Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30da71dfcd83182010b1
- Date
- 5 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
N° RG 22/07797 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUAJ décision du Juge commissaire de [Localité 7] du 13 octobre 2022 2022jc4034 S.A. SOCIETE GENERALE C/ S.A.S. GARDEN BISTRO SELARL JEROME [P] SELARL AJ PARTENAIRES COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE PRESIDENT DU 05 Septembre 2023 APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222, où elle est représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797 INTIMEES : S.A.S. GARDEN BISTRO au capital de 34.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 411.430.556, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] SELARL JEROME [P] représentée par Maître [L] [P] ès qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GARDEN BISTRO [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7] SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [R] [O] et Maître [I] [M] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société GARDEN BISTRO [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du27 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Septembre 2023 ; Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 23 novembre 2023, la Sa Société Générale (et ci-après la Société Générale) a formé appel d'une ordonnance rendue par le juge commissaire de [Localité 7] statuant en matière d'admission des créances en intimant la société Garden Bistro et la Selarl [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de cette société et la Selarl AJ Partenaires, commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience du 16 novembre 2023 par ordonnance du 5 décembre 2022 prise en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 2 mai 2023, puis du 20 juin 2023, les intimées ont saisi la présidente de la chambre d'un incident et lui demandent de : - juger nul l'acte de signification de la déclaration d'appel du 9 décembre 2022, - juger caduque la déclaration d'appel du 23 novembre 2022, - condamner la Société Générale à payer à la société Garden Bistro la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement. Elles font valoir que : - dans une procédure à bref délai, l'acte de signification de la déclaration d'appel doit à peine de nullité et de caducité de la déclaration d'appel préciser à l'intimé le délai de un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions d'appelant prévu par l'article 905-2 mais en l'espèce, l'acte de signification ne mentionne pas les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ni le fait que l'intimé doive conclure dans le délai de un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, - cette irrégularité leur a nécessairement causé grief, puisque n'ayant pas constitué avocat, elles n'étaient pas à même de savoir si elles avaient encore la possibilité de conclure alors qu'elles n'avaient pas constitué dans le délai de 15 jours ; elles n'ont pas conclu dans le délai imparti, pensant ne plus pouvoir le faire, - la date de la signification de la déclaration d'appel est erronée, - la déclaration d'appel visait en outre l'article 909 du code de procédure civile, de manière erronée. Par conclusions en réponse du 15 juin 2023, la Société Générale demande à la présidente de la chambre de : - juger que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 9 décembre 2022 est parfaitement régulier, et n'encourt donc aucune nullité, et juger en conséquence valable et recevable la déclaration d'appel, - débouter en tout état de cause, les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner la société Garden Bistro à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - juger que les dépens de l'incident seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, avec droit de recouvrement. Elle soutient que : - l'appelant doit faire signifier la déclaration d'appel pour informer l'intimé de la fixation de l'affaire à bref délai mais n'impose pas de signifier l'avis de fixation, - elle a signifié la déclaration d'appel dans les délais et répondu aux conditions de l'article 905-1 du code de procédure civile, - elle a signifié ses conclusions rappelant le délai, - l'article 905-1 ne prévoit pas de reproduire l'article 905-2. SUR CE : Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. En l'espèce, la déclaration d'appel a bien été signifiée dans le délai de 10 jours et il est expressément fait mention de la procédure à bref délai. L'article susvisé ne fait pas obligation de signifier en plus l'avis de fixation à bref délai de sorte qu'il ne peut en être fait le reproche à l'appelante. Par ailleurs, l'erreur de date sur l'acte de signification de la déclaration d'appel relève d'une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief. Par contre, si l'acte de signification reproduit in extenso l'article 905-1 du code de procédure civile, il ne mentionne pas le délai de un mois pour conclure prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Or, cette disposition qui a pour but d'aviser l'appelant des délais de procédures applicables et distinguer notamment ce délai de celui de 15 jours pour constituer avocat et est prévue à peine de nullité de l'acte n'a de sens que si le délai est expressément mentionné et pas seulement le numéro de l'article qui le prévoit. En outre, la déclaration d'appel mentionnait les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile non applicable en l'espèce. Cette omission d'une formalité spécialement prévue par l'article 905-1 ne peut être couverte par ailleurs par l'acte de signification des conclusions d'appelant qui n'impose pas ce rappel. Il est cependant nécessaire pour la société intimée de démontrer avoir subi un grief du fait d'un acte incomplet et un tel grief est manifestement établi par l'absence de conclusions dans les délais des intimées, lesquelles ont pu croire ne plus être en mesure de la faire. En conséquence, l'acte de signification de la déclaration d'appel est nul et la déclaration d'appel est caduque. Les dépens d'appel sont à la charge de la Société Générale. Il est cependant équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement par décision susceptible de déféré dans le délai de 15 jours de sa date ; Disons que l'acte de signification de la déclaration d'appel est nul. En conséquence, déclarons caduque la déclaration d'appel du 23 novembre 2023. Condamnons la Sa Société Générale aux dépens d'appel avec droit de recouvrement. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile non appliarticle 905-2 du code de procédure civile. Orarticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650d30da71dfcd83182010b1
Données disponibles
- Texte intégral
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