Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30a571dfcd8318200faa
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02924 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGC Société [4] ([4]) C/ CPAM DE LA DROME APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 29 Mars 2021 RG : 15/00667 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Société [4] ([4]) [Adresse 3] [Localité 1] (Assuré : [W] [V]) représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau D'AIN INTIMEE : CPAM DE LA DROME [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par madame [B] [K] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 septembre 2012, la société [4] (l'employeur) a déclaré un accident survenu, le jour même, à 10h15 au préjudice de M. [V], son salarié, dont il est précisé qu'il s'est retourné le pouce en revissant un support moteur, la clef ayant dérapé, accompagnée d'un certificat médical initial, établi le même jour, faisant état d'une entorse du pouce droit après une luxation réduite immédiatement . Le 2 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 2 décembre 2014, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits et leur imputabilité au fait accidentel. Le 2 février 2015, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 29 mai 2015, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet. L'état de santé du salarié a été consolidé au 2 août 2017 et par décision du 27 octobre 2017, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17%, dont 7% pour le taux professionnel, à compter du 3 août 2017, pour des « séquelles d'une luxation de la métacarpo-phalangienne et de la ratio carpienne du pouce droit avec lésion ligamentaire ayant nécessité une arthrodèse en février 2013 et en novembre 2013 puis prothèse radio carpienne en mai 2014, puis greffon iliaque en avril 2015, nouvelle arthrodèse le 19 mai 2016, laissant des séquelles de douleur à l'effort de la métacarpo phalangienne, d'anesthésie de la face dorsale du pouce, de limitation essentiellement de la flexion du pouce droit avec perte de force des pinces et de la main droite chez un mécanicien auto, droitier, devant se reclasser.» Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a : - déclaré le recours de l'employeur recevable, - déclaré l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse en lien avec l'accident du travail du 25 septembre 2012, opposable à l'employeur, - débouté l'employeur de sa demande d'expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'employeur aux dépens. Le 16 avril 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023. Dans ses conclusions n°2, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail déclaré le 25 septembre 2012, - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin notamment de voir dire si tous les arrêts de travail sont en lien direct avec la lésion initiale et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 25 septembre 2012 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, - condamner la caisse à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'employeur a oralement sollicité que la prise en charge par la caisse des arrêts et soins prescrits lui soit déclarée inopposable. Il soutient qu'il ignorait tout de la nature de la pathologie à l'origine des arrêts de travail prescrit durant cinq ans ; que le geste anodin effectué lors de la survenance du prétendu fait accidentel ne saurait être à lui seul à l'origine de telles conséquences ; que l'assuré souffre d'un état pathologie antérieur qui a évolué pour son propre compte ; que les conclusions médicales indiquées sur la notification du taux d'IPP de 17%, dont 7% de taux socio-professionnel, confirment les incohérences d'enchaînement thérapeutique laissant apparaître des pathologies différentes ; qu'il a contesté le taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 13 novembre 2017 ; que la caisse ne saurait valablement s'opposer à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire et juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à l'assuré, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire, - débouter l'employeur de son recours, - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que l'intégralité des certificats de prolongation sont produits ; que les certificats font tous état de lésions au pouce droit renforçant la présomption d'imputabilité; que les lésions initiales de l'assuré ont fait l'objet de multiples complications tout au long du processus de guérison ; que de nombreuses opérations ont été nécessaires pour parvenir à une consolidation des blessures, tout en limitant l'ampleur des séquelles ; que le lien de causalité entre les lésions et l'accident n'a pas à être exclusif, un accident pouvant décompenser ou aggraver un état antérieur ; que l'employeur ne saurait se prévaloir de sa contestation en parallèle du taux d'incapacité de l'assuré, qui est indifférente dans le cadre du litige ; qu'aucun certificat ne fait mention exclusive d'un état antérieur. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, l'employeur a déclaré un accident survenu le 25 septembre 2012 à 10h15 au préjudice de son salarié dont il décrit qu'il s'est retourné le pouce en revissant un support moteur, la clef ayant dérapé, le certificat médical initial, établi le même jour, faisant état d'une entorse du pouce droit après une luxation réduite immédiatement. Sans remettre en cause le caractère professionnel de l'accident, l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits pendant cinq ans. La cour constate que la caisse produit le certificat médical initial, les certificats de prolongation prescrivant des arrêts de travail de manière continue du 25 septembre au 14 octobre 2012 en raison d'une 'entorse du pouce droit après une luxation réduite immédiate' (25 septembre ; 2 octobre 2012), du 12 octobre au 18 novembre 2012 en raison d'une 'luxation pouce droit' (12 octobre ; 26 octobre 2012) ; du 15 novembre 2012 au 16 décembre 2012 en raison d'un 'sub-luxation de la MP pouce droit' (15 novembre 2012) ; du 17 décembre 2012 au 14 février 2013 en raison 'luxation récidivante MP pouce droit' (17 décembre 2012 ; 8 janvier 2013) ; du 7 février 2013 au 17 mars 2013 en raison d'une '(illisible) MP pouce droit (illisible) instabilité dorsale' (7 février 2013) ; du 14 mars 2013 au 26 mai 2013 en raison d'une 'luxation récidivante (illisible) pouce droit opéré' (14 mars 2013) ; du 22 avril au 7 mars 2013 en raison d'une 'luxation récidivante pouce droit' (22 avril 2013); du 7 mai 2013 au 4 juillet 2013 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit' (7 mai 2013; 20 juin 2013); du 4 juillet au 25 juillet 2013 en raison d'une 'luxation du pouce droit' (4 juillet 2013) ; du 25 juillet 2013 au 26 septembre 2013 en raison d'une 'arthrodèse de la MP pouce droit' (25 juillet 2013; 19 août 2013) ; du 26 septembre 2013 au 9 octobre 2013 en raison d'une 'luxation récidivante main droite' (26 septembre 2013); du 3 octobre 2013 au 31 décembre 2013 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit (illisible) luxation récidivante' (9 octobre 2013) ; du 26 décembre 2013 au 9 février 2014 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit (illisible)' (26 décembre 2013) ; du 6 février au 6 avril 2014 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit' (6 février 2014 ; 6 mars 2014) ; du 18 mars au 13 juillet 2014 en raison d'une 'récidive arthrodèse pouce droit' (18 mars 2014); du 12 juin 2014 au 1er septembre 2014 en raison d'une 'prothèse totale (illisible) pouce droit' (12 juin 2014) ;du 21 août au 1er novembre 2014 en raison d'une 'prothèse totale TM pouce droit sur arthrodèse MP post luxation' (21 août 2014); du 6 novembre 2014 au 15 janvier 2015 en raison d'une 'fracture arthrodèse pouce droit' (6 novembre 2014) ; du 22 décembre 2014 au 6 février 2015 en raison d'une '(illisible) MP pouce droit (reprise chirurgicale le 6 février 2015 (illisible))' (22 décembre 2014); du 6 février au 25 février 2015 en raison d'une 'dérivation MP pouce droit' (6 février 2015) ; du 17 février au 2 avril 2015 en raison d'une '(illisible) AMP pouce droit' (17 février 2015); du 30 mars au 4 avril 2015 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit' (30 mars 2015) ; du 10 avril au 22 mai 2015 en raison d'une 'reprise arthrodèse MP pouce droit' (10 avril 2015); du 28 avril au 12 juin 2015 en raison d'une 'arthrodèse pouce droit' (28 avril 2015) ; du 26 mai 2015 au 2 septembre 2015 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit' (26 mai ; 16 juin 2015; 21 juillet 2015) ; du 2 septembre au 21 janvier 2016 en raison d'un 'traumatisme du pouce' (2 septembre ; 6 novembre 2015) ; du 21 janvier au 3 février 2016 en raison d''une ablation de (illisible) droit (poignet) ; doigt (illisible)' (21 janvier 2016) ; du 3 février au 3 avril 2016 en raison d'une 'arthrodèse IP pouce droit' (3 février 2016) ; du 9 mars au 20 mai 2016 en raison d'un 'traumatisme pouce droit' (9 mars 2016; 8 avril 2016) ; du 20 mai au 15 août 2016 en raison d'une 'arthrodèse MP pouce droit' (20 mai 2016) ; du 31 août 2016 au 4 novembre 2016 en raison d'une 'arthrodèse métacarpo phalangienne du pouce droit' (31 août 2016) ; du 19 octobre 2016 au 1er janvier 2017 en raison d'une 'arthrodèse pouce droit' (19 novembre 2016); du 12 décembre 2016 au 12 février 2017 en raison d'une 'douleur post-arthrodèse (illisible) métacarpo phalangienne droite' (12 décembre 2016) ; du 31 janvier au 24 février 2017 en raison d'une 'ablation 1 broche pouce droit' (31 janvier 2017) ; du 15 février au 15 août 2017 en raison d'un 'traumatisme complexe pouce droit' (15 février 2017 ; 15 mars 2015 ; 5 mai 2017); - le certificat médical final, établi le 18 juillet 2017, par le docteur [E], faisant mention d'une 'fracture luxation du pouce droit avec persistance de douleurs nécessitant la prise régulière d'antalgiques et limitation d'amplitude articulaire dans tous les axes'. La cour constate qu'il est justifié par la caisse du certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ainsi que du certificat médical final ; que les lésions qui y figurent ont le même siège que la lésion initiale, affectant le pouce droit, et apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. L'interruption relevée dans la prescription de certains arrêts de travail comme la seule durée des arrêts de travail, au regard de la lésion consécutive à l'accident, ne font pas la preuve exigée d'une cause totalement étrangère au travail, et le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité, et ce, sauf à démontrer l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte. Pour renverser la présomption, l'employeur, s'appuyant sur l'avis du 7 novembre 2020 du docteur [Y], son médecin conseil (pièce n°6), soutient, en substance, qu'au regard de l'enchaînement diagnostic et thérapeutique qui a conduit à la prolongation de l'arrêt de travail, «il y a lieu de penser» que l'arrêt de travail n'est pas imputable de façon totalement certaine et directe à l'événement traumatique initial et qu'une autre pathologie peut légitimement «être suspectée». Ce faisant, l'employeur raisonne de façon totalement hypothétique et les éléments qu'il invoque, comme ne rendant pas les arrêts de travail totalement imputables à l'événement traumatique initial, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et la circonstance que l'employeur a, par ailleurs, contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, procédure qui s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a sursis à statuer le 26 mars 2020 dans l'attente de la décision sur la présente procédure, est indifférente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée et, en l'absence de preuve rapportée par l'employeur de ce que les arrêts et soins litigieux ont une cause totalement étrangère au travail, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande d'inopposabilité de l'employeur, comme étant non fondée. Succombant dans son recours, l'employeur est tenu aux dépens. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée et celui-ci est condamné aux dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] aux dépens, REJETTE le demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30a571dfcd8318200faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel