Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b271dfcd8318200fda
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 81 034 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 21/05083 N° Portalis DBVX - V - B7F - NV5O Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond du 24 septembre 2020 RG : 17/00690 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTS : M. [T] [D] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 1] Mme [Z] [V] épouse [D] née le 02 Juillet 1972 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. [F] [W] né le 02 Février 1965 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mr et Mme [D], propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 6] formant le lot N° 5 du lotissement dénommé 'Saone Beaujolais', ont fait édifier en 2003 un mur de clôture en limite de propriété sur une longueur d'environ 36 mètres. En 2004, Mr [F] [W] propriétaire du fonds voisin, constituant le lot N° 4 cadastré section [Cadastre 5] a rehaussé ce mur de clôture et posé un grillage sur toute sa longueur puis a, de son côté, remblayé son terrain en prenant appui sur la partie la plus haute de la clôture et a planté une haie d'arbustes sur son terrain. En février 2017, Mr [W] a vendu sa propriété à Mr et Mme [O]. À la suite de l'apparition de fissures sur le mur séparatif, Mr et Mme [D] ont par exploits en date des 3 et 7 mars 2017 fait assigner Mr [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de consacrer la responsabilité de Mr [W] et en paiement du coût de la reprise du mur et ont appelé Mr et Mme [O] en déclaration de jugement commun. Par ordonnance en date du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mr [R] à l'effet notamment de décrire les désordres affectant le mur, en rechercher les causes et déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Mr [R] a déposé un rapport en l'état le 29 avril 2019. Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - débouté les parties de toutes leurs demandes, hors dépens et frais de procédure, - déclaré le jugement commun à Mr et Mme [O], - condamné Mr et Mme [D] à payer à Mr [W] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mr et Mme [O] de leur demande au titre des frais de procédure, - condamné Mr et Mme [D] aux dépens. Par déclaration en date du 10 juin 2021, Mr et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a désigné à nouveau Mr [R] en qualité d'expert avec pour mission d'examiner et décrire le mur séparant la propriété [D] avec celle de Mr et Mme [O], appartenant anciennement à Mr [W], de déterminer l'origine et les causes des désordres ainsi constatés, de déterminer, décrire et chiffrer les travaux et moyens de nature à remédier aux désordres constatés et à remettre les lieux en état et de donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'apprécier et de chiffrer les préjudices subis. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2022. Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 10 mars 2022 pour le compte de Mr et Mme [O], déclaré Mr et Mme [O] irrecevables à soulever l'irrecevabilité des conclusions de Mr [W] et dit que l'instance se poursuit entre Mr et Mme [D] et Mr [W]. Au terme de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023, Mr et Mme [T] et [Z] [D] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, -constater que les travaux de remblaiement et la plantation de la haie d'arbustes par Mr [W] sont illicites et nuisibles en vertu de l'article 662 du code civil, en conséquence, - déclarer Mr [W] responsable des désordres survenus au mur mitoyen implanté entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à hauteur de 88 % tel qu'indiqué par l'expert judiciaire, - condamner Mr [W] à payer 88 % des travaux de reprise du mur et de végétalisation qui s'élèvent à 64.557,20 €, ou à parfaire en fonction d'un devis actualisé, - condamner Mr [W] à leur payer et porter la somme de 2.000 € au titre de justes dommages et intérêts, - condamner Mr [W] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à venir commun et opposable aux époux [O], - condamner Mr [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise en appel d'un montant de 6.564 €, - débouter Mr [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. A l'appui de leur demande, les époux [D] qui font valoir que le mur litigieux construit sur la limite de propriété est mitoyen, déclarent que Mr [W] a pris l'initiative en 2004 d'ajouter de la terre végétale pour niveler son terrain sans consulter de professionnels en maçonnerie puis a rehaussé le mur par plusieurs rangées de moellons avant de poser un grillage et ce sans solliciter leur consentement. Compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire et considérant que les travaux ainsi réalisés sont illicites et nuisibles, ils demandent, en application de l'article 662 du code civil, que Mr [W] soit déclaré responsable des désordres affectant le mur à hauteur de 88 % et condamné à leur payer 88 % du montant des travaux de reconstruction du mur, de terrassement et de remise en état végétalisation tels que chiffrés par l'expert soit, après application du taux de pourcentage la somme de 56.810,34 €. Ils se prévalent en outre d'un préjudice matériel en raison des fissures affectant le mur qu'ils ont construit qu'ils chiffrent à 2.000 €. Ils contestent la demande en annulation de l'expertise ou de désignation d'un nouvel expert, en faisant valoir que Mr [W] n'avance aucun argument susceptible d'emporter une telle nullité ou justifiant l'organisation de nouvelles réunions, que l'expert a répondu aux questions posées et que les conclusions du premier rapport en l'état étaient sensiblement similaires à celles du rapport établi en appel, même si le partage de responsabilité n'était pas abordé. Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, Mr [F] [W] demande à la cour de : - prononcer la nullité du rapport d'expertise de Mr [R], subsidiairement, - ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu'il plaira en lui précisant dans le cadre de sa mission qu'il devra : . dire si le décaissement par les époux [D]/[V] de leur terrain sur 1,20 m peut être une des causes des désordres affectant le mur séparatif de leur propriété avec la sienne (époux [O]) . déterminer le volume des terres apportées par lui et s'appuyant partiellement sur le mur litigieux, . dire si le volume de ces terres auraient entrainé les désordres si le mur avait été édifié conformément aux règles de l'art, - rejeter la totalité des demandes des époux [D]/[V] c'est-à-dire confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions y ajoutant , - condamner les époux [D]/[V] en tous les dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise ainsi que d'avoir à lui payer sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 €. Mr [W] sollicite la nullité du rapport d'expertise de Mr [R], ou subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise, en relevant des erreurs dans la chronologie retenue par l'expert et dans les données factuelles qui ne sont pas acceptables. Il déclare notamment que : - ses indications sur le nombre de rangées d'agglos qu'il aurait rajoutées sont fausses et contredites par les mentions de son premier rapport, - le volume de terres apportées retenu par l'expert est erroné mais surtout il n'a pas pris en compte la cause première des désordres à savoir le fait que la construction du mur n'a pas respecté les règles de l'art, - l'expert n'a jamais répondu aux questions qui sont de savoir si les terres auraient causé un désordre dans l'hypothèse où le mur aurait été construit correctement ou si le décaissement par les époux [D] de 1,20 m de terrain pouvait expliquer les désordres. Sur le fond, il fait valoir que la responsabilité des désordres incombe aux seuls époux [D] qui par leur propre faute sont à l'origine du fait générateur des désordres en rappelant notamment qu'ils ont à l'origine décaissé leur propre terrain afin de le mettre à niveau, ce qui peut expliquer les désordres. L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient au préalable de constater que Mr et Mme [D] qui sollicitent dans le corps de leurs écritures la condamnation de Mr [W] à enlever le remblai en appui du mur mitoyen, n'ont pas repris de chef de demande dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande. Les parties s'accordent pour considérer que le mur litigieux est un mur mitoyen. Dans son rapport, Mr [R] indique que le mur litigieux a été initialement construit par Mr et Mme [D] afin de servir de clôture de maçonnerie suivant la limite séparative des deux fonds et que ce mur a été rehaussé peu après par Mr [W] en faisant l'objet d'un apport complémentaire de remblai. Il constate que le mur présente une déformation d'ensemble (déversement sur la propriété aval [D]), accompagnée de manifestations de fissures verticales. Il estime que ces désordres trouvent principalement leur origine dans un dépassement de la capacité du mur en simple maçonnerie d'agglos creux béton vis à vis de la poussée des terres rapportées depuis la parcelle amont [W]. Il relève qu'il existe aussi toutefois des dispositions insuffisantes de raidissement et de fractionnement nécessaire du mur dans sa construction initiale, dispositions qui ont été poursuivies dans son exhaussement réalises par Mr [W]. Il classifie l'importance des facteurs causals des désordres dans l'ordre suivant : - remblaiement initial en amont du mur sans prise en compte de ses capacités insuffisantes de résistance mécanique, - apport complémentaire de terres en surcharge sur la partie du tronçon arrière, - constitution insuffisante du mur de maçonnerie vis à vis des règles minimales de construction ainsi que le drainage à l'arrière du mur inexistant. La cour constate que ces conclusions reposent sur une analyse précise et détaillée des désordres s'appuyant notamment sur un rapport de diagnostic sur la présence des armatures du mur litigieux établi par le bureau d'études structures BETEC. Si l'indication du nombre de rangées d'agglos que Mr [W] aurait rajoutées varie entre le pré-rapport en première instance soit un rang plus un demi-rang selon le schémas (page 10) et le rapport définitif soit deux rangs plus un demi-rang selon le schémas (page 13), il convient de relever que cette différence n'apparaît pas significative quant à l'appréciation de la cause des désordres. Par contre, l'expert a répondu au dire de Mr [W] selon lequel le mur initial avait été réalisé par les époux [D] avec 5 rangées d'agglos, et non pas 4 comme mentionné dans le rapport, en contestant la réalité physique de cette allégation et en confirmant (page 13) que la constitution du soubassement du mur initial comportait bien 4 premiers rangs d'agglos, dont un enterré, de même caractéristiques géométriques alors que les deux rangs supérieurs présentent une hauteur et un aspect différent. Il ajoute d'ailleurs que cette observation ne modifierait pas les facteurs causals de la survenance des désordres. Mr [W] conteste par ailleurs l'analyse de l'expert quant à la cause des désordres estimant qu'il convient de retenir à titre principal la construction par les époux [D] d'un mur sans respect des règles de l'art sans étayer toutefois cette constatation par le moindre élément technique et l'expert a répondu de façon précise et approfondie à chacune des observations qui lui ont été soumises par voie de dires. Il n'est donc justifié d'aucun élément pouvant justifier l'annulation des opérations d'expertise voire la désignation d'un nouvel expert et cette demande est rejetée. Les conclusions techniques de Mr [R] méritent d'être homologuées d'autant plus qu'elles sont confirmées par celles de l'expert désigné par l'assureur de protection juridique des époux [D] qui retient dans un rapport daté du 25 octobre 2016 le préjudice subi par ces derniers et les risques qu'ils subissent du fait de la poussée des terres de remblais sur un mur non prévu pour les soutenir. Il ressort de ce qui précède que le fait pour Mr [W] d'avoir fait remblayer des terres sur un mur qui n'était pas adapté pour cela, sans prendre de précautions ou s'entourer d'un avis technique et sans en informer ses voisins, contrevenant en cela aux dispositions de l'article 662 du code civil, a de façon prépondérante contribué à l'apparition des désordres. Il doit en être tenu pour partie responsable de ces désordres et dans une proportion que la cour fixe, au vu des éléments du dossier et alors qu'elle n'est pas tenue par la proportion proposée par l'expert judiciaire, à 75 %. L'expert préconise au titre des travaux de nature à remédier aux désordres, la démolition complète du mur actuel, la reconstruction d'un ouvrage suivant la technique du mur en parpaings pleins ou en blocs à bancher, la mise en oeuvre d'éléments de couvertine préfabriqués béton avec repose d'un grillage mécanique et la remise en état des plate-formes. Il chiffre le coût de ces travaux à 64.577,20 €, montant qui n'est pas spécialement discuté. Après application du partage de responsabilité, il est donc alloué à ce titre aux époux [D] la somme de 48.432,90 € qui est mise à la charge de Mr [W]. Les époux [D] ne justifient pas d'un préjudice autre que le préjudice financier résultant du coût des travaux nécessités par les désordres et sont déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Les époux [O] sont parties à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer commun et opposable le présent arrêt lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise sont à la charge de Mr [W] qui succombe en ses prétentions pour l'essentiel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [D] et il leur est alloué à ce titre la somme de 3.000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute Mr [F] [W] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise ou à ordonner une nouvelle expertise. Déclare Mr [F] [W] responsable des conséquences dommageables des désordres affectant le mur litigieux à hauteur de 75 %. Condamne Mr [F] [W] à payer à Mr et Mme [D], unis d'intérêt, la somme de 48.432,90 € au titre des travaux de reprise ; Dit n'y avoir lieu à déclarer commun et opposable le présent arrêt aux époux [O] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mr [F] [W] à payer à Mr et Mme [D], unis d'intérêt, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 1ère chambre civile B
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- 5 septembre 2023
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650d30b271dfcd8318200fda
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