Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30bf71dfcd831820102c
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 20 191 293 873 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RG 22/00684 N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCPA Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 14 septembre 2021 RG : 20/06102 ch9 cab 09F Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ [D] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 05 Septembre 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740 INTIMES : M. [T] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant Mme [S] [N] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (69) [Adresse 6] [Localité 4] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2006, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est (la banque) a consenti à Mme [S] [N] et M. [T] [D] (les emprunteurs), engagés solidairement, un prêt immobilier n° 00043403201 d'un montant de 269'556 euros, destiné à financer l'aménagement d'une résidence principale, remboursable en 240 mensualités de 752,51 euros pendant 24 mois puis de 1 542,62 euros, incluant les intérêts au taux annuel de 3,35 %. Suivant une nouvelle offre préalable acceptée le 18 novembre 2017, la banque a consenti aux emprunteurs, engagés solidairement, un prêt personnel n° 00002968619 d'un montant de 19'000 euros, remboursable en 48 mensualités de 422,65 euros, incluant les intérêts au taux annuel de 3,25 %. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 décembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 163'908,93 euros. Par acte d'huissier de justice du 26 août 2020, la banque a fait assigner les emprunteurs en paiement du solde des prêts. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 janvier 2022, la banque a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 19 avril 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de : - rejeter les demandes, fins et conclusions des emprunteurs, - condamner solidairement les emprunteurs à lui verser les sommes suivantes : 157'747,67 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 23 décembre 2019, 15'028,73 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 décembre 2019, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les emprunteurs aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Amélie Goncalves, avocat associé de la Selarl Levy-Roche-Sarda, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, la banque expose qu'elle produit en cause d'appel tous les éléments permettant de justifier de l'existence et du quantum de la créance invoquée. Les emprunteurs, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2022, par acte d'huissier de justice remis à sa personne s'agissant de M. [D] et à domicile s'agissant de Mme [N], non pas constitué avocat devant la cour d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION En appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu ou lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux demandes de l'appelant que dans la mesure où elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des moyens développés en première instance. 1. Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier 1.1. Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte de ces dispositions qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court concernant chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En application de l'article 2231 du code civil, l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Et selon les articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice, même en référé, constitue une cause d'interruption du cours de la prescription qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, la banque produit pour la première fois à hauteur d'appel un historique du prêt, ainsi que les courriers de mise en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme, adressés aux emprunteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 1er août 2019. Il ressort de ces pièces que le délai biennal de prescription applicable au prêt litigieux a commencé à courir, s'agissant des mensualités impayées, les 15 juin, 15 juillet, 15 août, 15 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2019, dates de leur échéance respective, et, s'agissant du capital restant dû, le 23 décembre 2019, date de la déchéance du terme. Au regard de ces éléments, l'action engagée par la banque par assignation du 26 août 2020 est recevable comme ayant été formée avant l'expiration du délai biennal de prescription. 1.2. Sur le montant de la créance Selon l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. En application de l'article L. 312-23 du même code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. La banque produit à l'appui de ses prétentions : le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et un décompte de créance. Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus énoncés, la créance de la banque doit être fixée à la somme de 145 758,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 23 décembre 2019. Cumulée aux intérêts contractuels, l'indemnité forfaitaire revêt un caractère manifestement excessif qui commande de la réduire à 100 euros. Cette somme ne peut porter intérêts qu'au taux légal, lesquels courront à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu de son caractère indemnitaire. En conséquence, il convient de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 145 758,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 23 décembre 2019, outre celle de 100 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il convient donc de réformer le jugement en ce sens. 2. Sur la demande au titre du prêt personnel Le prêt est daté du 18 novembre 2017, de sorte que les dispositions applicables du code de la consommation sont celles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. 2.1. Sur la recevabilité de l'action En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées au titre d'un contrat de crédit à la consommation à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats en cause d'appel que les emprunteurs ont cessé de s'acquitter des échéances du prêt depuis le 5 mai 2019. Il s'ensuit que l'action engagée par assignation du 26 août 2020, soit moins de deux années après la date de défaillance des emprunteurs, est recevable. 2.2. Sur le montant de la créance En application de l'article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème, déterminé par décret. A hauteur d'appel, la banque produit à l'appui de ses prétentions : le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et un décompte de sa créance. Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus énoncés, la créance de la banque doit être fixée à la somme de 9 570,91 euros, selon décompte suivant : capital restant dû au 05/05/2019 12 938,73 € intérêts échus impayés à cette date 35,04 € versements effectués après la déchéance du terme - 3 402,86 €. Cumulée aux intérêts contractuels, l'indemnité forfaitaire revêt un caractère manifestement excessif qui commande de la réduire à 100 euros. Cette somme ne peut porter intérêts qu'au taux légal, lesquels courront à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu de son caractère indemnitaire. En conséquence, il convient de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 9 570,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 décembre 2019, outre celle de 100 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il convient donc de réformer le jugement en ce sens. 3. Sur la demande de dommages-intérêts La banque qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l'article 1231-6 du code civil du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, est déboutée de ce chef de demande. Le jugement est confirmé sur ce point. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Les emprunteurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance. Maître Amélie Goncalves, avocat associé de la Selarl Levy-Roche-Sarda, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre des emprunteurs les dépens de première instance dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles, étant observé que les frais engagés en cause d'appel résultent de la carence de la banque qui s'est abstenue de produire, en première instance, les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Pour cette même raison, la banque supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne solidairement Mme [S] [N] et M. [T] [D] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est : la somme de 145 758,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 23 décembre 2019, outre celle de 100 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, au titre du prêt immobilier n° 00043403201, la somme de 9 570,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 23 décembre 2019, outre celle de 100 euros avec intérêts taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, au titre du prêt personnel n° 00002968619, Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est de ses demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [S] [N] et M. [T] [D] au dépens de première instance, Autorise Maître Amélie Goncalves, avocat associé de la Selarl Levy-Roche-Sarda, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [S] [N] et M. [T] [D] les dépens de première instance dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 2231 du code civilarticle 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-22 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civil du retard apporté au paarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d30bf71dfcd831820102c
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