Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30a371dfcd8318200f9a
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 21/02498 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQFV Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 02 mars 2021 RG : 19/04235 ch 4 [W] C/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [X] [W] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (71) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132 ayant pour avocat plaidant Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY, toque : 181 INTIMEE : La LYONNAISE DE BANQUE contentieux particuliers [Localité 3] CM-CIC [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2023 Date de mise à disposition : 02 Mai 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2011, M. [W] a contracté auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt d'un montant de 120 000 euros destiné à la création d'une holding Ohrinvest pour le rachat de 25% des parts de la holding Marosse. S'estimant lésé par les termes et conditions du contrat, M. [W] a, par acte d'huissier de justice du 22 mai 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la banque, à titre principal en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et, à titre subsidiaire, en déchéance des intérêts. Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en déchéance des intérêts, - débouté M. [W] de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts, - condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 40 062,31 euros, outre intérêts au taux de 6,6% et les cotisations d'assurances au taux de 0,5% l'an à compter du 14 juin 2019 jusqu'à la date effective du paiement, - condamné M. [W] aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. Par déclaration du 7 avril 2021, M. [W] a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 30 juin 2021, M. [W] demande à la cour de: - Infirmer le jugement en ses dispositions ayant déclarées irrecevable la demande en déchéance des intérêts ; - Juger que l'action et les demandes en déchéance de l'appelantes sont recevables ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclarée recevable la demande en nullité. - Annuler le contrat de crédit du 30 août 2011, avec les conséquences de droit ; - Ordonner subsidiairement, dans la proportion que fixera le juge, la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de formation du contrat de crédit ; - Condamner en tout état de cause la banque à payer à l'emprunteur une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Me Yann Vieuille, avocat à la cour, sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées le 23 septembre 2021, la banque demande à la cour de : - Rejeter toutes les demandes de M [W] comme irrecevables car prescrites. Subsidiairement, - les rejeter comme mal fondées. En tout état de cause, - Rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - Le débouter des fins de son appel. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] à payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat associé, sur son affirmation de droit. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de la procédure a été prononcée. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la disposition du jugement ayant débouté M. [W] de sa demande d'annulation de la stipulation d' intérêts conventionnels n'est pas contestée, celui-ci se bornant, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter, d'une part, la confirmation du jugement ayant déclaré recevable la demande en nullité des intérêts, et d'autre part, l'annulation du contrat de prêt ou à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, la disposition du jugement ayant débouté M. [W] de sa demande d'annulation des intérêts est irrévocable. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si cette demande était recevable ou fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels La banque soutient que la demande est irrecevable en raison de sa prescription. Elle fait notamment valoir que: - l'offre de prêt immobilier émise le 31 mai 2011 a été acceptée le 30 août 2011, - l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts obéit à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, - le délai de prescription court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité affectant le TEG, soit à la date de signature de l'acte lorsque l'examen de la teneur de l'offre permet de constater l'erreur, - l'omission dans l'offre de prêt du taux actuariel de période, du calcul des intérêts composés et de la durée de la période applicable au calcul des intérêts était décelable à sa simple lecture, - il suffit que l'un au moins des griefs que prétend faire valoir l'emprunteur pour soutenir que le TEG serait erroné ait été décelable à la lecture de l'offre, pour retenir que c'est à la date de son acceptation que court le délai de prescription, - l'assignation du 22 mai 2019 est tardive. M. [W] soutient que la demande en déchéance du droit aux intérêts est recevable. Il fait valoir que: - c'est à la banque de rapporter la preuve que l'emprunteur a eu connaissance des erreurs commises à son détriment, ce qu'elle ne fait pas, - l'offre ne présente pas d'anomalie apparente pour un emprunteur profane, - l'emprunteur n'a pas à vérifier les calculs que lui présente un professionnel, qui sont censés être exacts, - une série de problèmes affecte l'offre de crédit en ce qu'elle indique, un taux débiteur alors qu'il ne s'agit pas d'une mise en place de droits de tirages à découvert, un TAEG au sein d'un contrat non soumis au code de la consommation, un TEG inférieur au taux des intérêts nécessairement faux, et une absence d'indication des agrégats de calculs retenus pour obtenir le TEG, une période unitaire qui ne correspond au plus petit intervalle séparant deux versements, contrairement à ce qu'exige l'article R. 313-1 II 2° du code de la consommation. Réponse de la cour Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version alors applicable,, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts applicable aux crédits immobiliers, prévue aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, ce point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités. En l'espèce, M. [W] pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre de prêt, que le TEG mentionné de 6,456%, d'un montant inférieur au taux conventionnel de 6,60%, était nécessairement faux, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acception de l'offre, nonobstant l'existence d'autres irrégularités. En conséquence, l'offre de prêt ayant été acceptée le 30 août 2011, l'action introduite le 22 mai 2019 est irrecevable en raison de sa tardiveté. Le jugement est donc confirmé. 2. Sur les autres demandes M. [W] demande que soit prononcée la nullité du contrat de crédit du 30 août 2011 sans développer de moyen à l'appui de cette demande, qui doit en conséquence être rejetée. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [W] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [W] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [W] de sa demande d'annulation du contrat de crédit du 30 août 2011, Condamne M. [W] à payer à la société Lyonnaise de banque, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30a371dfcd8318200f9a
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