Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30d471dfcd831820107b
- Date
- 5 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE COLLEGIALE R.G : N° RG 22/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OREV CPAM DU RHONE C/ Société S.A. [4] Jugement du Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 27 Septembre 2018 RG : 18/0265 Arrêt cour d'Appel de LYON du 09/02/21 N°RG 18/07640 Arrêt COUR DE CASSATION du N° 934 F-D du 22/09/22 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par madame [Z] [L] , audiencière, munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 mai 2015, Mme [M] [D] (l'assurée), salariée de la société [4] (l'employeur) depuis le 13 août 2008 en qualité d'agent de service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 26 mai 2015 faisant état d'une tendinite au poignet droit. Le 24 septembre 2015, le colloque médico-administratif «'maladie professionnelle'» a fixé la date de première constatation médicale au 12 mai 2015. Il a déterminé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°57 étaient remplies et que l'exposition au risque était prouvée. Le 24 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a informé l'employeur de ce que l'instruction du dossier était terminée et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assurée, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le 14 octobre 2015, la caisse a pris en charge la maladie de l'assurée au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles. La commission de recours amiable ayant rejeté le 24 juillet 2017 sa contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse, le 22 septembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée le 26 mai 2015. Le 31 octobre 2018, la caisse a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire du 9 février 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris et condamné la caisse aux dépens d'appel. La caisse a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 22 septembre 2022 (pourvoi n°21-14.422), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. L'arrêt de cassation est ainsi motivé : «'Pour accueillir le recours, l'arrêt relève que l'assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mai 2015 et qu'il y a lieu de retenir cette date comme celle de la fin d'exposition au risque. Il observe que la caisse retient cette date comme étant celle de la première constatation médicale en s'appuyant sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil visant le 12 mai 2015 comme «'date d'arrêt'». Il retient qu'aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel il est fait référence a été prescrit pour la même pathologie que celle diagnostiquée dans le certificat médical du 26 mai 2015 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Il indique qu'en effet cet arrêt de travail n'est pas produit par la caisse et que le colloque médico-administratif se réfère à cet arrêt sans plus de précision quant à son motif. Il ajoute que les pièces versées par la caisse ne permettent pas à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date du 12 mai 2015 a été retenue comme celle de première constatation médicale de sorte que doit être retenue la date du certificat médical initial du 26 mai 2015. Il en déduit que la condition de délai de prise en charge de sept jours visée au tableau n°57 des maladies professionnelles n'est pas remplie. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2015, la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'». Le 29 septembre 2022, la caisse a saisi la présente cour, désignée en tant que cour d'appel de renvoi, autrement composée. Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - réformer le jugement, - rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, - rejeter la demande d'expertise. La caisse soutient que la date de première constatation médicale de l'affection déclarée le 26 mai 2015 peut être fixée par le médecin conseil à la date de l'arrêt de travail, le 12 mai 2015, ou déduite des différents avis et actes médicaux. Elle fait valoir que le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 C est respecté. La caisse estime qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et n'avait pas à transmettre à l'employeur des éléments médicaux portant atteinte au secret médical. Enfin, la caisse affirme qu'elle n'a pas refusé de communiquer les éléments médicaux puisque le 5 octobre 2015, l'employeur a consulté le dossier constitué par elle'; que la présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle s'étend à l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de l'assurée'; qu'il appartient à l'employeur, pour la renverser, de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que l'employeur doit demander la mise en 'uvre d'une contre visite médicale s'il estime injustifié la prolongation des arrêts et soins prodigués à l'assurée ; que la caisse a rapporté la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date du 31 mars 2016, date de la consolidation. Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, recevables et bien fondées, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, Sur le respect du délai de prise en charge énoncé par le tableau n°57C des maladies professionnelles, - constater que l'assurée a cessé son travail depuis le 12 mai 2015 et que le seul document médical constatant sa tendinite droite de la main est le certificat médical établi le 26 mai 2015, soit plus de 7 jours après la cessation du travail, - constater que ce certificat médical initial du 26 mai 2015 ne mentionne pas un premier constat de la maladie au 12 mai 2015 ou dans le délai de prise en charge de 7 jours, - constater que l'avis du médecin conseil de la caisse mentionné dans le colloque médico-administratif du 24 septembre 2015 et retenant un premier constat de la maladie au 12 mai 2015, date d'un arrêt de travail, n'est corroboré par aucun élément médical objectif communiqué par la caisse, - constater qu'aucun document médical communiqué par la caisse ne vient corroborer cette date de premier constat de la maladie au 12 mai 2015 au lieu du 26 mai 2015, - juger que l'avis du médecin conseil ne s'impose pas aux juridictions et doit pouvoir être contrôlé dans le cadre de l'instance judiciaire, - juger que la caisse ne peut soutenir valablement ne pas être en mesure de communiquer un document médical constatant la maladie de l'assurée au 12 mai 2015 au lieu du 26 mai 2015 en raison du secret médical, alors que la date du premier constat de la maladie au 26 mai 2015 est corroborée par la production d'un certificat médical du 26 mai 2015, - juger qu'il appartenait à la caisse de demander à l'assurée de communiquer le document médical constatant sa pathologie au 12 mai 2015 et non au 26 mai 2015, - juger qu'en l'absence de tout autre document constatant la pathologie de l'assurée établi avant le certificat médical initial, la pathologie de l'assurée a été constatée le 26 mai 2015, date dudit certificat médical initial, En conséquence, - dire et juger la caisse ne rapporte pas la preuve que la deuxième condition du tableau n°57 C des maladies professionnelles est remplie, - dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 26 mai 2015 déclarée par l'assurée est inopposable à l'employeur ainsi que l'ensemble de ses conséquences, - confirmer le jugement, A titre subsidiaire, Sur l'absence de communication à l'employeur de l'ensemble des pièces du dossier de la caisse préalablement à la décision de prise en charge, - juger que préalablement à sa décision du 14 octobre 2015 de prendre en charge la maladie de l'assurée, la caisse n'a pas mis à sa disposition le dossier complet de l'assuré, et ce, en méconnaissance des dispositions des article R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, - constater en effet, d'une part, que l'employeur n'a pas eu accès au certificat médical constatant la pathologie de l'assurée au 12 mai 2015, au lieu du 26 mai 2015, et ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation au 12 mai 2015 au lieu du 26 mai 2015, - constater, d'autre part, que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, En conséquence, - dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision du 14 octobre 2015 de prendre en charge la maladie professionnelle du 26 mai 2015 de l'assurée, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 mai 2015 de l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur, A titre infiniment subsidiaire, Sur la contestation du caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à compter du 1er juillet 2015, - constater que le certificat médical initial du 26 mai 2015 ne prévoit aucun arrêt de travail, ni aucun soin, - constater que le relevé d'indemnités journalières communiqué par la caisse établit que jusqu'au 30 juin 2015 la caisse n'a pas pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2015 les arrêts de travail délivrés à l'assurée mais au titre de l'assurance maladie, - constater que la caisse ne justifie, avant le 1er juillet 2015, d'aucun arrêt de travail, ni de prescription de soins qui aurait été pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2015, - juger qu'en l'absence de soins et d'arrêt de travail entre le 26 mai 2015 et le 1er juillet 2015, les premiers arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 1er juillet 2015 au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2015 ne pouvaient bénéficier de la présomption d'imputabilité, - juger que la caisse ne justifie pas avoir interrogé son médecin conseil sur la prise en charge de ces arrêts de travail délivrés à compter du 1er juillet 2015 au titre de la maladie du 26 mai 2015, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, à compter du 1er juillet 2015, au titre de la maladie professionnelle du 26 mai 2015, les lésions soins et arrêts de travail déclarés par l'assurée. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée Selon l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes de l'article L. 461-2, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n°'2015-994 du 17 août 2015, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il est de principe, d'une part, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2e Civ., 27 nov. 2014, pourvoi n°13-26.024'; 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.490), d'autre part, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, et peut lui être antérieure (2e Civ., 8 jan. 2009, pourvoi n°08-10.622'; 10 oct. 2013, pourvoi n°12-22.090). Le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - C - Poignet-Main et doigt Tendinite 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. Au cas particulier, seule la condition relative au délai de prise en charge de la maladie est discutée. Il est acquis aux débats que l'assurée ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mai 2015, il y a lieu de retenir cette date comme étant celle de la fin de l'exposition au risque. S'agissant de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, la caisse produit'notamment : - la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assurée le 26 mai 2015, - le certificat médical initial du 26 mai 2015 du médecin traitant de l'assurée, le docteur [E] [X], accompagnant cette déclaration, et mentionnant une tendinite au poignet de la main droite, - le colloque médico-administratif du 24 septembre 2015, lequel mentionne l'accord du médecin conseil avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, ainsi que': «'Date de première constatation médicale': 12/05/2015. Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée': date d'arrêt'», -l 'attestation de paiement d'indemnités journalières de façon ininterrompue du 13 mai 2015 au 31 décembre 2015, - une copie écran de l'applicatif interne de la caisse, qui mentionne des arrêts de travail successifs prescrits de façon ininterrompue du 12 mai 2015 au 24 septembre 2015, par un même médecin prescripteur identifié sous le numéro 691211932, dont la cour observe qu'il correspond au docteur [E] [X], ainsi qu'il ressort des certificats établis par ce dernier. Comme le souligne l'employeur, la caisse ne produit pas l'arrêt de travail du 12 mai 2015. Bien que l'employeur ne conteste pas la réalité de cet arrêt de travail, il soutient néanmoins, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'aucun élément n'établit que cet arrêt de travail a été prescrit pour la même pathologie que celle diagnostiquée dans le certificat médical initial du 26 mai 2015. La cour relève cependant qu'il résulte des pièces précitées que l'assurée a été placée en arrêt de travail pour maladie puis pour maladie professionnelle, à compter du 26 mai 2015, de façon ininterrompue du 12 mai 2015 au 31 décembre 2015,'et qu'elle se trouvait donc en arrêt de travail prescrit depuis 14 jours à la date du certificat médical initial du 26 mai 2015. La brièveté de ce délai, associée à la circonstance que le même médecin est à l'origine de la prescription des arrêts de travail du 12 mai 2015 et du 26 mai 2015, alors même que l'assurée n'avait pas repris le travail depuis le 12 mai 2015, a pu permettre au médecin conseil de se fonder sur la prescription de l'arrêt de travail du 12 mai 2015 expressément visé dans son avis, pour fixer, à cette date, la première manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie professionnelle. La cour observe par ailleurs que la justification médicale de l'arrêt de travail litigieux est inscrite'sur les volets n°1 et 2, dont le premier est exclusivement réservé au service du contrôle médical. L'avis favorable du médecin-conseil, fixé dans ces conditions, et figurant au colloque médico-administratif dont la caisse justifie la mise à la disposition de l'employeur, vaut justification de la date de première constatation médicale au 12 mai 2015, nonobstant l'absence de production de cet arrêt de travail, antérieur à la date du certificat médical initial, que la caisse n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'employeur comme étant une pièce extérieure au certificat médical initial couverte par le secret médical. La preuve est ainsi rapportée par la caisse qu'en se référant à l'arrêt de travail du 12 mai 2015, ainsi qu'il ressort sans ambiguïté du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a satisfait à l'obligation de se fonder sur un élément extrinsèque pour fixer, à cette date, la première constatation médicale de la maladie professionnelle (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-22.061'; 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839).Il en résulte qu'il y a lieu, par voie d'infirmation, de prendre en considération l'avis favorable du médecin conseil qui a fixé au 12 mai 2015 la date de la première constatation médicale de l'affection déclarée, en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date à l'assurée. Par suite, le délai de prise en charge entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie satisfait aux conditions du tableau n° 57 C, ci-avant rappelées. Sur le respect du principe de la contradiction de la procédure d'instruction Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de'l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à'l'article R. 441-13. L'article R.441-13, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à l'espèce, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre': 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Au cas particulier, il n'est pas contesté que le 24 septembre 2015, la caisse a invité l'employeur à consulter le dossier mentionné à'l'article R. 441-13, soit au moins dix jours francs avant sa décision du 14 octobre 2015. La caisse justifie par ailleurs, par sa pièce n°4, que l'employeur a consulté le 5 octobre 2015 le dossier mis à sa disposition, lequel comprenait': - la déclaration de maladie professionnelle, - le certificat médical initial (CMI), - l'avis du colloque, - le courrier de la victime et/ou de l'employeur, - les questionnaires reçus, - les conclusions de l'enquête administrative. Ainsi qu'énoncé précédemment, l'arrêt de travail du 12 mai 2015, antérieur à la date du certificat médical initial, n'était pas au nombre des pièces que la caisse était dans l'obligation de produire dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle comme étant une pièce extérieure au certificat médical initial couverte par le secret médical, ce alors-même que la caisse justifie de la mise à la disposition de l'employeur du colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil se référait à l'arrêt de travail du 12 mai 2015, comme étant la date de la première constatation médicale de la maladie. Quant aux prolongations de l'arrêt de travail du 26 mai 2015, il convient de constater que la caisse n'était pas matériellement en mesure, au 24 septembre 2015, de produire les prolongations d'arrêt de travail prescrites à l'assurée après cette date. Par ailleurs, alors que l'instruction portait sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles et non pas sur la durée des arrêts de travail et des soins, la circonstance que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail du 26 mai 2015, prescrits antérieurement au 24 septembre 2015, ne figuraient pas au dossier mis à la disposition de l'employeur n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la contradiction attachée à l'instruction de la maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction par la caisse pendant la procédure d'instruction de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée n'est pas fondé. Sur l'opposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2015 Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable à l'espèce, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une'origine totalement étrangère au travail. Il en découle également une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e'Civ., 12 mai 2022, pourvoi no'20-20.655). Au cas particulier, il est suffisamment démontré, comme il a été vu précédemment, que l'arrêt de travail du 12 mai 2015, en tant qu'il constituait la première constatation médicale de la maladie professionnelle, a été prescrit à raison de cette même maladie professionnelle. Et la caisse rapporte la preuve, par la production de l'attestation d'indemnités journalières ainsi que par la production des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail pour maladie professionnelle des 1er juillet 2015, 17 août 2015, 23 septembre 2015, 27 octobre 2015, 2 décembre 2015, 6 janvier 2016, 7 janvier 2016, 11 février 2016 et 10 mars 2016, que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue entre le 12 mai 2015 et le 30 mars 2016, peu important que ces premiers arrêts de travail aient été pris en charge par la caisse au titre du risque maladie et non au titre du risque accidents du travail / maladies professionnelles. Dans ces conditions et à défaut d'offre de preuve contraire, l'ensemble des lésions apparues entre le 12 mai 2015 et la date de consolidation des séquelles, soit le 31 mars 2016, doit être considéré comme imputable au travail de l'assurée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à partir du 1er juillet 2015 n'est pas fondé et doit être rejeté. De ce l'ensemble de ce qui précède, il résulte que, par infirmation du jugement entrepris, la demande de l'employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en date du 14 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assurée le 26 mai 2015 est rejetée. Sur la demande de rejet d'expertise L'employeur n'ayant formé aucune demande d'expertise, la demande de la caisse tendant à la voir rejetée est sans objet. Sur les dépens L'employeur, qui succombe en son action, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens relatifs à l'arrêt du 9 février 2021 ayant fait l'objet d'une cassation. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de la société [4] tendant à voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 14 octobre 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle'de la maladie déclarée le 26 mai 2015 par Mme [M] [D] ; CONSTATE que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux fins de rejet de la demande d'expertise est sans objet'; CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'arrêt du 9 février 2021de la cour d'appel de Lyon. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30d471dfcd831820107b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel