Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30b971dfcd8318201018
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
N° RG 21/07757 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N43Y ------------ Communauté METROPOLE DE [Localité 20] C/ [V] [T], [M] [T], COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT -------------- APPEL D'UNE DECISION DU : Juge de l'expropriation de [Localité 20] du 20 Septembre 2021 RG : 20/00034 COUR D'APPEL DE LYON 1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANT : LA METROPOLE DE [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 11] Représentant : Me Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [V] [T] Né le 21 août 1944 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 17] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Rémi ALBERTO de l'AARPI ALTERNATIVES AVOCATS, avocat au barreau de LYON Madame [M] [O] épouse [T] née le 14 novembre 1950 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 17] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Rémi ALBERTO de l'AARPI ALTERNATIVES AVOCATS, avocat au barreau de LYON En présence de : Monsieur [L] [Z] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône, Commissaire du gouvernement [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 18] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu les pièces de la procédure : - mémoires déposés par l'appelant régulièrement notifiés, - mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés, - conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées, - les convocations régulièrement adressées aux parties, L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 05 Septembre 2023 ''' ' FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mr et Mme [T] sont propriétaires de plusieurs lots composés d'un local commercial (5 lots), de trois appartements (3 lots) et de caves (3 lots) dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11]. Ce bien est situé dans un secteur concerné par un projet d'opérations de démolitions-reconstructions et de réhabilitation de quatre immeubles d'habitation sur emplacement réservé et par un arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2014, prorogé par un arrêté en date du 14 août 2019, le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre par la communauté urbaine de [Localité 20] pour la réalisation du projet d'opérations d'immeubles d'habitation inscrits en emplacement réservés en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux. Par un arrêté en date du 18 février 2020, le préfet du Rhône a déclaré cessible au profit de la Métropole de [Localité 20] les propriétés nécessaires à la réalisation de ce projet de démolition-reconstruction et réhabilitation de ces immeubles dont celui du [Adresse 1]. Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'expropriation des dites parcelles pour cause d'utilité publique. A défaut d'accord amiable entre les parties, la Métropole de [Localité 20] a par requête en date du 15 juillet 2020 saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation de la valeur du bien susvisé Le transport sur les lieux s'est déroulé le 22 mars 2021 et les parties ont été entendues le même jour. Par jugement du 20 septembre 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a : - fixé à 789.700 € l'indemnité totale de dépossession due par la Métropole de [Localité 20] à [V] et [M] [T] dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (parcelle cadastrée section AO N° [Cadastre 3]) pour les lots N° 2,3,4,5 et 6 correspondant à un local commercial, pour les lots N° 11, 12 et 13 correspondant à des appartements et pour les lots N° 30, 41 et 44 correspondant à des caves appartenant à [V] et [M] [T], - dit que la somme de 789.700 € se décompose de la manière suivante soit 717.000 € (indemnité principale) + 72.700 € (indemnité de réemploi), - condamné la Métropole de [Localité 20] à payer à [V] et [M] [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Métropole de [Localité 20] aux dépens de la procédure. Par déclaration du 22 octobre 2021, la Métropole de [Localité 20] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la Métropole de [Localité 20] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu'il : - a fixé à 789.700 € l'indemnité totale de dépossession due par elle à [V] et [M] [T] dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (parcelle cadastrée section AO N° [Cadastre 3]) pour les lots N° 2,3,4,5 et 6 correspondant à un local commercial, pour les lots N° 11, 12 et 13 correspondant à des appartements et pour les lots N° 30, 41 et 44 correspondant à des caves appartenant à [V] et [M] [T], - a dit que la somme de 789.700 € se décompose de la manière suivante soit 717.000 € (indemnité principale) + 72.700 € (indemnité de réemploi), - l'a condamnée à payer à [V] et [M] [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens de la procédure. et statuant de nouveau, - fixer à titre principal les indemnités dues elle à Mr [V] [T] et Mme [M] [O] aux sommes suivantes : - 392.740 € au titre de l'indemnité principale, - 40.274 € au titre de l'indemnité de réemploi, ou à titre subsidiaire, - 397.500 € au titre de l'indemnité principale, - 40.750 € au titre de l'indemnité de réemploi, - condamner Mr [V] [T] et Mme [M] [O] au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens de l'instance, - rejeter toutes les demandes des époux [T]. A l'appui de son appel, la Métropole de [Localité 20] déclare que l'immeuble est situé dans un quartier populaire de la ville de [Localité 20] bien qu'en évolution du fait des investissements de la Métropole, que composé de 8 logements, il a été construit en 1840, ne dispose pas d'ascenseur, qu'il se trouve dans un état de délabrement très avancé ce qui a un impact considérable sur la valeur de chaque lot et a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril dont le dernier en date du 20 juin 2014 a été levé le 22 juillet 2019 et que le premier juge a constaté que les appartements étaient inhabitables car complètement dégradés. Elle fait valoir que : - la date de référence à prendre en considération est celle du 18 juin 2019, date d'entrée en vigueur de l'institution du droit de préemption urbain sur tout le territoire de la Métropole de [Localité 20], - le défaut d'entretien de l'immeuble depuis de nombreuses années est du à l'impéritie et à la mauvaise gestion des copropriétaires et non pas à la procédure d'expropriation et il ne peut lui être opposé les agissements de la Ville de [Localité 20], personne morale distincte, et propriétaire de lots dans l'immeuble, - il appartient aux copropriétaires de contester s'ils l'estiment utile les agissements allégués devant la ville de [Localité 20] et une éventuelle responsabilité engagée à ce titre ne pourrait être traitée que devant le juge administratif, - elle ne saurait en tout cas justifier une majoration de la valeur vénale ainsi que l'a fait le premier juge. Elle propose d'évaluer le prix par la méthode du compte à rebours et demande à la cour de fixer la valeur : - du local commercial à la somme de 192.760 € soit 1.220 € le m² pour 158 m² ou subsidiairement de 1.200€ le m² soit 189.600 €, - des appartements à la somme de 199.980 € soit 2.020 € le m² pour 99 m², ou subsidiairement si on retient une valeur de 2.100 € le m² de 207.900 €. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, Mr et Mme [T] demandent à la cour de : sur l'appel principal de la Métropole de [Localité 20], - débouter la Métropole de [Localité 20] de l'ensemble de ses demandes sur l'appel incident de Mme le commissaire du gouvernement, - débouter Mme le commissaire du gouvernement de l'ensemble de ses demandes, à titre incident, - réformer le jugement en tant qu'il a fixé les indemnités d'expropriation à la somme de - 717.000 € au titre d'indemnité principale, - 72.700 € au titre de l'indemnité de réemploi, - fixer ces indemnités à la somme de : - 1.064.643 € € au titre d'indemnité principale, - 107.464 € au titre de l'indemnité de réemploi, en tout état de cause, - condamner la Métropole de [Localité 20] à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Métropole de [Localité 20] aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lexavoué, avocat sur son affirmation de droit. Les époux [T] font valoir que : - l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] est très bien situé, à proximité de toutes les commodités et largement desservi par les transports en commun, - ils sont propriétaires au sein de cet immeuble d'un local commercial de 191 m² dont la surface a été sous estimée dans l'avis des domaines outre une cave, de trois appartements de respectivement 18 m², 25 m² et 56 m² et de trois caves, soit un total de surface de 99 m² pour les logements et de 210 m² pour le local commercial incluant la cave attachée à ce local. Ils sollicitent l'application d'une méthode d'évaluation inspirée de la méthode du 'compte à rebours' ou encore du 'bilan promoteur', et soutiennent que les éléments de comparaison produits permettent de retenir pour les logements un prix moyen de 7.000 € le m² et pour les locaux commerciaux de 3.383 € le m² soit une estimation de 693.000 € pour les logements et de 710.430 €, dont il convient de déduire le coût de rénovation global pour les parties communes et privatives soit, en tenant compte d'une actualisation du prix, 338.787 €, et donc un montant leur revenant de 1.064.643 €. Aux termes de son mémoire notifié le 13 mars 2023, le commissaire du gouvernement demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de fixer les indemnités dues par la Métropole de [Localité 20] pour l'expropriation de ces biens aux sommes suivantes : - indemnité principale 437.100 €, - indemnité de réemploi 44.710 €. Le commissaire du gouvernement déclare que la date de référence à prendre en compte pour apprécier l'usage effectif du bien est le 18 juin 2019. Il fait valoir par ailleurs qu'au vu des éléments de comparaison produits et compte tenu des travaux à réaliser, il convient de retenir une valeur vénale de 1.200 € le m² pour les locaux commerciaux et de 2.100€ le m² pour les logements soit au total une indemnité principale de 437.100 €. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° sur la fixation de l'indemnité : Aucune des parties ne remet en cause la date de référence qui a été justement fixée par le premier juge, s'agissant d'un bien soumis au droit de préemption, au 18 juin 2019, date à laquelle est devenu opposable au tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Selon l'article L 322-2 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et selon l'article L 322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. En application de ces principes, il convient d'évaluer le bien litigieux à la date du 13 septembre 2021, date du jugement dont appel. * sur la description et la consistance des biens : Selon le procès-verbal de transport le bien concerné par la procédure est constitué d'un lot commercial (lots 1 à 6) donnant sur la rue avec vitrines tout le long, accès voitures avec deux courettes privatives, et de trois appartements au 1er étage de l'immeuble datant de 1850, de respectivement 25, 18 et 56 m², ainsi que de caves voûtées sur sol béton (lots 41, 30 et 44). Les parties s'accordent sur l'état très dégradé des lieux et du caractère inhabitable en l'état de ces logements ce qui est confirmé par le procès-verbal de transport et le rapport [K] produit par les époux [T] lequel indique qu'à la suite d'un dégât des eaux une partie du plancher du niveau 3 a été ruinée, ce qui a justifié un arrêté d'interdiction d'occupation en février 2013, puis que par la suite, l'occupation illicite des appartements a causé des dégradations et ce jusqu'en mars 2014, date de l'évacuation de l'immeuble et de l'interdiction d'accès aux étages. Au plan local d'urbanisme, le bien est situé en zone UCe2a. Il s'agit d'un quartier bien situé dans le [Localité 11] de la ville de [Localité 20] à proximité des commodités et du centre commercial de la [Adresse 21]. Le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a retenu une surface de 99 m² pour les appartements, la contestation portant uniquement sur la surface du local commercial. Il ressort d'un relevé cartographique produit par les époux [T] que les 5 lots composant ce local commercial représentent une surface totale de 191,14 m². Les époux [T] demandent qu'il soit pris en compte une surface totale de 210 m² pour le local commercial en faisant valoir que la cave d'une superficie de 30 m², directement accessible depuis le local commercial est en réalité une partie du local en sous-sol par un escalier distinct des caves attachées au logement. La Métropole de [Localité 20] propose de retenir un coefficient de pondération issu de la charte de l'expertise immobilière sur la surface totale de 210,53 m² soutenant qu'en matière commerciale, il ne faut pas prendre en considération la surface utile mais la surface pondérée et demande ainsi de prendre en compte une surface du local commercial de 158 m². De son côté, le commissaire du gouvernement propose de retenir une surface de 191 m² en faisant valoir que les termes de comparaison comportent également des caves et locaux annexes non comptabilisés dans la surface utile mais que par ailleurs, si l'usage est en matière commerciale de pondérer les surfaces en fonction de leur commercialité, celle-ci n'aurait pas de sens en l'espèce dés lors que les éléments de comparaison ne permettent pas d'établir cette pondération. Sur ce : En l'absence de précisions dans les éléments de comparaison permettant de déterminer dans quelle mesure ils correspondent à une surface pondérée, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de retenir cette pondération ainsi que le suggère le commissaire du gouvernement. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques particulières de la cave, accessoire au local commercial et au vu du relevé de surface 'loi Carrez' établi par un professionnel, produit par les époux [T], mentionnant une surface totale avec la cave de 210,53 m², il convient de prendre en considération la surface de 210 m². Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu 210 m² pour le local commercial et 99 m² pour les appartements. * sur la méthode d'évaluation : La Métropole de [Localité 20] soutient qu'il convient d'évaluer le prix par la méthode du compte à rebours consistant à partir du prix de vente d'un programme de déduire les différents coûts de l'opération pour parvenir à la valeur de l'immeuble à rénover soit sur la base du prix de vente d'une boutique qui serait considérée comme rénovée de 3.000 €, un prix au m² de 1.220 €, ou subsidiairement selon la méthode de la valeur vénale, un prix de 1.200 € le m² pour les locaux commerciaux ainsi que le propose le commissaire du gouvernement. Elle sollicite l'application des mêmes méthodes pour les appartements pour une surface de 99 m². Les époux [T] revendiquent à titre principal l'application d'une méthode d'évaluation inspirée de celle du 'compte à rebours' ou encore du 'bilan promoteur', compte tenu de ce que le bien en raison de son état de dégradation est difficilement comparable avec des biens cédés à proximité et soutiennent que les éléments de comparaison produits permettent de retenir pour les logements un prix moyen de 7.000 € le m² et pour les locaux commerciaux de 3.383 € le m² soit une estimation de 693.000 € pour les logements et de 710.430 € pour le local commercial. Après déduction du coût de rénovation global pour les parties communes et privatives, soit après actualisation du prix, 338.787 €, ils sollicitent l'allocation d'une indemnité principale de 1.064.643 €. A titre subsidiaire, ils demandent l'application de la méthode par comparaison à laquelle serait appliqué un abattement pour vétusté comme le propose le commissaire du gouvernement ce qui permet de retenir sur la base des éléments produits par celui-ci un prix de surface Carrez de 6.569 € le m² en prenant en compte la présence des caves. Ils entendent néanmoins se prévaloir de la vente des biens comparables dont ils produisent les titres correspondant ce qui donne un prix moyen de 7.000 € le m² pour les logements et de 3.383 € le m² pour les locaux commerciaux sur lequel il convient d'appliquer un abattement pour vétusté qui ne peut toutefois être estimé qu'à hauteur du montant actualisé des travaux de rénovation des logements soit les sommes de 139.279 € pour les logements et de 199.508 € pour les locaux commerciaux. Le commissaire du gouvernement estime que les divers termes de comparaison proposés sont probants sans qu'il soit nécessaire d'appliquer la méthode d'évaluation du compte à rebours, Sur ce : Dés lors que des termes de référence probants sont versés aux débats, il convient d'utiliser la méthode dite "par comparaison" consistant à évaluer le bien en le comparant avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, comparables ou similaires au bien exproprié, cette méthode étant la seule permettant en l'espèce de déterminer un préjudice certain. En effet, la méthode du compte à rebours, ou méthode dite 'du promoteur' proposée par la Métropole de [Localité 20] consistant à partir d'un prix prévisionnel de vente d'un programme à reconstituer les différentes dépenses à engager pour en déduire la valeur de l'immeuble doit être écartée comme étant aléatoire dés lors qu'elle dépend de divers facteurs inconnus notamment la marge bénéficiaire fixée par le constructeur et les frais de commercialisation ou de publicité qui peuvent varier d'une opération à l'autre et alors au surplus que la valeur d'un bien ne peut être déterminée en fonction de son utilisation future. * sur l'évaluation des appartements : Mr et Mme [T] versent aux débats 5 éléments de comparaison pertinents en ce qu'ils portent sur des ventes intervenues entre juillet 2019 et septembre 2021 de biens situés dans des immeubles d'ancienneté comparable à celui du [Adresse 1] et à proximité ([Adresse 10], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 12] et [Adresse 16]), et pour des surfaces comparables (de 25 à 40 m²) qui font ressortir un prix moyen de 6.900 €. Le commissaire du gouvernement fait toutefois justement observer que ces éléments ont été sélectionnés dans le haut de la fourchette ainsi qu'il ressort de ces propres éléments de comparaison. Il produit en effet en cause d'appel : - le résultat de recherches de ventes sur un périmètre de 50 mètres en 2020 et 2021 dans des immeubles anciens recensant un prix de vente moyen de 4.786 € le m² en surface utile, - le résultat de recherches de ventes sur un périmètre de 100 mètres en 2020 et 2021 dans des immeubles anciens recensant un prix de vente moyen de 5.125 € le m² en surface utile, - un arrêt de la présente cour du 22 mars 2022 pour un immeuble situé à proximité retenant (évaluation septembre 2020) pour l'ensemble de l'immeuble avant abattement pour travaux un prix de 4.250 € le m². La Métropole de [Localité 20] qui revendique une autre méthode d'évaluation ne produit de son côté aucun élément de comparaison mais propose de régler une somme de 2.020 € le m² après déduction du coût des travaux de rénovation, de divers honoraires et d'une marge opérateur sur la base d'un prix de 5.000 € correspondant à un logement rénové. Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus produits lesquels constituent des termes de comparaison pertinents, il convient de retenir une valeur moyenne des appartements de Mr et Mme [T] de 5.000€ le m² et ce avant application d'un coefficient de vétusté dés lors que sauf indications contraires, les biens de comparaison sont en bon état. * sur l'évaluation du local commercial : Le commissaire du gouvernement propose 4 termes de comparaison à savoir : - [Adresse 15] (février 2019) 3.050 € le m² en surface utile, - [Adresse 2] (mai 2019) 2.400 € le m² en surface utile, - [Adresse 5] (mai 2020) 1.274 € le m² en surface utile, - [Adresse 14] (septembre 2020) 1.700 € le m² en surface utile. Ces éléments ne sont pas discutés par les parties à l'exception de celui du [Adresse 5] par les époux [T] au motif que la surface exacte ne serait pas connue, ce qui est contredit par le descriptif cadastral de ce bien qui fait ressortir sa surface exacte. La cour écarte par ailleurs la référence produite par les époux [T] sur un bien situé [Adresse 13] en raison de sa petite taille (25,91 m²) ce qui n'en fait pas un bien comparable. Les époux [T] qui précisent que toutes ces référence correspondent à des biens 'occupés' demandent par ailleurs de déterminer la valeur des locaux en valeur 'libre' de tout occupant au motif que le prix de vente en situation occupée résulterait d'un abattement de 15 % sur la valeur libre qu'il conviendrait de reconstituer et cette affirmation est contredite par le commissaire du gouvernement qui soutient au contraire que les locaux commerciaux se vendent en général de 15 à 30 % plus chers lorsqu'ils sont occupés et demandent qu'il soit pratiqué un abattement de 15 %. Aucune des parties ne venant étayer ses affirmations par des éléments tangibles, la cour estime ne pas devoir pratiquer une surévaluation ou un abattement sur les valeurs retenues. La Métropole de [Localité 20] qui revendique une autre méthode d'évaluation ne produit de son côté aucun élément de comparaison. Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus produits qui constituent des termes de comparaison pertinents, il convient de retenir une valeur moyenne du local commercial à 2.100 € le m² et ce avant application d'un coefficient de vétusté dés lors que sauf indications contraires, les biens de comparaison sont en bon état. * sur la fixation de l'indemnité : Le total des valeurs retenues s'élève donc, avant déduction du coût de rénovation à : - appartements : 99 m² x 5.000 € soit : 495.000 € - local commercial 210 m² x 2.100 € soit : 441.000 € soit un total de : 936.000 €. Ainsi que rappelé ci-dessus, cette valeur ne peut être retenue en l'état et il est nécessaire, comme l'ont d'ailleurs fait les parties, de pratiquer un abattement pour tenir compte des travaux de remise en état à faire. Au vu des devis produits par les époux [T] qui sont privilégiés par rapport à l'estimation de travaux produite par la Métropole de [Localité 20] en raison de son caractère peu précis, la cour fixe le coût de ces travaux à 338.787 € se décomposant comme suit : -rénovation logements : 103.141,50 € -rénovation local commercial : 122.136,00 € - rénovation parties communes (en fonction des tantièmes) : 70.219,00 € soit au total : 295.496,50 € et après actualisation à la date du jugement: 338.787,00 € Il convient par conséquent de chiffrer l'indemnité principale du bien exproprié à 936.000 € - 338.787 € soit 597.213 €. L'indemnité de remploi fixée conformément à l'usage, soit 20 % du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5.000 €, 15 % entre 5.000 € et 15.000 € et 10 % pour le surplus, s'établit à 60.721,30 €. L'indemnité totale s'élève donc à 597.213 € + 60.721,30 € soit 657.934,30 €, le jugement étant infirmé de ce chef. 2° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au regard de la solution donnée au litige, les dépens d'appel sont mis à la charge de la Métropole de [Localité 20] qui succombe partiellement en ses prétentions. La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée sauf en son évaluation du bien de Mr et Mme [T] ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Fixe à 657.934,30 € l'indemnité totale de dépossession due par la Métropole de [Localité 20] à Mr et Mme [V] et [M] [T] dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé au [Adresse 1] à [Localité 11] (parcelle cadastrée section AO N° [Cadastre 3]) pour les lots N° 2,3,4,5 et 6 correspondant à un local commercial, pour les lots N° 11, 12 et 13 correspondant à des appartements et pour les lots N° 30, 41 et 44 correspondant à des caves . Dit que la somme de 657.934,30 € se décompose de la manière suivante soit 597.213 € (indemnité principale) + 60.721,30 € (indemnité de réemploi), Déboute les parties du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la Métropole de [Localité 20] aux dépens d'appel. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 322-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d30b971dfcd8318201018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel