Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d308d71dfcd8318200eda
- Date
- 5 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03119 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M74Q CPAM DE LA LOIRE C/ Société [6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 18 Mars 2020 RG : 17/03388 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [B] [E], juriste munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [6] (AT : Mme [I] [M]) [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 juin 2016, la société [6], nouvellement dénommée société [5] (l'employeur), a déclaré l'accident du travail survenu le 16 juin 2016 à 14h00 au préjudice de Mme [M], salariée en qualité de conducteur receveur (l'assurée), dans les circonstances suivantes : alors que celle-ci était au volant du bus, un autre automobiliste s'est mis sur la voie de gauche pour l'empêcher de partir, a heurté l'avant-gauche du bus et l'a agressée verbalement, le certificat médical initial du 17 juin 2016 faisant état d'une «agression verbale». La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par décision du 28 avril 2017, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée (IPP) à 15% à la date de consolidation du 31 janvier 2017, pour « les séquelles cliniques associant anxiété à tonalité post traumatique, éléments d'un syndrome de répétition, note de perturbation de l'humeur avec difficultés cognitives, perturbation du sommeil et du caractère, sans névrose post traumatique constituée». Le 16 juin 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 28 avril 2017. A l'audience du 12 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a ordonné la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y], au terme de laquelle celui-ci a conclu à la fixation d'un taux d'IPP à 5%. Par jugement contradictoire du 18 mars 2020, le pôle social du tribunal a : - dit que les séquelles de l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 16 juin 2016, justifient de réduire le taux d'IPP à l'endroit de l'employeur à 5% à la date de consolidation du 31 janvier 2017, - rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse, - ordonné l'exécution provisoire. Le 16 juin 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Appelée à l'audience du 8 octobre 2021 a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2022 puis à celle du 23 avril 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - dire que le taux d'IPP n'est pas surévalué, - dire qu'il n'y a pas lieu à nomination d'un nouveau médecin expert, - confirmer le taux d'IPP à 15%. S'appuyant sur le rapport médical du médecin conseil du service médical, se basant lui-même sur l'avis sapiteur du docteur [O], la caisse estime que le taux d'IPP de 15% attribué à l'assurée est justifié compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier qui attestent de la chronicisation du tableau psychiatrique et invalidant au quotidien, et qu'il conforme au barème applicable aux névroses post traumatiques. Elle s'oppose à la nomination d'un nouveau médecin expert. Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur conclut : A titre principal : - à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité de la décision de la caisse d'attribuer un taux de 15%, A titre subsidiaire : - juger que le taux attribué à l'assurée doit être maintenu à 5% dans les rapports entre l'employeur et la caisse, - confirmer le jugement. L'employeur fait essentiellement valoir qu'en première instance, la caisse ne lui a pas communiqué l'avis sapiteur psychiatrique qu'elle détenait, alors que le rapport d'évaluation des séquelles n'en comportait qu'un extrait très partiel, non plus qu'à la communication des certificats médicaux de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision de la caisse Selon l'article R. 143-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable à la date de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. Selon l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, alors applicable, pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. Pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. Devant les premiers juges, seule était contestée l'absence de communication de l'avis du médecin sapiteur. L'avis du médecin sapiteur n'étant pas au nombre des pièces médicales que la caisse détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévu par la loi, l'employeur n'est pas fondé à reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis cette pièce. Par ailleurs, il est constant que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis par le service du contrôle médical au médecin désigné par l'employeur, lequel en a d'ailleurs fait mention dans sa note technique du 8 février 2020, dans laquelle il retranscrit les détails de la prise en charge médicamenteuse ainsi que la conclusion de l'avis sapiteur psychiatre réalisé le 23 mars 2017 et dans laquelle il reproduit notamment la date et la teneur du certificat médical initial et du certificat médical final. Si le rapport d'évaluation des séquelles ne mentionne pas expressément l'avis émis par le médecin psychiatre sapiteur sur le taux d'IPP, ainsi que l'ont relevé le médecin désigné par l'employeur comme le médecin consultant désigné par le tribunal, le médecin conseil s'est néanmoins basé sur l'examen réalisé par le médecin psychiatre sapiteur, dont il a rapporté la conclusion, pour établir son avis et fixer le taux d'incapacité. Ainsi, dès lors que figuraient dans le rapport transmis par le médecin-conseil du service national du contrôle médical au médecin désigné par l'employeur, les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels son avis s'était fondé, qui ont permis au médecin désigné par l'employeur, comme au médecin consultant désigné par le tribunal, de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée victime de l'accident du travail et qu'il ne ressort d'aucun élément que le médecin conseil du service médical a fondé son évaluation de l'incapacité de la victime sur les certificats médicaux de prolongation, dont il est fait grief du défaut de communication par la caisse, auxquels il ne se réfère pas, et ce, alors même que le litige n'est pas celui de la contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits, non plus que celui de la nature ou de la localisation des lésions imputables à l'accident du travail, il n'y a d'atteinte ni au principe du contradictoire, ni au droit à un procès équitable, ni à l'égalité des armes au détriment de l'employeur. Il s'ensuit qu'étant non fondée, la demande de l'employeur tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime lui soit déclaré inopposable, pour non respect du contradictoire, doit être rejetée et le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'évaluation du taux d'incapacité Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Le chapitre 4.2.1.11 du barème préconise un taux d'incapacité de 20 à 40 % pour les séquelles psychonévrotiques des névroses post-traumatiques tel que le syndrome névrotique anxieux, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé. Il résulte des pièces produites aux débats que, le 16 juin 2016, alors qu'elle était au volant de son autocar, la salariée a été victime d'une agression verbale par un autre automobiliste dont il est résulté un traumatisme psychologique, le certificat médical final du 6 janvier 2017 établi par le docteur [P], médecin psychiatre, faisant état d'un «stress post traumatique après l'accident». Le rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil après examen de la victime, tel que relaté par le médecin mandaté par l'employeur comme par le médecin consultant désigné par le tribunal, fait état d'un suivi psychiatrique immédiat, sans hospitalisation, avec un traitement médicamenteux associant un antidépresseur et un anxiolytique. Suivant les conclusions du docteur [O], médecin psychiatre sapiteur, telles qu'elles sont rapportées par le médecin conseil du service du contrôle médical qui en a adopté les termes, s'il n'existe pas de névrose post-traumatique constituée, il est relevé une chronicisation d'un tableau psychiatrique associant une anxiété à tonalité post traumatique, des éléments d'un syndrome de répétition, de perturbation de l'humeur avec difficultés cognitives, une perturbation du sommeil et du caractère. Si le rapport d'évaluation des séquelles ne mentionne pas expressément l'avis émis par le médecin psychiatre sapiteur sur le taux d'IPP, la production par la caisse, à hauteur d'appel, du rapport du docteur [O], médecin psychiatre sapiteur (pièce n°10), démontre que ce dernier avait préconisé un taux d'incapacité de 15%, ce qui confirme que le médecin conseil du service du contrôle médical s'est basé sur l'examen réalisé par le médecin psychiatre sapiteur, dont il a rapporté la conclusion, pour établir son avis et fixer le taux d'incapacité. La circonstance que le médecin psychiatre sapiteur a examiné la victime deux mois après la date de la consolidation est sans incidence sur l'appréciation des séquelles qui au demeurant sont décrites comme étant chroniques. Ainsi, au regard du constat de l'existence d'un choc émotionnel et de l'état séquellaire consistant dans la chronicisation d'un tableau psychiatrique de séquelles psycho-traumatiques, marqué par la persistance de troubles anxieux avec un vécu diffus d'insécurité à l'extérieur et un évitement des sorties, un syndrome de répétition, une perturbation de l'humeur avec difficultés cognitives, une perturbation du sommeil et du caractère, lesquels n'abondent pas dans le sens de troubles bénins ou d'une anxiété résiduelle, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la caisse, lequel reste bien inférieur à la fourchette basse envisagée par le barème, est justifié, de sorte que, par infirmation du jugement, la contestation par l'employeur du taux fixé par la caisse doit être rejetée comme étant non fondée. L'employeur qui succombe dans ses prétentions supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que les séquelles de l'accident du travail dont Mme [I] [M] a été victime le 16 juin 2016, justifient de réduire le taux d'IPP à l'endroit de la société [6] à 5% à la date de consolidation du 31 janvier 2017, LE CONFIRME en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau du chef infirmé, REJETTE, comme étant non fondé, le recours formé par la société [6], devenue la société [5], contre la décision du 28 avril 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant fixé à 15% le taux d'IPP de Mme [M] résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 juin 2016, CONDAMNE la société [5], anciennement dénommée société [6], aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article L. 143-10 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d308d71dfcd8318200eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel