Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30a171dfcd8318200f8e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 201 819 725 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 21/02338 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPYU Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 18 mars 2021 RG : 19/00595 S.A.R.L. MENUISERIE LINGELSER C/ Société LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION VENTE L'ORE E DU GOLF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Septembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. MENUISERIE LINGELSER au capital de 7 622 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MULHOUSE (68) sous le numéro B 947 151 197, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN INTIMÉE : La société L'OREE DU GOLF, SCCV immatriculée au RCS de PARIS sous numéro 521 582 775, et dont le siège social est situé [Adresse 2], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice Représentée par Me Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2023 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SCCV L'Orée du Golf a confié à la société Lingelser Menuiserie le lot menuiserie dans un programme immobilier de 12 logements à [Localité 3], au prix de 106.936,68 euros. Un devis de base a été établi d'un montant HT de 110.244 euros ramené à 106.936,68 euros HT par une remise de 3 %, soit un total de 127.896,27 euros TTC compte tenu du taux de TVA de l'époque de 19,6 %. Ce devis a été accepté le 30 mars 2012. Deux avenants ont ensuite été régularisés': Un avenant en plus-value accepté le 7 octobre 2013 pour 7.050,02 euros HT soit 8.431,82 euros TTC ; Un avenant en moins-value pour 3.320 euros HT, soit après application de la remise de 3 %': 3.220,40 euros HT. Le marché s'est donc trouvé porté à': - Marché de base : 106.936,68 euros ; - Avenant n° 1 : 7.050,02 euros ; - Avenant n° 2 : 3.220,40 euros ; TOTAL HT : 110.766,30 euros. La SCCV L'Orée du Golf a réglé au taux de TVA 19,6 % trois situations': Une situation n° 1 du 07 mars 2013 la somme HT de 20.098,40 euros. Soit': 24.037,69 euros TTC réglés le 26 avril 2013. Une situation n° 2 d'un montant de 27.048,60 euros HT, Soit': 32.350,13 euros TTC réglés le 03 juin 2013. Une situation n° 3 du 18 juillet 2013 d'un montant HT de 45.724,69 euros Soit': 54.836,73 euros TTC réglés le 13 septembre 2013. Après règlement de ces sommes, le montant HT dû s'élevait à 17.894,61 euros. Un procès-verbal de réception des travaux était établi le 30 octobre 2013. La société Lingelser Menuiserie ne parvenait pas à se faire régler la dernière facture du 10 avril 2014 d'un montant de 17.894,61 euros HT. Par exploit d'huissier en date du 12 mars 2014, la SCI L'Orée du Golf assignait en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, la société Lingelser Menuiserie, outre le maître d'oeuvre et d'autres entreprises, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 10 juin 2014, le président de ladite juridiction nommait [C] [R] en qualité d'expert aux fins notamment d'indiquer la date de réception de l'ouvrage ou de donner tous les éléments d'appréciation permettant de la fixer, vérifier l'existence des désordres allégués ou encore de faire les comptes entre les parties. L'expert rendait son rapport le 22 février 2017. Par exploit d'huissier en date du 19 février 2019, la société Lingelser Menuiserie a assigné la SCI L'Orée Du Golf en paiement de la somme restant due, qui compte tenu du changement de taux de TVA intervenu à 20 %, s'élevait à 21.473,52 euros TTC dont la facture présentée n'a jamais été réglée. Dans ses dernières conclusions, la société Lingelser Menuiserie a sollicité notamment d'entendre le tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1 134 et suivants (anciens) et 2239 du Code civil : débouter la SCI L'Orée du Golf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SCI L'Orée du Golf à lui payer la somme de 21.473,52 euros, outre intérêts à compter du décompte définitif du 10 avril 2014, au taux légal avec capitalisation par année entière jusqu'à parfait règlement, condamner la SCI L'Orée du Golf à payer les sommes suivantes : au 31.12.2014 : 97,25 euros et173,97 euros, au 31.12.2015 : 97,52 euros et 174.45 euros, au 31.12.2016: 187,50 euros, au 31.12.2017 : 97,25 euros et 173,97 euros, au 31.12.2018 197,25 euros et 173,97 euros. condamner la SCI L'Orée du Golf au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson. A l'appui de ses prétentions, la société Lingelser Menuiserie fait notamment valoir que : Sur la recevabilité de la demande en paiement des travaux : la suspension du délai de prescription prévue à l'article 2239 du Code civil profite à toutes les parties à l'instance et non simplement à celle ayant été à l'origine de la demande d'expertise en référé. Sur les sommes dues au titre des travaux réalisés : Les calculs effectués par l'expert sont erronés en ce qu'ils tiennent compte, notamment, de l'annulation de travaux (placards) pourtant non pris en compte dans le marché qui la concernait. Sur les cautions fournies : L'absence de mainlevée au 30 octobre 2014, de la part du maître de l'ouvrage, alors que la réception avait eu lieu de 30 octobre 2013, l'a obligée à maintenir la caution qu'elle avait souscrite en lieu et place de la retenue de garantie pour les marches privés de travaux. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 décembre 2020, la SCI L'Orée du Golf a sollicité notamment d'entendre le tribunal, au visa des articles 1134 et 2224 et suivants du Code civil, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et des articles 122 et suivants du Code de procédure civile : déclarer irrecevable, car prescrite, l'action en paiement du solde des travaux réalise de la société Lingelser Menuiserie ; débouter celle-ci pour l'intégralité de ses demandes. Reconventionnellement : condamner la société Lingelser Menuiserie à lui payer la somme de 7.313,33 euros TTC en réparation des désordres et travaux non réalisés ; condamner ladite société à lui payer la somme de 18.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ; condamner la même a lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 dudit code au profit de Maître Raphaël Berger. Sur I'irrecevabilité de la demande en paiement des travaux : La société Lingelser Menuiserie ne peut invoquer aucune suspension du délai de prescription par application de l'article 2239 du Code civil en ce qu'elle n'était pas demanderesse à l'action en reféré-expertise et qu'au surplus l'expertise ne l'empêchait pas d'agir en paiement de sa créance déjà certaine, liquide et exigible. Sur Ia demande d'indemnisation du cautionnement de la retenue de garantie : En tout état de cause et en application de la loi n°71-5 84 du 16 juillet 1971, la caution est libérée à l'expiration du délai de parfait achèvement, sauf opposition motivée du maître d'ouvrage à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception, opposition qui n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus que ne l'est la demande de mainlevée de la part de la société Lingelser Menuiserie. Sur les sommes dues par la société Lingelser Menuiserie': La société Lingelser Menuiserie est responsable du retard de livraison de l'appartement A12 en ce que l'absence de cache sur poignée d'entrée et de placards dans l'habitation ont empêche la location dudit bien créant de fait un préjudice de jouissance. Le montant des travaux non réalisés (placards) a été fixé à la 3.707,33 euros TTC (20%) auquel doivent s'ajouter celui des désordres retenus par l'expert et mis à la charge de la société Lingelser Menuiserie pour 3.426 euros TTC et 180 euros TTC liés aux désordres acoustiques. L'annulation des travaux dont se prévaut la société Lingelser Menuiserie tient a l'absence d'exécution de sa part et à la nécessité de pouvoir solliciter une autre entreprise pour mettre fin au trouble de jouissance que cela causait. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a': DECLARE irrecevable-l'action en paiement de la société Lingelser Menuiserie ; DEBOUTE la société Lingelser Menuiserie de ses autres demandes ; CONDAMNE la société Lingelser Menuiserie à payer à la SCI L'Orée du Golf la somme de 3.005 euros HT en réparation des désordres constates ; DEBOUTE la société Lingelser Menuiserie de ses demandes en indemnisation de travaux non réalisés (placards) et de préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société Lingelser Menuiserie aux entiers dépens, «'sic'» distraits au profit de Maître Raphaël Berger, avocat constitue, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Lingelser Menuiserie à payer à la SCI L'Orée du Golf la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Appel a été interjeté par déclaration électronique du 31 mars 2021 par le conseil de la SARL Lingelser Menuiserie à l'encontre des dispositions du jugement l'ayant déclarée irrecevable, l'ayant déboutée et l'ayant condamnée. La société Lingelser Menuiserie a exécuté le jugement qui lui a été signifié. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2021, la SARL Lingelser Menuiserie demande à la Cour de': Vu les articles 1134 et suivants (actuellement 1100 et suivants) et l'article 2239 du Code Civil, L'ACCUEILLIR en son appel régulier en la forme. Et sur le fond, y faisant droit, DEBOUTER la société L'Orée du Golf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CORRIGER l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a débouté «'la société Lingelser Menuiserie'» de ses demandes en indemnisation de travaux non réalisés (placards) et de préjudice ce jouissance alors qu'il s'agissait de la SCCV L'Orée du Golf ; INFIRMER le jugement rendu sur tous les autres chefs. Statuant à nouveau, CONDAMNER la SCCV L'Orée du Golf à lui payer la somme de 21.473,52 euros outre intérêts à compter du décompte définitif du 10 avril 2014, au taux légal capitalisé par année entière jusqu'à parfait règlement ; CONDAMNER la SCCV L'Orée du Golf à payer les sommes suivantes au titre du maintien du cautionnement bancaire. - Au 31.12.2014 : 97.25 euros - Au 31.12.2014 : 173.97 euros - Au 31.12.2015 : 97.52 euros - Au 31.12.2015 : 174.45 euros - Au 31.12.2016 : 187.50 euros -Au 31.12.2017 : 97.25 euros - Au 31.12.2017 : 173.97 euros - Au 31.12.2018 : 97.25 euros - Au 31.12.2018 173.97 euros TOTAL 1.273,13 euros CONDAMNER la SCCV L'Orée du Golf au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCCV L'Orée du Golf en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'appelante soutient notamment que': Le 12 mars 2014, une assignation en référé-expertise lui a été délivrée avec désignation le 10 juin 2014 de Monsieur [R] dont une partie de la mission était d'établir les comptes entre les parties. Le rapport a été déposé le 22 février 2017. En application des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil applicables à l'époque (actuellement articles 1100 et suivants), elle a délivré le 19 avril 2019 son assignation en paiement au fond. La suspension de la prescription doit bénéficier à toutes les parties contrairement à ce qui a été retenu car la loi ne distingue pas selon les parties et que la Cour de cassation a eu un raisonnement contrat legem. La limitation de l'effet suspensif de la mesure in futurum doit être mise en relation avec l'objet du conflit concerné par l'instruction in futurum et partant le contenu de la mission. On peut comprendre qu'une instruction relative à des désordres constructifs n'empêche pas le défendeur d'agir en paiement d'une facture car les objets sont distincts. En revanche, si l'instruction porte sur une question au c'ur de l'action à venir du défendeur à cette mesure, l'effet suspensif doit lui profiter également. Pour cause, l'effet suspensif de l'article 2239 du Code civil est sous-tendu par l'adage contra non valentem, repris à l'article 2234 du Code civil qui dispose «'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir'». Dès lors que l'action à venir est tributaire de l'éclairage de l'expert judiciaire, il est logique que ceux qui sont susceptibles de l'engager attendent l'issue de cette expertise, qu'il soit demandeur ou défendeur à l'instance de référé. Cette réserve interprétative doit être retenue. Comme l'indique dorénavant l'alinéa 2 de l'article 2239 du Code civil, le délai de prescription recommence à courir pour au moins 6 mois « à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Le demandeur qui obtient l'expertise peut ainsi sans crainte la laisser se dérouler aussi longues qu'en soient les opérations. Contrairement à l'espèce soumise à la Cour de cassation, les créances respectives étaient donc bien au c'ur du référé et de l'expertise de sorte que l'action en paiement de cette créance est nécessairement suspendue dans le cadre de ces opérations sinon cela constituerait une atteinte flagrante l'égalité des armes découlant du droit à un procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si une assignation avait été délivrée au cours des opérations, la SCCV aurait protesté de ce que l'expert était en train de faire le compte entre les parties car l'expertise judiciaire en charge de faire le compte entre les parties a suspendu la prescription pour toutes les parties concernées par ce compte. Le tribunal a retenu la prescription aux motifs discutables inopportuns et non naturels. Sur la créance au titre des travaux réalisés, l'expert, pour les menuiseries intérieures, a établi un curieux décompte puisque sur un montant de marché de 132.548,07 euros TTC, qui est exact, il a déduit des règlements pour 56.387,82 euros cette somme étant suivie d'un point d'interrogation et parvient à un solde de 17.766,19 euros (décompte page 62 du rapport). L'expert s'en explique en page 71 de son rapport'mais il s'agit d'une erreur': les placards de l'appartement A 12 ne faisaient plus partie du marché ainsi que l'a confirmé le conseil de la défenderesse par voie de dire. (cf. p. 74 du rapport). Est due la somme de 21.473,52 euros (pièce n° 3) sans qu'il n'y ait lieu à moins-value. Sur le cautionnement bancaire fourni Elle expose qu'elle produit un cautionnement par le Crédit Mutuel en lieu et place de la retenue de garantie pour les marchés privés de travaux souscrite et soutient que compte tenu de la date de réception, le 30 octobre 2013, la mainlevée aurait dû être donnée par le maître d'ouvrage au 30 octobre 2014, ce qui n'a pas été le cas. Or, compte tenu de la procédure initiée par le promoteur, le cautionnement a dû être maintenu justifiant la demande de condamnation. La société Lingelser sollicite une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, ayant dû se rendre à plusieurs réunions d'expertise, une somme de 4.000 euros outre que les sommes portent intérêts à compter du décompte définitif du 10 avril 2014, au taux légal capitalisé par année entière jusqu'à parfait règlement compte tenu de l'ancienneté de la créance. Sur les demandes reconventionnelles 1) Sur l'indemnisation des désordres a) Sur les trappes de visite L'expert a signalé les désordres suivants': - A 22 Trappe de visite des collecteurs de chauffage dans la SDB : 1050 euros - A 23 Trappe de visite des collecteurs de chauffage dans la SDB : 175 euros Elle a été missionnée pour une trappe qui ne devait s'ouvrir qu'exceptionnellement et par un professionnel. Lors de l'expertise, il a été vu qu'une forte chaleur est ou était présente dans la gaine, celle-ci n'étant pas ventilée. Tout revêtement posé sur un parement, que ce soit de la faïence, du stratifié, du plaquage ou de la peinture doit avoir un contre balancement pour éviter la déformation du support mobile, ce qui n'était pas le cas. Il en est résulté que les trappes ont été voilées, ce qui n'est pas son fait. En ce qui concerne les tarifs de réparation quantifiés par Sovea, ceux-ci sont excessifs. La trappe a été vendue 88 euros HT l'unité. La solution réparatoire est jusqu'à douze fois plus chère, pour la raison qu'il fallait changer la baignoire, alors que ce changement était rendu nécessaire par la chute de la faïence dont l'expert reconnaît qu'elle est de la responsabilité du carreleur. b) Sur l'impact au-dessus du placard L'expert a signalé le désordre suivant': - A 24 Impact au-dessus du placard : 130 euros Or cette réserve relève du peintre. L'expert a affirmé que cet impact aurait été causé par la pose du rail haut du placard, ce qui n'est pas établi. c) Sur les rayures sur la porte métallique La porte d'accès du sous-sol à la cage d'escalier était rayée.Lors de la réception des parties communes en présence d'un huissier, il a clairement été constaté que la porte présentait des mouvements circulaires d'éponge ayant rayé le parement.C'est l'entreprise de nettoyage qui est en charge de cette prestation qui doit en être tenue pour responsable et pas le menuisier. L'expert a répondu que la réserve était notée à réception, en omettant l'existence d'un nettoyage préalable à la réception. Sur la demande de remboursement de sommes non facturées et non réglées La SCCV Orée du Golf a formé une demande à hauteur de 7.133 euros TTC qui correspond à des moins-values qui n'ont pourtant pas été facturées, encore dans le DGD (Pièce n° 3). Elle a demandé à être remboursée de travaux non faits mais qu'elle n'a pas payés. Est communiqué le tableau temporaire suivant des manques de Lingelser (page 51 du rapport)' mais il a été omis de communiquer le tableau définitif page 57 montrant que les placards de l'appartement A 12 ne faisaient plus partie de son marché de la concluante. Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 de première instance, le maître de l'ouvrage a précisé invoquer cette absence de réalisation de la prestation (placards) - supprimée en cours d'expertise - pour le seul «'préjudice de jouissance'». Sur la demande pour le préjudice de jouissance, dans ses conclusions récapitulatives, la SCCV L'Orée du golf a indiqué que l'expert judiciaire a': constaté que les travaux de l'appartement A 12 n'étaient pas terminés ; estimé le préjudice de jouissance à 18.000 euros. Or, le seul manque qui peut lui être reproché est le manque d'un cache à poser sur une poignée de porte d'une valeur maximale avec pose de 150 euros. Sur l'origine de l'absence de cache, si les travaux ne sont pas achevés dans l'appartement A12, l'expert en précise la cause. Il s'agit d'une demande de la SCI L'Orée du Golf qui est bien malvenue à évoquer de ce fait un préjudice de jouissance. Sur les conséquences de l'absence de cache, cela n'a pas pu empêcher la mise en location du bien. Il suffit de se référer au tableau suivant Sur les conséquences de l'absence de réalisation des placards': La SCI Orée du Golf n'a pas contesté (ce fait est reconnu par l'expert) avoir stoppé les travaux de l'appartement 12 puis annulé la prestation de réalisation des placards. L'expert a proposé un préjudice de jouissance à 18.000 euros alors que la somme demandée était de 108.704 euros. Le calcul a pris en compte la période de septembre 2014 à février 2016. Mais aucune indemnisation ne saurait être due avant février 2016, puisqu'il est constant que c'est la SCI L'Orée du Golf qui a stoppé les travaux. De même, aucune indemnisation ne saurait être due après février 2016 dès lors qu'il était naturel que des travaux ni demandés ni autorisés par l'expert ne puissent pas intervenir en cours d'expertise. Ces travaux auraient pu recommencer à partir de la diffusion le 11 février 2016 du dernier compte-rendu. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, la SCI L'Orée du Golf demande à la Cour de': Vu les articles 1134, 2224 et suivants du code civil, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : ' DECLARE irrecevable, car prescrite, l'action de la société Lingelser Menuiserie en paiement du solde des travaux réalisés ; ' DEBOUTE la société Lingelser Menuiserie l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ' CONDAMNE la société Lingelser Menuiserie à lui payer la somme de 3 606 euros en réparation des désordres ; ' CONDAMNER la société Lingelser Menuiserie au paiement de la somme de 1 500 euros en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LE REFORMER en ce qu'il a : ' DEBOUTE la société Lingesler Menuiserie de ses demandes d'indemnisation de travaux non réalisés (placards) et de son préjudice de jouissance ; STATUANT à nouveau : ' CONDAMNER la société Lingelser Menuiserie à lui payer la somme de 3 707.33 euros au titre des travaux non réalisés ; ' CONDAMNER la société Lingelser Menuiserie à lui payer la somme de 18 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance. EN TOUT ETAT DE CAUSE : ' CONDAMNER la société Menuiserie Lingelserà lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, «'sic'» distraits au profit de Me Raphaël Berger avocat constitué, sur son affirmation de droit. L'intimée soutient en substance que': Sur la prescription de l'action en paiement d'un solde de travaux : Le délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code civil court donc à compter de la réception de l'ouvrage soit le 30/10/2013, date à laquelle la demanderesse doit facturer la totalité du marché, y compris en présence de réserves puisque la reprise de ces dernières est garantie par une retenue de garantie ou, comme en l'espèce par une caution et n'empêche donc pas la facturation de la totalité du marché lorsqu'il est cautionné. L'article 3.8.3 du CCAP 2 prévoyait d'ailleurs que l'établissement et la remise des décomptes définitifs doit intervenir « dès achèvement complet des travaux ». La Cour de cassation a confirmé que le point de départ de l'action en paiement de travaux courrait à compter de la réception de l'ouvrage, ce qui n'est pas contesté par l'appelante qui a assigné au fond pour la première fois le 19 février 2019, soit 5 ans et 4 mois après la réception de l'ouvrage. Cette dernière ne peut invoquer aucune cause suspensive ou interruptive de prescription car la suspension et l'interruption de la prescription ne joue qu'au profit du demandeur à la mesure d'instruction. Cette position n'est ni inédite ni contra legem et n'a pas été remise en cause par la doctrine contrairement à ce qui est prétendu. La suspension joue au seul profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé puisqu'elle tend à préserver les droits de celle-ci durant le délai de son exécution. La distinction entre les parties s'impose lorsque la suspension dont il est question est rapprochée de son utilité première. Le but de cette suspension est de ne pas faire supporter au demandeur les lenteurs d'une mesure d'instruction en le préservant d'un risque, celui de souffrir de la prescription alors même que le résultat de la mesure n'a pas encore été produit par le technicien chargé de son exécution.C'est précisément parce que le but de cette suspension est de préserver les intérêts de celui qui est à l'origine de la demande que l'effet ainsi produit doit lui être réservé. En plus en l'espèce, l'appelante n'était pas en demande dans le cadre de la procédure de référé et n'a jamais formé aucune demande reconventionnelle de provision concernant sa créance. Elle n'a jamais sollicité auprès du Juge des référés qu'il complète la mission de l'expert, puisque c'est la SCI L'Orée du Golf qui a demandé à ce que l'expert soit chargé de « faire les comptes entre les parties », ce qui n'avait pour seul objectif que de permettre le chiffrage et la ventilation de ses préjudices entre les multiples parties concernées par les désordres. L'expertise qui portait uniquement sur les désordres ne l'empêchait pas d'agir en paiement de sa créance, qui était déjà certaine, liquide, exigible et n'exigeait aucunement qu'un expert en précise le quantum. C'est l'inaction de la société appelante pendant cinq années, alors qu'il lui était parfaitement possible d'agir indépendamment de l'expertise en cours, qui a entraîné la prescription de son action. Sur le mal fondé de la demande au titre des commissions de risque facturées par la caution bancaire': L'appelante a sollicité le remboursement des commissions de risque qui lui ont été facturées par la caution au 31 décembre de chaque année, de 2014 à 2018, au motif que le maître d'ouvrage aurait dû donner mainlevée de la caution. Or, la caution est libérée à l'expiration du délai de parfait achèvement, sauf opposition motivée du maître d'ouvrage à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'état, l'appelante ne justifie pas : avoir sollicité auprès du maître d'ouvrage la mainlevée de la caution ; encore moins d'une opposition motivée du maître d'ouvrage adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caution ; d'une demande de mainlevée à son établissement bancaire. La caution n'a pas été levée du propre fait de l'appelante. Sur ses demandes reconventionnelles': Sur la confirmation des condamnations prononcées': Le montant des désordres retenus par l'expert et mis à la charge de la société Lingelser : 2 855 euros HT, soit (TVA 20 %) 3 426 euros TTC (expertise p.64) ; Le montant des désordres acoustiques retenus par l'expert et mis à la charge de la société Lingelser qui n'apparaissent pas dans le décompte général : 150 euros HT, soit (TVA 20 %) 180 euros TTC (expertise p. 59) : L'appelant tente soudainement de refaire l'expertise en prétendant pour la première fois en cause d'appel que l'ensemble des désordres mis à sa charge par l'expert Judiciaire ne relèveraient pas en réalité de sa responsabilité. Elle se contente de reprendre les arguments qu'elle avait déjà soumis à l'analyse de l'expert Judiciaire dans le cadre de son dire récapitulatif sans apporter aucun élément de preuve procédant par simple voie d'affirmation. Il convient d'ajouter la traitement des désordres acoustiques pour 150 euros HT. Sur le rejet de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des travaux non réalisés : Pour les travaux non réalisés et actés par l'expert pour un montant de 3 707.33 euros TTC relatifs aux placards de l'appartement A 12 pour 3 707.33 euros, cette somme ne peut rester à la charge de la concluante. En effet, si elle a fini par annuler certaines prestations en cours d'expertise, c'est uniquement suite à la carence de la société Lingelser Menuiserie et pour faire cesser le très important préjudice de jouissance qu'elle subissait. Dans son rapport du 22 février 2017,l'expert judiciaire a constaté que les travaux dans l'appartement A12 n'étaient toujours pas terminés, et que cet ouvrage n'avait donc pas été réceptionné, la livraison était prévue pour le 12 juin 2013. Sur le préjudice de jouissance chiffré par l'expert judiciaire à 18 000 euros, il est lié à l'impossibilité de louer le logement A12, entre septembre 2014 et février 2016. Ce préjudice résulte directement du défaut de réalisation des travaux suivants : cache à poser sur poignée de porte d'entrée et placards non réalisés. Elle s'est résolue à lui retirer ce lot et à le faire réaliser par un tiers pour mettre un terme à son préjudice de jouissance par ailleurs, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas tenté de mettre en location l'appartement, alors que cette dernière savait très bien qu'il n'était pas en état d'être loué compte tenu de la carence de l'entreprise Lingelser. Par ailleurs, dans ses conclusions d'appelante, elle persiste à prétendre qu'elle se serait délibérément référé au « tableau temporaire » et aurait omis de communiquer le « tableau définitif ». Or, ce prétendu « tableau définitif » n'est pas une version corrigée de la liste des désordres, mais une version actualisée à la date du 4 avril 2016 : le préjudice de jouissance qui a été retenu par l'expert judiciaire correspond au retard subi entre les mois de septembre 2014 à février 2016, c'est donc bien à ce premier tableau et à lui seul qu'il convient de se référer. Son seul manquement aurait été de ne pas poser un cache sur la poignée de la porte d'entrée est suffisant pour compromettre la sécurité du logement mais au surplus elle est bien responsable du retard de livraison de l'appartement A12. Il est incontestable qu'elle est en grande partie responsable du retard considérable pris dans les travaux et par conséquent, de son préjudice de jouissance subi. Ce retard résultant de la responsabilité collective de l'ensemble des entreprises n'ayant pas diligenté les travaux lui permet de solliciter la condamnation solidaire de ces dernières à l'indemniser de ce préjudice à charge pour cette dernière de se retourner contre les co-responsables. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 24 mai 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que le contrat ayant été conclu avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les articles du Code civil visés dans l'arrêt sont ceux dans leur formulation antérieure à la réforme. Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SARL Lingelser Menuiserie L'article 2224 du code civil prévoit une prescription de 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Le délai de 5 ans court donc à compter de la réception de l'ouvrage, soit le 30 octobre 2013, date à laquelle la demanderesse doit facturer la totalité du marché, y compris en présence de réserves puisque la reprise de ces dernières est garantie par une retenue de garantie ou, comme en l'espèce par une caution et n'empêche donc pas la facturation de la totalité du marché lorsqu'il est cautionné. En application de l'article 2239 du Code civil, la prescription prévue à l'article 2238 est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mots, à compter du jour la mesure a été exécutée. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du Code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. A juste titre, le tribunal a relevé que la société Lingelser Menuiserie n'a à aucun moment été en demande de l'expertise, n'a pas formé de demande reconventionnelle provisionnelle et n'a pas demandé au juge de compléter la mission de l'expert dans le sens de ses intérêts. Contrairement à ce qu'elle prétend, la société Lingelser Menuiserie n'a jamais été dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil qui dispose «'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir'». En l'espèce, la société Lingelser Menuiserie s'est uniquement méprise sur ses droits en croyant pouvoir bénéficier de la suspension de la prescription alors qu'elle a attendu plus de cinq ans près la réception de l'ouvrage et l'achèvement des travaux pour solliciter le paiement de son solde en justice. La Cour constate qu'elle aurait d'ailleurs pu dès après le dépôt du rapport d'expertise le 22 février 2017 agir immédiatement sous le bénéfice des conclusions expertales et intenter son action sans encourir la prescription mais qu'elle a attendu encore près de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise pour délivrer son assignation le 19 février 2019. Ce n'est que par son inaction que la société Lingelser Menuiserie a laissé prescrire son action en paiement de son solde de travaux. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de son action en paiement du solde de son marché de travaux pour cause de prescription. Sur les paiement des frais consécutifs au maintien de son cautionnement La SARL Lingelser Menuiserie a sollicité la condamnation de la SCCV L'Orée du Golf à lui paeyr la somme de 1273.13 euros au titre de frais consécutifs au maintien de la caution fournie en garantie de son marché en lieu et place de la retenue de garantie. L'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 dispose'que : «'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage'» «Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.'» En l'espèce, il y a eu caution bancaire de l'entreprise Lingelser Menuiserie. En application de l'article 2, «'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.'» L'appelante soutient que compte tenu de la date de réception, le 30 octobre 2013, le maître de l'ouvrage aurait dû donner mainlevée au 30 octobre 2014, ce qui n'a pas été le cas, la contraignant à maintenir son cautionnement du fait de la procédure initiée par le promoteur. Or, il ressort de manière claire de l'article 2 susvivé, que la caution est libérée à l'expiration du délai de parfait achèvement, sauf opposition motivée du maître d'ouvrage à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, il n'est pas justifié de cette opposition ni du fait que la société Lingelser Menuiserie a sollicité auprès du maître d'ouvrage la mainlevée de la caution. Il n'est pas non plus justifié d'une demande de mainlevée à son établissement bancaire, ce qui pouvait se faire dès l'expiration de l'année de parfait achèvement. En l'absence de cette démonstration, le tribunal a, à bon droit, qu'à compter du 30 octobre 2014 il n'était plus imposé à la société Lingelser Menuiserie la nécessité de recourir au cautionnement prévu par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. En conséquence, si la caution n'a pas été levée c'est du fait de la société Lingelser Menuiserie. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point. Les demandes en paiement de la société Lingelser Menuiserie ne prospérant pas, la Cour ne peut en conséquence que rejeter la demande accessoire au titre de la capitalisation des intérêts formée par la société Lingelser Menuiserie. Sur les demandes de condamnations de la SCCV L'Orée du Golf Le tribunal a retenu les sommes suivantes': - A 04 Porte SDB à régler': 150 euros - A 12 Cache à poser sur poignée porte d'entrée': 150 euros - A 22 Trappe de visite des collecteurs de chauffage dans la SDB': 1050 euros - A 23 Trappe de visite des collecteurs de chauffage dans la SDB': 175 euros - A 24 Impact au-dessus du placard': 130 euros - Parties communes': porte métallique rayée': 950 euros - Parties communes': Absence de casquette sur certaines fenêtres': 250 euros. - désordre acoustique de l'appartement A 23': 150 euros HT Sur les trappes L'appelante conteste devoir le prix des trappes. Pour autant, si elle fait valoir devant la Cour que le fait que les défauts des trappes des appartements A 22 et 23 seraient uniquement dus à l'absence d'un contre-balancement, cette hypothèse n'est techniquement pas étayée. Il n'est produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui dans sa réponse à son dire a bien maintenu qu'elle était responsable du fait que les trappes étaient soit voilées soit non réglées. Ainsi, il y a lieu d'adopter la motivation du tribunal sur ce point. La critique portant sur le coût de la solution réparatoire a été rejetée par l'expert judiciaire en page 71 de son rapport. Il n'est versé aucun autre avis technique contraire susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire. De ce fait, la Cour conifrme le quantum de la condamnation au titre des trappes. Sur l'impact au dessus du placard de l'appartement A 24 L'appelante se borne sans aucune démonstration à prétendre que la cause du désordre est imputable au peintre. Elle a pourtant été identifiée comme responsable de l'impact, position maintenue lors de la réponse au dire par l'expert judiciaire, l'impact provenant de la pose du rail au dessus du placard et non un manquement du peintre. A défaut d'avis technique contraire, il n'y a pas lieu de remettre en question l'appréciation de l'homme de l'art. La Cour adopte les motifs du jugement sur ce point. Sur les rayures de la porte métallique d'accès au sous-sol à la cage d'escalier soit les parties communes Cette réserve a été notée à réception à la charge de l'entreprise Lingelser Menuiserie. L'appelante soutient que l'entreprise de nettoyage serait responsable sa prestation ayant été préalable à la réception ce qui n'est absolument pas prouvé. Dès lors, il y a lieu d'adopter les motifs du tribunal. Sur les travaux non réalisés à raison des placards de l'appartement A 12 Il est demandé de manière infondée par le maître de l'ouvrage le remboursement de sommes qui n'ont pas été facturées correspondant à une prestation qui a été retirée à la société Lingelser Menuiserie à hauteur de 3707,33 euros TTC. Elle a dû, de son propre aveu, recourir à un tiers. Elle a donc fait faire les placards. Il aurait de ce fait pu prétendre à une indemnisation si elle avait dû payer plus cher. Or, n'est pas communiqué de factures ni prétendu qu'elle a subi un écart de prix du fait de la société Lingelser Menuiserie. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire «'DEBOUTE la société SCCV L'Orée du Golf de ses demandes en indemnisation de travaux non réalisés (placards)» en lieu et place de la mention «'DEBOUTE la société Lingelser Menuiserie de ses demandes en indemnisation de travaux non réalisés (placards)» Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par le maître de l'ouvrage pour l'appartement A 12 La SCCV L'Orée du Golf soutient que la société Lingelser Menuiserie est responsable du retard de livraison de l'appartement A12 en ce que l'absence de cache sur poignée d'entrée et l'absence de placards dans l'habitation ont empêché la location dudit bien créant de fait un préjudice de jouissance. Elle fait valoir que l'annulation des travaux de placards dont se prévaut la société Lingelser Menuiserie tient à l'absence d'exécution de sa part et à la nécessité de pouvoir solliciter une autre entreprise pour mettre fin au trouble de jouissance que cela causait. Si l'expert judiciaire a évalué le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de louer l'appartement en retenant la période entre septembre 2014 date de la première réunion d'expertise et février 2016, date du dernier compte rendu, force est de relever qu'il s'agit d'une notion juridique et non technique, soit un concept qui échappe à la compétence de l'expert judiciaire. Il appartient à la SCCV L'Orée du Golf qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence du préjudice de jouissance qu'il allègue, de son quantum et de son imputabilité à la société Lingelser Menuiserie en application de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'appartement A 12 était affecté de diverses réserves au nombre de 14 dont seul un cache à poser sur une poignée de la porte d'entrée a été imputé par l'expertise judiciaire à l'entreprise Lingelser Menuiserie alors qu'il manquait par ailleurs notamment, des appareillages et mobiliers, la pose des caches d'interrupteurs et prises, les plinthes dans la salle de bain outre le parquet et le fait que les WC n'étaient pas terminés pas plus que l'installation et la mise en fonctionnement du chauffage ainsi que la fermeture des boîtes électriques. S'agissant des placards, ils ont été retirés de la mission de la société Lingelser Menuiserie par avenant du 5 septembre 2013 soit bien avant les opérations d'expertise. Il semble qu'ils aient été confiés à un tiers sans que soit établie la date à laquelle cette prestation a été réalisée depuis le constat du désordre. Dès lors, la société L'Orée du Golf échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas pu louer son appartement du seul fait de l'absence de cache de la poignée de la porte d'entrée car elle a d'elle-même fait cesser les travaux. Il n'est pas non plus démontré que si les travaux que la société Lingelser Menuiserie avaient été réalisés, l'appartement aurait pu être en état d'être loué vu l'importance des autres défauts constatés. Il n'est donc pas prouvé qu'elle a contribué de manière certaine à l'impossibilité de louer. A défaut de preuve d'un lien de causalité certain entre l'impossibilité de louer et les travaux de la société Lingelser Menuiserie, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire «'DEBOUTE la société SCCV L'Orée du Golf de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance'» en lieu et place de la mention «'DEBOUTE la société Lingelser Menuiserie de sa demandes en indemnisation du préjudice de jouissance'». Sur les demandes accessoires La Cour confirme le juste sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En revanche, les deux parties succombant dans l'essentiel de leur appel pour l'une principal et pour l'autre incident, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses propres frais irrépétibles et dépens à hauteur d'appel. La Cour déboute en conséquence tant la SARLLingelser Menuiserie que la SCCV L'Orée du Golf de leurs demandes respectives au titre des frais et dépens à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu'il y a lieu de lire «'DEBOUTE la société SCCV L'Orée du Golf de ses demandes en indemnisation de travaux non réalisés (placards) et de préjudice de jouissance'» en lieu et place de la mention «'DEBOUTE la société Lingelser Menuiserie de ses demandes en indemnisation de travaux non réalisés (placards) et de préjudice de jouissance'» ; Y ajoutant, Dit que la demande de la SARL Lingelser Menuiserie au titre des intérêts capitalisés est sans objet, Laisse à chaque partie le montant de ses propres frais irrépétibles et dépens à hauteur d'appel et déboute en conséquence tant la SARLLingelser Menuiserie que la SCCV L'Orée du Golf de leurs demandes respectives au titre des frais et dépens à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30a171dfcd8318200f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel