Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30d571dfcd831820107f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 214 055 537 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/06765 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORSP Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 07 septembre 2022 RG : 2022r313 S.A.S.ENTREPRISE MONERON C/ S.C.I. MAKARA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Septembre 2023 APPELANTE : La société ENTREPRISE MONERON, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 309 304 525, au capital social de 58 320 € et dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, toque : 2091 INTIMÉE : La société MAKARA, société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° 518 506 159, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 707 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La société Makara est une société civile immobilière dont l'activité principale est « la location et la gestion d'un ténement immobilier sis à [Adresse 1]. Par marché de travaux en date du 6 novembre 2018, la société Makara a confié à l'entreprise Moneron, en tant que contractant général, la réalisation d'un immeuble de bureaux au [Adresse 1], pour un montant total de 915 614,49 € HT. Le 24 octobre 2019, un procès-verbal contradictoire a été établi, avec réserves. La société Makara, au motif de difficultés rencontrées pour faire lever les réserves, a résilié l'intégralité du marché par courrier du 19 novembre 2019, mais par la suite les parties ont convenu d'achever le chantier. Dans ce contexte, le 24 janvier 2020, les parties ont signé un acte d'engagement intitulé 'reprise du marché de travaux en date du 6 novembre 2018 après résiliation' avenant actant la reprise du chantier afin de terminer les travaux commandés et non réalisés avant la résiliation et fixant de nouveaux délais contractuels. Le 26 novembre 2020, le chantier aurait été réceptionné avec réserves, lesquelles selon la SCI Makara ne seraient toujours pas levées à ce jour, subsistant notamment deux désordres majeurs relatifs aux canalisation d'évacuation des eaux usées et à l'étanchéité des fenêtres. Par exploit en date du 11 octobre 2021, la société Moneron a assigné la SCI Makara devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir au principal condamner à lui payer par provision la somme de 60 936,00 € TTC correspondant au solde des deux marchés. En défense, la société Makara a soulevé l'existence de contestations sérieuses et, à titre reconventionnel, a demandé au Juge des référés d'ordonner sous astreinte à la société Moneron de procéder à la levée de toutes les réserves concernant les désordres relatifs à l'étanchéité des bâtiments et à la canalisation d'évacuation des eaux usées, et d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle. Par ordonnance du 08 février 2022, le juge des référés a condamné la SCI Makara au paiement du solde du DGD concernant le 1er marché, soit la somme de 44 849,91 € TTC, a débouté la société Moneron s'agissant du solde réclamé au titre du 2ème DGD, considérant qu'il existait des contestations sérieuses, a condamné la société Moneron à lever les réserves sous astreinte, et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire concernant les désordres relatifs à l'étanchéité des fenêtres et à la canalisation d'évacuation des eaux usées. Le 10 mars 2022, la SCI Makara a saisi le Président du Tribunal de commerce de Lyon d'une demande visant à être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance entre ses propres mains, sur le fondement des articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution à hauteur de la somme à laquelle elle a été condamnée en référé. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir : qu'elle justifiait de créances fondées en leur principe, à savoir la somme de 54 936,87 € ou 66 706,37 € au titre des pénalités de retard plafonnées à 5% du prix du marché, la somme de 143 349 € au titre de la perte de revenus locatifs subie, et enfin l'indemnisation des préjudices qui seront imputés à l'entreprise Moneron au terme de l'expertise judiciaire, soit au total une somme de 214 055,37 € à parfaire ; que le recouvrement de ses créances était menacés, compte tenu de l'attitude de la société Moneron dans le dossier, de l'absence de toute visibilité sur les capacités financières de celle-ci et de ses résultats financiers plus que préoccupants. Par ordonnance du 15 mars 2022, le Président du Tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire, qui a été exécutée le 30 mars 2022. Par exploit du 19 avril 2022, la société Moneron a saisi le Président du Tribunal de commerce de Lyon d'une demande de rétractation de son ordonnance. Concomitamment, par voie d'assignation en date du 28 avril 2022, la SCI Makara a saisi au fond le Tribunal de commerce de Lyon pour voir condamner l'entreprise Moneron à procéder aux réparations nécessaires et à l'indemniser au titre des désordres actuellement soumis à expertise judiciaire, à lui payer des pénalités contractuelles de retard pour la somme de 54 936,87 € et à l'indemniser des pertes locatives qu'elle a subies à hauteur de la somme de 83 000 €. Par ordonnance du 07 septembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Moneron de sa demande de rétractation et confirmé l'ordonnance du 15 mars 2022 autorisant la saisie conservatoire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné l'enreprise Moneron aux dépens. Aux termes de cette décision, il a été retenu en substance : que les seules conditions légales d'une saisie conservatoire sont celles résultant des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et que la dérogation au contradictoire et l'urgence ne sont pas des conditions applicables à ce titre ; qu'il était justifié par la SCI Makara d'une créance paraissant fondée en son principe et manifestement menacée dans son recouvrement conformément aux articles L. 511-1 et suivants, aux articles R. 211-3 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration régularisée par RPVA le 10 octobre 2022, la société Moneron a interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2022 dans son intégralité. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 décembre 2022, la société Moneron demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance du 7 septembre 2022 dans son intégralité. Statuant à nouveau : Annuler la mesure de saisie conservatoire de créance entre les mains d'un tiers prise en l'absence de fondement, tirée de l'ordonnance rendue le 15 mars 2022, Condamner la SCI Makara à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient en premier lieu qu'il devait être justifié des raisons pour lesquelles il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire, obligation qui qui ressort des dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile, et qu'il n'existe aucune motivation à ce titre, tant dans l'ordonnance sur requête du 15 mars 2022 que dans l'ordonnance du 7 septembre 2022, outre qu'il n'est pas plus justifié d'une urgence. Elle ajoute qu'il existe une exigence du respect du contradictoire à postériori, laquelle ressort des dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, qui n'a pas plus été respectée, puisque lorsque l'ordonnance est exécutée, copie de la requête et de l'ordonnance doivent être laissées à la personne à laquelle elle est opposée et qu'en l'espèce la requête et l'ordonnance lui ont été dénoncées en même temps que le procès-verbal de saisie le 1er avril 2022. Elle observe que la saisie de ses propres biens par la SCI Makara caractérise un usage frauduleux d'une procédure de saisie conservatoire, visant à rendre indisponible les sommes dues, ce sous un prétexte non étayé. Elle fait valoir en second lieu que les conditions de fond exigées par les dispositions des articles L 511-1 et R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour qu'il puisse être procédé à une saisie conservatoire n'étaient pas remplies. A ce titre, elle relève qu'il n'était pas justifié d'une créance fondée en son principe, alors que : les pénalités de retard alléguées par la SCI Makara se basent sur l'existence d'un marché unique alors qu'il y a deux marchés distincts ; la SCI Makara n'a formé aucune contestation dans les délais sur le DGD du second marché, ce décompte étant dès lors définitif, aucune pénalité de retard ne pouvant être établie, le solde de ce second marché, soit 16 086,09 €, devant être réglé à la société Moneron et que quand bien même ces pénalités seraient admises, il serait dû 11 769,50 €, comme le chiffre la SCI Makara, et cette somme serait inférieure à celle qui est dûe à l'entreprise Moneron ; la SCI Makara n'apporte aucun élément probant sur la créance locative qu'elle invoque ; le Président du Tribunal de commerce s'est contredit dans son ordonnance du 15 mars 2022 puisqu'il a déclaré la créance alléguée par la SCI Makara à hauteur de la somme de 214 055,37 € insufisamment fondée dans son principe et autorisé la saisie sur le fondement de cette créance alors qu'il l'avait déclarée non fondée dans son principe. Elle ajoute qu'il n'était pas plus justifié de l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la SCI Makara invoquant à ce titre des moyens inopérants et impropres à caractériser de telles circonstances. Elle rappelle enfin que l'ordonnance rétractée entraîne par voie de conséquence la nullité des décisions et actes ultérieurs pris sur le fondement de l'ordonnance rétractée, et qu'il en résulte nécessairement la nullité de la saisie conservatoire exécutée sur sa base par perte de fondement juridique. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 janvier 2023, la SCI Makara demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Dire et juger que les seules conditions légales de la saisies conservatoires sont celles résultant des articles L. 511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et qu'en conséquence, la dérogation au contradictoire et l'urgence ne sont pas des conditions applicables, Dire et juger que les conditions de forme de la saisie conservatoire pratiquée et de sa dénonciation ont été respectées, de sorte que la procédure est régulière, Dire et juger que la SCI Makara a justifié d'une créance paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement. En conséquence, Débouter la société Moneron de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamner la société Moneron à payer et porter à la SCI Makara la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Moneron aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Laurent Grandpré, représentée par Maître Bastien Laurent Grandpré, avocat. S'agissant des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, elle observe : que la société Moneron commet une erreur, confondant les ordonnances sur requête générales obéissant au régime de l'article 493 du Code de procédure civile et l'ordonnance sur requête spéciale fondée sur les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution qui n'est soumise qu'aux seules conditions posées par ce texte et qui n'entre pas dans le champ de l'article 493 du Code de procédure civile. Elle rappelle par ailleurs que l'ordonnance rendue sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution obéit à un régime juridique qui lui est propre, notamment que la dénonciation de la saisie et les diligences devant être réalisées par l'huissier sont prévues par le code des procédures civiles d'exécution, et notamment l'article R. 523-3, lequel a en l'espèce été respecté ; S'agissant des conditions de fond, elle soutient avoir justifié que sa créance était fondée en son principe, alors qu'elle a justement justifié : d'une créance portant sur les pénalités contractuelles de retard, étant observé qu'il n'y a qu'un seul marché de travaux, le premier marché ayant repris après avoir été résilié, alors que ni les travaux intérieurs, ni les travaux extérieurs ne sont achevés, et que quelle que soit la décision de la juridiction relativement à l'existence d'un ou de deux marchés, les pénalités de retard sont dues pour des montants significatifs (soit 54 936,87 € en cas de marché unique, soit 66 706,37 € en cas de marchés distincts) ; d'une créance sur ses pertes locatives, alors que parmi les trois étages de l'immeuble, un seul a finalement pu être mis en location à une entreprise qui occupe d'ores et déjà les locaux attenants et qui a accepté de les prendre en l'état et l'étage du rez-de-chaussée et le second étage, qui sont de même surface, n'ont pas été loués ; d'une créance au titre des désordres ayant donné lieu à l'expertise judiciaire, étant observé que les désordres sont importants puisqu'ils impliquent des infiltrations d'eau en façade dans les bureaux donnant sur l'extérieur et en rez-de-chaussée des reflux d'eau et écoulement depuis les canalisations d'eaux usées et qu'à l'issue de l'expertise judiciaire, il est fort probable que des désordres soient imputés, au moins en partie, à l'entreprise Moneron et que des travaux de réfection soient mis en 'uvre, étant observé qu'elle a d'ores et déjà assigné l'entreprise Moneron aux fins d'obtenir de cette dernière l'indemnisation qui lui est due du fait des malfaçons constatées. Elle indique par ailleurs qu'à l'évidence, sa créance est menacée dans son recouvrement, en ce que : Elle n'a aucune visibilité sur les capacités financières de la société Moneron à lui verser les pénalités contractuelles et indemnisations à venir ; Elle craint de se heurter à de fortes difficultés de recouvrement de la somme, compte tenu de l'attitude de Moneron depuis le début de l'affaire et de sa situation financière actuelle ; En outre, il apparait que les résultats financiers de l'Entreprise Moneron sont plus que préoccupants puisque son résultat net s'établit à ' 1 580 000 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et à ' 335 000 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; compte tenu du montant total que représente sa créance et des délais judiciaires pour obtenir un jugement définitif post-expertise judiciaire, elle craint fortement que l'entreprise Moneron ne soit plus solvable lorsque la décision au fond interviendra. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la validité de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 15 mars 2022 La société Moneron soutient que dans la mesure où l'ordonnance du 15 mars 2022 qui a autorisé la saisie conservatoire litigieuse n'a pas justifié les raisons pour lesquelles il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire, en contravention avec les dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile, elle devait nécessairement être rétractée. Or, comme le relève fort justement l'intimée, seules les ordonnances sur requête générales obéissent au régime de l'article 493 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'ordonnance du 15 mars 2022 est une ordonnance sur requête spéciale, qui ne relève pas des dispositions de l'article 493 et suivants du Code de procédure civile et qui a pour seul fondement les dispositions de l' article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est ainsi soumise qu'aux seules conditions posées par ce texte, lequel ne fait référence ni à la nécessité de justifier la dérogation au principe du contradictoire, ni d'ailleurs à la nécessité de justifier d'une urgence, comme le fait valoir également l'appelante. Il en résulte que l'ordonnance du 15 mars 2022 ne peut être invalidée pour ce motif. En revanche, la saisie conservatoire sollicitée devait répondre aux conditions énoncées à l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lequel : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'. Or, il ressort des pièces versées aux débats : que la SCI Makara a été condamnée à titre provisionnel par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 8 février 2022 à payer à l'entreprise Moneron la somme de 44 849,91 €, au titre du solde du marché de travaux du 6 novembre 2018, le juge des référés retenant que le DGD du marché du 6 novembre 2018 avait été signé et donc validé par la SCI Makara et que ses contestations à ce titre ne pouvaient prospérer ; que la SCI Makara s'est prévalue à l'appui de sa requête en saisie conservatoire d'une créance sur l'entreprise Moneron à hauteur de la somme de 214 055,37 € 'à parfaire' ; qu'elle indiquait dans sa requête que cette créance était constituée de pénalités de retard qui lui seraient dues au titre du marché du 6 novembre 2028, de ses pertes locatives qui seraient imputables à l'entreprise Moneron et de l'indemnisation qu'elle serait appelée à recevoir au titre des désordres que l'expertise judiciaire en cours de façon fort probable imputerait à l'entreprise Moneron ; qu'elle a en conséquence sollicité qu'il soit pratiqué une saisie conservatoire à hauteur de la somme qu'elle avait été condamnée à payer à titre provisionnel à l'entreprise Moneron entre ses mains, donc sur son propre compte, pour garantir la somme de 214 055,37 €, qu'elle qualifiait de créance fondée en son principe à son bénéfice à l'encontre de l'entreprise Moneron. Or, aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ce n'est que sur les biens du débiteur qu'une mesure conservatoire peut être ordonnée. En l'espèce force est de constater que la mesure conservatoire n'a pas été ordonnée sur les biens du débiteur, l'entreprise Moneron, mais sur les propres biens de la SCI Makara, et qu'il a donc été contrevenu aux dispositions claires de l'article sus-visé, permettant à la SCI Makara, par cet artifice, d'échapper au paiement des sommes qu'elle avait été condamnée à payer à l'entreprise Moneron aux termes de l'ordonnance de référé du 8 février 2022 (dont, au demeurant, elle n'avait pas fait appel) et d'assurer la mise en place une potentielle compensation qu'elle n'avait aucune légitimité à opérer arbitrairement de façon anticipée, ce qui constituait un détournement du texte précité. La Cour ajoute qu'en tout état de cause, l'ordonnance du 15 mars 2022 devait nécessairement être rétractée, dès lors que le juge saisi de la requête initiale a : de façon erronée, autorisé la SCI Makara à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains 'pour sureté de sa créance de 44 849,91 €', laquelle est en réalité la créance de l'entreprise Moneron, car correspondant à la condamnation provisionnelle en référé dont celle-ci a bénéficié ; de façon contradictoire, rejeté la demande de saisie conservatoire de la SCI Makara pour garantir sa créance de 214 0555,37 € en la qualifiant 'd'insufisamment fondée en son principe', alors que cette créance constituait le fondement de la mesure conservatoire entre ses mains sollicitée par la SCI Makara. La Cour en déduit, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens tenant à apprécier si les conditions pour diligenter une mesure conservatoire étaient remplies : que le premier juge se devait de rejeter la requête de la SCI Makara, comme contrevenant aux dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 7 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'entreprise Moneron. La Cour en conséquence infirme l'ordonnance du 7 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation présentée par l'entreprise Moneron et statuant à nouveau : Rétracte l'ordonnance sur requête du 15 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ayant autorisé la société Makara à faire pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains au titre de la créance détenue sur l'entreprise Moneron ; Annule en conséquence la mesure de saisie conservatoire diligentée en exécution de l'ordonnance du 15 mars 2022. 2) Sur les demandes accessoires La SCI Makrara succombant, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'entreprise Moneron aux dépens de l'instance en rétractation, et statuant à nouveau condamne la SCI Makara aux dépens de l'instance en rétractation ; La Cour condamne la SCI Makara, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à l'entreprise Moneron la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance du 7 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon dans son intégralité, et, Statuant à nouveau : Rétracte l'ordonnance sur requête du 15 mars 2022 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon ayant autorisé la société Makara à faire pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains au titre de la créance détenue sur l'entreprise Moneron ; Annule en conséquence la mesure de saisie conservatoire diligentée en exécution de l'ordonnance du 15 mars 2022 ; Condamne la SCI Makara aux dépens de l'instance en rétractation ; Condamne la SCI Makara, partie perdante aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne la SCI Makara à payer à l'entreprise Moneron la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 511-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 493 du Code de procédure civile et larticle 700 du Code de procédure civile et a condarticle 493 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d30d571dfcd831820107f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel