Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b471dfcd8318200ffa
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 73 091 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/06338 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZDH Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE Au fond du 23 juin 2021 RG : 19/03724 ch n°1 [D] C/ [G] [J] [J] [J] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [H] [C] né le 23 Novembre 1963 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Mme [P] [L] épouse [J] née le 11 Mai 1969 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [S] [J] né le 22 Août 1966 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [E] [J] né le 29 Janvier 1987 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 6] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [W] [J] né le 15 Octobre 1989 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D'AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Me [O] [X] notaire, domicilié en son étude. [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique de vente du 28 mai 2014, Mr [C] a acquis de Mr [S] [J], Mme [P] [L] épouse [J], Mr [E] [J] et Mr [W] [J], ci-après les consorts [J], un terrain à bâtir, cadastré [Cadastre 12], sis [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 6] (Loire). L'acte a été passé par devant Maître [B], notaire à [Localité 18], auquel a concouru Maître [X], notaire à [Localité 19]. Cet acte de vente du 28 mai 2014 prévoyait, à la charge des vendeurs, la réalisation de travaux à effectuer au plus tard le 1er août 2014 consistant notamment dans le déplacement des canalisations et réseaux en tréfonds desservant les parcelles voisines [Cadastre 11] et [Cadastre 3]. Il était convenu par ailleurs à la charge de Mr [C] la réalisation du passage aux fins de création de la servitude de passage et la création des tranchées devant accueillir les réseaux secs et humides, réseaux qui devaient donc passer sur l'assiette de la servitude de passage. Par acte authentique du 10 avril 2017 passé par devant Maître [X], les consorts [J] ont vendu aux consorts [A] le tènement voisin cadastré [Cadastre 11] et [Cadastre 3]. Cet acte de vente rappelait qu'à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant (indivision [J] puis consorts [A]) constituait au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs (Mr [C]) une servitude de passage et une servitude de passage en tréfonds pour tous les réseaux secs et humides. Les travaux de construction de la maison de Mr [C] ont débuté le 25 avril 2018 avant d'être interrompus le 27 avril 2018, en raison de la présence de canalisations de gaz, eau et téléphone à l'endroit de la construction. Les consorts [A], dont la maison est desservie par les réseaux litigieux, se sont opposés aux réclamations de Mr [C]. Par exploits d'huissier des 29 novembre, 2 et 3 décembre 2019, Mr [C] a fait assigner les consorts [J] ainsi que leur notaire, Maître [X], devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en réparation de ses préjudices. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - déclaré irrecevables les demandes de Mr [C] car prescrites, - condamné Mr [C] aux dépens, - condamné Mr [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser, - aux consorts [J], une indemnité de 2.000 €, - à Maître [X], une indemnité de 1.500€, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 29 juillet 2021, Mr [C] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, Mr [C] demande à la cour de: - infirmer et/ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 23 juin 2021 en ce qu'il : - a déclaré ses demandes irrecevables car prescrites, - l'a condamné aux dépens et autorisé Maître Peycelon à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il a fait l'avance savoir avoir perçu de provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2.000 € aux consorts [J] et la somme de 1.500 € à Maître [X], par conséquent, - dire et juger son action recevable, - débouter les consorts [J] et Maître [X] de l'ensemble de leurs demandes, et statuant à nouveau, - dire et juger que les consorts [J] et Mme [L] ont manqué aux obligations contractuelles contenues à l'acte de vente du 28 mai 2014 en ne procédant pas au déplacement des canalisations en tréfonds existantes, et matérialisées sur le plan annexé à l'acte de vente, - dire et juger que Maître [X], rédacteur des actes de vente des 28 mai 2014 et 10 avril 2017 a commis une erreur dans la rédaction des actes, et a manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, - condamner solidairement, à titre principal, les consorts [J], Mme [L] et Maître [X] à lui verser la somme indemnitaire de 82.730,91 €, - condamner solidairement, à titre subsidiaire, les consorts [J], Mme [L] et Maître [X] à lui verser la somme indemnitaire de 77.250 €, et très subsidiairement, à lui verser la somme de 51.500€ dans l'hypothèse où la clause pénale devrait être réduite, - condamner solidairement, à titre infiniment subsidiaire, les consorts [J], Mme [L] et Maître [X] à lui verser la somme indemnitaire 5.480,91 € - débouter les consorts [J] et Mme [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause fixant l'astreinte, - débouter les consorts [J], Mme [L] et Maître [X] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, - condamner solidairement les consorts [J], Mme [L] et Maître [X] à lui verser la somme indemnitaire de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, les consorts [J] demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, - déclarer irrecevable l'action de Mr [C] car prescrite, - condamner Mr [C] à leur payer une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mr [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, - dire et juger qu'ils ont respecté leurs obligations telles qu'elles résultent de l'acte de vente du 28 mai 2014, - dire et juger que Mr [C] n'a pas procédé, de son côté, à la réalisation du passage aux fins de création de la servitude de passage et de la tranchée chargée de recevoir les canalisations sur ledit passage, - dire et juger de ce fait que Mr [C] n'a pas respecté ses propres obligations, - dire et juger qu'ils n'ont pu procéder aux travaux réclamés aujourd'hui par Mr [C] parce que ce dernier n'avait pas rempli ses propres obligations, - débouter Mr [C] de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Mr [C] ne démontre en rien la réalité des préjudices résultant du manquement qui leur est reproché, - dire et juger que Mr [C] ne démontre pas le lien direct et certain entre les préjudices allégués et le manquement qui leur est reproché, - se déclarer incompétent pour liquider l'astreinte conventionnelle visée dans l'acte de vente du 28 mai 2014 au profit du juge de l'exécution, subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait sa compétence, - déclarer la clause pénale telle qu'elle est rédigée, non écrite, à titre encore plus subsidiaire, - réduire la clause pénale à la somme de 1€, en tout état de cause, - condamner Mr [C] à leur payer la somme de 6.000 €, - condamner Mr [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2022, Maître [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2021, - juger prescrite l'action engagée par Mr [C] le 2 décembre 2019, - débouter Mr [C] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre, subsidiairement compte tenu de la défaillance de Mr [C] et de l'indivision [J] de rapporter la preuve d'une faute du notaire directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable, - débouter Mr [C] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre, - débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre, - condamner Mr [C], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Sas Tudela Werquin & associés, sur leur affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur la prescription : Mr [C] soutient que l'action engagée par une assignation délivrée le 2 décembre 2019 n'est pas prescrite. Il fait valoir que : - la date du 1er août 2014 n'est pas celle à laquelle il a su ou aurait dû savoir que l'indivision [J] n'avait pas effectué les travaux nécessaires mais seulement la date buttoir à laquelle ces derniers devaient réaliser les travaux, - il n'a en fait découvert la défaillance de l'indivision [J] que lorsqu'il a entrepris les travaux de construction de sa maison en avril 2018 date à laquelle le constructeur a du stopper les travaux le 27 avril 2018 en raison de la découverte des canalisations, - en retenant qu'il aurait dû avoir connaissance du manquement dès le 1er août 2014 parce qu'il n'avait pas procédé à la création de la tranchée devant recevoir les canalisations, le tribunal a fait une lecture erronée de la clause contenue à l'acte de vente, la tranchée qu'il devait faire étant indépendante de celle que devaient faire réaliser les consorts [J] sur leur propre fond, - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'ampleur des travaux et leur impact visuel ne lui permettaient pas de se rendre compte que les travaux à la charge des acquéreurs n'avaient pas été réalisés, et dans la mesure où l'entreprise Gourbière avait réalisé la grande tranchée, située sur l'assiette de la servitude de passage et mis en place les gaines et les regards de branchement, il ne pouvait imaginer que les consorts [J] n'avaient pas neutralisé et dévoyé les réseaux existants. Les consorts [J] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mr [C] et font valoir que : - dans la mesure où Mr [C] n'avait pas fait procéder à la création du passage, assiette de la servitude de passage, ni procédé à la création de la tranchée devant recevoir les canalisations ni encore procédé à aucun règlement aux fins de création de cette tranchée à la date du 1er août 2014, il avait nécessairement connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits sur lesquels il se base pour engager son action, - Mr [C] ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance ou ne pouvait pas avoir connaissance des faits invoqués au soutien de ses prétentions, - une seule tranchée est évoquée par les actes notariés dont la création était à la charge de Mr [C]. Maître [X] fait valoir de son côté que c'est au plus tard à la date du 1er août 2014 que Mr [C] a su ou aurait dû savoir que ses vendeurs n'avaient pas effectué les travaux contractuellement prévus et que sa carence à vérifier l'exécution des engagements de son co-contractant ne saurait lui permettre de repousser à sa volonté le point de départ du délai de prescription. Sur ce : En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'acte de vente signé entre les parties le 28 mai 2014, le vendeur s'engage à effectuer les travaux suivants au plus tard le 1er août 2014 ... '- déplacement des canalisations en tréfonds existantes telle que leur assiette figure approximativement sur le plan approuvé par les parties qui demeurera ci-annexé. La nouvelle assiette sera la même que l'assiette de la servitude de passage créée aux présentes. La tranchée sera aux frais de l'acquéreur ; le vendeur s'obligeant à fournir la ou les canalisations desservant la maison restant lui appartenir. Le vendeur s'oblige à régler à l'acquéreur qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de cinquante euros (50 €) par jour de retard à titre de clause pénale...' S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, Mr [C] sollicitant au principal la condamnation des consorts [J] au paiement de la clause pénale stipulée au contrat en cas d'inexécution des vendeurs de leur obligation de déplacer les canalisations en tréfonds existantes dans le délai convenu, le point de départ de cette action doit être fixée au 1er août 2014, date limite impartie aux vendeurs par le contrat pour exécuter l'obligation. Il appartient donc à Mr [C] qui soutient n'avoir eu connaissance de l'inexécution du contrat qu'en 2018 de démontrer non seulement qu'il a eu connaissance tardivement de cette inexécution mais encore qu'il n'était pas en mesure de le savoir plus tôt. Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il était également convenu dans l'acte de vente la création d'une servitude de passage et d'une servitude de passage de tréfonds tous réseaux secs et humides au profit du fonds [C] sur le fonds [J] s'exerçant sur une bande d'une largeur de trois mètres le long des deux parcelles [Cadastre 12] ([C]) et [Cadastre 11] ([J]) dont les frais de réalisation étaient à la charge de Mr [C]. Les consorts [J] avaient donc pour obligation après neutralisation des anciennes canalisations du fonds vendu de déplacer les nouvelles et de les brancher sur celles nouvellement créées par Mr [C]. Cela résulte du courrier de Maître [B], notaire ayant instrumenté l'acte de vente qui confirme que Mr [C] devait faire la tranchée sur le chemin à ses frais et que les consorts [J] devaient déplacer leurs réseaux dans cette tranchée et fournir les nouvelles canalisations. S'il n'est pas contestable qu'il s'agissait de travaux distincts, Mr [C], qui indique avoir réalisé la tranchée sur le chemin constituant le passage en 2014, ainsi qu'il ressort de la mention portée sur sa pièce 1 1 bis et d'une attestation de l'entreprise Gourbière confirmant avoir réalisé tous les travaux de tranchée et mise en place des canalisations et regards en2014, pouvait difficilement ignorer qu'aucun branchement n'était intervenu depuis le fonds des consorts [J] et par voie de conséquence que ceux-ci n'avaient pas non plus neutralisé les anciennes canalisations situées sur son fonds. Il le pouvait d'autant moins que, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, de tels travaux de déplacement de réseaux impliquant de faire des tranchées étaient nécessairement de grande ampleur et ne pouvaient qu'être vus par les riverains dont Mr [C] lui même qui est propriétaire des parcelles voisines [Cadastre 13] et [Cadastre 10] sur lesquelles sont implantés ses locaux professionnels. N'ayant visualisé aucun travaux, ni au surplus reçu aucune facture des consorts [J], alors que les travaux étaient à sa charge financière, Mr [C] ne pouvait à l'évidence que constater qu'ils n'avaient pas été réalisés et se devait à tout le moins d'interroger les consorts [J] sur ce point étant rappelé que l'inexécution dans le délai convenu engageait les vendeurs au paiement d'une indemnité forfaitaire de 50 € par jour. Ainsi, dés le 1er août 2014, Mr [C] aurait du avoir connaissance de l'absence de déplacement des anciennes canalisations par les consorts [J] et les premiers juges ont justement fixé à cette date le point de départ du délai de prescription pour agir. Mr [C] ayant engagé son action par assignation du 29 novembre 2019, soit plus de cinq ans plus tard, sa demande est prescrite et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les dites demandes y compris en ce qu'elles tendent à rechercher la responsabilité du notaire, l'échec de sa demande n'étant pas imputable à un problème de rédaction des actes de vente ou à un manquement du notaire à une obligation d'information ou de conseil mais uniquement au caractère tardif de l'engagement de son action qui lui est exclusivement imputable. 2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en cause d'appel et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.000 € pour les consorts [J] et de 1.500 € pour Maître [X]. Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [C] qui succombe en ses prétentions de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. y ajoutant, Condamne Mr [H] [C] à payer aux consorts [J], unis d'intérêt, en cause d'appel, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [H] [C] à payer à Maître [O] [X], en cause d'appel, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [H] [C] aux dépens de l'instance d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30b471dfcd8318200ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel