Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d309c71dfcd8318200f6e
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/06897 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI3P Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 octobre 2020 RG : 16/03371 ch n°1 [L] [D] C/ [C] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTS : M. [M] [L] né le 11 Août 1978 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1880 ayant pour avocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, toque : 1973 M. [Z] [J] [D] né le 07 Juillet 1982 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1880 ayant pour avocat plaidant Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, toque : 1973 INTIMES : M. [G] [C] né le 09 Janvier 1959 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [P] [C] née le 14 Mars 1959 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 02 Mai 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] et Mme [D] sont propriétaires des parcelles de terrain sises sur la commune de [Localité 9], cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 3], qu'ils ont acquises le 29 septembre 2011. Ils ont construit leur maison sur la parcelle [Cadastre 14]. Leurs voisins, M. et Mme [C], sont propriétaires depuis août 2011 des parcelles cadastrées [Cadastre 15] sur laquelle est implantée leur maison (anciennement cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 13]) et [Cadastre 12] constituant un pré non-constructible. Aux termes des titres de propriété de M. [L] et Mme [D], d'une part, et de M et Mme [C], d'autre part, est rappelée la servitude suivante : « il a été créé dans l'acte du 26 mars 1988 publié le 21 avril 1988 volume 3162 n° 6, la servitude de droit de passage ci-dessous rappelée et littéralement retranscrite : Constitution de droit de passage : Il est constitué à titre gratuit : Au profit de l'immeuble présentement vendu cadastré sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] (fonds dominant), Une servitude de passage à tous usages d'une largeur de 3 mètres. L'assiette de ce droit de passage est la suivante : il partira du chemin rural et longera les côtés est des immeubles cadastrés [Cadastre 8] puis [Cadastre 6] et enfin [Cadastre 13]. » Les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] sont devenues la parcelle [Cadastre 15] appartenant aux époux [C]. Un médiateur est intervenu à la demande des époux [C], ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les parties le 2 août 2015. Aux termes de ce protocole, M. [L] et Mme [D] se sont engagés, lors des travaux de réalisation de leur clôture à veiller à : - laisser un passage libre pour que M. et Mme [C] puissent accéder à leur garage depuis la voirie communale, - aménager un portillon pour que M. et Mme [C] puissent accéder à leur parcelle [Cadastre 15], - autoriser à titre exceptionnel M. et Mme [C] à accéder à leur parcelle [Cadastre 12] depuis l'extrémité nord de la servitude. Par exploit d'huissier de justice du 14 septembre 2016, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a : - donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'application du protocole d'accord du 2 juillet 2015, - ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2019. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - jugé que le chemin longeant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] est un chemin d'exploitation, - jugé que les riverains de ce chemin ont un droit d'accès à leur propriété, et donc, que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] bénéficient d'un droit d'accès, via le chemin situé sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3], - débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande de juger que la parcelle [Cadastre 12] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la parcelle [Cadastre 14] compte tenu du chemin d'exploitation, - débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande tendant à voir juger qu'ils ont le droit de clore leur propriété, en limite de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], - jugé que les consorts [L]/[D] ont le droit de clore leur propriété, à la condition que: - cette clôture ne soit pas implantée dans les limites de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], - cette clôture soit implantée à une distance de 3 mètres tout le long de la parcelle [Cadastre 15] dont l'accès devra être préservé sur toute sa longueur, - cette clôture n'obstrue pas l'accès aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7], - cette clôture permette l'accès aux engins agricoles, - si un portail devait être implanté, il ne pourrait l'être le long de la parcelle [Cadastre 15] et celui-ci serait d'une largeur d'au moins 6 mètres, - interdit à M. [L] et Mme [D], s'ils font le choix d'un portail pour clore leur propriété, de l'implanter sur l'assiette de la servitude conventionnelle et de procéder à l'implantation d'un portail d'une largeur inférieure à 6 mètres, - donné acte aux époux [C] qu'ils se désistent de leur demande de démolition du regard du puits perdu, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné solidairement M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens, ainsi que les frais d'expertise, à hauteur de 1 974,65 € dont distraction au profit de Me Bertrand Hebrard. Par déclaration du 8 décembre 2020, M. [L] et Mme [D] ont interjeté appel. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [L] et Mme [D] demandent à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 27 octobre 2020 en ce qu'il a : - jugé que le chemin longeant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] est un chemin d'exploitation, - jugé que les riverains de ce chemin ont un droit d'accès à leur propriété, et donc, que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] bénéficient d'un droit d'accès, via le chemin situé sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3], - débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande de juger que la parcelle [Cadastre 12] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la parcelle [Cadastre 14] compte tenu du chemin d'exploitation, - débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande tendant à voir juger qu'ils ont le droit de clore leur propriété, en limite de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], - jugé que les consorts [L]/[D] ont le droit de clore leur propriété, à la condition que : o cette clôture ne soit pas implantée dans les limites de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], o cette clôture soit implantée à une distance de 3 mètres tout le long de la parcelle [Cadastre 15] dont l'accès devra être préservé sur toute sa longueur, o cette clôture n'obstrue pas l'accès aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7], o cette clôture permette l'accès aux engins agricoles, o si un portail devait être implanté, il ne pourrait l'être le long de la parcelle [Cadastre 15] et celui-ci serait d'une largeur d'au moins 6 mètres, - interdit à M. [L] et Mme [D], s'ils font le choix d'un portail pour clore leur propriété, de l'implanter sur l'assiette de la servitude conventionnelle et de procéder à l'implantation d'un portail d'une largeur inférieure à 6 mètres, - condamné solidairement M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens, ainsi que les frais d'expertise, à hauteur de 1 974,65€ dont distraction au profit de Me Bertrand Hebrard. - voir juger que la parcelle [Cadastre 12], propriété des époux [C], ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la parcelle [Cadastre 14], propriété des requérants, et ordonner que le mur en pierres séparant ces deux parcelles soit remonté, - voir juger qu'aucun chemin d'exploitation ne traverse leur propriété et que si même par impossible il était jugé que la servitude [B] est un chemin d'exploitation, constater que celui-ci ne donne pas accès à la parcelle [Cadastre 12], - débouter les époux [C] de leur demande d'utiliser le chemin de servitude au profit de la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour accéder à leur parcelle [Cadastre 12], cette demande étant contraire aux engagements conventionnels des parties, - voir juger qu'ils ont le droit de clore leur propriété, notamment à la limite des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 12], et entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] dans le respect du droit de passage tel que prévu par l'acte du 26 mars 1988, - voir juger irrecevable la demande reconventionnelle des époux [C] comme étant nouvelle en cause d'appel, - débouter les époux [C] de leurs demandes reconventionnelles et de leurs moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner les époux [C] au paiement de 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'il a : - jugé que le chemin longeant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] est un chemin d'exploitation, - jugé que les riverains de ce chemin ont un droit d'accès à leur propriété, et donc, que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] bénéficient d'un droit d'accès, via le chemin situé sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3], - débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande de juger que la parcelle [Cadastre 12] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la parcelle [Cadastre 14] compte tenu du chemin d'exploitation, - débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande tendant à voir juger qu'ils ont le droit de clore leur propriété, en limite de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], - jugé que les consorts [L]/[D] ont le droit de clore leur propriété, à la condition que : o cette clôture ne soit pas implantée dans les limites de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], o cette clôture soit implantée à une distance de 3 mètres tout le long de la parcelle [Cadastre 15] dont l'accès devra être préservé sur toute sa longueur, o cette clôture n'obstrue pas l'accès aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7], o cette clôture permette l'accès aux engins agricoles, o si un portail devait être implanté, il ne pourrait l'être le long de la parcelle [Cadastre 15] et celui-ci serait d'une largeur d'au moins 6 mètres, - interdit à M. [L] et Mme [D], s'ils font le choix d'un portail pour clore leur propriété, de l'implanter sur l'assiette de la servitude conventionnelle et de procéder à l'implantation d'un portail d'une largeur inférieure à 6 mètres, - donné acte aux époux [C] de leur demande de démolition du regard du puits perdu, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement M. [L] et Mme [D] aux entiers dépens, ainsi que les frais d'expertise, à hauteur de 1 974,65€ dont distraction au profit de Me Bertrand Hebrard. - débouter les consorts [L]-[D] de l'ensemble de leurs demandes, y ajoutant, à titre reconventionnel, - condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à procéder à l'enlèvement de la clôture implantée en limite des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100€ par jour de retard, - condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à leur payer la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufume-Sourbe, avocat au barreau de Lyon. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'existence d'un chemin d'exploitation Les consorts [L]-[D] soutiennent que la parcelle [Cadastre 12] appartenant aux époux [C] ne bénéficie d'aucun droit de passage sur leur parcelle [Cadastre 14] et qu'aucun chemin d'exploitation ne traverse leur propriété. Ils font notamment valoir : - que la parcelle [Cadastre 12] n'est pas enclavée, - que l'expert reconnaît le bénéfice d'un chemin d'exploitation au profit des époux [C] alors qu'ils ne sont pas exploitants agricoles, - que les droits des époux [C] sur le chemin sont établis par l'acte de vente du 26 mars 1988 de M. [B], lorsqu'il a vendu une partie de sa propriété afin de desservir le reste des parcelles, - que l'acte du 26 mars 1988 prévoit que la servitude concerne seulement une partie de la parcelle [Cadastre 14] et l'étendre à l'usage du chemin afin de constituer un accès à la parcelle [Cadastre 12] qui n'est pas enclavée est contraire à la commune intention des parties, - que l'expert n'a pu que constater l'existence d'un passage du chemin de servitude à la propriété [C] à travers l'ancien mur de soutènement et leur propriété, dans la mesure où ce passage a été créé par les époux [C] en violation de leur droit de propriété, - que le chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation dès lors qu'il n'est pas en bordure de parcelles et qu'il ne dessert pas d'autres parcelles que celles bénéficiaires des servitudes, - qu'au regard du plan de servitude joint à l'acte notarié reçu par Me [E], notaire à [Localité 17], il apparaît que le chemin de servitude n'est pas contigu à la parcelle [Cadastre 12], - que ce plan de bornage, qui ne correspond pas au cadastre, a valeur de preuve, - que le cadastre n'étant pas à jour puisqu'il ne correspond pas au document d'arpentage et au plan de bornage, ne peut fonder la revendication des époux [C], - qu'il ressort de la comparaison des bornages du 24 décembre 1985 et du 31 mars 2011 que c'est entre ces deux dates que le mur de soutènement entre la propriété [B] (actuelle [L]-[D]) et la propriété SCI Merault-Potier (actuelle [C]) a été percé, de sorte que cela exclut l'hypothèse d'un ancien chemin accédant à cette parcelle. Les époux [C] soutiennent : - qu'il importe peu que la parcelle [Cadastre 12] soit enclavée ou non puisqu'il existe un chemin d'exploitation la desservant, - qu'il résulte des photographies qu'ils ont prises mais également de celles de l'huissier de justice et de l'expert désigné par le tribunal, que la parcelle [Cadastre 14], propriété des consorts [L]-[D], est traversée par un chemin qui prend naissance sur la Route de Beautin, longe la propriété des époux [C] et se poursuit sur la parcelle [Cadastre 3], - que l'expert a retenu que ce chemin pouvait être considéré comme un chemin d'exploitation, - que le chemin prenant naissance sur la voie publique et servant à desservir l'ensemble des parcelles situées au nord peut être qualifié de chemin d'exploitation, - qu'il importe peu que le chemin ne soit pas mentionné au cadastre napoléonien, l'ancienneté du chemin ne fait aucun doute au regard des photographies aériennes versées aux débats, des attestations et de la chronologie des événements, - qu'il importe peu que les époux [C] ne soient pas exploitants agricoles dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la modification de l'usage de la destination agricole du chemin au cours des années n'affecte pas sa nature, de sorte qu'ils peuvent bénéficier du chemin d'exploitation, - que même s'il est peu utilisé, le chemin ne disparaît pas par le non-usage et il existe toujours tant que sa suppression n'a pas été décidée par les propriétaires à l'unanimité, - que le cadastre se limite à identifier les limites de propriétés à des fins fiscales et ne peut valoir à titre de preuve de l'étendue d'une propriété, - que le bornage du 24 décembre 1985 n'est pas versé aux débats de sorte qu'il est impossible de retenir que le mur de soutènement aurait été percé entre 1985 et 2011, - que le mur entre la parcelle [Cadastre 14] et [Cadastre 12] n'a pas été percé et en tout état de cause, il ne peut être qualifié de mur de soutènement puisque les deux terrains sont situés à la même hauteur, - que les époux [C] n'ont pas percé ce mur de clôture puisque l'ouverture apparaît déjà sur le plan de bornage de mars 2011, soit antérieurement à leur acquisition, - que les pièces du dossier et les constatations faites le jour de l'expertise permettent de retenir que le chemin d'exploitation longe, en partie, la parcelle [Cadastre 12], de sorte que le parcelle [Cadastre 12] est contiguë au chemin qui en assure sa desserte, - que l'existence d'une servitude conventionnelle n'exclut pas l'existence d'un chemin d'exploitation. Réponse de la cour Selon l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. M. [L] et Mme [D] contestent l'analyse de l'expert judiciaire qui retient que le chemin traversant leurs parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] et longeant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] appartenant à M et Mme [C] a la nature d'un chemin d'exploitation. L'expert judiciaire rappelle qu'un chemin d'exploitation a pour usage de desservir à partir d'une voie publique, des parcelles qui en sont éloignées. Les chemins d'exploitation sont souvent en bordure des parcelles et sensés appartenir aux riverains. Les contestations formées devant la cour sont en partie la reprise des dires adressés à l'expert judiciaire auxquels il a complètement et objectivement répondu. Dès lors, c'est sur la base de son rapport qu'il est répondu aux moyens des parties. En premier lieu, M. [L] et Mme [D] soutiennent de façon inopérante que la parcelle [Cadastre 12] n'est pas enclavée pour s'opposer à sa desserte par le chemin litigieux, alors que son accès n'est pas fondé sur l'état d'enclave. En deuxième lieu, M. [L] et Mme [D] soutiennent encore de façon inopérante que la servitude de passage « se trouve fixée sur le long de la parcelle [Cadastre 15] », sans longer la parcelle [Cadastre 12], alors que l'accès à la parcelle [Cadastre 12] n'est pas fondé sur la servitude créée dans l'acte du 26 mars 1988 et reprise dans les titres de propriété des parties, mais sur l'existence d'un chemin d'exploitation. Il est précisé à cet égard, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que la création d'une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] au profit de la seule parcelle [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10]) n'est pas incompatible avec l'existence d'un chemin d'exploitation et donc des droits afférents à l'ensemble des riverains de ce chemin, sur toute sa longueur. En troisième lieu, ainsi que le relève l'expert judiciaire, à l'origine, si les chemins d'exploitation étaient utilisés pour desservir les parcelles agricoles, cette desserte ne disparaît pas si elle n'est plus utilisée par un agriculteur. En l'espèce, le plan local d'urbanisme de [Localité 9] classe la parcelle [Cadastre 12] en zone agricole non constructible et la circonstance que M et Mme [C] utilisent désormais le terrain comme un jardin est sans incidence. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. [L] et Mme [D], l'expert judiciaire a relevé que la parcelle [Cadastre 12] est bien contiguë au chemin litigieux, ainsi qu'il résulte du plan cadastral, du plan de rétablissement des limites établi par le cabinet Geolis, les bornes 1, A à C, 2, D, 3, E, F 4 et 5 étant communes aux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14] et les bornes 5, G et b matérialisant la limite commune aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14]-[Cadastre 3]. Cela résulte encore des titres puisque l'acte de vente du 22 août 1970 fait référence à un chemin communal au sud. Il est précisé à cet égard que M. [L] et Mme [D] ne rapportent pas la preuve que M et Mme [C] ont récemment, eux-même, « créé un passage du chemin de servitude à la propriété de M et Mme [C] à travers l'ancien mur de soutènement et la propriété de M [L] et Mme [D] », alors même qu'il ressort du plan de bornage dressé au mois de mars 2011 produit aux débats, soit avant l'acquisition de leur propriété par M et Mme [C] que le mur entre la parcelle [Cadastre 14] et la parcelle [Cadastre 12] comportait déjà une ouverture. L'ensemble des contestations de M. [L] et Mme [D] étant rejetées, il convient de confirmer le jugement ayant dit que le chemin longeant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] est un chemin d'exploitation et en conséquence que M et Mme [C], en leur qualité de propriétaires, bénéficient d'un droit d'accès sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] à partir de ce chemin, situé sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3], appartenant à M. [L] et Mme [D]. 2. Sur la clôture de la propriété de M. [L] et Mme [D] Les consorts [L]-[D] soutiennent qu'ils ont le droit de clore leur propriété. Ils font valoir : - que le jugement ne peut leur imposer de préserver l'accès à la parcelle [Cadastre 15] sur toute sa longueur alors que la largeur de la servitude est de 3 mètres, - qu'il ne peut leur être imposé de permettre un accès général aux engins agricoles alors que cet accès ne peut concerner que la servitude destinée à la poursuite de l'activité agricole de M. et Mme [B], actuellement utilisée par leur locataire, M. [N], - que le jugement ne peut leur imposer d'implanter un portail d'une largeur inférieure à 6 mètres alors que la largeur de la servitude conventionnelle est de 3 mètres, - que les époux [C] ne peuvent soutenir que le portail ne doit pas les empêcher d'accéder à leurs parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] dans la mesure où ils ne disposent d'aucune servitude au profit de ces parcelles et le chemin d'exploitation n'y donnant pas plus accès. Les époux [C] soutiennent : - que conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, les propositions de l'expert ne respectent pas leurs droits, - que conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, le portail voulu par les consorts [L]-[D] devra être implanté sur le chemin d'exploitation sans les empêcher d'accéder à leurs parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] et que sa largeur ne saurait être inférieure à 6 mètres de sorte que des engins agricoles puissent circuler, - que la pose d'une clôture sur les limites des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7] restreindrait le droit d'usage des époux [C] d'accéder à leurs parcelles. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu : - que, en l'absence de précision sur la clôture que les consorts [L]-[D] entendent poser, il ne peut leur être donné acte qu'ils acceptent de respecter la servitude conventionnelle établie le 26 mars 1988, - que la pose d'une clôture en limite de propriété aurait pour effet de restreindre le droit d'usage des époux [C] d'accéder aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7] dont ils sont propriétaires et desservies par le chemin d'exploitation. En conséquence de ces circonstances, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que les consorts [L]-[D] ont le droit de se clore à la condition que: o cette clôture ne soit pas implantée dans les limites de propriété des parcelles [Cadastre 14]/[Cadastre 15] et [Cadastre 14]/[Cadastre 12], [Cadastre 3]/[Cadastre 12] et [Cadastre 3]/[Cadastre 7], o cette clôture soit implantée à une distance de 3 mètres tout le long de la parcelle [Cadastre 15] dont l'accès devra être préservé sur toute sa longueur, o cette clôture n'obstrue pas l'accès aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 7], o cette clôture permette l'accès aux engins agricoles. En revanche, la servitude conventionnelle de passage longeant la parcelle [Cadastre 15] ayant une largeur de 3 mètres, il convient de dire que si un portail devait être implanté, celui-ci aura une largeur d'au moins 3 mètres. Par ailleurs, un portail pourra être implanté le long de cette parcelle, à la condition que M et Mme [C] conservent intégralement le bénéfice du droit de passage, en bénéficiant de la possibilité d'ouvrir et fermer le portail. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. 3. Sur la demande d'enlèvement de la clôture M et Mme [C] sollicitent l'enlèvement de la clôture implantée par les consorts [L]-[D] en limite des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14], en violation du jugement du tribunal judiciaire mais également de l'acte du 26 mars 1988. Les consorts [L]-[D] soutiennent : - que la pose de la clôture a fait l'objet d'une déclaration préalable le 17 juillet 2019 et d'un certificat de non opposition délivré par la communauté de commune le 20 août 2019, - que cette demande ne peut être recevable car nouvelle en cause d'appel, - que cette clôture ne contrevient pas au jugement. Réponse de la cour La demande, qui est relative à l'enlèvement d'une clôture implantée postérieurement au jugement et dont les consorts [L]-[D] demandent par ailleurs l'implantation est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Les deux photographies produites aux débats, qui se bornent à montre un chemin avec une clôture en bordure, ne permettent pas d'établir qu'elles ont été implantées en limite des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 14], en violation des prescriptions du jugement déféré. En conséquence, il convient de débouter M et Mme [C] de leur demande d'enlèvement. 4. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [C], en appel. M. [L] et Mme [D] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [L] et Mme [D] qui succombent dans une large mesure en leur tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il prévoit que si un portail devait être implanté, il ne pourrait l'être le long de la parcelle [Cadastre 15] et devrait être d'une largeur d'au moins 6 mètres et en ce qu'il interdit à M [L] et Mme [D], s'ils font le choix d'un portail pour clore leur propriété, de l'implanter sur l'assiette de la servitude conventionnelle et de procéder à l'implantation d'un portail d'une largeur inférieure à 6 mètres, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que si un portail devait être implanté le long de la parcelle [Cadastre 15], celui-ci devra pouvoir être ouvert ou fermé par M et Mme [C] et avoir une largeur d'au moins trois mètres, Déclare recevable la demande d'enlèvement des clôtures implantées par M [L] et Mme [D], Déboute M et Mme [C] de leur demande d'enlèvement des clôtures implantées par M [L] et Mme [D], Condamne in solidum M [L] et Mme [D] à payer à M et Mme [C], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne in solidum M [L] et Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 162-1 du code ruralarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d309c71dfcd8318200f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel