Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b671dfcd8318201008
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° RG 21/07376 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N347 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon Au fond du 16 septembre 2021 RG : 19/06979 ch 9 cab 09 G [E] C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : M. [S] [E] né le 23 Novembre 1952 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, toque : 2078 INTIMEE : Mme [C] [F] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 22 mai 2017, Mme [C] [F], propriétaire de tènements immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 5], cadastrés section DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], s'est vu accorder un permis de construire concernant la construction de quatre garages sur l'emplacement de quatre places de stationnement existantes et de murs de clôture pour une surface bâtie de 99,63 m² et une surface totale affectée au stationnement de 146,33 m². Soutenant qu'en raison du rehaussement important du niveau naturel du terrain pratiqué à l'occasion des travaux réalisés au-dessus des fondations et en contact avec le mur en pisé lui appartenant, rehaussement non prévu au permis de construire, la structure de son bien immobilier était menacé, M. [S] [E], propriétaire de la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 1], a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice. Considérant que cet acte confirmait les désordres et établissait que l'immeuble édifié par Mme [F] empiétait sur son fonds, M. [E] a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé, qui a ordonné une expertise par décision du 22 janvier 2019. L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019. Le 29 avril 2019, M. [E] a assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 16 septembre 2021, ce tribunal a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [E] à verser à Mme [F] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et autorisé la Selas Lega-cité, représentée par Maître [R] [J], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu d'assortir le jugement d'exécution provisoire. Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [E] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, il demande à la cour de : - annuler le jugement en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à verser à Mme [F] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et autorisé la Selas Lega-cité, représentée par Maître [R] [J], à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision, En conséquence : - juger comme recevable son action en sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1] du plan cadastral de la commune sur la commune de [Localité 5], - condamner Mme [F] à opérer la démolition de la partie de l'ouvrage lui appartenant et située sur sa parcelle n°[Cadastre 1], - condamner Mme [F] à opérer la démolition du parking appuyé sur le mur lui appartenant et des garages se trouvant sur ce parking, - opérer les remises en état ensuite de ces démolitions, - l'indemniser de l'ensemble des préjudices du fait de ces constructions, - dire qu'à peine d'astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, la démolition des ouvrages dont il s'agit devra avoir été réalisée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] à son encontre, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, - ordonner l'exécution provisoire. À l'appui de ses demandes, M. [E] fait valoir : - que le tribunal a considéré à tort qu'il ressort du rapport d'expertise que le rehaussement du terrain de Mme [F] par rapport au sien date pour l'essentiel de plus de 30 ans et que la construction des garages qui n'a donné lieu qu'à un rehaussement très faible n'amène pas de désordres, alors qu'il est démontré que la modification de l'assiette du terrain a entraîné des préjudices et que les constructions ont entraîné des dommages directs ; - que l'immeuble édifié par Mme [F] empiète sur sa propriété pour avoir été construit en ne respectant pas les limites des plans déposés à la demande de permis de construire ; que la partie de l'ouvrage empiétant sur sa parcelle et constituant une atteinte à son droit de propriété doit être démolie ; - qu'au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement du tribunal judiciaire. Par conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, - condamner, en conséquence, M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance incluant les honoraires de l'expert ainsi que les frais afférents à la procédure de référé expertise, qui seront distraits à la selas Lega-cité, représentée par Maître Stéphane Bonnet, avocat, sur son affirmation de droit. Mme [F] fait valoir : - que M. [E] est totalement défaillant dans l'administration de la preuve d'un empiétement sur sa parcelle ; qu'en tout état de cause, la disposition des immeubles est inchangée depuis 1984, de sorte qu'à supposer établie l'existence d'un empiétement, elle serait fondée à invoquer à son bénéfice la prescription acquisitive des articles 2258 et suivants du code civil; - qu'il ressort du rapport d'expertise que la présence de remblais n'a aucune incidence sur le mur situé en limite de propriété, qu'il n'existe aucun risque d'effondrement du mur et que M. [E] ne subit aucun préjudice du fait de la réalisation des garages ; - que nonobstant les conclusions du rapport d'expertise, M. [E] a maintenu l'ensemble de ses demandes sans pour autant les justifier davantage, ce qui l'a contrainte à engager des frais pour assurer sa défense en première instance et en appel ; qu'elle est donc fondée à solliciter l'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 16 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023. Par une note en délibéré du 8 juin 2023, la cour a relevé d'office, dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'annulation du jugement, le moyen tiré des articles 452 et 954 du code de procédure civile selon lequel lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement qu'il critique, ni son annulation, dans les instances introduites après le 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ, 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, publié), la cour ne peut que confirmer le jugement. Par une note du 9 juin 2023, le conseil de Mme [F] indique que celle-ci « n'entend pas formuler d'observations particulières en l'état ». Par une note du 18 juillet 2023, le conseil de M. [E] expose qu'au vu des conclusions d'appelant, « la cour peut se prononcer sur la demande de M. [E] dans le cadre de l'appel interjeté dans cette affaire ». MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'annulation du jugement Selon l'article 954, alinéa 3 et 4, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Et selon l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, M. [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 septembre 2021. Toutefois, il ne présente strictement aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation, de sorte que la cour ne peut que rejeter cette demande. 2. Sur l'appel principal Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Et selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de ces textes et de l'article 542 cité plus avant que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La Cour de cassation a précisé que cette règle, qu'elle a affirmée le 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel et qu'elle est en conséquence applicable aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt. Tel est bien le cas en l'espèce, la déclaration d'appel étant datée du 5 octobre 2021. Par ailleurs, alors que la cour a rejeté la demande d'annulation du jugement, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de l'appelant, intégralement repris dans l'exposé de l'affaire, ne comporte aucune demande d'infirmation. En l'absence de demande d'infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement non contestées par l'intimée. 3. Sur l'appel incident Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [E], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La selas Lega-cité, représentée par Maître Stéphane Bonnet, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de M. [E] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'annulation du jugement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [C] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel, Autorise la selas Lega-cité, représentée par Maître Stéphane Bonnet, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de M. [S] [E] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 542 cité plus avant que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d30b671dfcd8318201008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel