Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30d671dfcd8318201089
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07175 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSS5 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en Référé du 04 octobre 2022 RG : 21/01076 [O] [I] C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Septembre 2023 APPELANTS : Mme [S] [O] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] M. [U] [I] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 916 INTIMÉE : Mme [M] [W] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL CJH AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2195 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige [M] [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé sur une parcelle de terrain cadastrée section AS N°[Cadastre 7], au [Adresse 9] (département du Rhône). Aux termes d'un acte notarié en date du 5 septembre 2014, [U] [I] et [S] [O] ont acquis une parcelle à bâtir, sise [Adresse 2], cadastrée section AS n°[Cadastre 3], laquelle est contigüe, à l'Est, de la parcelle appartenant à [M] [W]. Après obtention de leur permis de construire, [U] [I] et [S] [O] ont entrepris la construction de leur maison. Au cours de cette construction, en raison de difficultés liées à un problème de canalisation, deux protocoles d'accord sont intervenus les 3 octobre 2014 et 28 juillet 2017. Par exploit du 1er juin 2021, [M] [W] a assigné [U] [I] et [S] [O] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de les voir au principal condamnés à enlever les fondations construites en sous-sol sur son terrain et procéder à l'inclinaison des couvertines de leur toit-terrasse vers l'intérieur de façon à ce que les eaux de pluie ne s'écoulent pas sur son terrain, ce sous astreinte et, à titre subsidiaire, les voir condamnés à titre provisionnel à lui payer la somme de 30 000 € à titre de compensation. Dans ses dernières écritures, [M] [W] a maintenu ses demandes et a sollicité en outre la condamnation solidaire de [S] [O] et [U] [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi et de 511,86 € au titre des frais d'huissier qu'elle a dû engager pour établir l'empiètement. En défense, [S] [O] et [U] [I] ont demandé au juge des référés de rejeter la demande concernant l'enlèvement des fondations comme étant irrecevable, et de leur donner acte de leur engagement de supprimer la couvertine surplombant la parcelle de [M] [W] et dans tous les cas de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de [M] [W]. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a : Constaté l'accord des parties sur la suppression par [S] [O] et [U] [I] de la couvertine surplombant la parcelle de [M] [W] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ; Condamné [S] [O] et [U] [I] à supprimer les fondations de leur maison empiétant sur le terrain de [M] [W] et à remettre en état celui-ci après travaux à leurs frais, ce dans un délai de six mois suivant la signification de la décision ; Dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois et réservé au juge des référés la liquidation de l'astreinte ; S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par [M] [W] au titre de son préjudice moral ; Condamné [S] [O] et [U] [I] à verser à [M] [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le juge des référés a retenu : que l'empiètement n'est pas contesté ; que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'empiètement a été fait avec l'accord de [M] [W] dès lors qu'ils ne justifient d'aucun accord express en ce sens, lequel ne peut se déduire du silence gardé pendant les travaux à l'origine de l'empiètement ; que par ailleurs il ne peut être déduit du protocole d'accord intervenu entre les parties le 3 octobre 2014 une autorisation d'empiètement, d'autant que ce protocole indique expressément qu'en aucun cas les fondations ne pourront empiéter sur le terrain de [M] [W] ; que les défendeurs ne peuvent pas plus opposer l'effet extinctif de la transaction intervenue le 18 juillet 2017 alors que la lecture de ce protocole révèle que les parties ont entendu mettre un terme au litige relatif à la remise en état du terrain de [M] [W] à la suite du creusement d'une tranchée en limite de terrain pour y déposer des canalisations d'eau déplacées et que la référence à l'empiètement des fondations n'est pas suffisante pour considérer que la question de l'empiètement a été soumise à discussion ; que l'empiètement dénoncé, qui porte atteinte au droit de propriété de [M] [W], constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mesure de remise en état demandée ; que le juge des référés n'a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice, ce qui relève de la compétence du juge du fond. Par acte régularisé par RPVA le 27 octobre 2022, [S] [O] et [U] [I] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 4 octobre 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception du chef de décision rejetant la demande de dommages et intérêts. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 novembre 2022, [S] [O] et [U] [I] demandent à la Cour de : Réformer l'ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2022 dans les termes de leur déclaration d'appel (qu'ils reprennent dans le dispositif de leurs écritures), Rejeter la demande de [M] [W] tendant à l'enlèvement des fondations construites en sous-sol comme irrecevable par application de l'article 2052 du Code civil, et de l'article 122 du Code de procédure civile, Dans tous les cas, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en enlèvement des fondations construites en sous-sol, et celle subsidiaire tendant à l'allocation de dommages-intérêts, Condamner [M] [W] à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et la condamner aux dépens. [S] [O] et [U] [I] exposent : qu'au cours de leurs travaux de construction, en 2014, ils ont découvert en sous-sol des canalisations de desserte en eaux de parcelles situées en amont de la leur, appartenant à [G] [Y] et aux époux [E], leurs voisins ; que le 03 octobre 2014 est intervenu un protocole d'accord avec [M] [W], aux termes duquel notamment il leur a été accordé le droit de pénétrer sur la parcelle de leur voisine pour réaliser les fondations de leur maison, et que s'agissant des canalisations, l'accord stipule qu'ils déterreront les canalisations lors des opérations de terrassement, déplacent le tuyau et le réenterrent sur les propriétés [B] et [W] ; que dans un premier temps, il a été convenu que les canalisations d'eau seraient enfouies en limite de parcelle, ce qui générait une emprise en sous-sol de la parcelle AS [Cadastre 7] et qu'en conséquence les fondations du mur Est de leur maison ont été coulées avec un débordement d'une largeur équivalente à celle nécessaire au passage des tuyaux ; que toutefois, à la suite d'un différend, les époux [E] ont décidé de faire réaliser par l'entreprise Berthet l'enfouissement dans la parcelle AS [Cadastre 7] des canalisations d'alimentation de leurs propriétés et que pour des raisons inconnues, l'assiette d'implantation des canalisations d'eau a été modifiée, pour l'éloigner de la limite divisoire des parcelles AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 3] ; que se plaignant de désordres et dommages générés par les travaux d'enfouissement des canalisations, [M] [W], par acte du 16 novembre 2016, a saisi le Juge des référés du Tribunal d'Instance de Lyon aux fins de voir condamner in solidum les époux [E], [G] [Y] et les consorts [I]- [O] à procéder à des travaux de remise en état ; que par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référé du Tribunal d'Instance a désigné un médiateur, à la suite de quoi, le 28 juillet 2017, un protocole transactionnel a été conclu. [S] [O] et [U] [I] soutiennent en premier lieu que la demande d'enlèvement des fondations est irrecevable, aux motifs : que si les dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil relatives à la transaction conduisent à retenir une interprétation stricte des stipulations d'une transaction, il n'en est pas moins admis qu'il convient de rechercher la commune intention des parties à l'accord pour apprécier la portée de l'effet extinctif attaché à celui-ci ; qu'en l'espèce, [M] [W] les avait autorisés à implanter les canalisations d'eau à proximité de la limite divisoire sur la parcelle AS [Cadastre 7], que cette assiette a été modifiée et que quelques soient les circonstances de cette modification, il est constant que l'implantation originellement convenue en limite de propriété générait une emprise en sous-sol et que donc le léger débordement de la semelle des fondations a été réalisé en plein accord avec [M] [W], laquelle au demeurant n'a jamais émis la moindre protestation pendant la durée des travaux de réalisation de la semelle des fondations, dont elle savait que celle-ci se trouvait pour une petite partie sur son propre terrain ; que dans tous les cas, il ressort du rappel des faits contenu dans le protocole conclu le 18 juillet 2017 qu'elle a toujours connu l'empiètement en sous-sol de la semelle des fondations du mur du garage, et que cette emprise constituait un des différends auxquels le protocole transactionnel a mis fin ou qu'il avait pour objet de prévenir ; qu'il en résulte que les récriminations formulées quatre ans plus tard par [M] [W] sont irrecevables par application combinée de l'article 2052 du Code civil et de l'article 122 du Code de procédure civile. Les appelants font valoir en second lieu que la demande de dommages et intérêts de [M] [W], pour une prétendue dévalorisation de son terrain, outre qu'elle n'est pas formée à titre provisionnel, ne peut qu'être rejetée, en l'absence du moindre commencement de preuve et qu'elle ne relève de la compétence que du seul juge du fond. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 décembre 2022, [M] [W] demande à la Cour de : Vu les articles 545, 835, 2048, 2049 du Code civil, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2022. Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamner [S] [O] et [U] [I] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter [S] [O] et [U] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. [M] [W] expose : que le protocole d'accord du 3 octobre 2014 stipule expressément 'qu'en aucun cas, les fondations ne pourront empiéter sur le terrain de [M] [W]' ; qu'elle a creusé un trou le long de la maison des appelants et n'a pu que constater l'empiètement des fondations de la maison du couple sur son terrain, ce que confirme le constat d'huissier qu'elle a fait réaliser le 31 juillet 2020, l'huissier ayant également relevé que la couvertine de la maison des appelants dépassaient d'environ 5 centimètres sur son terrain. L'intimée fait valoir en premier lieu qu'elle est recevable à demander l'enlèvement des fondations qui empiètent sur son terrain, en ce que : le débordement n'est pas contesté et qu'il n'est aucunement justifié d'un accord de sa part autorisant cet empiètement, dans un contexte où aux termes du protocole d'accord du 3 octobre 2014, il était expressément indiqué qu'en aucun cas les fondations ne pourront empiéter sur le terrain de [M] [W] ; s'agissant de ce protocole, les appelants soutiennent à tort que le déplacement de l'assiette des canalisations entrainait de facto une emprise en sous-sol, les fondations ayant pour but d'assurer un soutien solide aux canalisations à installer ; cet argument ne résiste pas à l'analyse dès lors que lesdites canalisations ont été installées en partie supérieur du terrain, soit loin de la construction des fondations litigieuses ; par ailleurs, le mur de séparation dont les appelants soutiennent qu'il avait vocation à assurer un soutien solide aux canalisations à réinstaller, a été construit postérieurement à la pose desdites canalisations ; le protocole d'accord du 18 juillet 2017 n'a aucunement acté sa volonté, même implicite, d'autoriser le débordement des fondations, du drain et du Delta MS des consorts [I]-[O] sur son terrain, qu'il se contente d'acter la remise en état de son terrain à la suite du chantier des canalisations, ce qui est un litige incontestablement étranger à celui concernant le débordement des fondations. [M] [W] fait valoir en second lieu que l'empiètement dénoncé est avéré, en ce que : le procès-verbal d'huissier du 31 juillet 2020, constate sans équivoque les empiétements de [S] [O] et [U] [I] sur sa parcelle ; l'huissier a pris soin de retranscrire les échanges sms survenus entre elle et [S] [O] et à la lecture de ces échanges, on constate que celle-ci reconnait, elle-même les empiétements subis et tente d'y trouver une issue amiable ; [S] [O] a reconnu elle-même dans son courrier du 8 juin 2020 l'empiètement tant des fondations que des couvertines sur son terrain. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I : Sur la suppression des fondations litigieuses La Cour constate au préalable que le litige se limite en cause d'appel à la suppression des fondations, [M] [W] sollicitant la confirmation de la décision déférée à ce titre et les consorts [I]-[O] sollicitant de leur côté son infirmation, soutenant qu'il n'y avait lieu à référé, et qu'aucune autre demande n'étant formée par ailleurs. La Cour doit donc statuer dans le cadre de sa saisine. L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, [M] [W] soutient que les fondations de la maison des consorts [M] [W] empiètent sur son terrain, qu'il existe donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état appropriée, en l'espèce la condamnation des consorts [M] [W] à supprimer les fondations de leur maison qui empiètent sur son terrain. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve de l'empiètement qu'elle dénonce. [M] [W] considère que cette preuve est rapportée : d'une part, par un constat d'huissier qu'elle a fait établir le 31 juillet 2020, d'autre part, par la reconnaissance de cet empiètement par les consorts [M] [W] eux mêmes. La Cour observe que l'huissier de justice, dans son constat du 31 juillet 2020, se limite : à indiquer que Madame [W] lui a déclaré 'que les fondations de la maison dépassent sur son terrain puisqu'en limite de celle-ci, elle a creusé pour vérifier' : à insérer dans son constat des photographies du trou qu'a creusé [M] [W], et des abords du mur de la maison des consorts [I]-[O] ; à reproduire une extrait du protocole d'accord du 3 octobre 2014, notamment la mention y figurant qui indique 'qu'en aucun cas, les fondations ne pourront empiéter sur le terrain de Madame [W]' et à reproduire les déclarations de [M] [W] qui lui indique 'n'avoir aucun souvenir que les fondations aient été cassées pour respecter cet engagement' à reproduire un échange de messages de SMS entre [M] [W] et [S] [O], portant sur le litige. La Cour ne peut que constater que ce constat d'huissier, qui se limite en réalité à reprendre les déclarations de [M] [W], et à faire état de pièces par ailleurs débattues dans le cadre de la présente procédure, ne démontre aucunement qu'il y a eu empiètement sur sa propriété, étant observé que l'huissier n'a pris aucune mesure et ne s'est référé à aucun plan. [M] [W] se réfère également à une reconnaissance par les consorts [I]-[O] de l'empiètement qu'elle dénonce. La Cour relève, à l'examen des pièces versées aux débats, qu'aucun empiètement illicite n'est reconnu de façon non contestable par les consorts [I]-[O]. Ces pièces établissent plus précisément : qu'un litige est apparu lorsque les consorts [I]-[O] ont construit leur maison au cours de l'année 2014, ceux-ci ayant découvert en sous-sol de leur propriété des canalisations de desserte d'eau issue de fonds voisins, alors que ceux-ci n'étaient bénéficiaires d'aucune servitude ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 3 octobre 2014, qui a été signé par [M] [W], il a été convenu que les canalisations d'écoulement d'eaux empiétant sur la propriété des consorts [I]-[O] seraient déterrées lors des opérations de terrassement de leur maison et réenterrées sur la propriété de [M] [W], dont on comprend qu'elle était titulaire d'une servitude ; que les consorts [I]-[O] ont enrepris les travaux, dont ils indiquent qu'ils généraient une emprise en sous-sol de la parcelle [M] [W] et que les fondations de leur maison ont été coulées avec une largeur équivalente à celle nécessaire au passage des tuyaux pour qu'ils bénéficient, selon eux, d'un fond de fouille stable et régulier ; qu'en définitive, alors qu'ils avaient signé le protocole, les voisins ont modifié l'assiette de l'implantation des canalisations d'eau pour l'éloigner des limites divisoires des parcelles [I]-[O] et [W]. Il ressort en substance de cette chronologie qu'il était prévu, à l'issue du protocole signé le 3 octobre 2014, une emprise sur le fonds [W] pour réinstaller les canalisations litigieuses, que les consorts [I]-[O] indiquent avoir adapté les fondations de leur maison pour qu'elles supportent ces canalisations, qu'en définitive, les voisins concernés ont décidé d'un autre tracé alors que les consorts [I]-[O] avaient déjà entrepris les travaux qu'ils s'étaient engagés à exécuter en exécution du protocole du 3 octobre 2014 et avec l'accord de [M] [W]. S'il est exact que le protocole du 3 octobre 2014 mentionnait que les fondations de la maison [I]-[O] ne pourraient empiéter sur le terrain [W], [M] [W] ne justifie pas avoir émis une contestation pendant la durée des travaux de réalisation de la semelle des fondations. Surtout, le second protocole, intervenu le 18 juillet 2017, qui porte la signature de [M] [W], confirme, dans son exposé des faits, que le déplacement des canalisations était initialement prévu en limite de propriété du terrain de [M] [W] avec empiètement sur ce terrain, ce avec l'accord de [M] [W] et il fait mention de travaux entrepris par les consorts [I]-[O] pour réaliser leurs fondations empiétant sur la partie où ont été préalablement ré-enterées les canalisations des voisins [E] et [Y]. La Cour en déduit que, dans la mesure où : d'une part, la réalité de l'empiètement dénoncé n'est établie par aucune mesure techniquement fiable ; d'autre part aucun avis éclairé, notamment un avis d'expert (qui ne saurait ressortir d'une simple article de journal, fusse-t'il spécialisé), ne permet de déterminer si l'adaptation des fondations de la maison des consorts [I]-[O] était nécessaire, comme ils le soutiennent, pour supporter les canalisations, où dans l'affirmative, l'empiètement dénoncé est susceptible de ne pouvoir être reproché aux consorts [I]-[O] au regard de l'accord intervenu le 3 octobre 2014 et alors qu'il n'y a jamais eu de contestation de de la part de [M] [W] durant l'exécution des travaux et dans le cadre du second protocole du 18 juillet 2017, il ne peut être retenu que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite est rapportée. La Cour y ajoute que la complexité des éléments débattus par les parties et leur carence à justifier d'un élément incontestable pour trancher le litige démontrent en elles-même que l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut être retenue et observe par ailleurs que les transactions intervenues ne sauraient au stade du référé engendrer l'irrecevabilité des demandes de [M] [W] mais seulement qu'il soit constaté que les demandes de l'intimée excèdent les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [S] [O] et [U] [I] à supprimer les fondations de leur maison empiétant sur le terrain de [M] [W] et à remettre en état celui-ci après travaux à leurs frais, ce dans un délai de six mois suivant la signification de la décision et dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois et réservé au juge des référés la liquidation de l'astreinte, Et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [M] [W] visant à voir condamner les consorts [M] [W] à titre de mesure de remise en état à enlever les fondations construites en sous-sol sur son terrain. II : Sur les demandes accessoires [M] [W] succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné [S] [O] et [U] [I] aux dépens et à verser à [M] [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau : condamne [M] [W] aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par [M] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. La Cour condamne [M] [W], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne [M] [W] à payer à [S] [O] et [U] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Iinfirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [S] [O] et [U] [I] à supprimer les fondations de leur maison empiétant sur le terrain de [M] [W] et à remettre en état celui-ci après travaux à leurs frais, ce dans un délai de six mois suivant la signification de la décision et dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois et réservé au juge des référés la liquidation de l'astreinte et, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de [M] [W] visant à voir condamner sous astreinte les consorts [M] [W] à titre de mesure de remise en état à enlever les fondations construites en sous-sol sur son terrain ; Infirme la décision déférée qui a condamné [S] [O] et [U] [I] aux dépens et à verser à [M] [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau : Condamne [M] [W] aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par [M] [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. Condamne [M] [W], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [M] [W] à payer à [S] [O] et [U] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civile disposearticle 122 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650d30d671dfcd8318201089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel