Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30ab71dfcd8318200fc6
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 167 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/04486 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPW [X] C/ URSSAF RHÔNE -ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE / FRANCE du 15 Avril 2021 RG : 17/00825 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : [R] [X] né le 29 Juillet 1970 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE représenté par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : URSSAF RHÔNE -ALPES [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie LOPEZ, avocat au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] du 1er décembre 2011 au 20 décembre 2017 (compte TI827000002172443096). Il est affilié depuis le 2 juillet 2018 en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [7] (compte TI827000002184791560). La caisse et/ou et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) ont notifié au cotisant les mises en demeure suivantes: - 7'342 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2016, en date du 8 septembre 2016, - 7'334 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2016, en date du 8 décembre 2016. - 6'373 euros de cotisations et contributions sociales au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, en date du 11 juillet 2017, - 1 674 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2017, en date du 11 octobre 2017, - 1'675 euros de cotisations et contributions sociales au titre du 4e trimestre 2017, en date du 20 décembre 2017, - 2'302 euros de cotisations, contributions sociale et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, en date du 2 février 2019. La caisse et l'URSSAF ont décerné une contrainte le 7 décembre 2017, signifiée le 12 décembre 2017, pour un montant de 10'851 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016. Le 27 décembre 2017, le cotisant a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2017/825. La caisse et l'URSSAF ont décerné une contrainte le 11 décembre 2017, signifiée le 7 septembre 2018, pour la somme de 6'373 euros cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre des 1er et 2ème trimestres 2017. Le 9 octobre 2018, le cotisant a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2018/584. L'URSSAF a décerné une contrainte le 13 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018, pour la somme de 3'349 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017. Le 11 mai 2018, le cotisant a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2018/274. L'URSSAF a décerné une contrainte le 20 juin 2019, signifiée le 28 juin 2019, pour un montant de 2'302 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018. Le 11 juillet 2019, le cotisant a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2019/529. Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - ordonné la jonction des recours 2017/825, 2018/274, 2019/529, 2018/584 et a dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 2017/825, - déclaré irrecevable l'opposition formée par le cotisant à l'encontre de la contrainte signifiée le 7 septembre 2018 par l'URSSAF pour la somme ramenée à 4'585 euros correspondant à des cotisations dues pour le 1er et 2ème trimestres de l'année 2017, outre majorations de retard initiales ainsi que celles à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 12 décembre 2017 par l'URSSAF pour la somme ramenée à 10'645 euros correspondant aux cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016 outre majorations de retard initiales ainsi que celles à parfaire à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 25 avril 2018 pour la somme ramenée de 21 euros correspondant aux cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017 outre majorations de retard initiales ainsi que celles à parfaire jusqu'au complet règlement, - validé la contrainte signifiée le 28 juin 2019 pour la somme de 2'302 euros correspondant aux cotisations dues pour le 4ème trimestre de l'année 2018 outre majorations de retard initiales ainsi que celles à parfaire jusqu'au complet règlement, - rappelé que les contraintes ont acquis tous les effets d'un jugement, - dit que le cotisant conservera le paiement de l'ensemble des frais de signification exposés pour les contraintes, - ordonné l'exécution provisoire. Les 16 et 17 mai 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 février 2022 la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/04500 et 21/04486 a été ordonnée pour se poursuivre le seul numéro RG 21/04486. L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 25 avril 2023. Dans ses conclusions du 7 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de reformer le jugement en toutes ses dispositions et de': - constater que l'URSSAF ne justifie pas du montant réel de sa créance au titre des cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2016, l'année 2017 et l'année 2018, compte tenu des calculs erronés qu'elle produit à l'appui de ses demandes, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes tendant à recouvrer une quelconque somme au titre de la période de la régularisation 2016, 2017 et 2019 majorations y compris, - débouter l'URSSAF de sa demande tendant à le condamner au paiement des frais de procédure, - condamner l'URSSAF à la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le cotisant soutient que le sommes réclamées reposent sur des bases de calculs erronés, ne justifiant pas de la réalité de sa dette envers l'organisme social. A l'audience des débats, le cotisant, comparant en personne, a déclaré ne plus contester le chef de dispositif du jugement entrepris déclarant irrecevable son opposition à la contrainte signifiée le 7 septembre 2018, pour un montant actualisé de 4'585 euros. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de : - condamner le cotisant à lui payer la somme de 10'645 euros au titre de la contrainte du 7 décembre 2017 [signifiée le 12 décembre 2017], augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 4'585 euros au titre de la contrainte du 11 décembre 2017 [signifiée le 7 septembre 2018], augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 21 euros au titre de la contrainte du 13 avril 2018 [signifiée le 25 avril 2018], augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui les génèrent, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 2'302 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019 [signifiée le 28 juin 2019], augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement, - condamner le cotisant aux dépens d'appel. L'URSSAF soutient que l'opposition à la contrainte signifiée le 7 septembre 2018 est irrecevable pour cause de forclusion. L'URSSAF produit les détails de calcul réalisés sur les contraintes litigieuses. A l'audience des débats, l'URSSAF, représentée, a oralement demandé à la cour la condamnation du cotisant au paiement du montant des contraintes validées, augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposition à la contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 7 septembre 2018, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2017 A l'audience des débats, le cotisant a expressément renoncé à contester le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition à la contrainte signifiée le 7 septembre 2018, pour un montant actualisé de 4'585 euros, de sorte que ce chef du jugement non critiqué est définitif. Sur l'opposition à la contrainte du 7 décembre 2017, signifiée le 12 décembre 2017, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2016. Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2015, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à'l'article L. 242-12-1. Selon l'article R.131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-192 du 25 février 2016, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la régularisation mentionnée au troisième alinéa de'l'article L. 131-6-2'est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article'R. 131-1'au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé. Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Au cas particulier, le cotisant conteste le montant retenu par l'URSSAF au titre de ses revenus pour l'année 2016, qu'il estime à 10'700 euros et non à 12'460 euros. Il produit au soutien de sa demande sa déclaration fiscale des revenus de l'année 2016. Toutefois, l'URSSAF produit la déclaration informatique réalisée par le cotisant en date du 17 mai 2017, laquelle mentionne un revenu de 12'460 euros. Cette déclaration, non utilement contestée par le cotisant, satisfait aux dispositions de l'article L.131-36-2, alinéa 3e, précité et fixe le revenu d'activité définitivement connu par l'URSSAF pour l'année 2016. En conséquence, la contestation du cotisant, non fondée, est rejetée et la contrainte précitée est validée pour la somme de 10'645 euros à titre confirmatif. Sur l'opposition à la contrainte du 13 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017. Le cotisant conteste le montant retenu par l'URSSAF au titre de ses revenus pour l'année 2017, qu'il estime à 9'500 euros et non 20'000 euros. Toutefois, il ressort des pièces et des tableaux de calculs produits par l'URSSAF que celle-ci a effectivement retenu un montant définitif de revenus de 9'500 euros pour l'année 2017. Le cotisant n'élevant pas d'autre contestation utile au montant qui est réclamé au titre des 3e et 4e trimestres 2017, la contrainte précitée est validée pour la somme de 21 euros, à titre confirmatif. Sur l'opposition à la contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 28 juin 2019, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018 Le cotisant soutient qu'il ne percevait plus aucun revenu en qualité de travailleur indépendant à partir du 12 septembre 2017 et que son revenu annuel de l'année 2018, d'un montant de 14'819 euros, sur lequel s'est fondé l'URSSAF, correspond à son salaire versé par la société [4]. Il produit en ce sens un courrier de cette société daté du 17 avril 2019 ainsi que ses bulletins de salaire des mois de janvier à juillet 2018. Toutefois, il ressort des pièces et des tableaux de calcul produits par l'URSSAF que celle-ci, tenant compte de l'origine salariale du revenu du cotisant, et en l'absence de documents justificatifs relatifs aux revenus de son activité de gérant de la SARL [7] du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2018 , a calculé ses cotisations sur une base forfaitaire de première activité pour cette période, arrêtées à la somme de 2'189 euros. Le cotisant n'offre pas de prouver, par la production de documents justificatifs, que sa cotisation telle que calculée forfaitairement par l'URSSAF au titre de la période considérée serait erronée. En conséquence, la contrainte précitée est validée pour la somme de 2'302 euros à titre confirmatif. Sur les demandes de l'URSSAF aux fins de condamnations du cotisant Compte tenu des décisions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à ces demandes, auxquelles le cotisant ne s'oppose pas, même à titre subsidiaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens La demande du cotisant au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Le cotisant est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le chef du jugement qui a déclaré irrecevable l'opposition de M. [R] [X] à la contrainte signifiée le 7 septembre 2018, pour un montant actualisé de 4'585 euros, est définitif, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions'; Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [X] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 10'645 euros au titre de la contrainte du 7 décembre 2017, signifiée le 12 décembre 2017, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui en sont à l'origine'; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 21 euros au titre de la contrainte du 13 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui en sont à l'origine'; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 2'302 euros au titre de la contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 28 juin 2019, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations qui en sont à l'origine'; REJETTE la demande de M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, la conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionelles,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30ab71dfcd8318200fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel