Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d308f71dfcd8318200ef0
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03325 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAL4 [R] C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 25 Mai 2020 RG : 19/00150 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : [W] [R] né le 14 Janvier 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] (LOIRE) représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003067 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [J] [G], juriste munie d'un pouvoir. DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er août 2016, M. [R] (l'assuré), salarié en qualité de frigoriste de la société [5], a été victime d'un accident, déclaré par son employeur le 4 août 2016, le salarié ayant ressenti une douleur au bas du dos en se relevant alors qu'il avait remplacé des pièces détachées sur une armoire électrique, le certificat médical initial établi le 2 août 2016 faisant état d'une lombosciatique S1 gauche avec hypoesthésie légère cuisse et L4 droite tronquée, algique. Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et avoir déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 31 juillet 2017, par décision du 5 novembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à compter du 1er août 2017 pour des séquelles de «raideur et douleurs résiduelles d'un traumatisme lombaire survenu sur un état lombaire antérieur.» La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation par décision du 19 décembre 2018, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes. Le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le dossier a été transféré au pôle social, section contentieux technique, du tribunal de grande instance de Saint-Etienne. A l'audience du 9 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal a: - écarté des débats le rapport reçu le 12 mars 2020, - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par l'assuré, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience restent à la charge de la caisse, - ordonné l'exécution provisoire. Le 24 juin 2020, l'assuré a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondé son recours et, statuant à nouveau, de : - fixer à 14% le taux d'IPP inhérent à l'accident du travail du 1er août 2016, - condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la caisse aux dépens. A l'appui de son recours, l'assuré soutient que la caisse ne verse aucune pièce médicale venant corroborer l'existence d'un état antérieur à l'accident du 1er août 2016 susceptible d'avoir une incidence sur son état de santé et donc sur la fixation du taux d'incapacité ; que la discopathie et l'arthrose ont été mises en évidence par un examen pratiqué après l'accident et que, par décision du 13 mai 2015, la caisse l'avait considéré guéri de l'accident survenu le 15 juillet 2014, consistant en un lumbago, de sorte qu'il ne persistait plus de séquelles de cet accident. Il met en évidence que l'examen pratiqué le 1er février 2018 avait permis de retenir un taux d'IPP de 10% ( 5% au titre de la lombalgie et de la raideur lombaire et 5% au titre de la douleur neuropathique sur le trajet L5), ramené à 5% en raison du prétendu état antérieur, de sorte que c'est le taux de 10% qui devait être retenu, lequel était précisément soutenu par son médecin traitant Il ajoute que le taux de 5% ne tient manifestement pas compte des restrictions que ses séquelles entraînent sur le plan professionnel, alors que sa capacité de travail s'en trouvait minorée. Il souligne qu'il n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à mi-temps, le 25 octobre 2016, impliquant des postures contraignantes, avant la rechute de son état de santé le 14 janvier 2019 et son licenciement pour inaptitude le 13 octobre 2020. Il en conclut qu'un taux socio-professionnel, majorant le taux de 5% attribué par la caisse doit être alloué. Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mars 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - confirmer le taux d'IPP de 5%, - constater qu'il n'existe aucun élément justifiant l'attribution d'un taux socio-professionnel, - rejeter le recours formé par l'assuré. La caisse, qui se prévaut du rapport médical de son médecin conseil, estime que le taux d'IPP de 5% attribué à l'assuré est conforme au barème applicable et qu'il est justifié compte tenu de l'existence d'un état antérieur, l'assuré ayant été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2014 ayant entraîné des lombalgies pour le traitement desquelles il a suivi des soins jusqu'au 28 février 2015 et les problèmes d'arthrose et de discopathies, mis en évidence par le scanner lombaire du 29 août 2016, étant intervenus alors qu'il est démontré que l'assuré avait été antérieurement traité pour des problèmes rachidiens similaires. Elle rappelle que, le 14 janvier 2019, l'assuré a déclaré une rechute de son accident du travail du 1er août 2016, de sorte que les certificats médicaux et doléances postérieurs à la date de consolidation initiale du 31 juillet 2017 doivent être écartés puisque la présente contestation porte sur le taux notifié avant la rechute, cette dernière ayant par ailleurs donné lieu à la réévaluation du taux d'IPP porté à 6 % à compter du 13 janvier 2021. Elle précise également que l'assuré a déclaré un autre accident du travail à la suite d'une chute sur la région lombaire, le 29 août 2019, portant sur le même siège de lésion, pour lequel un taux d'IPP de 3% lui a été attribué. Elle ajoute qu'il n'existe au dossier aucun élément pouvant justifier l'attribution d'un taux socio-professionnel, l'assuré ne produisant aucun justificatif à l'appui de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Enfin, il est de principe que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Au cas présent, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 5 % à la consolidation du 31 juillet 2017 pour les séquelles de l'accident du travail du 1er août 2016, décrites comme étant des «raideur et douleurs résiduelles d'un traumatisme lombaire survenu sur un état lombaire antérieur.» Pour expliquer qu'il a pris en compte l'existence d'un état antérieur à l'accident du 1er août 2016, dans l'argumentaire médical produit en pièce n°13 des écritures de la caisse, le médecin conseil du service médical indique que l'examen par scanner lombaire pratiqué le 29 août 2016, soit 28 jours après l'accident, a mis en évidence une discopathie lombaire basse prédominante en L4/L5, médiane, et en L5/S1, avec protusion circonférentielle et arthrose articulaire postérieure et la caisse ajoute que l'état antérieur ne peut être contesté dès lors que l'assuré a été traité antérieurement pour des problèmes similaires dans les suites d'un précédent accident du travail survenu le 15 juillet 2014. Si dans la suite du premier l'accident du travail du 15 juillet 2014, l'assuré avait présenté des lombalgies et une raideur rachidienne importante, avec une distance main sol de 30 centimètres, pour le traitement desquelles il avait suivi des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 28 juin 2025, pour autant il est tout aussi constant que par décision du 13 mai 2015, après avis du médecin conseil, la caisse avait fixé la date de guérison des lésions de cet accident du travail au 28 février 2015. Les lésions affectant la région lombaire basse ayant été considérées comme guéries, impliquant un retour à l'état antérieur donc sans séquelles, la caisse n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'assuré avait été traité pour des problèmes lombaires similaires. Parallèlement, dans l'appréciation des séquelles à la consolidation du 31 juillet 2017 et alors même qu'il est constant qu'il a déclaré, le 14 janvier 2019, une rechute des lésions de l'accident du travail du 1er août 2016 qui a donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP porté à 6% puis un autre accident du travail, le 29 août 2019, l'assuré ne peut invoquer les certificats et avis médicaux faisant le constat de son état de santé postérieurement à la consolidation au 31 juillet 2017 des lésions de l'accident du travail du 1er août 2016. Enfin, force est de constater qu'au nombre des pièces que l'assuré produit aux débats, aucune ne concerne sa situation professionnelle et si son licenciement pour inaptitude est évoqué par le docteur [P], médecin conseil, dans son rapport de révision du taux d'IPP en AT du 13 janvier 2021, dans le cadre de l'instruction de la déclaration de rechute du 14 janvier 2019, comme étant survenu en octobre 2020, il ne peut être mis en rapport direct avec l'état séquellaire était celui de l'assuré au 31 juillet 2017, alors qu'après une période de reprise à mi-temps thérapeutique celui-ci avait repris son activité professionnelle de frigoriste à temps complet et la seule circonstance d'une reprise à temps aménagé temporaire ne peut venir au soutien d'une incidence professionnelle caractérisée au 31 juillet 2017. Par conséquent, au regard de la nature et de l'ampleur des séquelles décrites par le médecin conseil du service médical au jour de la consolidation du 31 juillet 2017, que celui-ci évaluait à un taux de 10% d'IPP, avant prise en compte finale de l'état antérieur, laquelle n'est pas justifiée comme il est dit ci-avant, il convient, par infirmation du jugement, de fixer 10% le taux d'incapacité permanente partielle en résultant. La caisse, partie succombante, est tenue aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 1 200 euros l'indemnité qu'elle soit payer à Maître Sandrine Pieri, avocate au barreau de Lyon, au titre de l'article 700,2°, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience restent à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [R] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 1er août 2016, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer à Maître Sandrine Pieri, avocate au barreau de Lyon, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. Le greffier, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d308f71dfcd8318200ef0
Données disponibles
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