Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b471dfcd8318200ff8
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 53 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/06122 N° Portalis DBVX - V - B7F - NYTG Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 22 juin 2021 4ème chambre RG : 19/00486 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTE : Mme [S] [J] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, toque : 874 INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2023 Date de mise à disposition :2 mai 2023 prorogée au 5 septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte des 2 et 14 octobre 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti un prêt de 295 900 euros à la société Jules et Hugo, ayant pour représentante légale Mme [R], destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Par acte du 14 octobre 2014, Mme [R] et M. [V] se sont portés cautions solidaires envers la banque au titre du prêt, à concurrence de la somme de 153 868 euros pour Mme [R] dans la limite des sommes dues de 40 % et de la somme de 38 367 euros pour M. [V], dans la limite des sommes dues de 10 %. Par acte du 17 octobre 2014, la banque s'est portée caution solidaire des dettes locatives de la société Jules et Hugo envers la société anonyme de Construction de la ville de Lyon (la SACVL). Par acte du 30 septembre 2014, Mme [R] s'est portée caution solidaire des autres dettes de la société Jules et Hugo, à concurrence de la somme de 43 322, 50 euros. Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société Jules et Hugo, ouvert le 3 septembre 2015, en liquidation judiciaire. Le 28 juin 2018, la banque a établi une déclaration de créance à la procédure collective de la société Jules et Hugo à hauteur de 299 680,82 euros au titre du prêt et de 4148,17 euros au titre du compte bancaire. Par actes délivrés les 18 et 19 décembre 2018, la banque a fait assigner Mme [R] et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement en leur qualité de cautions. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans ses rapports avec Mme [R], en sa qualité de caution du prêt, - dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre Mme [R] et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - condamné en conséquence Mme [R] à payer à la banque la somme de 119 872, 32 euros, avant déduction des intérêts déchus, - condamné M. [V] à payer à la banque la somme de 29 928 euros, avant déduction des intérêts déchus, - condamné Mme [R] à payer la banque la somme de 33 325 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté Mme [R] de sa demande de délai de paiement; - débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts, - condamné in solidum Mme [R] et M. [V] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [R] et M. [V] aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, Mme [R] demande de : Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté, Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et dit que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Statuant à nouveau, Juger que la banque a consenti un prêt de 295.900 € à la société Jules & Hugo uniquement au vu des garanties exigées et mises en place à son profit ; Juger que le fonds commerce dont l'acquisition a été financé par la banque n'était pas viable et était déficitaire ; Dire que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde ni à l'égard de l'emprunteur, ni à son égard ès qualité de caution ; En conséquence, Condamner la banque à lui payer à la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ordonner la compensation judiciaire ; Juger que la banque n'a pas respecté son obligation annuelle d'information de la caution ; Prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et ordonner que les paiements faits par le débiteur principal s'imputent prioritairement sur le capital ; Ordonner la production par la banque d'un nouveau décompte tenant de son engagement à hauteur de 40 % du capital restant dû ; Rejeter toutes les demandes et prétentions de la banque; Condamner la banque à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions notifiées le 8 août 2022, la banque demande de : Recevoir l'appel de Mme [R] comme régulier en la forme. Constater que comme en première instance elle ne produit aucune pièce, et écarter des débats toutes pièces non régulièrement communiquées. Infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; Dit que les paiements effectués sont réputés dans les rapports entre la banque et Mme [R] affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; et condamné Mme [R] au paiement de la somme de 119.872,32 €, avant déduction des intérêts déchus. Statuant à nouveau, Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 119.872,32 € outre intérêts au taux de 7,02 % l'an, à compter du 1er août 2018. Dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés. Subsidiairement, Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 102.536,26 €, outre intérêts au taux de 7,02% l'an à compter du 1er août 2018. Dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront capitalisés. Au surplus, à l'égard de Mme [R] , confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions. Y ajoutant, Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de la banque en raison de l'octroi d'un crédit excessif Mme [R] soutient que la banque, qui ne pouvait ignorer que le fonds de commerce cédé à la société Jules et Hugo n'était pas viable et qu'elle ne serait par conséquent pas en mesure de rembourser le prêt qui lui était octroyé, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis d'elle, en sa qualité de caution. La banque fait valoir que Mme [R] n'est pas tiers au contrat conclu avec la société Jules et Hugo, puisqu'elle est intervenue à l'acte en qualité de présidente de la société et de caution. Elle ajoute que Mme [R] réclame des dommages-intérêts en sa faveur alors qu'elle reproche un manquement au devoir de prudence et de vigilance commis au détriment de la société Jules et Hugo, sans rapporter la preuve d'un préjudice personnel. Selon elle, la demande indemnitaire est manifestement fondée sur l'article L. 650-1 du code de commerce, alors que la sanction prévue par ce texte est une réduction ou une annulation des garanties prises en contrepartie des concours fautifs. Elle indique encore qu'il appartient à Mme [R] de démontrer la fraude commise par la banque ou son immixtion ou encore la disproportion des garanties par rapport aux concours accordés et le soutien qui aurait été en lui-même fautif. A cet égard, elle explique que les documents financiers qui lui ont été transmis lors de la demande de prêt démontraient que l'entreprise était stable et bénéficiaire et qu'en tout état de cause, il ne lui appartient pas d'être juge de l'opportunité du crédit et d'orienter la décision de son client. Réponse de la cour Mme [R] recherche la responsabilité de la banque en raison de l'octroi à la société Jules et Hugo d'un prêt professionnel qu'elle estime excessif, en se fondant sur la responsabilité pour faute de droit commun, régie à l'article 1382 du code civil, ainsi que sur la bonne foi dans l'exécution des contrats, prévue à l'article 1194 du même code, en leur rédaction alors applicable alors que la mise en jeu d'une telle responsabilité est régie par les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce lorsque la société concernée fait l'objet d'une procédure collective. Il est jugé, sur le fondement de ces dispositions que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société Jules et Hugo, ouvert le 3 septembre 2015, en liquidation judiciaire. Or, en l'espèce, Mme [R], qui se borne à soutenir que le prêt était excessif, ne démontre ni même n'allègue l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou d'une disproportion des garanties prises. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [R] de cette demande. 2. Sur la responsabilité de la banque en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde Mme [R] soutient qu'il appartenait à la banque de l'alerter, en sa qualité de caution, sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Elle fait valoir qu'elle a renseigné un document dans lequel elle a indiqué que le revenu annuel de sa famille, avec deux enfants à charge était de 76 100 euros, qu'elle avait un bien immobilier estimé à 530 000 euros, grevé d'une hypothèque de 200 000 euros, ainsi qu'un autre bien immobilier estimé à 200 000 euros. Elle a ajouté qu'elle restait devoir une somme de 210 472 euros au titre d'un crédit immobilier, une somme de 33 105 euros au titre d'un crédit à la consommation et une somme de 69 230 euros au titre d'un prêt travaux, soit un endettement total de 312 807 euros, outre deux engagements de caution d'un montant total de 187 193 euros souscrits en octobre 2014. Elle en déduit que l'engagement de cautionnement était disproportionné et a accru son risque d'endettement. La banque soutient que Mme [R] n'est pas fondée à se prévaloir d'un manquement à cette obligation alors qu'en sa qualité de dirigeant de la société, elle est une caution avertie. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'existait pour elle aucun risque d'endettement, en l'absence de disproportion entre ses engagements de caution et sa situation financière à a date de souscription. Réponse de la cour Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement. Cependant, les banquiers dispensateurs de crédit sont tenus d'une obligation de conseil et de mise en garde exclusivement envers les emprunteurs ou les cautions profanes ou non avertis. En l'espèce, Mme [R] était la fondatrice et la présidente de la société Jules et Hugo, depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'à sa liquidation judiciaire. En outre, elle a précédemment été l'unique gérante de la société A dom prévention depuis sa constitution en avril 2009. Par ailleurs, elle a négocié seule, avec la banque, le prêt consenti à la société Jules et Hugo, ainsi que les modalités du cautionnement par la banque, des loyers dus par cette société, tout en bénéficiant de l'expertise de professionnels qui ont établi divers documents financiers pour garantir la pérennité de l'entreprise. Il résulte de ces éléments que Mme [R] était complètement informée de la situation financière de la société Jules et Hugo et avait la qualité de caution avertie au moment de la souscription de ses engagements. En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement, de la part de la banque, a son devoir de mise en garde. 3. Sur l'information annuelle de la caution au titre du prêt Mme [R] soutient, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et que les paiements faits par la société sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, à défaut de rapporter la preuve de l'avoir informée annuellement du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires dus. La banque fait valoir que la société Jules et Hugo s'est acquittée en totalité des intérêts conventionnels dus au titre du prêt jusqu'à l'échéance de juillet 2015 et que sa créance a été admise au passif du redressement judiciaire de la société pour sa totalité, à savoir la somme de 2 427,56 euros au titre des échéances échues et celle de 319 084,50 euros au titre des échéances à échoir. Elle ajoute qu'elle est bien fondée à réclamer l'application des intérêts conventionnels au taux de 7,02 % l'an ainsi qu'il est stipulé à l'article 16 des conditions générales du prêt. A titre subsidiaire, la banque fait valoir qu'en tenant compte de la première information annuelle intervenue le 20 février 2017, Mme [R] reste devoir la somme de 102 536,26 euros au titre du prêt. Réponse de la cour Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cette obligation d'information doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette et la seule production de la copie d'une lettre informant la caution ne suffit pas à justifier de son envoi. Par contrat du 14 octobre 2014, la banque a prêté à la société Jules et Hugo la somme de 295 900 euros. Le même jour, Mme [R] s'est portée caution solidaire de cette société, à concurrence de la somme de 153 868 euros. Les parties ne contestent pas, bien que cela n'apparaisse pas sur l'acte de caution que le cautionnement est en outre limité à 40 % des sommes restant dues. La banque produit des lettres annuelles d'information de la caution à compter du 20 février 2017, que Mme [R] conteste avoir reçu. Il y a donc lieu de considérer que la banque n'a pas respecté son obligation annuelle d'information et qu'elle est en conséquence déchue de l'intégralité des intérêts échus. En outre, les paiements effectués par la société Jules et Hugo doivent être affectés au règlement du principal de la dette. Il résulte du décompte de créance produit par la banque que la société Jules et Hugo a réglé la somme totale de 40 882,55 euros au titre des mensualités de remboursement, outre la somme de 3 215,13 euros réglée au titre de la procédure de redressement judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production d'un nouveau décompte ainsi que Mme [R] le sollicite. Ces sommes devant s'imputer sur le capital et Mme [R] n'étant tenue qu'à hauteur de 40 % des sommes restant dues, elle est redevable, en tenant compte de l'indemnité d'exigibilité anticipée de la somme de (295 900 - 40.882,55 - 3.215,13 + 4.538,35 X 40/100) 102.536,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018, date de la mise en demeure de payer. Enfin, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Le jugement est infirmé de ce chef. 4. Sur la garantie au titre des loyers S'agissant de la garantie des loyers, la banque fait valoir qu'elle sollicite sa condamnation à la somme de 33 325,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, qui correspond à celle qu'elle a réglé à la SACVL, et sur laquelle elle n'a encaissé aucun intérêt conventionnel. Réponse de la cour Par contrat du 17 octobre 2014, la banque s'est portée caution de la société Jules et Hugo pour les loyers dus à la SACVL et par acte du 30 septembre 2014, Mme [R] s'est également portée caution de la société Jules et Hugo envers la banque; pour la garantie à première demande d'un montant de 43 322,50 euros. La banque justifie avoir réglé la somme de 33 325,44 euros à la SACVL en paiement des loyers dus par la société Jules et Hugo. Aucune obligation d'information annuelle n'est applicable ici, et aucun intérêt n'est d'ailleurs dû, la banque étant subrogée dans les droits du bailleur. En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de condamner Mme [R] à payer à la banque la somme de 33 325,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015. De même, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée. 5. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. Mme [R] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [R] qui succombe en ses demandes principales. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à la banque la somme de 119 872,32 euros, avant déduction des intérêts déchus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [S] [R] née [J] de sa demande de production d'un nouveau décompte, Condamne Mme [S] [R] née [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 102.536,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018, au titre de la garantie du contrat de prêt du 14 octobre 2014, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne Mme [S] [R] née [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Mme [S] [R] née [J] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commerce ne sarticle L. 650-1 du code de commercearticle L. 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30b471dfcd8318200ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel