Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b271dfcd8318200fde
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
N° RG 21/05214 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWID Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] Au fond du 08 avril 2021 RG : 17/11937 ch n°9 cab 09 F [N] Association L'ASSOCIATION DES AMIS DU BON PASTEUR ET [Adresse 8] DE [Localité 5] C/ Commune VILLE DE [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTES : Mme [W] [N] épouse [I] née le 26 Janvier 1975 à [Localité 7] ([Localité 6]) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5], toque : 769 ayant pour avocat plaidant Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L42 ASSOCIATION SAINT BERNARD anciennement dénommée ASSOCIATION LES AMIS DU BON PASTEUR ET [Adresse 8] DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5], toque : 769 ayant pour avocat plaidant Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L42 INTIMEE : [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 5], toque : 732 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par testament olographe du 25 septembre 1850, [P] [S] a légué à la ville de [Localité 5] un terrain situé [Adresse 2]). Le legs a été consenti à la double condition que la ville fasse construire sur le terrain une église et que des messes basses y soient célébrées à la date anniversaire de son décès et de celui de plusieurs de ses proches. Le legs a été accepté par une délibération de la ville de [Localité 5] du 26 janvier 1855 et l'église [Localité 10] a été édifiée sur le terrain. Elle a été fermée au public en mars 1999 pour des raisons de sécurité, puis désaffectée par arrêté préfectoral du 6 février 2008, après l'accord de l'archevêque de [Localité 5] en date du 12 avril 2003. Entre 2003 et 2016, l'association Les amis du Bon Pasteur et de [Localité 10] de [Localité 5], devenue l'association [Localité 10] de [Localité 5] (l'association) a sollicité la ville de [Localité 5] à plusieurs reprises afin d'acquérir l'église [11] en vue de la restaurer et de l'utiliser pour ses activités culturelles et cultuelles. L'édifice a été désacralisé par une décision de l'archevêque de [Localité 5] du 8 juin 2016 et le 18 juillet 2017, le conseil municipal de la ville de [Localité 5] a autorisé le maire de [Localité 5] à signer un bail emphytéotique au profit d'un promoteur immobilier. Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2017, Mme [W] [I] et l'association ont fait assigner la ville de [Localité 5] en révocation du legs. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a : - déclaré irrecevable l'action en révocation du legs, - rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires, notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont conservés par chacune des parties. Par déclaration du 16 juin 2021, Mme [I] et l'association ont relevé appel du jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, elles demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et les déclarer fondées, - débouter la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, sur l'appel principal, sur la recevabilité de l'action en révocation, - infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - déclarer recevable l'action en révocation du legs, - révoquer le legs consenti, sur la demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de la ville de [Localité 5] à la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles, sans préjudice des dépens, - condamner la ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens, sur les frais irrépétibles et dépens d'appel, - condamner la ville de [Localité 5] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens, - la débouter des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, sur l'appel incident, - débouter la ville de [Localité 5] des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la ville de [Localité 5] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [I] et de l'association en révocation du legs consenti pour cause de prescription, à titre subsidiaire, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires, - déclarer irrecevable l'action de Mme [I] et de l'association en révocation du legs consenti pour cause de défaut de qualité pour agir, en tout état de cause, - rejeter les demandes et prétentions de Mme [I] et de l'association au titre de la révocation du legs consenti, - débouter Mme [I] et de l'association notamment au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens, de première instance et d'appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - condamner in solidum Mme [I] et l'association à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner in solidum Mme [I] et l'association à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum Mme [I] et l'association aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la société Thouret Avocats, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les textes applicables Mme [I] et l'association font valoir : - que la loi du 9 décembre 1905 ne concerne que les biens ayant appartenu dans le passé à l'Eglise, certains d'entre eux étant devenus propriété de l'Etat ou des collectivités territoriales à la suite de la saisie puis de la nationalisation des liens du clergé ; que ni la loi du 9 décembre 1905 ni celle du 13 avril 1908 n'ont vocation à régir le sort des biens qui, depuis leur construction, étaient la propriété des collectivités, sans jamais avoir été la possession de l'Eglise, et qui, comme tels, appartenaient au domaine public communal ; - qu'en l'espèce, le terrain légué et l'église qui a été élevée ne relèvent ni des biens de l'Etat, dès lors qu'ils n'ont pas été saisis par la Révolution, ni des anciens établissements publics de culte supprimés par la loi de 1905 ; - que la loi du 13 avril 1908 limitant la qualité des héritiers admis à révoquer les donations et la durée impartie pour ce faire est inapplicable dès lors qu'elle concerne seulement les biens légués ou donnés par des particuliers à des fondations ou institutions ecclésiastiques concernées par la loi de 1905 ; - que la loi du 9 décembre 1905 étant inapplicable, seul le droit commun a vocation à s'appliquer. La ville de [Localité 5] réplique : - que contrairement à ce qu'affirment les appelantes, la loi du 9 décembre 1905 et la loi du 13 avril 1908 qui en a modifié l'article 9, ont bien vocation à s'appliquer à l'action en révocation de legs qu'elles ont engagée ; - que le sort des legs grevés de charges pieuses ou cultuelles consentis aux collectives publiques a été organisé par la loi du 9 décembre 1905, ce qui suffit à tenir en échec l'application d'autres dispositions, au demeurant générales, et non spécifiquement édictées pour régler la question des effets de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat. Réponse de la cour Selon l'article 2, alinéa 3, de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'État, les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. Et selon l'alinéa 1er de ce dernier article, les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après. L'article 9 de la loi précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 1908, dispose notamment : « 1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens [...]. 3. Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. Elle ne peut être exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent d'être exigibles. Aucune action d'aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X. ['] 14. L'Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. Ils ne pourront remplir les charges comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités. Les dispositions qui précèdent s'appliquent au séquestre. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe. Les paragraphes précédents s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après : Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement public intéressé. En ce qui concerne les biens possédés par l'Etat, il sera statué par décret. L'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la loi du 9 décembre 1905, telle qu'interprétée et complétée par la loi du 14 avril 1908, ne concerne pas uniquement les biens ayant appartenu dans le passé à l'Eglise. En effet, l'article 9 distingue deux types de biens et crée deux actions en reprise (revendication, révocation ou résolution) différentes : l'une fondée sur le changement de propriétaire à la suite du processus d'attribution des biens énoncé à l'article 3 de la loi (action régie par les paragraphes 3 et suivants), l'autre fondée sur l'inexécution des conditions de charges (action régie par les paragraphes 14 à 16). Il ressort clairement du paragraphe 14 que cette deuxième action concerne les biens reçus par l'État, les départements, les communes et les établissements publics par libéralités ou contrats de fondation, assortis de charges pieuses ou cultuelles, ou dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public de culte, soit de titulaires ecclésiastiques. Or, tel est précisément le cas du legs consenti à la ville de [Localité 5] par [P] [S] le 25 septembre 1850, à la double condition que la ville fasse construire sur le terrain légué une église et que des messes basses annuelles y soient célébrées, charge que la ville de [Localité 5] ne pouvait plus remplir en application du paragraphe 14 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 1908. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en application de la règle selon laquelle le spécial déroge au général, seule la loi du 9 décembre 1905 trouve à s'appliquer et non les dispositions générales des articles 900-2 et suivants du code civil. Le jugement est confirmé sur ce point. 2. Sur la recevabilité de l'action Mme [I] et l'association font valoir : - que la loi du 9 décembre 1905 étant inapplicable, seul le droit commun a vocation à régir l'intérêt à agir ; que Mme [I], héritière collatérale de [P] [S], a intérêt pour agir ; - que la loi du 9 décembre 1905 étant inapplicable, seul le droit commun a vocation à régir la prescription ; que le legs a été consenti en 1850 mais que les charges ont été exécutées jusqu'en 1999, de sorte qu'une action en revendication peut être engagée jusqu'en 2029 et n'est pas prescrite. La ville de [Localité 5] réplique : - qu'en vertu de la loi du 13 avril 1908, seuls les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe peuvent se prévaloir d'une action en restitution des legs effectués au profit des collectivités publiques et que tel n'est pas le cas, ni de Mme [I], ni de l'association; - que Mme [I] ne justifie pas de sa qualité d'héritière de [P] [S] par des éléments probants ; qu'elle prétend en tout état de cause être héritière en ligne collatérale, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir ; - que l'association ne justifie pas de l'existence d'un vote en assemblée générale l'ayant autorisée à agir en justice aux cotés de Mme [I] ; qu'elle n'a pas la qualité d'héritière ; - que l'action en révocation de legs que les appelantes ont engagée est irrecevable pour cause de prescription, indépendamment de l'irrecevabilité relative au défaut d'intérêt à agir; - que la loi du 13 avril 1908 a prévu que les héritiers disposaient d'une possibilité d'exercer une action en restitution des legs effectués au profit des collectivités publiques et grevés de charges cultuelles, parmi lesquelles les fondations de messes, mais que cela supposait une action en reprise engagée dans un délai d'un an suivant la promulgation de la loi du 13 avril 1908, uniquement par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe ; - qu'en outre, Mme [I] et l'association ne peuvent valablement prétendre que les conditions de l'action en reprise n'étaient pas réunies avant 1999, année à compter de laquelle les célébrations ont cessé ; que si des célébrations ont eu lieu jusqu'en 1999, c'est seulement dû aux fidèles et prêtres et en aucun cas à la ville de [Localité 5] qui, depuis 1908, est placée dans l'impossibilité d'exécuter toutes les charges pieuses ou cultuelles. Réponse de la cour Selon le paragraphe 14, alinéa 4, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, et en cas d'inexécution des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe. Encore, selon l'alinéa 8 du paragraphe 14 précité, l'action sera prescrite si le mémoire n'a pas été déposé dans l'année qui suivra la promulgation de la loi du 13 avril 1908, et l'assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé. En l'espèce, force est de constater, d'une part, que ni Mme [I] ni l'association n'ont la qualité d'auteur de la libéralité ou d'héritier en ligne directe de celui-ci, de sorte qu'elles ne justifient pas de leur qualité à agir, d'autre part, que l'action en reprise n'a pas été exercée dans le délai d'un an prévu par la loi du 9 décembre 2005, de sorte qu'elle se heurte à la prescription. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en révocation du legs consenti le 25 septembre 1850. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, Mme [I] et l'association, partie perdante, sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. La société Thouret Avocats, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de Mme [I] et l'association les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne in solidum l'association [Localité 10] de [Localité 5] et Mme [W] [I] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d'appel, Autorise la société Thouret Avocats, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de l'association [Localité 10] de [Localité 5] et Mme [W] [I] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 continueront provisoirement dearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650d30b271dfcd8318200fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel