Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b571dfcd8318201002
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 22 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RG 21/06902 N° RG 21/06902 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2TN Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 24 août 2021 RG : 18/07228 ch 4 [P] C/ Société Coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [C] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (42) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726 INTIMEE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 ayant pour avocat plaidant Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par acte authentique du 20 juin 2007, M. [C] [P] et son épouse ont vendu à la SCI Satarno (la SCI), dont ils sont les associés, un appartement et deux caves situés [Adresse 6]. Le bien a été financé par un prêt n°07017886 d'un montant de 110 000 euros consenti par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque), et garanti, notamment, par un engagement de caution solidaire des époux [P]. Par un second acte authentique du 3 septembre 2010, la SCI a acquis des époux [P] une maison d'habitation située [Adresse 4], laquelle a été financée par un prêt n°07032297 de 225 000 euros, consenti par la banque, et garanti, notamment, par un engagement de caution solidaire des époux [P]. Parallèlement, M. [P] a souscrit plusieurs crédits personnels. Les époux [P] se sont séparés en juillet 2013. La SCI a cessé de régler les échéances des deux prêts à compter de septembre et octobre 2013, entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Considérant que la banque avait commis une faute en continuant de régler, malgré ses instructions, les échéances des prêts qu'il avait le moins d'intérêt à régler, M. [P] a assigné la banque en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 24 août 2021, ce tribunal a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir, - débouté M. [P] de sa demande indemnitaire principale, - débouté la banque de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, - condamné M. [P] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais non irrépétibles de l'instance et aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 8 septembre 2021, M. [P] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile B de la cour d'appel a notamment : - constaté que la demande de communication de deux décompte de sommes dues au titre des prêts souscrits par la SCI est sans objet, cette communication étant intervenue en cours d'instance, - rejeté la demande de communication sous astreinte de la convention de compte de dépôt en vigueur en septembre 2013. Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a débouté de sa demande indemnitaire principale, l'a condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des frais non irrépétibles de l'instance et aux dépens, a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, débouté la banque de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, statuant à nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - condamner la banque à lui régler la somme de 88'921,15 à titre de dommages-intérêts, - débouter la banque de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, - condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque aux entiers dépens d'instance, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florian Desbos. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la banque demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, - déclaré irrecevable M. [P] en ses demandes, faute d'intérêt à agir à l'encontre de la banque, - et en toute hypothèse, les déclarer infondées, en conséquence, - débouter purement et simplement M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner M. [P] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Beaufumé Sourbé, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Au visa de l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », la banque soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelant au motif que les prétendues fautes qui lui sont reprochées concernent sa relation contractuelle avec la SCI et non avec M. [P]. Ce dernier réplique que le refus d'imputation de la banque constitue une faute contractuelle dans la relation qui le lie à l'établissement bancaire, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable sa demande. Réponse de la cour Après avoir rappelé le principe selon lequel l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [P], qui allègue le non-respect par la banque de sa volonté de régler prioritairement les échéances des prêts souscrits par la SCI dont il est caution solidaire et qu'il avait, de son point de vue, intérêt à régler prioritairement pour éviter la déchéance du terme, justifie bien d'un intérêt à agir. 2. Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire M. [P] fait valoir, au visa des articles 1134, 1253 et 1256 du code civil et de la convention de compte de la banque : - qu'il était en droit de refuser qu'il soit procédé aux prélèvements effectués au profit des sociétés de crédit Cofidis, Natixis et Créodis et de demander que les sommes résultant de ces rejets soient imputées en priorité aux règlements destinés à la SCI (loyers et reliquat versé par acompte en compte courant) ; qu'il avait tout intérêt à régler en priorité les loyers dus à la SCI, ainsi que le reliquat, afin de couvrir les échéances des prêts de la SCI ; - qu'au regard de son obligation de non-ingérence, ainsi que des dispositions contractuelles, la banque ne pouvait pas s'opposer à ses demandes ; qu'or, elle a préféré, malgré ses demandes et à l'encontre de son intérêt, imputer ses versements sur les crédits à la consommation et le découvert en compte, alors même que la déchéance du terme de ces crédits aurait eu des conséquences moins importantes pour lui ; - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il était bien débiteur à double titre : d'une part, il devait les loyers à la SCI, d'autre part, il était débiteur des échéances dues par la SCI en sa qualité de caution solidaire des prêts ; qu'il était, en outre, en mesure de faire des versements qui auraient permis d'éviter la déchéance du terme des prêts souscrits par la SCI, versements auxquels il a dû renoncer du fait du refus de la banque de respecter ses demandes d'imputation prioritaire ; - qu'ainsi, en ne respectant pas son choix, la banque a commis une faute à son encontre ; qu'étant associé à 50 % de la SCI, le préjudice financier qu'il subit s'élève à 50 % de la somme restant due par cette dernière au titre des prêts, soit 68'921,15 euros ; qu'il subit en outre un préjudice moral justifiant l'allocation d'une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts. La banque réplique : - que M. [P] ne verse à l'appui de ses demandes aucun élément de preuve ; qu'il ne produit aucun des contrats de crédit à la consommation qu'il prétend avoir souscrits, pas plus que les mandats SEPA qu'il aurait régularisés avec ces organismes de crédit ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve de ses prétendues demandes d'imputation, les courriers produits émanant de lui et n'ayant aucune valeur probante ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'il aurait effectué des versements au nom de la SCI qui auraient été imputés à tort sur son compte bancaire personnel ; - que M. [P] n'explique pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation de non-ingérence ; - que l'article 1253 du code civil est inapplicable au cas d'espèce, la SCI et M. [P] n'étant pas le même débiteur et n'ayant pas souscrit les mêmes engagements auprès de la banque ; - que pour éviter toute difficulté, il suffisait à M. [P] de procéder à ses règlements sur le compte bancaire de la SCI et non sur son compte personnel ; - qu'enfin, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ni d'aucun lien de causalité entre la prétendue faute de la banque et ses prétendus préjudices. Réponse de la cour Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, si M. [P] reproche à la banque de ne pas avoir respecté ses directives tendant à ce qu'il soit mis un terme aux prélèvements effectués au profit des sociétés de crédit Cofidis, Natixis et Créodis afin d'imputer prioritairement les sommes résultant de ces rejets au règlement des échéances des prêts souscrits par la SCI, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces directives, ni de la réception de celles-ci par la banque. En effet, s'il apparaît que M. [P] a bien demandé à la banque, par deux courriels datés des 25 novembre et 23 décembre 2013, « d'interdire les prélèvements des prêts conso et renouvelables », l'appelant ne justifie pas, en revanche, de l'envoi effectif des courriers dactylographiés du 13 octobre 2013 qu'il verse aux débats, par lesquels il sollicite l'imputation prioritaire de ses paiements sur les échéances des prêts immobiliers, ni de leur réception par la banque. Encore, alors que tant la banque que le premier juge ont relevé que M. [P] ne démontre pas que les crédits à la consommation qu'il évoque ont été contractés auprès de la banque, la cour ne peut que constater qu'il ne produit toujours aucun document relatif à ces prêts, en cause d'appel. Surtout, ainsi que la justement relevé le tribunal, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors que ces articles n'ont vocation à s'appliquer que lorsqu'une même personne, physique ou morale, est débitrice d'un même créancier au titre de plusieurs dettes. Appliquée au cas en l'espèce, la règle d'imputation des paiements invoquée par M. [P] implique que ce dernier soit débiteur à l'égard de la banque, tant des échéances des prêts immobiliers (qu'il entend acquitter par priorité) que des échéances des crédits à la consommation (au paiement desquelles il s'oppose). Or, d'une part, les prêts immobiliers ont été souscrits par la SCI et non par M. [P], d'autre part, il n'est pas démontré que les prêts à la consommation lui ont été consentis par la banque, de sorte qu'ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre, il n'y a pas identité de créanciers (la banque, d'une part, les sociétés de crédit, d'autre part) et de débiteurs (la SCI, d'une part, M. [P], d'autre part). Dans ses conclusions d'appel, M. [P] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il était bien débiteur à un double titre : au titre des loyers dus à la SCI, d'une part, au titre des échéances dues par la SCI, en sa qualité de caution solidaire des prêts, d'autre part. Toutefois, une telle situation ne peut pas davantage conduire à l'application des articles précités du code civil, en l'absence d'identité du créancier. En effet, c'est la SCI qui est créancière des loyers dus par M. [P], tandis que c'est la banque qui est créancière des échéances des prêts immobiliers impayées par la SCI, en application de l'engagement de caution. La cour retient enfin que l'appelant n'est pas fondé à imputer à la banque la responsabilité de la déchéance du terme des deux contrats immobiliers souscrits par la SCI, au motif que le refus de l'établissement bancaire de respecter ses directives d'imputation des paiements l'a contraint à renoncer à encaisser plusieurs chèques d'un montant total de 5 000 euros, alors que ces chèques, qui émanaient de proches parents de M. [P] et constituaient des aides financières, auraient pu être établis à l'ordre de la SCI pour être crédités directement sur le compte de cette dernière. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [P] ne caractérise pas une faute de la banque et l'a débouté de sa demande indemnitaire. 3. Sur la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ce chef de demande. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. La SCP Beaufumé Sourbé, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de M. [P] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [P] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, Autorise la SCP Baufumé Sourbé, avocats, à recouvrer directement à l'encontre de M. [C] [P] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650d30b571dfcd8318201002
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- Texte intégral
- Résumé officiel