Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30bf71dfcd831820102a
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 356 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RG 22/00681 N° RG 22/00681 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCO3 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE Au fond du 14 décembre 2021 RG : 20/04519 S.A.S. FAMILY TRANS C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTE : Société FAMILY TRANS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Société ABEILLE IARD ET SANTE, SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE La société Family Trans (la société) qui exerce une activité de transport de marchandises est entrée en contact avec la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD (l'assureur), après l'acquisition d'un troisième tracteur de marque Volvo immatriculée [Immatriculation 5]. Par courriel du 31 mai 2019, l'agent général de l'assureur a transmis à la société un devis personnalisé, accepté le jour même. Par un nouveau courriel du même jour, l'assureur a transmis à la société les conditions particulières du contrat que la société a acceptées en y apposant la signature de son dirigeant, son tampon humide et la mention « lu et approuvé ». Le 4 juin 2019, la société a déclaré à l'assureur un accident survenu la veille avec le camion. Après avoir mandaté un expert automobile, l'assureur a, par courrier du 30 août 2019, notifié à la société qu'elle soulevait la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur les antécédents d'assurance, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Saisi par la société d'une demande de prise en charge du sinistre, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par jugement du 14 décembre 2021 : - prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société et l'assureur, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société à payer à l'assureur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Thouret avocats, représentée par Maître Sylvain Thouret. Par déclaration du 20 janvier 2022, la société a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 20 avril 2022, elle demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger bien fondée l'action qu'elle a intentée à l'encontre de l'assureur, - condamner l'assureur à lui régler la somme de 56'392,92 euros outre intérêts à compter du 3 juin 2019 et jusqu'à complet paiement et avec capitalisation, - condamner l'assureur à lui verser la somme de 500 euros par jour à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance à compter du 3 juin 2019 et jusqu'au versement de l'indemnisation en deniers ou quittances, - débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'assureur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Abada, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, l'assureur demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau, - condamner la société à lui payer la somme de 3 567 euros correspondant à la cotisation d'assurance contractuellement due et échue à la date du sinistre du 4 juin 2019, portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris : - prononcé la déchéance de garantie contractuellement prévue compte tenu des déclarations faites de mauvaise foi par la société dans le but d'exagérer le montant de ces dommages, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et refusait de faire droit à la demande de déchéance de garantie : - débouter la société de toutes ses demandes indemnitaires portant sur la citerne, faute pour elle d'avoir souscrit la garantie « dommages tous accidents », - débouter la société de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, faute de garantie, - débouter la société de ses demandes indemnitaires portant sur les frais de dépannage et de gardiennage dont l'expert n'a pas admis la nécessité de les chiffrer, - débouter la société du surplus de ses demandes injustifiées, - juger, dans ces conditions, que l'indemnisation de la société ne saurait être supérieure à la somme de 42'814,20 euros TTC, - déclaré opposable à la société la franchise de 1 000 euros contractuellement prévue dans le cadre de la garantie « dommages tous accidents », A titre très infiniment subsidiaire : - dire et juger que la garantie ne saurait être supérieure à la valeur vénale avant sinistre du camion Volvo évaluée à dire d'expert à la somme de 48'720 euros TTC, - déclarer opposable à la société la franchise de 1 000 euros contractuellement prévue dans le cadre de la garantie « dommages tous accidents », En tout état de cause : - débouter la société de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires, fins et conclusions, - condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Thouret avocats, représentée par Maître Sylvain Thouret, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 Décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la nullité du contrat d'assurance La société fait valoir : - que le devis et le contrat d'assurance ont été établis par l'agent général de l'assureur sans que ce dernier ne manifeste le souhait de tenir compte du relevé d'informations poids-lourds dans son chiffrage ; qu'à la date de signature du contrat, elle ne disposait d'aucun relevé d'informations poids-lourds, ayant uniquement, sur demande de l'agent d'assurance, transmis le relevé d'informations voiture, sur lequel le devis puis le contrat ont été établis ; que le relevé d'informations poids-lourds et la question des sinistres antérieurs ne conditionnaient pas l'accord de l'assureur d'assurer le véhicule, ni même le tarif d'assurance qui avait été communiqué préalablement et sans réserves ; - qu'ensuite de la déclaration du sinistre, l'assureur n'a, dans un premier temps, fait état d'aucune difficulté avec le contrat d'assurance, avant de refuser, contre toute attente, de prendre en charge le sinistre et de l'indemniser ; - que l'assureur aurait dû attendre le relevé poids-lourds afin de vérifier les sinistres antérieurs avant d'établir le devis ainsi que le contrat, si ce relevé conditionnait véritablement son consentement ; - que le tribunal a fondé sa décision sur un élément de preuve que l'assureur s'est constitué pour lui-même, à savoir le devis ; - que la garantie était donc acquise au 31 mai 2019. L'assureur réplique : - que le devis personnalisé a été établi sur la base des informations personnalisées que la société lui a communiquées ; que ce devis prévoyait également les justificatifs à remettre par la société pour compléter ses déclarations, à savoir spécifiquement le relevé d'informations, lequel lui a été réclamé à quatre reprises ; - que la société était pleinement informée des risques qu'elle encourait en cas de fausse déclaration ; qu'elle a signé les conditions particulières du contrat en y apposant la mention « lu et approuvé », sans toutefois modifier les prétendues « erreurs » de l'assureur s'agissant des sinistres antécédents ; - que le caractère intentionnel des fausses déclarations faites par la société est démontré; - que l'omission volontaire de déclarer l'existence de trois sinistres survenus en moins d'un an a nécessairement eu une influence sur l'opinion du risque pour l'assureur ; - que la cour ne pourra donc que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, a retenu : - que l'inexactitude des déclarations de la société était établie par le fait qu'alors que le devis personnalisé reprend expressément les déclarations de la société en ce qui concerne ses antécédents d'assurance, mentionnant une absence de sinistre au cours des 30 mois précédents, il ressort du relevé d'informations de la société Eurodommages, précédent assureur de la société, que durant ladite période, cette dernière a déclaré trois sinistres, - que le caractère intentionnel des fausses déclarations faites par la société est démontré par le fait, d'une part, qu'il résulte de l'examen du devis que la question relative à l'existence de sinistres dans les 30 mois précédant la souscription du contrat a été posée à l'assurée oralement, lors d'un entretien précontractuel avec l'agent général, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du relevé d'informations de la société Eurodommages que les trois sinistres survenus au cours de la période de 30 mois concernent le directeur général et la gérante de la société et qu'ils sont tous survenus moins d'un an avant la souscription du nouveau contrat (le plus récent, 22 jours avant), de sorte que l'ignorance de l'existence de ces sinistres, lors de la souscription du contrat, ne saurait être invoquée, - que le fait que la société ait volontairement omis de déclarer l'existence de trois sinistres survenus en moins d'un an a nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur qui, s'il avait été informé de la totalité des sinistres antérieurs, aurait pu contracter à des conditions de tarifs différentes et prévoir des franchises supérieures, voir refuser la souscription. Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute qu'outre le devis, le contrat d'assurance que la société a accepté le 31 mai 2019 en y apposant la signature de son dirigeant, son tampon humide et la mention « lu et approuvé », mentionne également expressément, en page 4/5 des conditions particulières, dans un paragraphe intitulé « antécédents d'assurance », les informations suivantes : « Voici les informations que vous nous avez déclarées concernant vos antécédents sinistres : période d'assurance : 30 mois nombre de véhicules à moteur de plus de 3,5 tonnes : 1 nombre de sinistres : Responsable avec tiers : 0 Non responsable avec tiers : 0 Vol : 0 Bris de glace : 0 Autres : 0 ». C'est vainement que la société soutient que le devis et le contrat d'assurance ont été établis par l'agent général de l'assureur sans que ce dernier ne manifeste le souhait de tenir compte du relevé d'informations poids-lourds dans son chiffrage, alors, d'une part, qu'il ressort du courrier de transmission du devis personnalisé que celui-ci est expressément établi « sur la base des informations personnalisées que vous m'avez communiquées », au nombre desquelles figurent, en page 5/6, les informations relatives aux antécédents d'assurance mentionnant expressément l'absence de tout sinistre au cours des 30 mois précédents, d'autre part, que l'assureur a réclamé à quatre reprises à la société le relevé d'information poids-lourds, une telle insistance ne pouvant que signifier l'importance que l'assureur attachait à cet élément. C'est encore à tort que la société soutient que l'assureur aurait dû attendre le relevé poids-lourds avant d'établir le devis ainsi que le contrat, alors qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le devis, le contrat et la carte verte ont été établis sur la base des déclarations de l'assurée, l'assureur n'ayant aucune obligation de vérifier, préalablement à l'établissement des documents contractuels, l'exactitude et l'étendue des déclarations de l'assurée. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société et l'assureur pour fausse déclaration intentionnelle ayant diminué l'opinion du risque pour l'assureur et en ce qu'il a débouté la société de ses demandes en paiement. 2. Sur la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement de la cotisation d'assurance Selon l'article L. 113-8, alinéa 2, du code des assurances, en cas de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle diminuant l'opinion du risque pour l'assureur, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. C'est à tort que le tribunal a considéré, pour débouter l'assureur de sa demande en paiement de la cotisation d'assurance, que celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère échu, lors de la déclaration d'accident, de la prime, au motif que cette dernière n'a été réclamée par l'assureur que les 30 août et 12 novembre 2019, soit plusieurs mois après la déclaration. En effet, l'obligation faite à l'assureur par l'article R. 113-4 du code des assurances d'aviser l'assuré, à chaque échéance de prime, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable, ne peut avoir d'effet sur les obligations nées pour l'assuré du contrat d'assurance, de sorte que l'exécution par l'assuré de son obligation de payer la prime à l'échéance convenue n'est pas subordonnée à la réception d'un avis d'échéance émis par l'assureur. L'assuré est obligé de payer la prime à l'époque convenue et l'exigibilité de la prime annuelle au 31 mai 2019 résulte, en l'espèce, clairement des conditions particulières du contrat qui précisent, en page 4/5, une « périodicité du paiement : annuelle » et une « échéance principale [au] 31 mai », ajoutant que « pour la période du 31/05/2019 au 30/05/2020, la cotisation à payer est de 3 567,00 euros ». Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer à l'assureur la somme de 3 567 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu du caractère indemnitaire de cette somme, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113-8, alinéa 2, précité du code des assurances. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assureur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Thouret avocats qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de la société les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté la société Abeille IARD de sa demande en paiement de la cotisation d'assurance échue, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Family Trans à payer à la société Abeille IARD la somme de 3 567 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la société Family Trans à payer à la société Abeille IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Family Trans aux dépens d'appel, Autorise la SCP Thouret avocats, représentée par Maître Sylvain Thouret, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de la société Family Trans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30bf71dfcd831820102a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel