Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30d571dfcd8318201081
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande formée par l'usufruitier
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Texte intégral
N° RG 22/07009 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSFF Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé du 06 octobre 2022 RG : 22/00496 [D] C/ G.A.E.C. G.A.E.C L'AGNEAU DU PILAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Septembre 2023 APPELANT : M. [C] [U] [D] né le 02 Août 1941 à [Localité 9] EPHAD [7] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par L'AIMV de [Localité 10], Service de protection des majeurs, sis [Adresse 5] suivant jugement du 23 novembre 2022 en sa qualité de tutrice de Monsieur [D] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Le GAEC L'AGNEAU DU PILAT, Groupement agricole d'exploitation en commun, inscrit au RCS SAINT ETIENNE sous le numéro 509 406 773 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige [C] [D] est usufruitier d'une propriété agricole sise Lieudit [Localité 8] à [Localité 9] (département de la Loire), cadastrée Section [Cadastre 3] et section [Cadastre 4], le nu-propriétaire étant sa fille [W] [D], ce en vertu d'une donation entre vifs et en avancement d'hoirie du 27 décembre 2000, dressée par Maître [J], Notaire à [Localité 9]. Au motif que [T] [Z], gérant du GAEC l'agneau du Pilat, avait pénétré sur la propriété dont il est usufruitier sans son accord et occupé les parcelles alors qu'il n'avait aucun titre, [C] [D] a assigné le GAEC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de le voir au principal condamner sous astreinte à libérer les parcelles, à réinstaller la clôture déposée, et lui faire interdiction d'évacuer 39 bottes enrubannées constituant une récolte lui appartenant. En défense le GAEC a soutenu être en droit d'occuper les parcelles car bénéficiant d'un bail rural et a sollicité le rejet des demandes, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés a : débouté [C] [D] de l'intégralité de ses demandes ; condamné [C] [D] à payer au GAEC de l'Agneau du Pilat la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le juge des référés a retenu : qu'il ressort des pièces versées aux débats un faisceau d'indices de nature à rendre vraisemblable l'existence d'un bail rural entre le parties ; qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent ne peut être ainsi caractérisé. Par acte régularisé par RPVA le 20 octobre 2022, [C] [D] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 6 octobre 2022, dont il a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 février 2023, [C] [D], représenté par l'AIMV de [Localité 10], en sa qualité de tutrice, demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du CPC, les articles L411-1, L411-4,L411-5 du Code rural et forestier ; Déclarer [C] [D], représenté par L' AIMV de [Localité 10], fondé à interjeter appel aux fins de réformation et/ou infirmation limité aux chefs de l'ordonnance qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer au GAEC l'agneau du Pilat la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Statuant à nouveau : Débouter de l'intégralité de ses demandes le GAEC l'agneau du Pilat ; Condamner le GAEC l'agneau du Pilat à libérer les parcelles cadastrées Section [Cadastre 3] pour 48 a96 ca et section [Cadastre 4] pour une contenance de 4ha61 a49ca de toute occupation, à utiliser les terres et à évacuer les moutons parqués et au besoin prononcer son expulsion ; Interdire au GAEC l'agneau du Pilat de pénétrer sur les parcelles ; Interdire au GAEC l'agneau du Pilat d'évacuer les 39 bottes enrubannées, constituant une récolte appartenant à [C] [D] présentes sur les parcelles ; Condamner en cas d'évacuation des 39 bottes enrubannées le GAEC L'agneau du Pilat au paiement de la somme de 1 000 € par botte évacuée ; Ordonner au GAEC l'agneau du Pilat de réinstaller la clôture déposée et dire qu'un constat d'huissier sera dressé à sa charge ; Condamner le GAEC l'agneau du Pilat à exécuter ces mesures dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous d'une astreinte de 200 € par jour de retard ; Condamner le GAEC l'Agneau du Pilat à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant entre autres les divers constats d'Huissier restés à la charge de [C] [D]. A l'appui de ses prétentions, [C] [D] expose : que [T] [Z], gérant du GAEC l'agneau du Pilat, a pénétré sur sa propriété au cours du printemps 2022, alors que celle-ci était laissée à la disposition de Madame [I], qui y fait paitre ses chevaux moyennant la surveillance et l'entretien du bien et que cette dernière avait pris soin de clore l'accès aux parcelles de terrain avec une chaine cadenassée comportant une affiche « propriété privée » installée le 11 avril 2022 ; que le 9 mai 2022, le cadenas a été forcé et la chaine jetée au sol et que le lendemain 10 mai, il a été constaté par Huissier de justice qu'un engin effectuait des travaux agricoles, puis le 11 mai 2022 que les accès au champ étaient ouverts et que s'y trouvaient 39 bottes enrubannées avec un film de couleur noire ; que 21 juin 2022, l'Huissier s'est rendu une nouvelle fois sur les lieux, a constaté que la chaine avait été enlevée, le cadenas cassé, ainsi que la présence de moutons sur le bas du terrain. [C] [D] soutient qu'il n'existe aucun bail rural avec le GAEC de l'agneau du Pilat, faisant valoir : qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un bail rural de rapporter la preuve d'une exploitation à titre agricole, continue ou répétée, et d'une mise à disposition à titre onéreux ; que si le GAEC s'est prévalu d'une attestation de Madame [M], laquelle indique effectuer dans les lieux divers travaux agricoles avec le GAEC l'agneau du Pilat, il a de son côté produit deux factures qui établissent qu'il a payé l'entreprise [M] pour travaux de fauche d'herbe 2013 avec enrubannage outre confection de balles de foin en date du 8 juillet 2013 et le 8 aout 2013 pour des travaux de moisson des céréales et confection de balles de paille ; que l'étude notariale n'a pas été en capacité de remettre les éléments au Conseil de l'appelant la conduisant à soutenir l'existence d'un bail rural ; qu'il avait donné l'autorisation à Madame [I] en mars 2020 de laisser ses chevaux sur la propriété pour entretenir les terrains déclarés en jachère, ce dont elle atteste, précisant en outre n'avoir cette année là vu personne d'autre sur les terrains ; que les éléments produits aux débats (son courrier du 10 avril 2012 et deux chèques dont il n'est pas établi qu'il les a encaissés) ne signifient aucunement qu'il y avait un fermage ; qu'il n'existe en conséquence pas de constestation sérieuse au sens des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile permettant de faire échec aux demandes présentées. [C] [D] fait valoir qu'en tout état de cause, il établit l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite permettant de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées, en ce que le GAEC l'agneau du Pilat : a sectionné une chaine et un cadenas fermant l'accès à la propriété sur laquelle se trouvent les chevaux, a déplacé les chevaux de Madame [I], bénéficiaire depuis mars 2020 d'une autorisation, a enfermé les chevaux dans un espace réduit, sans eau, non parqués de façon sécure, a effectué des travaux sur le sol de cette propriété, a récolté l'herbe en l'enrubannant et a installé des moutons sur les terrains. Il soutient que l'atteinte au droit de propriété est caractérisée, que le GAEC l'agneau du Pilat est sans droit ni titre et que ces éléments établissent l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite lui permettant de se prévaloir des dispositions légales devant la juridiction des référés. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 février 2023, le GAEC l'agneau du Pilat demande à la Cour de : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, Y ajoutant, Condamner [C] [D], représenté par son tuteur, à lui payer une somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner également aux dépens d'appel. L'intimé expose : qu'il loue les parcelles de terres agricoles litigieuses à [C] [D] en vertu d'un bail verbal datant de 2011, le loyer étant payé en espèces, étant prévu en outre le partage de la récolte entre le GAEC et [C] [D] ; qu'au mois de mai 2022, [T] [Z], gérant du GAEC, a constaté la présence d'une chaine avec cadenas et d'un panneau « propriété privée » empêchant l'accès aux parcelles susvisées et qu'avec l'accord de la la nue-propriétaire et du notaire chargé du dossier, la chaîne cadenassée et le panneau ont été retirés ; -que le loyer est actuellement déposé entre les mains du notaire. Le GAEC l'agneau du Pilat revendique l'existence d'un bail verbal, faisant valoir : que les pièces versées aux débats justifient la vraisemblance d'un bail rural, ce dont atteste notamment une lettre manuscrite de [C] [D], datée du 10 avril 2012, dans laquelle celui-ci évoque la mise à disposition de parcelles et une contrepartie onéreuse, en précisant « pas de chèque et rapidement du liquide » ; que les fermages ont été effectivement payés en espèces conformément à l'exigence de [C] [D], les loyers étant toutefois payés par chèque en 2021 et 2022, chèques qui ont remis au notaire chargé du dossier ; que l'existence de ce bail est également établie par l'attestation de Madame [E], gérante de la SARL [M] Travaux Agricoles, qui expose qu'elle travaille avec le GAEC depuis 15 ans, qu'elle effectue divers travaux agricoles y compris sur les parcelles de [C] [D] et précise que d'autres travaux (fauchage et fanage) sont effectués par [T] [Z] ; que d'ailleurs le notaire a indiqué que le bail rural devait être régularisé par écrit après régularisation de la mesure de protection à l'égard de [C] [D] et la nue-propriétaire a indiqué que le GAEC pouvait entretenir les prés jusqu'à nouvel ordre ; qu'en définitive, le GAEC L'agneau du Pilat exploite les parcelles louées à [C] [D] par l'intermédiaire de [T] [Z] depuis une vingtaine d'années dans le cadre d'un bail rural verbal. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION [C] [D] fonde ses demandes tant sur les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile que sur celles de l'article 835 alinéa 1 du même code. Ses demandes doivent donc être analysées au regard de ces deux fondements. Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. L'urgence est un préalable à l'application de ces dispositions. En l'espèce, force est de constater que [C] [D] ne caractérise pas expressément cette urgence, se limitant à soutenir que le GAEC l'agneau du Pilat a porté atteinte à ses droits en exploitant au printemps 2022 les parcelles dont il est usufruitier et aux droits qu'il avait accordés à Madame [I] sur ces parcelles. Son action ne peut en conséquence prospérer sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, [C] [D] évoque une violation de son droit d'usufruitier par le GAEC l'agneau du Pilat, et plus précisément par son gérant [T] [Z] qui aurait pénétré sans aucun droit sur ses parcelles et les aurait exploitées. Il indique avoir laissé ces parcelles à la disposition de Madame [I] pour qu'elle y parque ses chevaux, ce à titre gratuit, moyennant leur surveillance et leur entretien, que celle-ci en avait clôturé l'accès avec une chaine cadenassée en avril 2022 et que [T] [Z] a pénétré sans aucun droit sur ces parcelles pour y effectuer des travaux agricoles en forçant le cadenas pour entrer et qu'il y fait par ailleurs paître un troupeau de moutons. Les constats d'huissier versés par [C] [D] aux débats établissent que le 10 mai 2022 a été constatée sur les lieux la présence d'un engin agricole, puis le 11 mai 2022 la présence de 39 bottes enrubannées de couloir noire et enfin le 21 juin 2022 la présence de moutons sur le bas du terrain [T] [Z], gérant du GAEC l'agneau du Pilat, ne conteste pas avoir exploité les parcelles et forcé le cadenas. Pour autant, il soutient bénéficier d'un bail rural depuis 2011, que les parcelles sont exploitées par le GAEC depuis cette date, avec loyer payé en espèces et partage de récolte, et qu'en conséquence l'exploitation querellée est tout à fait régulière. La Cour rappelle que trois conditions sont nécessaires pour rapporter la preuve d'un bail rural, qui n'est pas nécessairement écrit : un immeuble à usage agricole, l'exercice d'une activité agricole, et un caractère onéreux. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses sont à usage agricole et exploitées à des fins agricoles. Le GAEC l'agneau du Pilat verse par ailleurs aux débats une lettre émanant de [C] [D], datée du 10 avril 2012, qui ne conteste pas en être l'auteur, dont il ressort que celui-ci se plaignait de 'deux mois de retard de réglement', en rappelant qu'il ne souhaitait pas de chèque mais du liquide, ce qui peut accréditer la thèse d'une rémunération afférente à un bail rural depuis a minima 2012 comme le soutient l'intimé. L'intimé justifient par ailleurs de travaux agricoles régulièrement opérés sur les lieux depuis de nombreuses années : par l'attestation de Madame [E], gérante de la société de travaux agricoles [M], laquelle indique effectuer des travaux agricoles depuis plus de 15 ans avec le GAEC l'agneau du Pilat, en effectuant des bottelage, enrubannage, fauchage et moissonnage, notamment sur la parcelle de [C] [D] et précise que ces travaux sont rémunérés principalement par le GAEC et parfois par [C] [D] en ce qui concerne le bottelage ; par l'attestation de Monsieur [K] qui confirme avoir travaillé lorsqu'il était apprenti au GAEC l'agneau du Pilat sur les parcelles appartenant à [C] [D], parfois en présence de ce dernier. La Cour observe que le fait que [C] [D] ait réglé des factures à la société [M], ce dont il justifie, ne contredit pas les éléments dont fait état Madame [E] dans son attestation puisqu'elle indique que [C] [D] participait parfois financièrement au réglement des factures des travaux qui étaient confiés à sa société. La Cour observe également que l'attestation établie par Madame [I], versée aux débats par [C] [D], confirme bien la présence de [T] [Z] (GAEC) sur les lieux avant 2022 puisqu'elle indique que celui-ci a fait en 2021 des bottes enrubannées au printemps, du foin en septembre et mis des moutons sur la parcelle, déplorant qu'il ait déplacé ses chevaux. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, comme l'a retenu le premier juge, un faisceau d'indices pouvant amener à considérer que le GAEC l'agneau du Pilat bénéficie possiblement depuis de nombreuses années d'un bail rural sur les parcelles litigieuses et que dès lors l'occupation des lieux par Madame [I] pourrait se révéler être en contravention avec ce bail. Dès lors l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut être considérée comme caractérisée et en conséquence la Cour confirme la décision déférée qui a débouté [C] [D], représenté par l'association tutélaire AIMV de [Localité 10], de l'ensemble de ses demandes, sur lesquelles il n'y avait lieu à référé. La Cour condamne [C] [D], partie perdante, représenté par l'association tutélaire AIMV de [Localité 10], aux dépens à hauteur d'appel et à payer au GAEC l'agneau du Pilat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée dans son intégralité ; Condamne [C] [D], représenté par l'association tutélaire AIMV de [Localité 10], aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [C] [D], représenté par l'association tutélaire AIMV de [Localité 10], à payer au GAEC l'agneau du Pilat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 834 du Code de procédure civile que sur carticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 834 du Code de procédure civile permettanarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 834 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650d30d571dfcd8318201081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel