Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30a571dfcd8318200fac
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 105 472 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRL4 S.A. [5] Caisse URSSAF RHONE ALPES C/ Organisme URSSAF RHONE ALPES S.A. [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mars 2021 RG : 15/01023 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été notifiée, le 26 septembre 2014, portant sur 23 chefs de redressement et une mise en demeure lui a été notifiée, le 23 décembre 2014, pour un montant total de 1 054 725 euros dont 133 268 euros en majorations de retard. Après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation du bien fondé du chef de redressement n°12, portant sur le non-respect du caractère collectif de la retraite supplémentaire, ainsi que les observations pour l'avenir formées au titre des points n°22 et n°23 de la lettre d'observations portant sur la réduction Fillon, en l'absence de négociation annuelle obligatoire s'agissant des agents non statutaires, la société a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle lui a ultérieurement notifié une décision de rejet, le 30 juin 2017. Par jugement du 26 mars 2021 (RG n°15/01023), le tribunal a : - annulé le chef de redressement objet du point n°12 de la lettre d'observations, redressement de 64'329 euros ; - déclaré non recevables les pièces relatives aux négociations annuelles obligatoires produites lors de la présente procédure par la société [5]; - confirmé les points n°22 et 23 de la lettre d'observations ; - invité l'URSSAF à procéder au calcul des sommes dues par la société [5] et a condamné la société [5] au paiement des sommes afférentes ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. L'URSSAF a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2021 (RG n°21/03784) et la société a relevé appel, le 3 mai 2021 (RG n°21/03784). Les deux procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 8 février 2022, sous le même numéro RG 21/03007. Par des écritures déposées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°12 et à la confirmation du jugement en ce qu'il a confirmé les points numéros 22 et 23 de la lettre d'observations, et demande à la cour de : ' confirmer le chef de redressement numéro 12 relatif à la retraite supplémentaire ; ' débouter la société de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ; ' condamner la société à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; ' condamner la société aux dépens. Par des écritures déposées le 21 février 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : A titre principal : ' infirmer le jugement en ce qui concerne les chefs de redressement numéros 22 et 23 ; ' confirmer le jugement en ce qui concerne le chef de redressement numéro 12 ; Subsidiairement, ' juger que les pièces n°12 à 14 produites par la société sont recevables ; ' juger que la société a mené des négociations annuelles sur les salaires répondant aux exigences relatives la négociation annuelle obligatoire ; En tout état de cause, ' juger que le refus d'application de la réduction Fillon aux rémunérations versées au personnel non statutaire pour défaut de négociation annuelle obligatoire (chefs n° 22 et 23) est mal fondé ; En conséquence, ' annuler la mise en demeure du 23 décembre 2014 sur les chefs de redressement n° 22 et 23 ; ' débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner l'URSSAF à la restitution des sommes indûment payées par la société à hauteur de 244'219 euros en principal auxquelles il convient d'ajouter les majorations de retard ; ' condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de la procédure abusive ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le conseil de la société, invoquant qu'à l'époque des faits seuls les médecins du travail ne relevaient pas du statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dont relevaient tous les autres salariés, la cour a autorisé la société à lui transmettre, au contradictoire de l'URSSAF, une note en délibéré afin de produire toute pièce justifiant qu'à l'époque du contrôle, les salariés étaient tous au statut, à l'exception des deux médecins du travail. Par une note en délibéré du 17 mai 2023, la société déclare confirmer que tous les salariés sont au statut à l'exception des deux médecins du travail et elle produit le contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2006 du docteur [W] et le contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2020 du docteur [K]. Dans une note en réplique du 1er juin 2023, l'URSSAF observe que la note en délibéré et les pièces produites par la société ne répondent pas à la demande de la cour, en ce que, d'une part, la production des deux contrats de travail ne démontre pas que tous les salariés bénéficiaient du statut à l'exception des deux médecins du travail, en l'absence de production d'un registre ou d'une liste démontrant le nombre réel d'agents bénéficiant ou non du statut, d'autre part, que le contrat de travail du 19 octobre 2020 ayant été conclu postérieurement à la période contrôlée, le contrat de travail de M. [W] ne saurait suffire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le point n°12 de la lettre d'observations -retraite supplémentaire, non respect du caractère collectif -, redressement de 64 329 euros Il ressort de l'application de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Par application de l'article R. 242-1-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; 2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; 3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ; 5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés. Et selon l'article R. 242-1-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article. Au cas présent, il est ressort de la lettre d'observations que, sur la base du constat fait par l'entreprise contrôlée que les indemnités de sujétion de service ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions servies par le régime spécial des industries électriques et gazières et afin de compenser la baisse de revenus de retraite subie corrélativement par les agents statutaires occupant un emploi donnant lieu au versement d'indemnités de sujétion de service, la société [5] a conclu, le 30 septembre 2013, un accord collectif d'entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire pour les sujétions de service, qui complète celui mis en place en 2009 au profit des tous les agents statutaires au régime supplémentaire de retraite. Il résulte des articles 1, 2 et 3 de l'accord du 30 septembre 2013 que celui-ci a pour objet l'adhésion obligatoire pour les salariés statutaires en activité de la société [5] qui relèvent du statut du personnel des industries électriques et gazières et qui perçoivent une rémunération, en vue de la mise en place à leur profit d'un régime de retraite à cotisations définies pour sujétions de service, les cotisations étant calculées, pour l'ensemble des bénéficiaires, sur la base des indemnités de sujétions de service, lesquelles sont les indemnités d'astreinte et de service continus versées aux salariés en contrepartie des contraintes particulières attachées à l'exercice de leur emploi, dont la liste est fixée comme étant les indemnités horaires d'astreintes (action immédiate, alerte et soutien), les indemnités compensatrices de perte d'astreinte, les indemnités de service continu 10%, les indemnités de service continu 40%, les indemnités de service continu 50%, les indemnités compensatrices de perte de services continus, à l'exclusion de tout autre élément. Si l'appartenance au statut des industries électriques et gazières constitue une catégorie objective de salariés, comme relevant d'un régime spécial institué par la loi, la société allègue, sans toutefois en offrir la preuve, que tous les salariés relevant de ce statut perçoivent les indemnités de sujétions, dont la liste est limitativement énumérée à l'accord du 30 septembre 2013. Dans ces conditions, en ce qu'elle se rapporte en définitive aux seules conditions d'exercice de l'activité des bénéficiaires, la référence introduite par l'accord du 30 septembre 2013 qui repose sur la structure de rémunération en contrepartie de sujétions ne relève d'aucune classification précise de nature à constituer une catégorie objective et ne relève d'aucune des catégories objectives définies par l'article R. 242-1-1 susvisé, de sorte que, par infirmation du jugement, la demande de la société en annulation du chef de redressement n°12 de la lettre d'observations doit être rejetée, comme étant non fondée. 2- Sur les points n°22 et 23 - réduction Fillon et négociations annuelles obligatoires - observations pour l'avenir - Selon l'article L. 2233-1 du code du travail, dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d'entreprises ou d'établissements publics. Selon l'article L. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la période contrôlée, soit en l'occurrence de 2011 à 2013, chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur : 1°/ sur les salaires effectifs 2°/ la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés. Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. Et selon l'article L. 241-13, VII, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations et contributions sociales dues sur la période de 2011 à 2013, lorsque l'employeur n'a pas rempli, au cours d'une année civile, l'obligation mise à sa charge d'engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive ; La société [5] qui est régie par les statuts annexés au décret n°2003-512 du 16 juin 2003, modifiant le décret n°59-771 du 26 juin 1959, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la [5], se substituant à ceux annexés au décret du 5 juin 1934 (pièce n°19 de la société), est une société anonyme d'intérêt général à directoire et à conseil de surveillance, enregistrée au registre du commerce et des sociétés, de sorte que si pour ceux de ses salariés dont le contrat de travail relève du statut des industries électriques et gazières, l'engagement des négociations annuelles prévues à l'article L. 2242-8 du code du travail n'est qu'une faculté pour l'entreprise, en revanche il revêt un caractère obligatoire pour ceux de ses salariés qui ne relèvent pas du statut des industries électriques et gazières, et ce alors même que la société [5] se borne à alléguer, sans offrir de le démontrer, que tous ses salariés à l'exception des deux médecins du travail relevaient du statut des industries électriques et gazières, les seules pièces produites par la société, en l'occurrence le contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2006 du docteur [W] et le contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2020 du docteur [K], étant, à cet effet insuffisantes à en rapporter la preuve. Par conséquent, la cour approuve les premiers juges de retenir que la société [5] était soumise à l'obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs ainsi que sur la durée effective et l'organisation du temps de travail. Les éléments fournis pendant la phase contradictoire du contrôle, tendant à démontrer que la société [5] a tenu des négociations sur les seules augmentations individuelles, sont néanmoins insuffisants à établir l'engagement de négociations annuelles obligatoires répondant aux exigences de l'article L. 2242-8 susvisé. Et alors que les pièces que la société [5] a produit devant les premiers juges et qu'elle présente à nouveau devant la cour, en l'occurrence les invitations des organisations syndicales à la négociation, pour chacun des trois exercices contrôlés, les convocations et ordres du jour du comité central d'entreprise, les projets d'accords et les accords définitivement conclus, n'avaient pas été soumises aux inspecteurs en charge du contrôle pendant la phase contradictoire du contrôle par application de l'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, sans pour autant que la société contrôlée ne justifie qu'elle fût, au temps de la phase contradictoire du contrôle, dans l'impossibilité de les produire, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société contrôlée avait ainsi placé les inspecteurs du recouvrement dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des pratiques querellées, de sorte que les nouvelles pièces produites par la société en première instance comme en appel ne sont pas recevables et ne peuvent venir au soutien de sa demande en nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2014 sur les chefs de redressement n°22 et 23. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef. 3- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La société sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, sans toutefois caractériser l'abus de procédure qu'elle reproche à l'URSSAF, de sorte que sa demande doit être rejetée, comme étant non fondée. 4- Sur les frais et dépens Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il est équitable de fixer à 1 800 euros l'indemnité que la société doit payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement objet du point n°12 de la lettre d'observations, redressement de 64'329 euros, et a invité l'URSSAF Rhône-Alpes à procéder au calcul des sommes dues par la société [5], LE CONFIRME en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondé, le recours de la société [5] en contestation du point n°12 du redressement notifié le 26 septembre 2014 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 64'329 euros, REJETTE, comme étant non fondée, la demande de la société [5] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article L. 2242-8 du code du travail narticle L. 2242-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2233-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30a571dfcd8318200fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel