Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30a271dfcd8318200f96
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/02411 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP6B [P] C/ CPAM DE LA LOIRE S.A.S. [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 02 Mars 2021 RG : 17/00508 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : [K] [P] né le 24 Août 1989 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par madame [X] [I] , audiencière, munie d'un pouvoir S.A.S. [9] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] (l'assuré, la victime) a été embauché par la société [9] (l'employeur) en qualité d'ouvrier à compter du 15 mars 2016. Le 7 juin 2016, l'assuré a fait une chute de quatre mètres depuis une structure sur laquelle il était occupé à bloquer les boulons d'une charpente métallique. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l'assuré a été consolidé le 28 novembre 2016, sans séquelles indemnisables. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail, l'assuré a saisi la caisse d'une demande de conciliation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le 20 juillet 2017. Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a : - débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'assuré à verser à l'employeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir à statuer sur les dépens. Les 1er et 2 avril 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 février 2022, les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/02455 et 21/02411 ont été jointes, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG n°21/02411. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - fixer à 2'500 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices, - dire et juger que la caisse fera l'avance de provision allouée, - ordonner, en outre, une expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle et notamment : * de se faire communiquer son dossier médical, * l'examiner, * détailler les blessures provoquées par l'accident du 7 juin 2016, * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident et indiquer les actes et gestes de venus limités ou impossibles, * indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, * indiquer la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité * indiquer la durée de la période pendant laquelle il a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités professionnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle il a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si son état nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si son état nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ou de son véhicule, * donner tous éléments permettant de vérifier s'il a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, * dire si la victime subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, * dire si son état est susceptible de modifications, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour : A titre principal': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que l'accident du travail subi par l'assuré n'est pas dû à sa faute inexcusable, - débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'assuré à verser à l'employeur une somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue': - ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera limitée aux postes de préjudices énumérés dans les présentes écritures, en excluant expressément la perte de chance de promotion professionnelle, - ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à l'assuré sans pouvoir excéder la somme de 1'000 euros, - ordonner qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à l'assuré, ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-2, alinéa 6, et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, - ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle précise que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION' Sur la faute inexcusable En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au cas particulier, il est acquis que, le 7 juin 2016, l'assuré a fait une chute de plusieurs mètres depuis un mur sur lequel il était occupé à bloquer les boulons d'une charpente métallique. La déclaration d'accident du travail du même jour est ainsi rédigée': «'Activité de la victime lors de l'accident': Montage charpente. Nature de l'accident': Chute de hauteur. Objet dont le contact a blessé la victime': Sol. Siège des lésions': Dos - Tête Nature des lésions': Mal au dos ' Plaie à la tête - Poignet'» Il revient à la cour d'examiner si les conditions de la faute inexcusable sont caractérisées. Sur les circonstances de l'accident L'employeur soutient que les circonstances de l'accident seraient indéterminées, au motif que le salarié ne précise pas pourquoi il effectuait des travaux en hauteur, alors qu'il n'était pas qualifié pour les effectuer et qu'il n'avait reçu, selon l'employeur, aucune directive en ce sens. Cependant, il est acquis aux débats que l'assuré exécutait des travaux à une hauteur d'environ 4 mètres, le 7 juin 2016, pendant son temps de travail et sur le chantier auquel il était affecté par l'employeur, lorsqu'est survenue sa chute à l'origine de l'accident du travail. La cour relève par ailleurs que': l'employeur n'a émis aucune réserve quant aux circonstances de l'accident et n'en discute pas le caractère professionnel, les témoignages produits par les parties, ainsi que les procédures établies par l'inspection du travail et par les services de gendarmerie, corroborent les circonstances de l'accident ci-avant mentionnées'; le rapport de l'inspection du travail du 5 octobre 2016 concluant à l'absence de tout système de protections collectives contre les risques de chutes en hauteur notamment par l'absence de garde-corps en périphérie de charpente ou d'un dispositif équivalent. Il en résulte que les circonstances de l'accident, ainsi décrites, sont suffisamment déterminées, peu important, à ce stade de l'examen des faits, qu'une faute éventuelle du salarié, telle que le soutient l'employeur, soit ou non caractérisée. Sur la conscience du danger Il est acquis que le danger dont il s'agit est celui d'une chute du salarié lors de travaux en hauteur sur le chantier. L'employeur ne conteste pas avoir eu conscience de ce risque général, mais soutient qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger lié au comportement imprévisible de M.'[P], son salarié, dès lors que celui-ci n'était pas qualifié pour effectuer des travaux en hauteur, d'une part, et qu'il n'avait reçu aucune consigne pour effectuer de tels travaux, d'autre part. Le salarié a pour sa part déclaré aux services de gendarmerie être monté sur la structure à la demande de son chef d'équipe pour «'bloquer les boulons pour fixer les panes'». Le salarié produit le rapport de l'inspection du travail du 5 octobre 2016, lequel conclut que le salarié a été exposé de façon délibérée à un risque de chute de hauteur. L'employeur produit pour sa part aux débats': une attestation d'un charpentier présent sur le chantier litigieux, qui indique qu'il n'a pas demandé au salarié de «'monter serrer des boulons'» et qu'il ignore pourquoi ce dernier se trouvait à cet endroit'; une attestation d'un autre charpentier présent sur le chantier litigieux, qui indique que l'intéressé «'n'était pas là pour faire du montage, ni du blocage'» et que «'personne ne l'a vu monter sur la charpente, il savait qu'il ne devait pas monter'»'; une attestation d'un chef d'équipe charpentier présent sur le chantier litigieux, qui indique que «'les consignes étaient de rester au sol'», que l'intéressé ne «'faisait jamais de montage de charpente ou de blocage car il n'avait pas d'autorisation de monter'», et que «'ce jour-là, le matin de bonne heure, personne ne l'a vu monter sur la charpente'». En tout état de cause et en dépit de ces éléments en contradiction, dès lors qu'il est acquis que l'employeur avait conscience, in abstracto, du risque de chute lié à des travaux en hauteur sur le chantier litigieux, il n'est pas exigé, pour caractériser la conscience du risque auquel a été exposé le salarié, que cette conscience concernât spécifiquement les circonstances particulières de l'accident dont a été victime ce dernier. Il est par ailleurs de principe bien établi que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n°21-10-479). Il en résulte que le moyen tiré du caractère imprévisible du danger de chute en hauteur auquel a été exposé le salarié affecté à un chantier de montage de charpente doit être écarté, et que par suite, la conscience de l'employeur avait ou aurait du avoir du danger de chute en hauteur est caractérisée. Sur les mesures prises par l'employeur Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est de principe bien établi qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsque le salarié invoque un manquement à son obligation de sécurité par l'employeur, ce dernier a la charge de prouver qu'il a rempli son obligation (Soc. 12 janvier 2011, pourvoi n°09-70.838 et 17 février 2021, pourvoi n° 19-14.812, arrêts publiés). Au cas d'espèce, l'assuré produit': le rapport de l'inspection du travail précité, lequel conclut à l'absence de tout système de protections collectives contre les risques de chutes en hauteur notamment par absence de garde-corps en périphérie de charpente ou d'un dispositif équivalent, le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 4 novembre 2019, aux termes duquel M. [B] [R], gérant de la société [9], a été condamné pour avoir, à Saint-Romain Le Puy (42), le 7 juin 2016, employé des travailleurs à des travaux de montage, démontage et levage de charpente et ossature sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, en l'espèce, aucune protection collective n'ayant été installée contre le risque de chute de hauteur, en amont des interventions. Il est acquis que cette condamnation concerne l'accident du travail litigieux. La circonstance que M. [B] [R], gérant de la société, a été relaxé du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail au préjudice du salarié est inopérante à exonérer l'employeur de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable, étant observé au surplus que cette relaxe, selon la motivation du tribunal, est intervenue au seul motif de «'l'absence de preuve de l'existence d'un ITT'». Il en résulte qu'alors qu'est établie l'absence de tout dispositif de protection collective du chantier contre le risque de chute, l'employeur, qui ne justifie d'aucune mesure d'identification et d'évaluation des risques dans les méthodes de travail et l'utilisation des équipements mis à la disposition des salariés, d'aucune action d'information, de formation non plus que d'une organisation appropriée et de moyens adaptés, échoue à démontrer avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger de chute de hauteur auquel il était exposé. Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. Sur les conséquences de la'faute inexcusable Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d'expertise En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la'faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le contenu de la mission confiée à l'expert sera énoncé au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'il appartiendra au pôle social tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en indemnisation qui seront formulées par le salarié. En revanche, il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice. Au regard de la nature des lésions subies par la victime, laquelle justifie de séquelles douloureuses de fracture du poignet gauche et de dorsolombalgies récidivantes, il y a lieu de fixer à 2'500 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance. Sur l'action récursoire de la caisse La caisse est tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d'expertise. Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de'faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Aussi convient-il de dire que la caisse procédera au recouvrement auprès de l'employeur des sommes versées à titre de provision ainsi qu'en indemnisation des préjudices complémentaires allouées au salarié, en ce compris les frais d'expertise médicale.' Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'assuré une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'employeur de ce chef est rejetée et ce dernier est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner l'employeur, qui succombe en cause d'appel, à verser à la victime la somme de 1'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La demande de l'employeur de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que l'accident du travail dont a été victime M. [K] [P], le 7 juin 2016 a pour origine la faute inexcusable de la société [9], son employeur'; FIXE à 2'500 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] [P], dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance'; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, ORDONNE une expertise médicale de M. [K] [P], DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [E], [Adresse 4] [Localité 8] Tél.': [XXXXXXXX01] Mel': [Courriel 12] avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [K] [P], * examiner M. [K] [P], * décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à l'accident du travail et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [K] [P] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [K] [P] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de M. [K] [P] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de M. [K] [P] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de M. [K] [P] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [K] [P] a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident (avant et après consolidation), * évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative l'évaluer, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [K] [P] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si M. [K] [P] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, au plus tard le 15 mars 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties, DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, section D, de la cour d'appel pour suivre les opérations d'expertise, RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance de la provision et des frais d'expertise médicale'; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [9] les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à M. [K] [P], en ce compris les frais d'expertise médicale'; CONDAMNE'la société [9] à verser à M. [K] [P]'la somme de 1'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens'; REJETTE les demandes de la société [9]au titre de l'article 700 du code de procédure civile'présentées en première instance et en appel ; CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.142-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30a271dfcd8318200f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel