faits ; - la prime d'assiduité était diminuée de 15 euros pour chaque jour d'absence, conformément à la clause du contrat de travail ; - la prime de sécurité était supprimée en cas d'accidents ou d'accrochages ; - en 2010, le salarié a perçu 500 euros de prime de bilan en juillet ; - en 2011, le salarié a perçu au total 1.250 euros de prime de bilan en février, avril, juillet, septembre, novembre et décembre ; - en 2012, le salarie a perçu 100 euros de prime de bilan en novembre. Il a été absent en juin, juillet et août. **** Le fait que M. [N] n'ait pas sollicité le versement des primes d'assiduité et de sécurité au cours de la relation contractuelle ne permet pas de présumer qu'il avait renoncé à faire valoir ses droits, dans le délai de prescription de la demande. En outre, le versement d'une prime de bilan ne présume pas davantage que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la prime d'assiduité et de sécurité, dés lors que la société F2G ne précise ni l'objet, ni le mode de calcul de la prime de bilan effectivement perçue par le salarié. Et il est admis qu'une prime de bilan est généralement liée aux résultats de l'entreprise, ce qui la distingue de la prime d'assiduité qui récompense le salarié de sa présence à son poste et/ou du respect de ses horaires, et de la prime de sécurité liée à l'accidentologie. Dans ces conditions, M. [N] est fondé en sa demande de rappel de primes d'assiduité et de sécurité, pour la période de janvier 2010 à mars 2013 et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société F2G à lui payer la somme de 1 755 euros au titre de la prime d'assiduité outre les congés payés afférents et la somme de 1 755 euros au titre de la prime de sécurité outre les congés payés afférents. - Sur la demande au titre des heures de travail non réglées : M. [N] invoque une discordance importante entre ses bulletins de salaire et les heures résultant : - du cahier dans lequel sont retracés ses trajets professionnels et l'intégralité de ses horaires quotidiens de travail depuis août 2008, objet de ses pièces n°10 et n°12 ; - de l'analyse par le cabinet [S] de ses disques chronotachygraphes, objet de ses pièces n°8 et 15. La société F2G demande le rejet de cette demande et oppose au salarié ses relevés d'activités de janvier 2009 à mars 2013, objet de sa pièce n°10, dont il ressortirait un trop perçu en faveur de M. [N] de 84 heures. La société F2G expose que : - concernant les heures effectuées avec un véhicule poids lourd: elle procède chaque mois à une lecture des disques chronotachygraphes et édité mensuellement le relevé de lecture opérant un décompte précis des heures de travail effectif ; - concernant les heures effectuées avec un véhicule léger: les copies des livrets individuels de conduite manquants, ont été remises à la partie adverse lors de la première audience et elle produit un cause d'appel, en pièce n°8 ,le double des feuillets des livrets individuels de conduite de M. [N], de janvier 2009 à mars 2013, dont il ressort un trop perçu en faveur de M. [N] de 84 heures. La société F2G soutient que l'analyse du cabinet [S] est erronée en ce qu'elle ne retient que les écarts négatifs entre le nombre d'heures payées et le nombre d'heures effectivement réalisées et ne tient pas compte des écarts positifs en faveur du salarié. **** Le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les rapports de lecture des disques chronotachygraphes réalisés par la société PGH à partir des disques fournis par la SARL F2G et sur l'étude de la durée du temps de service du salarié établie par le cabinet [S], conseil en transports, pour estimer que les demandes du salarié étaient justifiées et condamner la société F2G à payer à ce dernier la somme de 3 668, 09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 108, 05 euros au titre des heures de nuit. Toutefois, au vu des pièces produites en cause d'appel par la société F2G, il apparaît que le salarié a bénéficié d'un trop perçu de 84 heures, de sorte que la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit n'est pas justifiée et sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point. - Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé : M. [N] fait valoir que la Société SARL F2G avait connaissance de la discordance entre les heures de travail mentionnées sur le bulletin de paye et celles véritablement accomplies, discordance qu'il a dénoncée verbalement dans un premier temps, puis, par écrit, de sorte que le caractère chronique et systématique de ces anomalies et l'absence de rectification à la suite de ses réclamations, montre qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur, mais d'une volonté délibérée de dissimuler le travail de la part de l'employeur. La société F2G soutient que le travail dissimulé est un délit intentionnel et que les conditions d'application de l'article L. 8 223-1 du code du travail sont liées par la preuve de l'élément intentionnel, laquelle fait défaut en l'espèce. **** L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Toutefois, l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni du fait que le salarié ait interpellé l'employeur sur l'absence de mention de la totalité des heures travaillées sur les bulletins de paie. La demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé est par conséquent rejetée. - Sur la demande d'indemnisation pour non information des droits à repos compensateurs relatifs au travail de nuit : M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société F2G à lui payer la somme brute de 844,18 euros, outre les congés payé afférents à hauteur de 84,41 Euros, en application de l'article L. 1321-7 du code des transports. La société F2G conclut à l'absence de bien fondé d'une demande d'indemnisation au titre du défaut d'information des droits à repos compensateur. La société F2G fait valoir que : - d'une part, elle a toujours informé oralement, ses salariés de leur droit à repos compensateur de nuit ; - d'autre part, ce droit à repos ne faisait pas l'objet d'un suivi écrit à l'époque des faits; - les salariés pouvaient prendre des jours de repos compensateurs après concertation avec l'employeur. Le procédé était encore, à ce stade informel ; - M. [N] a bénéficié de repos compensateur ; - les repos compensateurs ont, par ailleurs, été abordés, avec le salarié, lors de leurs divers entretiens suivants le courrier du salarié du 19 septembre 2011 ; - M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant le versement de l'indemnité sollicitée. **** Les premiers juges ont alloué à M. [N] une indemnité de 844,18 euros au titre des repos compensateurs de nuit, sur le fondement de l'article L. 1321-7 du code des transports, au motif que la société F2G n'avait pas payé cette indemnité. M. [N] sollicite la confirmation du jugement sur ce point dans un paragraphe intitulé '2º) Sur les dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs'. Or, l'article L. 1321-7 du code des transports, dans sa version issue de l'ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 applicable jusqu'au 10 août 2016, se contente de définir les périodes considérées comme travail de nuit pour le personnel roulant. Et, le salarié ne formule aucun autre moyen de droit, ou de fait soutenant sa prétention, alors que l'employeur soutient d'une part qu'il a été informé de ses droits au repos compensateur et qu'il en a bénéficié. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [N] de sa demande pour non information des droits à repos compensateur. - Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que le cabinet [S] n'avait pu procéder qu'à une étude partielle, dés lors que l'ensemble des données des livrets individuels de conduite n'avait pas été fourni par la société F2G et qu'un tel refus caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail au regard des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, M [N] sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre. La société F2G rappelle qu'elle a remis à la partie adverse, lors de la première audience, la copie des livrets individuels de conduite manquants, pour les quelques véhicules légers conduits par le salarié, avec copie de disques et fichiers C1b lord, feuillets qu'elle communique à nouveau en double en pièce n°8. Elle souligne par ailleurs que le salarié ne conduisait pas de véhicule léger chaque mois, et que l'ensemble des heures effectuées en véhicule léger ont été rémunérées. **** Le salarié qui a obtenu satisfaction sur sa demande relative aux primes d'assiduité et de sécurité et qui ne produit pas d'éléments à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Sur la demande de requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : M.[N] expose que : - il a dénoncé par courrier du 19 septembre 2011 l'ensemble des agissements dont il était victime et a sollicité, à cette occasion, un état récapitulatif de son activité depuis le mois de janvier 2008, - ce courrier montre que malgré les manquements répétés de la SARL F2G, il n'avait pas l'intention de quitter son travail, mais souhaitait seulement la régularisation de sa situation, - il n'a eu d'autre choix que d'adresser un courrier en date du 22 mars 2013 à la Société F2G, mentionnant sa décision de quitter son poste de conducteur routier, - il a précisé la cause véritable de la rupture dans une lettre du 4 avril 2013. La Société F2G fait valoir qu'elle a été à l'écoute de ses salariés, a réagi immédiatement suite au courrier de M. [N] en prenant des mesures concrètes telles que : - la régularisation des frais de déplacements ainsi qu'en atteste son courrier du 21 novembre 2011 adressé à l'ensemble des salariés, - l'intégration de la prime d'ancienneté au taux horaire, - l'externalisation de la lecture des disques et gestion des paies à une Société spécialisée, - le rappel des temps de conduite et de repos. La société F2G soutient qu'elle a eu de multiples échanges avec M. [N] à la suite de son courrier du 19 septembre 2011. La société F2G fait valoir enfin que les reproches mentionnés par M. [N] datent de 2011, alors qu'il a démissionné en 2013. Ainsi, la poursuite du contrat de travail a été possible pendant deux ans, de sorte que les manquements ne sont pas d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail. **** La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de plein gré à son contrat. La Cour de cassation juge par ailleurs que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Et seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 19 septembre 2011, M. [N] a dénoncé un certain nombre de manquements de l'employeur tenant au décompte des heures travaillées, au dépassement de l'amplitude journalière maximale, invoquant des journées de travail excédant 10 heures, au calcul de la prime de nuit, au défaut de repos compensateur, aux indemnités de déplacement. En réponse, la société F2G invoque le courrier suivant adressé à l'ensemble de ses salariés : ' Suite à la demande d'un salarié et après vérifications, nous avons effectué une régularisation des frais de déplacement ; En effet, les frais de déplacement ont subi une augmentation (+1,2%) au 1er avril 2011 et vous trouverez le détail ci-joint. Nous vous signalons aussi que nous avons intégré la prime d'ancienneté au taux horaire suivant la convention. Nous avons aussi décidé d'externaliser la lecture des disques et gestion des payes à une société spécialisée Transport (société STS) ; nous vous demandons donc de bien laisser vos disques et carte à chaque fin de journée. Suite au contrôle de la DREAL, 17 infractions nous ont été notifiées (voir ci-joint pour les personnes concernées) ; c'est pourquoi nous vous demandons la plus grande vigilance quant au respect de la législation. Vous trouverez ci-joint un rappel des temps de conduite et repos ». Or, ce courrier non individualisé, ne répond qu'à une partie des questions soulevées par M. [N] et la seule lettre que la société F2G justifie avoir adressée à son salariée, datée du 22 novembre 2012, concerne exclusivement une demande de rupture amiable du salariée que la société a écartée, souhaitant conserver M. [N] dans son effectif. Enfin, il résulte des développements ci-avant qu'à la date de sa démission, M. [N] n'avait pas obtenu satisfaction sur le décompte de ses heures, qu'il ne percevait pas les primes d'assiduité et de sécurité contractuelles depuis des mois, et que plusieurs des questions soulevées par lui, notamment quant au dépassement de la durée journalière de travail ou au repos compensateur pour travail de nuit, n'avaient reçu aucune réponse de la part de l'employeur. Dans ces conditions, M. [N] justifie de griefs récurrents et contemporains de sa démission, lesquels rendent celle-ci équivoque et fondent sa demande de requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail est due à la prise d'acte de la rupture au torts de la Sarl F2G et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les indemnités de rupture : La démission étant analysée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement. La Sarl F2G, ne remettant pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [N], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl F2G à lui payer les sommes suivantes : * 3 676,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 367,67 euros au titre des congés payés afférents, * 2 941,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base du salaire mensuel moyen des trois derniers mois de 1 838,38 euros. - Sur les dommages-intérêts : M. [N], qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, en l'espèce six salariés, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 ancien du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. La société F2G soutient que M. [N] n'a subi aucun préjudice dés lors que démissionnaire le 22 mars 2013, il a été embauché le 2 avril 2013 au sein de la société Continental Fret, créée par M. [Y], ancien salarié de l'entreprise et associé à M. [S]. Compte tenu de cet élément, la cour évalue le préjudice de M. [N] à la somme de 11 000 euros sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire retenue ci-dessus. Le jugement qui lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte d'emploi est infirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la Sarl F2G les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl F2G, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl F2G à payer à M. [N] les sommes suivantes : * 3 668,09 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents * 108,05 euros au titre des heures de nuit outre les congés payés afférents * 844,18 euros au titre des repos compensateurs de nuit outre les congés payés afférents * 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DÉBOUTE M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des repos compensateurs de nuit CONDAMNE la société F2G à payer à M. [N] la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif CONDAMNE la société F2G à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel CONDAMNE la société F2G aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1321-7 du code des transports.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1321-7 du code des transportsarticle L. 1222-1 du code du travailarticle L3245-1 du Code du travail énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d308c71dfcd8318200ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel