Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b071dfcd8318200fd2
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/04698 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAQ Association [6] C/ URSSAF RHÔNE - ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ROANNE du 15 Avril 2021 RG : 19/0081 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Association [6] (anciennement Association [5]) [Adresse 1] [Localité 3] (RHONE) représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et par Me RENAUD, avocat au barreau de Lyon INTIMÉE : URSSAF RHÔNE - ALPES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [S], audiencier ,munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, portant sur les années 2015 et 2016, au sein des treize établissements de l'association [5], aux droits de laquelle vient l'association [6] (l'association), dont l'établissement [7] à [Localité 8] (Loire) , l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association une lettre d'observations du 19 juin 2018, portant sur plusieurs chefs de redressement. Le 25 juillet 2018, l'association a notamment contesté le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées au titre du contrat de remboursement des frais de santé dans le cadre du financement patronal de la prévoyance complémentaire des frais de santé, au titre des clauses d'exclusion non compatible avec un contrat responsable pour l'année 2015. Le 18 septembre 2018, l'URSSAF a répondu et a maintenu sa décision de redressement. Le 13 novembre 2018, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à l'association, pour son établissement de [7] à [Localité 8] (Loire), portant sur la somme de 2357 euros en cotisations et 277 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2015. Le 13 décembre 2018, l'association, agissant pour son établissement de [7] à [Localité 8] (Loire), a saisi la commission de recours amiable en contestation de ce chef de redressement et des mises en demeure subséquentes. Le 18 mars 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00081. Par décision du 29 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'association. Le 5 février 2020, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00022. Par jugement du 15 avril 2021, qualifié en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00022 et RG 19/00081, - débouté l'association de l'ensemble de ses prétentions, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné l'association aux dépens. Le 26 mai 2021, l'association a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure de l'URSSAF et de la décision de rejet de la commission de recours amiable et jugé bien fondé le redressement, Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - annuler la mise en demeure du 13 novembre 2018, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019, - condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes payées à titre conservatoire au titre du contrat frais de santé souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'association estime que le contrat de remboursement de frais de santé qu'elle a souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 satisfait aux exigences du contrat responsable au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe le 27 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel de l'association irrecevable, A titre subsidiaire, - débouter l'association de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement. L'URSSAF soutient principalement que la contestation du chef de redressement relatif aux cotisations sur le financement patronal de la prévoyance complémentaire des frais de santé s'élevait à 2 508 euros, sachant que l'annulation de ce chef de redressement entraînerait l'annulation du crédit dégagé au titre du forfait social à hauteur de 450 euros, de sorte que le litige portait sur une somme inférieure à 5 000 euros, l'appel du jugement rendu en dernier ressort est par conséquent irrecevable par application de l'article R. 211-3-24 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable au jour du prononcé du jugement entrepris, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Il résulte en outre des dispositions des articles 34 et 39 du code de procédure civile que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des décisions rendues en premier et dernier ressort. Par ailleurs, selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Au cas présent, le pôle social du tribunal judiciaire était saisi du recours par l'association, agissant pour le compte de son établissement de [7] à [Localité 8], en contestation de la décision implicite puis de la décision du 3 décembre 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de rejet de sa contestation du chef de redressement n°42 de la lettre d'observations du 19 juin 2018 d'un montant de 2357 euros, relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions patronales versées au titre du contrat de prévoyance complémentaire pour frais de santé pour l'année 2015, dont l'association demandait l'annulation, une mise en demeure du 13 novembre 2018 lui ayant été notifiée pour un montant total de 2634 euros, dont 2357 euros en cotisations et 277 euros en majorations de retard. A l'examen du détail du calcul de la somme réclamée figurant dans la lettre d'observations (pièce n°2 de l'appelante, p. 116), il ressort qu'aucune somme n'est réclamée au titre de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale. Dès lors, le montant du litige portant sur une somme inférieure au taux du premier ressort, et nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris, laquelle est sans effet sur l'exercice des voies de recours, l'appel du jugement du 15 avril 2021 formé par l'association est irrecevable. L'association est tenue aux dépens de l'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'association [6], anciennement [5], contre le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne, Y ajoutant, REJETTE la demande de l'association [6], anciennement [5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'association [6], anciennement association [5]. La greffière La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30b071dfcd8318200fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel